Les sanctions communautaires : le point de vue des victimes d’actes criminels. Une étude exploratoire

5. Réactions des victimes d'actes criminels (suite)


5. Réactions des victimes d'actes criminels ( suite )

5.4 Contacts avec les représentants du Programme d'aide aux victimes et aux témoins

Toutes les victimes interrogées ont commenté en termes favorables le soutien que leur avait fourni le personnel du PAVT[3]. La plupart étaient en contact avec la même personne, qui avait manifestement su gagner leur confiance. En revanche, certaines victimes se sont dit déçues du fait que ces contacts aient pris fin après l'audience de détermination de la peine. Elles auraient aimé un certain « suivi ». Les victimes interrogées semblaient au courant du fait que cela n'était pas possible en raison des ressources limitées affectées au Programme d'aide aux victimes et aux témoins.

5.5 Réactions de la victime à des conditions données

Comme on l'a indiqué précédemment, les conditions ajoutées à une condamnation avec sursis définissent le contenu de l'ordonnance. Une condamnation à l'emprisonnement avec sursis peut être relativement inoffensive ou terriblement rigoureuse, selon le nombre et la sévérité des conditions discrétionnaires dont elle est assortie. (Voir à l'annexe A la liste des conditions obligatoires applicables à tous les délinquants visés par une condamnation avec sursis.) Dans l'arrêt Proulx, la Cour suprême a souligné que des heures de rentrée strictes ou la détention à domicile devrait être une condition standard de toutes les ordonnances de sursis[4]. Plusieurs victimes ont souligné que les heures de rentrée imposées au délinquant condamné dans leur affaire n'étaient pas rigoureuses. Dans un cas, par exemple, elles étaient fixées entre 21 h et 6 h du matin, ce que la victime jugeait proche de la normale et donc trop clémentes[5].

Détention au chalet?

Sans doute la plus troublante des conditions de « détention à domicile » relevée dans le cadre de cette étude se résumait à imposer au délinquant de rester dans sa maison ou son chalet pendant un certain nombre d'heures[6]. Selon la victime, le délinquant avait passé le plus clair de son temps à son chalet à recevoir des amis, situation qui influait sur sa perception de la sanction. Un séjour dans une résidence secondaire peut difficilement être considéré comme étant l'équivalent d'une peine de prison. Aucune des participantes ne pensait qu'une condamnation avec sursis équivalait à une peine d'emprisonnement.

Une condition en particulier, celle de l'abstention d'alcool, a suscité des commentaires de la part de plusieurs participantes, qui la jugeaient« risible » parce qu'elle n'était pas exécutée ni même exécutoire, les délinquants n'étant pas soumis à des tests. Plusieurs ont fait des réflexions à propos de la condamnation avec sursis, par exemple sur le fait que le délinquant n'était pas privé de télévision. Mais il importe de souligner que les victimes ne semblaient pas préconiser une surveillance ni des conditions plus strictes simplement pour punir le délinquant. Ces déclarations aboutissaient souvent à la conclusion que c'était la seule façon de s'assurer que le délinquant suit un traitement. Le désir de conditions plus strictes était motivé par la nature et la gravité du crime commis : deux victimes préconisaient des conditions plus strictes et une surveillance et une application plus rigoureuse, mais surtout pour les délinquants condamnés pour infractions sexuelles.

Plusieurs des participantes pensaient que le délinquant qui les avait victimisées ne prenait pas au sérieux une condamnation avec sursis dont il pouvait violer les conditions relativement impunément. Les conditions laxistes ou non exécutoires jettent le discrédit sur l'administration de la justice. Les victimes et les défenseurs de leurs intérêts ont évoqué la condition d'interdiction d'utilisation de l'Internet. Elle avait été imposée à l'endroit d'un délinquant sexuel. La force exécutoire d'une telle condition suscite beaucoup de scepticisme. La plupart des membres du public sont peu susceptibles d'avoir connaissance de conditions de ce genre; les victimes d'actes criminels, en revanche, y attachent beaucoup d'importance lorsqu'une sanction communautaire est infligée.

Le manquement aux conditions de l'ordonnance, qu'il soit réel ou perçu comme tel, perturbait manifestement certaines victimes. Une femme qui avait subi des blessures graves lors d'une agression brutale avait appris par un parent du délinquant que ce dernier avait négligé de suivre un programme de maîtrise de la colère comme il était prescrit dans son ordonnance. Elle s'est dit anéantie par cette nouvelle : pour elle, le délinquant s'en fichait complètement. Comme l'ont déclaré bien d'autres victimes, loin de vouloir punir simplement le délinquant, cette femme pensait qu'un traitement pour la maîtrise de la colère était sa seule chance d'éviter la récidive.

5.6 Sources d'insatisfaction concernant la peine

Lenteur de l'administration de la justice

Les participantes se sont dit frustrées de la lenteur du système et du manque d'information reçue. L'une d'entre elles jugeait inacceptable le délai écoulé entre l'inculpation et la détermination de la peine. La durée de l'ordonnance en a surpris plus d'une. Il semble que les victimes s'attendaient à ce que le délinquant soit sous surveillance dans la collectivité pendant une période beaucoup plus longue.

Absence de surveillance électronique

Plusieurs victimes d'actes criminels à Toronto (mais pas à Ottawa) ont été surprises du fait que le délinquant n'était pas soumis à une surveillance électronique. Ces victimes avaient subi des blessures très graves. Il est clair qu'elles auraient été beaucoup plus tranquilles en sachant que le délinquant était soumis à une surveillance électronique pendant la durée de son ordonnance de sursis.

Surveillance des délinquants dans la collectivité

L'exécution des sanctions communautaires est une question qui préoccupe les victimes depuis longtemps. Une étude effectuée il y a vingt ans pour le ministère de la Justice aboutit à la même conclusion, selon laquelle l'insatisfaction exprimée au sujet des tribunaux réside plus souvent dans le fait que la peine n'est pas exécutée comme il se doit que dans la nature même de la peine (ministère de la Justice, 1984). Toutes les victimes, à deux exceptions près, ont exprimé de l'appréhension au sujet des conditions de la surveillance du délinquant dans la collectivité.

La plupart des participantes ne pensaient pas que la condamnation avec sursis était exécutée comme il se doit et ne savaient pas exactement quelles seraient les conséquences, si tant est qu'il y en ait, d'un manquement aux conditions imposées[7]. Seulement deux participantes pensaient qu'un manquement pouvait être puni d'emprisonnement; les autres n'avaient pas été informées des conséquences d'un manquement, et une victime croyait que le délinquant s'en tirerait indemne. Parce qu'elles avaient le sentiment que les conditions n'étaient pas exécutées comme il se doit, les victimes interrogées étaient en colère et inquiètes pour leur sécurité.

Plusieurs victimes ont rencontré ou vu dans leur quotidien le délinquant impliqué dans leur affaire, le plus souvent parce que ce dernier habitait à proximité, et non parce qu'il avait violé une condition d'interdiction d'approcher du domicile de la victime. Toutefois, deux victimes ont affirmé que le délinquant avait violé une condition ou plusieurs. L'une d'elles avait signalé à la police ce qu'elle pensait être un manquement aux conditions de l'ordonnance pour se faire dire qu'on allait s'en occuper; mais elle n'en avait plus jamais entendu parler, ni par la police ni par aucun autre professionnel de la justice pénale[8]. Elle ignorait si l'on avait pris des mesures à l'endroit du délinquant. On comprend que ces victimes soient préoccupées par ces violations présumées et par l'inactivité apparente des autorités. Nous avons également entendu parler de victimes vivant dans de petites collectivités dans lesquelles bien des gens pouvaient témoigner de manquements aux conditions d'ordonnance.

Nature et moment du plaidoyer

Dans tous les cas où le délinquant avait plaidé coupable, il l'a fait au dernier moment avant le procès. Les victimes en éprouvaient du ressentiment, tout en sachant que cela leur avait évité de devoir témoigner[9]. Toutes les administrations de common law accordent une atténuation de la peine en cas de plaidoyer de culpabilité. Toutefois, le moment choisi pour plaider coupable est d'une importance vitale : présenté dès le départ, il peut valoir au délinquant une réduction de peine substantielle; présenté au dernier moment, il devrait avoir beaucoup moins de poids comme circonstance atténuante.

Plusieurs victimes ont indiqué avoir beaucoup apprécié le fait que le délinquant ait plaidé coupable au début du processus. Dans un cas, le délinquant l'a accompagné de l'expression de ses remords, ce qui a beaucoup touché la victime qui s'est trouvée « remplie de compassion à son endroit ».

Dédommagement

Dans plusieurs cas, la victime avait subit des blessures graves (et permanentes dans un cas) qui leur avaient occasionné des dépenses; pourtant, la question du dédommagement ne retient pas beaucoup d'attention. Sur les conseils de leur avocat, ces personnes avaient intenté une action au civil contre le délinquant (qui était en cours au moment des entrevues avec les victimes). Plusieurs rencontres entre avocats avaient déjà eu lieu, et il était clair que l'action au civil était stressante pour les victimes. En outre, dans une certaine mesure, ces victimes avaient intenté une action au civil pour compenser la sanction qui avait été infligée au criminel. Dans un cas, aux dires de la victime, le délinquant était très riche et n'aurait aucune difficulté à la dédommager.