Les sanctions communautaires : le point de vue des victimes d’actes criminels. Une étude exploratoire

5. Réactions des victimes d'actes criminels


5. Réactions des victimes d'actes criminels

Chaque victime de crime a une expérience et des opinions uniques. Comme l'a noté un avocat-conseil de la Couronne, les réactions des victimes dépendent d'une grande variété de facteurs, dont la gravité de l'infraction, la durée de l'action en justice, le traitement reçu des avocats et agents parajuridiques, et bien d'autres. Le défi du chercheur consiste donc à dégager les préoccupations communes. Les entrevues et les discussions en groupe ont permis d'en inventorier quelques-unes. Nous commençons par la question des réactions générales des victimes aux sanctions communautaires, pour passer ensuite à la question primordiale du degré de connaissance au sujet de la peine infligée.

Les victimes qui ont participé à la présente étude n'étaient pas nécessairement opposées au concept de sanction communautaire ou de condamnation avec sursis. Il n'est pas surprenant de constater que la perception de la sanction varie d'une victime à l'autre. Plusieurs estimaient qu'une condamnation avec sursis peut être efficace pourvu qu'elle soit suffisamment sévère et appliquée comme il se doit. En revanche, d'autres victimes pensaient que ce type de peine devrait être réservé aux infractions mineures. Une victime a indiqué qu'une peine de ce genre devrait être infligée aux adolescents, un peu comme quand on les punit par des interdictions de sortie. À Ottawa, deux victimes ont indiqué qu'elles étaient satisfaites de la condamnation avec sursis infligée dans leur cas parce qu'il s'agissait d'une première infraction, et que la condamnation était en soi une punition suffisante car le délinquant en éprouvait de la honte. Une autre victime jugeait la condamnation avec sursis appropriée parce qu'elle pensait que le délinquant avait besoin d'aide, et que l'emprisonnement ne serait bénéfique ni au délinquant ni à la collectivité. Il s'agit là d'un exemple de soutien aux principes de justice réparatrice.

De même, dans les cas où une condamnation avec sursis avait été infligée, les victimes n'avaient pas mal réagi à l'idée que le délinquant n'était pas en prison, bien qu'elles aient des inquiétudes au sujet d'un manquement possible aux conditions imposées. Dans l'un des cas de probation, la victime a jugé la peine équitable, mais a exprimé également le désir d'être informée des allées et venues du délinquant (voir ci-dessous). Deux victimes ont affirmé que la présence du délinquant dans la collectivité les forçait à rester chez elles : elles craignaient de rencontrer le délinquant dans le voisinage.

5.1 Degré de connaissance

Malgré les efforts déployés par les avocats-conseils de la Couronne et le personnel du PAVT, les complexités du système de justice laissent les victimes perplexes. Il n'est pas surprenant de constater que bon nombre des participantes trouvaient le processus pénal difficile à comprendre, y compris la phase de la détermination de la peine. L'une d'elles nous a apporté une copie d'un compte rendu de son expérience écrit de sa main. Voici quelques-unes de ses réflexions : « [traduction] J'étais complètement perdue [.] de voir comment les gens peuvent changer d'avis, de plaidoyer à la dernière minute; c'est dur d'essayer de comprendre le système judiciaire ». Une autre a dit avoir eu le sentiment de « rentrer dans un tout autre monde ». Une participante a noté que c'était « totalement nouveau » pour elle. Une victime a affirmé qu'elle ne savait toujours pas, au moment de l'entrevue, ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas demander. Plusieurs victimes ont dit se sentir dépassées et ne savaient pas si l'on répondrait jamais à leurs questions.

Sur le chapitre de l'information reçue au sujet de la peine infligée, il convient de noter que presque toutes les victimes avaient reçu copie de l'ordonnance de probation ou de sursis, le plus souvent par la poste. Seulement deux avaient reçu copie des motifs de la décision, mais les victimes ont toutes exprimé le souhait d'obtenir les deux documents. En revanche, la plupart des participantes ont effectivement reçu l'ordonnance du tribunal, mais n'y ont pas compris grand chose. Elles en ont appris davantage sur les conditions imposées et sur les conséquences probables d'un manquement à ces conditions par leurs contacts avec le personnel du PAVT (ou la Couronne) que par la lecture du document lui-même. Une participante ne savait pas si la peine était une condamnation à l'emprisonnement avec sursis ou une période de probation.

Une autre victime était satisfaite dans l'ensemble de la peine infligée (une condamnation avec sursis accompagnée d'une ordonnance de probation), mais reconnaissait que la durée de la période de probation n'était pas totalement claire pour elle. (Elle n'avait pas reçu copie de l'ordonnance par la poste, mais elle a indiqué lors de l'entrevue qu'elle aurait souhaité en recevoir une copie.) Parmi les victimes qui avaient reçu copie de l'ordonnance, plusieurs ont indiqué qu'elles auraient aimé qu'un avocat ou un représentant du PAVT leur explique le contenu, particulièrement les conditions liées à la victime comme la non-communication. Une autre victime a dit que l'ordonnance qu'elle a reçue par la poste au sujet de la condamnation avec sursis était « pleine de jargon juridique ». Une autre a indiqué qu'elle avait reçu copie de l'ordonnance de probation par la poste, mais qu'elle « n'en avait pas compris un mot ».

Plusieurs victimes ont, de leur propre initiative, apporté à l'entrevue une copie de l'ordonnance de sursis[1]. L'examen de ces ordonnances a eu tôt fait de révéler pourquoi les victimes étaient déconcertées par leur contenu et les conditions imposées. Il manquait des éléments d'information déterminants dans plusieurs ordonnances. L'une d'elles qui concernait une condamnation avec sursis était en fait une ordonnance de probation à laquelle avait été incorporée une condamnation avec sursis, sans la moindre indication quant à la durée de celle-ci. La victime en l'occurrence avait entendu dire que le délinquant était « couvert pour cinq ans » mais n'en savait pas plus. En réalité, le délinquant avait été condamné à deux ans moins un jour d'emprisonnement avec sursis, suivi d'une période de probation de trois ans. Il s'agit là des périodes maximales dont disposent les juges pour ces sanctions, et la victime aurait dû en être informée. La documentation fournie aux victimes est souvent totalement insuffisante.

Le formulaire de condamnation avec sursis n'a pas été conçu pour fournir à un profane des renseignements généraux au sujet de la sanction; il s'agit plutôt d'un document juridique créé pour d'autres fins. Il est donc peu utile comme moyen d'informer la victime au sujet de la peine infligée au délinquant dans l'affaire qui la concerne. Il est primordial que la victime comprenne bien le contenu de l'ordonnance du tribunal. Vu les termes utilisés, il faudrait que les explications soient données en personne par un représentant du PAVT ou un avocat.

Il est important de fournir aux victimes de dommage à la personne de l'information au sujet de la condamnation à l'emprisonnement avec sursis, la nature paradoxale de la sanction (une peine de détention purgée à la maison) pouvant donner lieu à des malentendus. Par exemple, dans un cas, le délinquant avait été mis en détention avant le procès. Le tribunal l'avait condamné finalement à une peine d'emprisonnement avec sursis. Du point de vue de la victime, il avait été emprisonné (alors qu'il était présumé innocent), puis renvoyé chez lui après avoir été reconnu coupable[2]. La déclaration de culpabilité avait rendu au délinquant sa liberté, même si elle était restreinte. Ces paradoxes apparents sont limpides pour les professionnels de la justice pénale, mais ils devraient être expliqués aux victimes d'actes criminels et aux membres de la collectivité.

Dans un autre cas, le délinquant avait été mis en liberté sous caution, moyennant conditions, avant le procès et, selon la victime, avait violé certaines de ces conditions. La condamnation avec sursis qui lui a été infligée était assortie de conditions qui ne semblaient pas différentes de celles imposées sous caution, d'après la victime. Celle-ci a déclaré : [traduction] Dans notre cas, nous croyons que justice n'a pas été faite. Une peine non privative de liberté a été infligée assortie de conditions de probation (caution) semblables à celles qu'il a enfreintes avant d'être condamné, avant le procès. Alors qu'est-ce qui m'inciterait à penser qu'il va les observer maintenant? Une autre victime confrontée à la même situation l'a décrite en ces termes : [traduction] Le juge s'est contenté de lui donner ce qui lui avait déjà été donné. Plusieurs victimes ont indiqué qu'elles ne voyaient ou ne comprenaient pas la différence entre la probation et la condamnation avec sursis.

Presque toutes les victimes ont exprimé le souhait d'être mieux informées sur un point ou sur un autre, que ce soit relativement à la peine infligée, à son administration ou au délinquant. Elles auraient aimé qu'on leur dise si le délinquant observait les conditions qui lui étaient imposées, s'améliorait, suivait des programmes; à quelle date la peine prenait fin; etc. Elles auraient aimé recevoir copie des motifs justifiant le prononcé de la peine - raisons pour lesquelles le juge n'avait pas opté pour l'emprisonnement; durée de la condamnation avec sursis; nature des conditions dont l'ordonnance est assortie.

Les critères de décision du tribunal en laissaient plusieurs perplexes. Une participante avait été victime d'un crime grave à Toronto impliquant deux coaccusés. L'un n'avait pas de casier judiciaire tandis que l'autre était un récidiviste. Pourtant, le tribunal avait infligé la même peine aux deux délinquants. La victime ne comprenait pas pourquoi, étant donné que leur profil était différent.

5.2 Participation de la victime à l'audience de détermination de la peine

Presque toutes les participantes avaient rempli une déclaration de la victime, mais rares étaient celles qui avaient assisté à l'audience de détermination de la peine, et aucune n'avait présenté de vive voix sa déclaration. Peu d'entre elles savaient qu'elles avaient le droit de présenter leur déclaration à l'audience. Une participante a indiqué qu'elle n'avait pas présenté de déclaration par peur de représailles de la part du délinquant s'il n'était pas mis en prison. Plusieurs ne sont pas venues à l'audience parce qu'elles craignaient de rencontrer le délinquant « dans l'ascenseur ou dans le stationnement », pour reprendre les mots de l'une d'entre elles. Les victimes ont exprimé des sentiments d'insécurité au sujet de leur participation à l'audience, mais ont indiqué clairement qu'elles auraient été présentes si elles s'étaient senties plus à l'aise. Elles avaient demandé à un membre de leur famille d'y assister à leur place.

Dans un cas, deux victimes avaient voulu assister à l'audience de détermination de la peine, mais celle-ci avait été reportée. Elles n'ont pas été avisées de la nouvelle date et, de toute façon, l'audience a été reportée de nouveau. Cette fois, elles ont refusé d'y assister, ce qui est compréhensible. Ces reports (et le fait qu'elles n'ont pas été avisées de la seconde date) ont grandement perturbé les victimes. Pour couronner le tout, leurs déclarations ne sont jamais parvenues au tribunal, en raison d'une défaillance apparente du système. Elles avaient rempli chacune une déclaration de la victime et voulaient manifestement que le juge en prenne connaissance puisqu'elles avaient pris la peine de les envoyer au tribunal par messager. Le fait qu'elles n'ont jamais été remises à la Couronne et qu'elles n'ont donc pas été prises en compte à l'audience a grandement déçu les deux victimes.

5.3 Apport de la victime aux conditions imposées et contacts avec la Couronne

Les conditions imposées aux délinquants visés par une condamnation avec sursis ou une ordonnance de probation sont déterminantes à bien des égards, mais particulièrement en ce qui a trait aux intérêts de la victime. C'est pourquoi nous avons examiné la mesure dans laquelle les victimes ont pu se faire entendre auprès de la Couronne au sujet des conditions susceptibles d'être proposées par la poursuite à l'audience de détermination de la peine.

À la lumière des résultats de recherches antérieures, nous avions supposé que les victimes se diraient déçues de la quantité et peut-être aussi de la qualité de leurs contacts avec la Couronne. Toutefois, à deux exceptions près, toutes les victimes ont été satisfaites de leurs contacts avec la Couronne. La plupart (mais pas toutes, à en juger par leurs commentaires) avaient reçu et rempli un formulaire sur les observations de la victime. Dans ce formulaire, la victime indique si elle entend soumettre une déclaration et réclamer une condition de non-communication et si sa sécurité est menacée. Le représentant du PAVT remet ensuite ce formulaire à l'avocat-conseil de la Couronne chargé de l'affaire.

Les avocats-conseils de la Couronne ont peu d'occasions, et encore moins le temps, de fournir de l'information aux victimes d'actes criminels au sujet du processus de détermination de la peine ni de les préparer à celle qui sera probablement infligée. Néanmoins, ceux qui ont été interrogés ont souligné qu'ils faisaient leur possible pour expliquer leur position relativement à la détermination de la peine et pour demander son avis à la victime (lorsque cela était justifié) au sujet des conditions à ajouter dans l'éventualité où une sanction communautaire est infligée. La restriction la plus souvent réclamée est que l'on interdise au délinquant de s'approcher du domicile ou du lieu de travail de la victime. Parce qu'elles se font entendre dans les discussions relatives aux conditions imposées, les victimes ont le sentiment qu'on les écoute et que l'on prend en considération ce qu'elles ont à dire. Les avocats-conseils interrogés ont ajouté avoir avisé les victimes du fait que le choix des conditions est laissé en dernier ressort à la discrétion du tribunal, non de la Couronne. Ils ont tenté, dans la mesure du possible, d'expliquer pourquoi le tribunal inflige telle ou telle peine.

Dans un cas exceptionnel, la victime avait eu des contacts avec plusieurs avocats-conseils de la Couronne au fil d'une action en justice ayant traîné en longueur. Dans un autre, la victime avait eu une mauvaise expérience de l'audience de détermination de la peine; elle a indiqué qu'à la demande de l'avocat du délinquant, la Couronne lui avait suggéré de renoncer à assister à l'audience, et la peine imposée était bien loin, en durée du moins, de ce que la Couronne lui avait laissé espérer.