Étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada
Sommaire à l'intention de la direction (suite)
Déclarations de la victime
Près de quatre cinquièmes des victimes interrogées avaient reçu de l'information sur les déclarations de la victime, habituellement de la part des services d'aide aux victimes, mais parfois de la police. Presque deux tiers des victimes impliquées dans des causes oà des accusations ont été portées ont préparé une déclaration de la victime. Les sondages auprès des spécialistes de la justice pénale et les entrevues avec les victimes ont indiqué que la plupart des victimes présentaient une déclaration et que peu d'entre elles choisissent de lire leur déclaration à haute voix en cour. Cependant, neuf victimes ont mentionné qu'on ne leur avait pas dit qu'elles pouvaient lire leur déclaration.
Une question connexe est la transmission d'information aux victimes concernant les déclarations de la victime. Si relativement peu de victimes savent qu'elles peuvent faire une déclaration, les taux de soumission seront bas. Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne, les avocats de la défense et les services d'aide aux victimes se demandaient tous si les spécialistes de la justice pénale remplissaient leur rôle en ce qui a trait aux déclarations de la victime. Ils se demandaient, entre autres, si les policiers informaient systématiquement les victimes au sujet des déclarations et si les procureurs de la Couronne faisaient tout leur possible pour les obtenir ou s'ils déposaient les déclarations qu'ils recevaient. Environ un quart des procureurs de la Couronne interrogés disent qu'ils contactaient habituellement la victime pour savoir si elle voulait soumettre une déclaration si elle ne l'avait pas encore fait. Bien que la plupart des services d'aide aux victimes croient que les victimes sont informées du fait qu'elles peuvent présenter une déclaration, un cinquième ne pensent pas qu'elles soient au courant. Dans les entrevues, les services d'aide aux victimes ont suggéré que l'on donne aux victimes une sorte de préavis obligatoire ou systématique; que tous les organismes et spécialistes de la justice pénale fournissent de l'information à divers stades du processus et que l'on assure un suivi auprès de la victime.
On a demandé aux victimes quelle était la meilleure façon de les renseigner au sujet de la déclaration de la victime. Environ la moitié des victimes dont l'agresseur a été inculpé ont dit qu'on devrait les en informer verbalement (en personne ou par téléphone) de manière à ce qu'elles puissent poser des questions au besoin. Les opinions variaient quant au moment propice pour communiquer ce renseignement aux victimes. Certains ont dit qu'on devrait le faire peu de temps après que l'acte criminel a été rapporté ou immédiatement après l'arrestation de l'accusé afin que la victime puisse consigner les effets qu'a eus l'acte criminel sur elle. Toutefois, d'autres veulent que les services d'aide aux victimes laissent s'écouler un peu de temps afin que la victime se sente moins dépassée par l'expérience. La plupart des services d'aide aux victimes croient que les victimes devraient être informées de la déclaration peu de temps après l'acte criminel ou après l'arrestation de l'accusé.
Environ 60 % des services d'aide aux victimes aident leurs clients à préparer leurs déclarations au moment de la détermination de la peine, le plus souvent en fournissant une assistance de base telle qu'aider les victimes à obtenir des formulaires, expliquer comment remplir la déclaration et indiquer aux victimes oà envoyer les déclarations remplies. Près des deux tiers des victimes impliquées dans des cas oà des accusations ont été portées ont reçu une forme d'aide quelconque pour remplir leur déclaration, habituellement de la part des services d'aide aux victimes. Cependant, malgré cette aide, environ la moitié des victimes qui ont préparé une déclaration ont dit qu'elles ont eu de la difficulté à le faire. Le problème le plus fréquemment cité était le sentiment de ne pas pouvoir décrire comment l'acte criminel les a affectées, mais plusieurs victimes ont aussi dit ne pas savoir quels renseignements inclure, avoir eu à réviser leur déclaration parce que cette dernière contenait des renseignements inappropriés et ne pas savoir oà envoyer la déclaration.
La moitié des services d'aide aux victimes qui ont aidé des victimes à préparer leurs déclarations ont dit avoir recueilli et envoyé les déclarations pour les victimes. Cela porte à croire que de nombreuses victimes déposent elles-mêmes leur déclaration auprès du procureur de la Couronne ou de la cour. Les entrevues menées avec les spécialistes de la justice pénale corroborent ce fait; certaines provinces ne recueillent pas et n'envoient pas de déclarations de la victime. Dans ces provinces, à moins que les victimes ne demandent l'aide des services d'aide aux victimes, elles ne reçoivent pas beaucoup de conseils sur le moment oà elles devraient déposer leur déclaration. Bien que la plupart des victimes interrogées remettaient leurs déclarations aux services d'aide aux victimes, près d'un cinquième d'entre elles les remettaient directement au procureur de la Couronne. Cela est important parce que les procureurs de la Couronne et les services d'aide aux victimes ont soulevé la question du moment opportun pour la présentation de la déclaration et comment cela peut créer des difficultés pour la victime. Si les victimes déposent elles-mêmes leurs déclarations, elle peuvent ne pas être au courant des inconvénients potentiels comme, par exemple, la possibilité d'avoir à subir un contre-interrogatoire fondé sur leur déclaration. Un quart des procureurs de la Couronne, un cinquième des avocats de la défense et un dixième des juges ont eu affaire à des cas oà la victime a été contre-interrogée d'après sa déclaration. Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense ont dit qu'il était rare qu'une victime soit contre-interrogée d'après sa déclaration parce que le procureur et l'avocat de la défense s'entendent généralement pour exclure tout matériel préjudiciable ou inadmissible avant que la déclaration de la victime ne soit déposée au tribunal.
Les spécialistes de la justice pénale ont des opinions contradictoires quant au moment propice pour présenter une déclaration de la victime. Les principales préoccupations sont le besoin de recevoir la déclaration suffisamment tôt pour s'assurer qu'elle soit prise en compte pendant la négociation des plaidoyers, et le risque que la victime soit contre-interrogée d'après sa déclaration pendant le procès. La moitié des procureurs de la Couronne et plusieurs des services d'aide aux victimes interrogés ont souligné le besoin de présenter la déclaration assez tôt dans le processus au cas oà il y aurait soudainement un plaidoyer de culpabilité; la déclaration peut alors aider le procureur de la Couronne pendant les négociations et peut être utilisée au moment de la détermination de la peine. Toutefois, d'autres (dont 44 % des procureurs de la Couronne) croient que le risque d'un contre-interrogatoire signifie que les déclarations de la victime ne devraient être présentées qu'après un verdict de culpabilité; en outre, le fait d'attendre d'en arriver à un stade ultérieur du processus permet à la victime de préparer une déclaration plus complète. Parmi les victimes interrogées qui avaient préparé une déclaration, un cinquième l'ont présentée tôt dans le processus, peu de temps après l'acte criminel, après l'arrestation de l'accusé ou après que des accusations ont été portées; 54 % l'ont déposée juste avant le plaidoyer de culpabilité ou la condamnation. Un quart des victimes dont l'agresseur a plaidé coupable ou a été condamné à la suite d'un procès ont dit que le juge ne leur a pas demandé si elles avaient eu l'occasion de préparer une déclaration, malgré le fait qu'elle n'en avait pas présenté une.
Plus de quatre cinquièmes des juges ont dit utiliser les déclarations de la victime dans la détermination de la peine. La même proportion de procureurs de la Couronne ont dit qu'ils rappelaient aux juges de tenir compte de la déclaration de la victime si cette dernière en avait déposé une. Les juges placent les déclarations de la victime au même plan que les autres renseignements pertinents qui peuvent les aider à déterminer la gravité de l'acte criminel et la durée de la peine. Cependant, les juges ont également souligné, lors des entrevues, que l'utilisation des déclarations de la victime est soigneusement limitée; bien que ce document puisse fournir des renseignements pertinents, il n'a pas et ne peut avoir d'incidence sur la détermination de la peine dans la mesure oà la victime exprime le désir de voir une issue différente de celles stipulées dans le Code criminel. Les procureurs de la Couronne étaient d'accord avec ce point de vue et ont fait remarquer que même si les juges tiennent compte des déclarations de la victime, ils sont tout de même tenus d'imposer des peines conformes aux dispositions du Code criminel et à la jurisprudence.
Les différentes catégories de spécialistes de la justice pénale interrogés ont donné des réponses différentes quand on leur a demandé si les déclarations de la victime posaient des problèmes ou des obstacles. Quatre cinquièmes des avocats de la défense et la moitié des procureurs de la Couronne ont cité des obstacles ou des problèmes, comparativement à un tiers des services d'aide aux victimes et un cinquième des agents de police. Pour les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense, le plus grand obstacle ou problème était l'inclusion de renseignements inappropriés ou non pertinents dans les déclarations, par exemple, réitérer les faits de la cause, mentionner la participation du contrevenant à d'autres activités criminelles ou exprimer des opinions sur la peine à imposer. Environ la moitié des juges interrogés rejetaient certaines parties des déclarations de la victime, habituellement parce qu'elles contenaient des renseignements non pertinents ou inappropriés.
Les victimes étaient divisées sur la question de savoir si le juge tenait compte de leur déclaration. Plusieurs d'entre elles se sont dit insatisfaites des restrictions quant au contenu. Elles ont dit ne pas pouvoir s'expliquer adéquatement et relater les effets de l'acte criminel. Elles voulaient aussi aborder des questions comme leur histoire avec le contrevenant et étaient frustrées de ne pas pouvoir le faire. Certaines voulaient offrir leur opinion sur la peine à imposer. Quelques victimes n'ont pas été autorisées à lire leur déclaration à voix haute en raison de son contenu inapproprié.
Également lié à la question de contenu inadéquat est l'objection possible à la déclaration ou le contre-interrogatoire de la victime d'après sa déclaration. Environ un cinquième des procureurs de la Couronne, des services d'aide aux victimes et des agents de police ont mentionné que cela constituait un obstacle à la soumission des déclarations de la victime. Dans les entrevues, plusieurs procureurs de la Couronne ont dit que la déclaration de la victime pouvait être préjudiciable pour le procureur de la Couronne, qu'elle pouvait rendre la victime plus vulnérable et renforcer la défense. Également dans les entrevues, les services d'aide aux victimes ont dit craindre que certaines victimes ne présentent pas de déclaration parce qu'elles ont peur d'être interrogées d'après son contenu. Toutefois, dans les réponses au questionnaire, 32 % des services d'aide aux victimes ont dit que le plus grand obstacle à la préparation de la déclaration était un manque de conseils et d'information. Un tiers des services d'aide aux victimes ont cité le manque d'alphabétisme ou la langue comme étant un obstacle important.
Cependant, même avec ces difficultés potentielles posées par les déclarations de la victime, quatre cinquièmes des victimes qui avaient préparé une déclaration étaient contentes de l'avoir fait. Environ la moitié ont dit que la déclaration leur avait donné une voix, et environ un cinquième appréciaient l'occasion de faire connaître au juge et à l'accusé les effets de l'acte criminel. Dans les entrevues, les services d'aide aux victimes ont également mentionné que les déclarations de la victime étaient bénéfiques en ce sens qu'elles permettent aux victimes de s'exprimer et d'informer le juge et le contrevenant des répercussions de l'acte criminel sur elles.
Dans les questionnaires, les membres des commissions des libérations conditionnelles ont indiqué que les commissions tenaient compte de toutes les formes de déclarations soumises par la victime - celles provenant du procès, des déclarations officielles remises directement à la commission des libérations conditionnelles et tout autre renseignement nouveau ou supplémentaire que peut fournir la victime. Les répondants de la CNLC ont indiqué que la Commission utilisait ces renseignements de diverses manières, notamment pour évaluer les risques, pour déterminer les conditions à imposer et pour évaluer les progrès du contrevenant. La plupart des répondants des commissions provinciales des libérations conditionnelles ont simplement déclaré que la déclaration de la victime n'est qu'un des facteurs pris en compte par les commissions. Seulement une des victimes interrogées avait remis une déclaration de la victime à une commission des libérations conditionnelles.
Autres dispositions du Code criminel
Dédommagement
Selon les deux tiers des procureurs de la Couronne et quatre cinquièmes des avocats de la défense, les requêtes de dédommagement sont généralement acceptées lorsqu'elles sont raisonnables. De l'avis des juges interrogés, les facteurs clés sont la capacité de quantifier les pertes et la capacité du contrevenant de payer.
Tous les groupes de répondants s'accordent pour dire que c'est l'exécution des ordonnances de dédommagement qui pose des difficultés. La moitié des procureurs de la Couronne, deux tiers des agents de probation et un tiers des avocats de la défense interrogés pensent que l'exécution des ordonnances de dédommagement est difficile. Selon les trois groupes, l'incapacité de l'accusé de payer est l'obstacle le plus courant à l'exécution des ordonnances. Souvent, les ordonnances non exécutées ne font pas l'objet d'une poursuite parce qu'une telle mesure exige des sommes considérables pour recueillir des montants relativement petits. En outre, l'exécution de chaque forme de dédommagement - que ce soit comme condition de la probation ou comme ordonnance unique - pose des défis uniques qui peuvent donner l'impression que le non-respect de l'ordonnance n'entraînera pas de conséquences graves. Étant donné qu'ils doivent prouver qu'il y a eu violation intentionnelle des conditions de la probation, les procureurs de la Couronne portent rarement des accusations pour non-paiement des ordonnances de dédommagement, et même s'ils le font, le résultat typique est une amende d'un montant moins élevé que celui de l'ordonnance initiale. Pour les ordonnances de dédommagement uniques, les trois groupes ont fait remarquer que l'exécution exige que la victime s'engage dans une procédure juridique difficile et qu'elle assume tous les coûts, ce qui n'est pas une option réaliste pour beaucoup de victimes d'actes criminels.
Les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication croient également qu'il y a des obstacles à l'exécution des ordonnances de dédommagement. À l'instar des procureurs de la Couronne et des avocats de la défense, la principale raison invoquée pour expliquer les difficultés d'exécution était l'incapacité du contrevenant de payer. Toutefois, contrairement à ces autres groupes, les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication croient que les ordonnances de dédommagement sont sous-utilisées parce que beaucoup de victimes n'en sont pas au courant.
Peu de victimes ont reçu un dédommagement et celles qui en ont reçu un ont trouvé l'exécution difficile. Sur 72 victimes impliquées dans un cas oà l'accusé a été condamné ou a plaidé coupable, onze ont dit qu'une ordonnance de dédommagement avait été émise dans leur cas; seulement une a indiqué que le contrevenant avait payé le plein montant de l'ordonnance. Les victimes pour qui on a émis une ordonnance de dédommagement ont eu beaucoup de difficulté en ce qui a trait à son exécution : certaines n'ont pas reçu de paiement ou ont reçu un paiement partiel; d'autres ont dû attendre plus longtemps que prévu pour recevoir le paiement; certaines ne savaient pas comment s'y prendre pour faire exécuter l'ordonnance et d'autres n'étaient pas informées d'un échéancier de paiement.
Suramende compensatoir
En vertu du Code criminel, la suramende compensatoire est automatiquement imposée dans tous les cas, sauf si le contrevenant a demandé à en être exempté et a démontré que le paiement de la suramende lui causerait des difficultés excessives. Près de 60 % des juges interrogés ont déclaré qu'ils imposaient généralement une suramende compensatoire; plus d'un tiers ne le font pas et invoquent, comme principale raison, l'incapacité du contrevenant de payer.
Les autres spécialistes de la justice pénale ne s'entendaient pas sur le bien-fondé de la non-imposition de la suramende. Près de neuf dixièmes des avocats de la défense croient qu'elle est annulée dans les cas appropriés, tandis que plus de deux tiers des procureurs de la Couronne et des services d'aide aux victimes ne sont pas de cet avis. Dans les entrevues, ceux qui croyaient que les exonérations étaient appropriées ont dit qu'elles se produisaient quand le contrevenant n'était pas en mesure de payer. Ils ont également indiqué qu'une exonération n'était accordée qu'après une demande explicite de la part des avocats de la défense ou après que le juge ait pris connaissance de la situation financière du contrevenant ou d'autres circonstances personnelles pertinentes. D'un autre côté, ceux qui croient que la suramende est annulée trop souvent attribuent cela aux attitudes de la magistrature; la suramende n'est pas considérée comme faisant partie intégrante du système judiciaire. Ils ont également mentionné que les juges annulaient souvent la suramende compensatoire sans avoir reçu une demande explicite à cet effet. Peu de procureurs de la Couronne refusent habituellement les demandes d'exonération parce qu'ils ont rarement suffisamment de renseignements ou de preuves pour contester les raisons invoquées par les avocats de la défense pour justifier l'exemption.
Peu de victimes sont au courant de la suramende compensatoire et seulement trois ont dit qu'on avait ordonné au contrevenant de la payer. Certains tribunaux n'annoncent pas l'imposition de la suramende compensatoire; celle-ci est automatiquement imposée à moins qu'elle ne soit annulée, ce qui explique pourquoi si peu de victimes savaient si on avait ordonné le paiement de la suramende compensatoire.
Ordonnances de sursis
La plupart des spécialistes de la justice pénale s'entendent pour dire que les ordonnances de sursis sont appropriées pour les actes criminels non violents, mais un pourcentage plus faible appuient son utilisation dans les cas d'agression contre la personne. Parmi tous les spécialistes de la justice pénale interrogés, les avocats de la défense étaient les plus susceptibles de penser que les ordonnances de sursis étaient appropriées.
Les résultats du sondage indiquent que les procureurs de la Couronne demandent presque toujours à ce que des conditions soient imposées afin d'assurer la sécurité de la victime, que les avocats de la défense y consentent et que les juges y acquiescent lorsque des ordonnances de sursis sont imposées. Néanmoins, les résultats n'étaient pas aussi uniformes parmi les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication. Dans les entrevues, de nombreux services d'aide aux victimes et certains procureurs de la Couronne ont fait mention d'un manque de ressources pour assurer la supervision et l'exécution des ordonnances de sursis, ce qui a pour conséquence que les contrevenants ne sont pas adéquatement punis pour les violations.
À peine moins d'un quart des victimes impliquées dans des causes oà l'accusé a été condamné ou a plaidé coupable ont indiqué qu'une telle peine a été imposée dans leur cas. La moitié de ces victimes étaient d'accord avec une telle peine et la moitié ne l'étaient pas. Presque toutes les victimes ont dit qu'elles avaient été informées des détails de la peine.
Justice réparatrice
Parmi les diverses catégories de spécialistes de la justice pénale interrogés, les avocats de la défense étaient les plus susceptibles d'avoir participé à un processus de justice réparatrice (58 %), suivi des procureurs de la Couronne (43 %). Les autres spécialistes de la justice pénale y participaient moins. Les deux principales raisons fournies par ceux qui n'y avaient pas participé étaient que les processus de justice réparatrice n'étaient pas encore disponibles, que leur usage n'était pas encore répandu dans leur province, que la justice réparatrice n'avait jamais été présentée comme option ou qu'ils n'avaient jamais eu un cas qui s'y prêtait. Aucune des victimes interrogées n'a dit que la justice réparatrice avait été utilisée dans leur cas, et seulement trois avaient reçu de l'information à ce sujet.
Les spécialistes de la justice pénale s'entendaient généralement pour dire qu'il est important de consulter la victime dans la décision d'avoir recours à la justice réparatrice, bien que certains aient fait remarquer que cette décision ne revient pas uniquement à la victime puisque dans certains cas cela affecte des communautés entières. Ils croient que la justice réparatrice est plus efficace dans les cas impliquant des jeunes contrevenants, des contrevenants primaires ou des infractions contre les biens; dans les cas oà toute la communauté est affectée, et dans les cas oà la victime consent au processus et oà le contrevenant est motivé à participer. Ils ne s'entendaient cependant pas sur le bien-fondé de la justice réparatrice dans les cas de crimes violents et ont émis des doutes quant à sa capacité d'assurer adéquatement la sécurité de la victime.
Participation de la victime au processus de libération conditionnelle
Un très faible nombre de répondants (CNLC, commission provinciale et SCC) ont indiqué que les victimes participaient au processus de libération conditionnelle, et ce, quelle que soit la gravité de l'acte criminel. Conformément à ces résultats, environ trois-quarts des membres des commissions des libérations conditionnelles croient qu'il y a des obstacles à la participation de la victime au processus correctionnel ou au processus de libération conditionnelle. Les principaux obstacles cités sont le manque de financement pour aider les victimes qui veulent assister aux enquêtes et le manque de sensibilisation des victimes quant aux services de soutien disponibles et comment elles peuvent participer. Les membres des commissions provinciales des libérations conditionnelles considèrent le manque de sensibilisation des victimes comme étant le principal obstacle. Seulement une des victimes interrogées avait présenté une déclaration de la victime à une commission des libérations conditionnelles.
Impact des dispositions du Code criminel
Les spécialistes de la justice pénale ont cité de nombreux effets découlant des dispositions du Code criminel. Tous les groupes de répondants ont parlé des limitations des dispositions, mais une plus grande proportion a mis l'accent sur les réalisations. Les réalisations le plus souvent mentionnées par les spécialistes de la justice pénale interrogés étaient la création d'un système de justice pénale plus équilibré grâce, notamment, à une sensibilisation accrue aux préoccupations et aux intérêts des victimes et à la mise en place de mécanismes plus officiels visant à s'assurer que les victimes aient l'occasion de participer et qu'elles aient une voix au sein du système. Dans les entrevues, ils ont donné d'autres détails sur ces réalisations. Les procureurs de la Couronne et les services d'aide aux victimes croient que la visibilité accrue de la victime a contribué à la mise en place de services améliorés et d'un système qui répond mieux aux besoins des victimes. Selon les juges, les dispositions ont mené à une considération plus uniforme des victimes dans les tribunaux et à un respect accru pour le système par le grand public. Les juges, les procureurs de la Couronne et les services d'aide aux victimes sont également d'avis que les victimes sont maintenant plus satisfaites du système de justice pénale. Ils croient que les dispositions ont augmenté la confiance des victimes à l'égard du système et leur volonté d'y participer; cependant, un nombre à peu près égal de juges et d'avocats de la défense se sont dit inquiets du fait que les dispositions ont augmenté les attentes des victimes au sujet de leur rôle au sein du système et de la façon dont leur participation peut influencer l'issue des causes. Ces répondants s'inquiètent que si ces attentes sont déçues, les victimes seront désabusées. Une importante minorité (entre un quart et un dixième) des répondants croit que les dispositions n'ont accompli que peu de choses ou rien du tout.
Aperçu des expériences des victimes dans le système de justice pénale
Les victimes étaient divisées quant à la considération accordées aux victimes au sein du système de justice pénale. La moitié accordait une bonne cote au système, tandis qu'à peine plus d'un quart des victimes lui ont donné une cote médiocre. Un cinquième lui accorde une cote moyenne. Ceux qui ont donné une note positive au système fondaient cette opinion principalement sur les expériences qu'ils avaient eues avec certains intervenants du système (c.-à-d. leur fournisseur de services d'aide aux victimes, le procureur de la Couronne, la police). Les opinions des victimes étaient partagées en ce qui a trait aux procureurs de la Couronne. Certaines appréciaient le travail accompli par les procureurs, mais d'autres voulaient passer davantage de temps avec eux et obtenir une meilleure explication du processus.
Un certain nombre de victimes se montraient critiques à l'égard de l'ensemble du système. Environ un cinquième des victimes croient que le système favorise l'accusé et qu'il ne tient pas les criminels responsables de leurs actes. Une proportion équivalente ne croit pas que le système traite les victimes avec respect. Ces victimes se sentent délaissées par le système et croient que l'ensemble du processus de justice pénale est caractérisé par un manque de compréhension et de compassion. Environ un dixième des victimes a mentionné le besoin d'une aide financière accrue ou d'un meilleur dédommagement pour les victimes - comme, par exemple, leur payer le transport vers le tribunal - et le besoin d'avoir plus de renseignements sur le système de justice pénale.
Pour conclure, cette étude dans de nombreux sites a été entreprise en vue de recueillir des données sur un large éventail de questions liées aux victimes et aux spécialistes de la justice pénale en ce qui a trait aux récentes réformes visant à venir en aide aux victimes. Les résultats de l'étude visent à informer les travaux du Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la Justice du Canada, et à aider à cerner de nouveaux domaines de recherche et des domaines susceptibles de se prêter à des réformes futures.
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