Étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada
Sommaire à l'intention de la direction
Contexte et introduction
Au début des années 70, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont commencé à élaborer des programmes - y compris des programmes d'indemnisation - pour les victimes d'actes criminels. Depuis lors, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont allés au-delà d'un dédommagement financier pour les torts causés à la victime et ont envisagé de donner à cette dernière un rôle élargi au sein du système juridique. Ce rôle est enchâssé dans la Déclaration canadienne des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité. Élaborée pour la première fois en 1998 et révisée en 2003, cette déclaration contient des principes visant à promouvoir l'accès à la justice, un traitement équitable et l'obtention d'une assistance pour les victimes d'actes criminels.
Le gouvernement fédéral a aussi adopté des changements législatifs pour protéger les victimes de la criminalité. À titre d'exemple récent, citons le projet de loi C-79, qui a été introduit en 1999. Ce projet de loi a amendé plusieurs dispositions du Code criminel, notamment :
- accorder aux victimes le droit de présenter une déclaration et de la lire à haute voix si elles le désirent, au moment de la détermination de la peine;
- exiger que le juge s'assure, avant la détermination de la peine, que la victime soit informée de son droit de présenter une déclaration;
- obliger tout délinquant à payer automatiquement une suramende compensatoire de 15 % lorsqu'une amende est imposée, ou un montant fixe de 50 $ ou 100 $ respectivement pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité ou un acte criminel, et ce montant peut être augmenté par le juge (sauf si le délinquant démontre qu'il subirait un préjudice indu);
- clarifier l'application des ordonnances de non-publication et accorder au juge le pouvoir discrétionnaire d'interdire, dans les circonstances appropriées, la publication de renseignements qui permettraient d'identifier les victimes et les témoins;
- assurer la protection des victimes et des témoins d'infractions d'ordre sexuel ou d'infractions contre la personne perpétrées avec violence en portant à 18 ans l'âge auquel le témoin peut être soumis au contre-interrogatoire d'un accusé qui assure lui-même sa défense;
- permettre à toute victime ou témoin souffrant d'un handicap physique ou mental d'être accompagné lors de son témoignage;
- s'assurer que la sécurité des victimes et des témoins est prise en considération au moment de la décision d'accorder une mise en liberté sous caution.
Des amendements ont aussi été récemment apportés à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de donner aux victimes l'occasion de présenter une déclaration aux audiences de libération conditionnelle
But de l'étude
L'étude dans de nombreux sites a été réalisée dans le cadre de l'Initiative pour les victimes d'actes criminels qui, par l'entremise du Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la Justice du Canada, réunit les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en vue de répondre aux besoins des victimes et de rehausser les expériences de ces dernières au sein du système de justice pénale.
L'étude a pour but de recueillir des renseignements relatifs à un large éventail de questions concernant le système de justice pénale, en particulier pour les victimes d'actes criminels et les spécialistes de la justice pénale au Canada, en mettant l'accent sur les récentes dispositions du Code criminel dont il a été question plus haut. Les conclusions de cette étude fourniront des renseignements permettant d'orienter les futures réformes législatives et les changements de politique en apportant un éclairage sur les questions suivantes :
- la sensibilisation des spécialistes de la justice pénale aux récentes réformes et leur utilisation de ces dernières en ce qui a trait aux victimes d'actes criminels;
- la nature des renseignements fournis aux victimes au cours du processus de justice pénale;
- l'expérience des victimes concernant les dispositions législatives et les autres services ayant pour objet de les aider au cours du processus de justice pénale;
- les obstacles à la mise en œuvre des récentes réformes pour les spécialistes de la justice pénale.
Méthodologie
Cette étude a été effectuée dans 16 sites répartis dans les dix provinces canadiennes; les territoires ne sont pas inclus dans cette étude. Les 16 sites représentent cinq régions, soit l'Atlantique (Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve et Labrador), le Québec, l'Ontario, les Prairies (Saskatchewan et Manitoba) et l'Ouest canadien (Colombie-Britannique et Alberta). Chaque région comprend au moins trois sites de différente taille (petit, moyen et grand), en prenant en considération la diversité géographique (régions rurales, urbaines et du Nord) et la population (en particulier la culture et la langue). Un sous-comité du groupe de travail fédéral/provincial/territorial concernant les victimes d'actes criminels a guidé l'équipe de recherche et a recommandé les sites sélectionnés pour participer à l'étude.
Les données de cette étude proviennent des spécialistes de la justice pénale et des victimes d'actes criminels. En tout, 112 victimes ont participé à des entrevues approfondies réalisées en vue d'obtenir des données détaillées sur l'expérience individuelle de chaque victime avec le système de justice pénale. La participation des services d'aide aux victimes consistait à contacter les victimes et à obtenir leur accord pour participer à cette étude, ce qui peut avoir introduit un certain biais dans la recherche.
Les spécialistes de la justice pénale qui ont participé à l'étude provenaient de dix groupes différents : juges, procureurs de la Couronne, avocats de la défense, agents de police, services d'aide aux victimes, groupes de revendication, agents de probation et trois types de représentants des libérations conditionnelles (la Commission nationale des libérations conditionnelles [CNLC], Service correctionnel du Canada [SCC] et les commissions provinciales des libérations conditionnelles du Québec, de l'Ontario et de la Colombie- Britannique). Ils ont participé soit en répondant à un questionnaire, soit en participant à une entrevue. L'utilisation de deux types de cueillette de données nous assurait d'avoir la méthode la plus complète pour recueillir des données concernant les questions de notre recherche. L'utilisation d'un questionnaire nous assurait d'obtenir la participation d'un large éventail de spécialistes de la justice pénale, alors que l'entrevue nous permettait d'obtenir des données plus approfondies et de meilleure qualité.
Des entrevues ont été réalisées avec 214 spécialistes de la justice pénale provenant de cinq groupes de répondants : les services d'aide aux victimes, les agents de police, les procureurs de la Couronne, la magistrature et les avocats de la défense. Les résultats des entrevues ont été traités avec les données quantitatives correspondant à celles provenant des questionnaires auto-administrés. Des questionnaires auto-administrés ont également été distribués aux dix groupes de répondants. En tout, 1 664 spécialistes de la justice pénale ont rempli le questionnaire auto-administré. Dans l'ensemble (entrevues et questionnaires auto-administrés), un total de 1 878 spécialistes de la justice pénale ont participé à l'étude.
Constatations
Responsabilité des spécialistes de la justice pénale
Dans l'ensemble, les spécialistes de la justice pénale interrogés s'accordaient pour dire que les victimes d'actes criminels ont un rôle légitime à jouer dans le processus de justice pénale. Bien que les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication étaient les plus favorables à un rôle actif des victimes, les autres spécialistes de la justice pénale croyaient également que les victimes avaient le droit d'être consultées, surtout avant que des mesures irrévocables soient prises. En fait, les résultats de l'étude ont démontré que les agents de police, les procureurs de la Couronne et les juges étaient d'avis que leurs principales responsabilités envers les victimes d'actes criminels consistaient, entre autres, à les tenir au courant de l'état de leur cause, à leur donner l'occasion de se faire entendre et à tenir compte de leurs points de vue à divers stades du processus d'administration de la justice pénale. Malgré des consultations corroborantes, cependant, les spécialistes de la justice pénale croient également que les victimes ne saisissent peut-être pas pleinement les complexités du système juridique et qu'elles ne devraient pas, par conséquent, prendre les décisions ultimes.
Services offerts aux victimes
Soixante-quinze (67 %) des 112 victimes interrogées étaient des victimes d'actes criminels violents. Près de neuf dixièmes d'entre elles ont reçu une forme d'assistance quelconque dans le système de justice pénale. Presque toutes les victimes ont reçu des renseignements sur leur cause; environ la moitié ont bénéficié de services de counselling et d'un soutien pour le témoignage et environ 40 % ont obtenu une aide pour préparer leur déclaration de la victime. Les victimes considéraient que le counselling, le soutien émotionnel, la transmission de renseignements et l'assistance générale fournie par les services d'aide aux victimes comme étant l'aide la plus utile qu'ils aient reçue. Ces types d'assistance correspondent aux services offerts par les services d'aide aux victimes interrogés. Plus des trois-quarts ont dit qu'ils fournissaient un soutien en cas d'urgence, une explication des procédures judiciaires et une aide à la préparation au procès. À peine plus de la moitié fournissent du counselling.
Presque toutes les victimes ont été aiguillées vers des organismes d'aide aux victimes oà elles ont reçu des services. Ils ont souligné l'importance d'informer les victimes au sujet des services disponibles tôt après l'acte criminel parce que la plupart des victimes ne sont pas au courant de l'existence de ces services. Les services d'aide aux victimes ont également mentionné, lors des entrevues, qu'il y a un manque de sensibilisation quant à leur existence. Les victimes et les services d'aide aux victimes ont dit que les victimes se sentent souvent dépassées et traumatisées après l'acte criminel. Il a été suggéré, par conséquent, que l'information devrait être transmise de diverses façons (écrites ou verbales) et, de l'opinion des services d'aide aux victimes, à diverses étapes du processus de justice pénale. Les victimes et les services d'aide aux victimes ont indiqué qu'il y aurait également lieu d'éduquer davantage le public.
L'établissement d'un contact avec les victimes doit être effectué prudemment. Bien que la moitié des victimes ont dit qu'elles préféreraient que les services d'aide communiquent avec elles, environ un quart d'entre elles aimeraient mieux entrer elles-mêmes en contact avec ces organismes. Ceux qui préféraient être contactés ont dit que les victimes sont souvent trop traumatisées ou gênées pour appeler; cependant, ceux qui aimeraient mieux amorcer le contact ont dit que cela leur permettait d'avoir un plus grand contrôle et qu'ils n'aimaient pas qu'un inconnu entre en contact avec eux. Plusieurs victimes ont suggéré que les deux choix soient mis à leur disposition et que les services d'aide aux victimes ne communiquent qu'avec les victimes qui ont donné leur consentement à cet égard ou après qu'un délai raisonnable se soit écoulé sans qu'on ait de nouvelles de la victime.
Les services d'aide aux victimes, les agents de police et les groupes de revendication interrogés ont cité plusieurs obstacles à la prestation de services accessibles. L'obstacle le plus souvent mentionné était la prestation de services aux victimes dont la langue maternelle n'était ni l'anglais ni le français. Un autre problème soulevé est le fait que les services d'aide aux victimes ne répondent pas aux besoins culturels. Étant donné que différentes cultures réagissent différemment au fait d'être victimisé, les répondants ont indiqué qu'il fallait mettre en place des services d'aide culturellement sensibilisés et leur fournir une formation à ce chapitre. Les répondants ont également mentionné que les questions d'ordre financier comme le besoin de payer le transport ou des frais de garderie limitaient leur accès aux services d'aide aux victimes. Parmi les autres obstacles cités, mentionnons : l'absence de services d'aide aux victimes dans les régions rurales, la nécessité de répondre aux besoins des victimes des deux sexes et les obstacles physiques que doivent surmonter les personnes handicapées. Les répondants qui participent à la phase ultérieure à la détermination de la peine ont indiqué qu'il faut améliorer les contacts entre les victimes et les services disponibles. Pendant cette phase, les victimes ne reçoivent habituellement pas de renseignements sans d'abord s'inscrire auprès de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) ou de Service correctionnel Canada (SCC). Les répondants de ces organismes ont dit avoir remarqué des écarts entre les services offerts aux victimes au moment de la détermination de la peine, dans les services correctionnels et aux enquêtes sur les libérations conditionnelles parce que la plupart des victimes ignorent les services qui sont à leur disposition après le prononcé de la peine.
Information fournie aux victimes
Les services d'aide aux victimes, les groupes de revendication, les procureurs de la Couronne et les agents de police interrogés s'accordaient généralement pour dire que les victimes recevaient habituellement des renseignements adéquats sur les dates des procédures judiciaires, les conditions de la mise en liberté et l'issue de leur cause. Les victimes interrogées ont corroboré ce point de vue. Environ neuf dixièmes des victimes impliquées dans une cause qui a abouti à un procès ont dit qu'on les a informées des importantes dates du procès, et deux tiers ont dit qu'on les a informées des changements dans les dates du procès et qu'on les a tenues au courant du progrès de leur cause. Plus de quatre cinquièmes ont été informées de l'issue de leur cause. Dans les cas oà le contrevenant a reçu une probation, quatre cinquièmes des victimes ont dit avoir été informées des conditions de la probation; cependant, quand le contrevenant est mis en liberté jusqu'au procès, à peine plus de la moitié des victimes ont été informées des conditions de la libération.
Entre 60 et 70 % des victimes ont dit avoir reçu de l'information sur leur rôle comme témoins au tribunal, sur le rôle du procureur de la Couronne et sur le système de justice pénale en général. Une proportion semblable de victimes dont les cas ont atteint ces divers stades a été informée à savoir si l'accusé à été libéré sous caution, s'il a plaidé coupable, s'il a été incarcéré, la date du début de la peine et la durée de cette dernière. Les victimes ont souvent reçu de l'information au sujet de la peine parce qu'elles étaient présentes au tribunal.
À peine un peu moins de la moitié des victimes impliquées dans une cause oà le contrevenant était admissible à la libération conditionnelle ont reçu de l'information sur cette admissibilité. Parmi les victimes impliquées dans une cause oà une audience de libération conditionnelle avait été prévue ou avait eu lieu, un tiers ont été informées des dates; et dans les cas oà la libération conditionnelle a été accordée, environ un tiers des victimes ont été informées des dates de la libération, des conditions imposées à cette dernière et de la destination du contrevenant une fois libéré.
Dans l'ensemble, plus de 60 % des victimes convenaient que de façon générale, elles ont reçu des renseignements suffisants, pertinents et en temps opportun. Celles qui étaient insatisfaites ont expliqué que l'information qu'elles avaient reçue était limitée, inexacte ou peu claire. Parmi les autres sources d'insatisfaction invoquées, citons le fait d'avoir à entrer en contact avec un professionnel de la justice pénale, d'avoir à chercher de l'information elles-mêmes, de recevoir des renseignements contradictoires à cause d'un changement de l'agent chargé de l'enquête, du procureur de la Couronne ou de l'employé des services d'aide aux victimes chargé de son cas.
Dans les entrevues, les services d'aide aux victimes ont dit que les renseignements fournis étaient sporadiques, incohérents et qu'ils variaient souvent selon la nature de l'infraction ou selon l'enquêteur ou le procureur de la Couronne chargé du cas. Selon eux, les victimes sont plus susceptibles de recevoir de l'information de la police ou du procureur de la Couronne si elles amorcent elles-mêmes le contact ou si les services d'aide aux victimes participent au cas. Ces lacunes semblent être dues en grande partie aux contraintes de temps et aux ressources limitées auxquelles font face les spécialistes de la justice pénale. Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne, la police et les services d'aide aux victimes ont dit qu'en raison du volume considérable de cas dans le système, il est impossible de donner à toutes les victimes d'actes criminels tous les renseignements qu'elles veulent obtenir ou dont elles ont besoin.
Parmi les autres obstacles à la transmission de renseignements cités par les répondants, mentionnons le manque de collaboration et de coordination entre les organismes, les lois et politiques sur la protection de la vie privée qui limitent le partage d'information et, dans certains cas, la vie transitoire des victimes et leur réticence à être contactées.
Les suggestions les plus fréquemment proposées pour améliorer la transmission d'information sont une communication régulière et un suivi par la police et les procureurs de la Couronne afin que les victimes soient tenues au courant de l'évolution de leur cause; on a aussi suggéré de fournir l'information au début de l'implication de la victime avec le système de justice pénale, de fournir des renseignements plus détaillés et sous forme écrite et que l'information soit transmise par une source unique. Pour ce qui est de cette dernière suggestion, la plupart des spécialistes de la justice pénale interrogés ne s'entendaient pas sur qui devrait fournir de l'information aux victimes et avaient tendance à considérer la transmission d'information comme une tâche partagée au lieu d'être la responsabilité d'un seul organisme. Toutefois, les procureurs de la Couronne, la police et les services d'aide aux victimes ont suggéré qu'on pourrait améliorer la transmission d'information aux victimes en renforçant les liens entre les organismes et en élaborant des lignes directrices claires sur les responsabilités de chacun en matière de transmission d'information.
Quand on a demandé aux victimes quels renseignements elles désiraient le plus recevoir, elles ont le plus souvent mentionné l'état de l'enquête policière et les progrès de leur cause, suivis de renseignements sur le système de justice pénale en général.
Considération de la sécurité de la victime au moment de la décision sur le cautionnement
Les spécialistes de la justice pénale interrogés étaient d'avis qu'il était important de tenir compte de la sécurité de la victime dans les décisions sur la liberté sous caution et environ 70 % des victimes ont dit avoir fait connaître leurs préoccupations à ce chapitre, le plus souvent à la police. La plupart des victimes qui n'ont pas exprimé leurs préoccupations ont expliqué que personne ne leur a parlé de questions de sécurité.
Les agents de police ont dit avoir recours à une variété de méthodes pour assurer la sécurité des victimes au moment de la décision sur le cautionnement; la plupart du temps, ils préparent, à l'intention du procureur de la Couronne, un mémoire écrit contenant des recommandations quant à des conditions précises à imposer à la mise en liberté sous caution après l'enquête. Bien que les procureurs de la Couronne appellent rarement la victime à venir témoigner à l'audience sur le cautionnement, ils demandent presque tous à ce que des conditions spécifiques soient imposées afin d'assurer la sécurité de la victime au moment de la décision sur le cautionnement. Presque tous les avocats de la défense interrogés disent qu'ils acquiescent habituellement aux demandes d'imposition de conditions, pourvu que ces requêtes soient raisonnables, et presque tous les juges imposent généralement des conditions afin d'assurer la sécurité de la victime. En outre, plus des trois-quarts des juges ont dit qu'ils s'enquéraient des questions de sécurité si le procureur de la Couronne n'en faisait aucune mention, mais dans les entrevues, les juges ont souligné qu'ils avaient rarement à le faire parce que les procureurs de la Couronne portaient assidûment ces questions à l'attention de la cour.
Néanmoins, seulement environ un tiers des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication interrogés et 40 % des victimes impliquées dans des cas oà l'accusé a été inculpé croient qu'en général on tient compte de la sécurité de la victime dans les décisions sur le cautionnement. La plupart des victimes qui ne croyaient pas que leur sécurité était prise en compte ont expliqué que les conditions étaient insuffisantes ou non respectées.
Dispositions visant à faciliter le témoignage des victimes
Ordonnances de non-publication
Les ordonnances de non-publication dans les cas de délits à caractère non sexuel et l'exclusion du public d'un procès ne surviennent que dans les circonstances les plus exceptionnelles. Moins de la moitié des juges ont dit avoir déjà octroyé une ordonnance de non-publication pour des délits à caractère non sexuel (environ un quart) ou avoir déjà autorisé à ce que le public soit exclus du procès (39 %). Les procureurs de la Couronne, les juges et les avocats de la défense s'accordaient pour dire qu'un tribunal ouvert est essentiel pour maintenir la confiance du public dans le système de justice pénale.
Personnes de confiance
Parmi les divers méthodes utilisées pour faciliter le témoignage, le recours à des personnes de confiance pour accompagner un jeune témoin ou un témoin atteint d'un handicap mental ou physique semble être la moins controversée et la plus communément utilisée. Plus des trois-quarts des avocats de la Couronne demandent généralement à ce qu'une personne de confiance accompagne de tels témoins, et deux tiers des avocats de la défense acquiescent généralement à ces requêtes. Plus de 80 % des juges acquiescent généralement à ces requêtes.
Aides au témoignage
Parmi les trois aides conçues pour aider les jeunes témoins et ceux qui souffrent d'un handicap mental ou physique, notamment, l'utilisation d'écrans, de la télévision en circuit fermé et de témoignages enregistrés sur bande vidéo), les écrans semblent être les plus populaires parmi les procureurs de la Couronne, les avocats de la défense et les juges. Environ 60 % des procureurs de la Couronne interrogés demandent généralement à utiliser un écran dans les cas appropriés et une proportion semblable d'avocats de la défense consentent à leur utilisation. Plus de 80 % des juges acceptent généralement qu'un écran soit utilisé.
Les témoignages enregistrés sur bande vidéo sont un peu moins souvent utilisés par les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense ont tendance à s'y objecter plus souvent. À peine plus de la moitié des procureurs de la Couronne demandaient qu'un témoignage soit enregistré sur bande vidéo dans les cas appropriés, mais moins d'un quart des avocats de la défense y donnaient leur consentement. Ils s'y objectent principalement parce que cela empêche d'effectuer un contre-interrogatoire efficace. Les procureurs de la Couronne, quant à eux, croient également qu'il y a des difficultés avec les témoignages enregistrés sur bande vidéo, notamment la mauvaise qualité des entrevues et le fait que cela n'exonère pas les témoins d'avoir à être contre-interrogés par les avocats de la défense. Plus de 60 % des juges acceptent que des témoignages soient enregistrés sur bande vidéo.
La télévision en circuit fermé est l'aide à laquelle les procureurs de la Couronne sont les moins susceptibles d'avoir recours; moins de 40 % demandent généralement à l'utiliser dans les cas appropriés, bien que plus de 40 % des avocats de la défense consentent généralement à son utilisation. Plus de 60 % des juges acquiescent généralement à ces demandes.
Dans l'ensemble, les procureurs de la Couronne ont fréquemment recours à des aides visant à faciliter le témoignage dans les cas appropriés, à condition que la technologie nécessaire soit disponible. Toutefois, ils ont mentionné qu'ils ne demandent pas à ce que ces aides soient utilisées à moins qu'il n'y ait une raison impérieuse de le faire et beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils avaient autant de succès sans les aides qu'avec ces dernières. Les juges se sont montrés fort disposés à autoriser l'utilisation d'aides visant à faciliter le témoignage dans les cas appropriés, mais ils ont également souligné le besoin, pour les procureurs de la Couronne, de présenter des arguments convaincants pour justifier leur utilisation. Les avocats de la défense ont exprimé de sérieuses réserves face à l'utilisation d'aides au témoignage parce que selon eux ces dernières dérogent aux principes fondamentaux du système de justice pénale conçus pour protéger l'accusé.
Les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication avaient relativement peu à dire sur les aides visant à faciliter le témoignage, mais ceux qui se sont prononcés sur la question croient que les victimes ne sont pas suffisamment au courant de ces protections, que ces aides devraient être utilisées plus souvent et qu'on devrait les mettre à la disposition des victimes au-delà de l'âge de la majorité et des témoins autres que des personnes handicapées.
Article 486 (2.3)
(Cet article du Code criminel limite les contre-interrogatoires des victimes par un prévenu accusé d'agression sexuelle ou de crimes violents contre des enfants et qui se représente lui-même.) Un nombre relativement restreint de spécialistes de la justice pénale (à peine plus d'un quart des procureurs de la Couronne et un cinquième des juges) ont indiqué avoir eu un cas oà l'article 486 (2.3) a été appliqué. De ces répondants, une vaste majorité des procureurs de la Couronne ont dit qu'ils demanderaient à ce que l'on désigne un avocat pour mener le contre-interrogatoire de la victime dans de tels cas, comparativement à plus de quatre cinquièmes des juges. Sept juges ont dit avoir autorisé l'accusé à contre-interroger une jeune victime depuis l'adoption de l'article 486 (2.3).
Une grande majorité des répondants approuvaient l'élargissement de la portée d'application de l'art. 486 (2.3) à d'autres crimes et/ou à d'autres témoins. Trois-quarts des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication approuvaient cette mesure, comparativement à la moitié des procureurs de la Couronne et le quart des avocats de la défense. Toutes les catégories de spécialistes de la justice pénale favorisaient surtout l'élargissement de la portée d'application de l'article à des témoins adultes pour la catégorie d'actes criminels à laquelle il s'applique actuellement.
Expériences des victimes en matière de témoignage
Un tiers des victimes qui ont pris part à cette étude étaient impliquées dans des causes ayant mené à un procès et, de ce chiffre, deux tiers ont témoigné au procès. À part quelques rares exceptions, toutes les victimes qui ont témoigné ont reçu une aide préalable, la plupart du temps de la part des services d'aide aux victimes. À peine plus de la moitié des victimes qui ont témoigné ont dit qu'elles s'y sentaient préparées et presque toutes celles qui se sentaient bien préparées à témoigner ont attribué cette confiance au soutien qu'elles ont reçu avant et pendant le témoignage. Celles qui se sentaient mal préparées ressentaient de la crainte, se sentaient menacées ou victimisées à nouveau, ou ont dit ne pas avoir eu suffisamment de temps pour se préparer. Quand on leur a demandé comment on pourrait rendre le témoignage moins stressant, la plupart des victimes ont suggéré de mieux expliquer les procédures judiciaires et ce à quoi on s'attend dans le tribunal, de fournir des protections améliorées ou de rendre les protections actuelles plus disponibles.
Un faible pourcentage des victimes interrogées étaient admissibles à des aides et/ou à des protections visant à faciliter le témoignage. Neuf victimes ont reçu de l'information sur les dispositions susmentionnées. Quatre de ces victimes ont pu se prévaloir d'un ou plusieurs des dispositifs susmentionnés (les cinq autres n'ont pas témoigné, n'ont pas encore témoigné ou ont refusé d'utiliser les aides). Des quatre victimes qui ont bénéficié de protections, trois ont eu droit à des ordonnances de non-publication (deux pour des cas d'agression sexuelle et une pour un cas de harcèlement criminel), et une a été accompagnée par une personne de confiance et, en vertu de l'article 486 (2.3), n'a pas eu à être contre-interrogée par l'accusé qui assurait sa propre défense. En outre, une victime qui n'a pas reçu d'information au sujet des protections a par la suite bénéficié d'une ordonnance de non-publication. Les cinq victimes étaient divisées sur la question de l'efficacité de ces protections. Trois ne les trouvaient pas très efficaces. Deux ont dit qu'elles n'ont pas rendu leur témoignage plus facile. La victime accompagnée par une personne de confiance et qui n'a pas eu à être contre-interrogée par l'accusé a dit que les protections l'ont mise plus à l'aise.
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