Étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada
4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)
4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)
4.6 Dispositions visant à faciliter le témoignage
Les amendements faits au Code criminel en 1999 comprennent plusieurs dispositions visant à faciliter le témoignage des jeunes victimes, de celles qui souffrent d'un handicap et les victimes d'infraction d'ordre sexuel ou d'actes de violence étant donné qu'il est reconnu qu'il est particulièrement traumatisant pour ces personnes de témoigner devant un tribunal. Les conditions selon lesquelles il est interdit de publier l'identité des victimes d'agression sexuelle ont été précisées pour que leur identité soit protégée dans les cas d'agressions sexuelles mais aussi de toutes autres infractions perpétrées contre elles. Ces nouvelles dispositions permettent aussi aux juges d'imposer des ordonnances de non- publication de l'identité d'un plus grand nombre de témoins, si les victimes en question en ont ressenti le besoin et si le juge estime que cela est nécessaire pour la bonne administration de la justice. D'autres modifications limitent les cas oà les accusés qui s'auto-représentent peuvent faire subir des contre-interrogatoires aux victimes de moins de 18 ans victimes d'agression sexuelle ou d'actes de violence et autorisent les victimes ou les témoins souffrant d'un handicap mental ou physique d'être accompagnées d'une personne de confiance au moment du témoignage. Les parties suivantes décrivent l'utilisation de ces dispositions et le matériel qui peut être utilisé pour recueillir les témoignages (écrans, télévision en circuit fermé et bande vidéo).
4.6.1 Ordonnances de non-publication
Les amendements faits en 1999 au Code criminel précisent que les ordonnances de non- publication de l'identité des victimes d'agressions sexuelles protègent aussi leur identité en tant que victime d'autres infractions perpétrées contre elles par l'accusé. Par exemple, si quelqu'un était victime d'un cambriolage et d'une agression sexuelle, son identité en tant victime de cambriolage ne pourrait pas être dévoilée. Par ailleurs, ces amendements prévoient une ordonnance de non-publication discrétionnaire pour les victimes ou les témoins lorsque cela est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
Lors des entrevues, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense ont expliqué que même si les ordonnances de non-publication sont essentiellement automatiques à l'audience préliminaire, les demandes d'interdiction à un stade ultérieur du processus pour les délits à caractère non sexuel sont extrêmement rares et qu'elles ne sont présentées que s'il y a une raison impérieuse de le faire. Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense ont donné plusieurs exemples de cas oà les ordonnances de non-publication sont les plus susceptibles d'être accordées, notamment, les cas de violence contre les enfants, les vols qualifiés, certains homicides, les cas d'extorsion oà les faits sont de nature délicate, les cas oà il y a plusieurs accusés qui seront jugés séparément, ainsi que les cas graves avec procès devant un jury. Les avocats ont mentionné les cas impliquant des mineurs, des cas hautement médiatisés oà une ordonnance permet d'assurer un procès juste (plus probablement une demande présentée par l'avocat de la défense), ou quand les requêtes répondent aux conditions et aux exigences du Code criminel, c.-à-d. protéger l'identité d'une victime ou de témoins dans les cas d'agression sexuelle ou conformément à d'autres dispositions du Code exigeant des ordonnances de non-publication telles que la libération sous caution, les enquêtes préliminaires ou les voir dires.
Un tiers des procureurs de la Couronne interrogés ont dit qu'ils demandaient généralement une ordonnance de non-publication dans les cas appropriés de délits à caractère non sexuel. Parmi les deux tiers qui n'en demandent pas, 42 % ont déclaré que de telles interdictions étaient habituellement inutiles, tandis que 17 % n'en demandaient pas souvent parce que selon eux les instances judiciaires doivent demeurer ouvertes au public.
Les avocats de la défense du sondage sont également partagés entre ceux qui sont habituellement favorables à des demandes d'ordonnance de non-publication dans les cas d'infractions à caractère non sexuel et ceux s'y opposant (47 % et 48 %, respectivement). Les deux tiers de ceux qui s'y opposent prétendent que l'ordonnance de non-publication viole le principe du système d'audience publique. Ceux qui sont généralement d'accord avec les demandes ont dit le plus souvent lors des entrevues que les ordonnances de non-publication bénéficient à l'accusé. Quelques avocats de la défense ont indiqué dans les entrevues qu'il seraient d'accord pour des ordonnances de non-publication lorsqu'il s'agit d'une infraction à caractère non sexuel comprenant des enfants ou de causes comportant des informateurs de la police comme témoins.
| Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | |
|---|---|---|
| Demandez-vous généralement des ordonnances de non-publication pour les infractions à caractère non sexuel? | Octroyez-vous généralement des ordonnances de non-publication pour les infractions à caractère non sexuel? | |
| Oui | 32% | 47% |
| Non | 67% | 48% |
| Pas de réponse | 1% | 5% |
Même s'ils s'accordaient pour dire que les ordonnances de non-publication dans le cas de délits à caractère non sexuel sont rares, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense avaient des opinions divergentes en ce qui a trait à la probabilité que ces requêtes soient acceptées par la magistrature. Quarante-cinq pour cent des procureurs de la Couronne interrogés ont dit que les juges acquiesçaient généralement à ces requêtes, comparativement à environ un quart des avocats de la défense qui étaient du même avis. Quant aux juges, environ un quart ont déclaré avoir accepté des demandes d'ordonnance de non-publication dans des cas d'infractions qui n'étaient pas d'ordre sexuel. Ils l'ont fait principalement dans des cas de violence à l'égard des moins de 18 ans ou de protection des moins de 18 ans ou avaient accordé des ordonnances de non-publication partielle (c.-à-d., nom du témoin seulement).
Quant aux organismes d'aide aux victimes et aux groupes de revendication, ils avaient peu à dire au sujet des ordonnances de non-publication. Une proportion minime des répondants (11 % et 15 %, respectivement) ont dit qu'il y avait des obstacles à ces ordonnances tels que le principe des audiences publiques, la réticence des procureurs de la Couronne à déposer des requêtes et la réticence de la cour à les accorder.
Au cours des entrevues plusieurs organismes d'aide aux victimes ont déclaré que souvent les victimes ne savent pas qu'une ordonnance de non-publication existe ou elles n'en sont pas informées suffisamment à l'avance pour en faire la demande; quelques répondants estiment que l'ordonnance de non-publication ne protège pas suffisamment les victimes. Selon ce dernier groupe, les ordonnances de non-publication s'appliquent souvent au nom de la victime, quoique plusieurs détails concernant l'acte criminel sont publiés et peuvent facilement conduire à l'identification de la victime. Les répondants ont souligné que l'usage plus fréquent des ordonnances de non-publication pourrait encourager certaines victimes, en particulier les victimes de violence conjugale, à rapporter l'infraction.
4.6.2 Exclusion du public
Soixante p. cent des procureurs de la Couronne interrogés ont dit avoir déjà demandé à ce que le public soit exclu d'un procès. Ils ont en outre indiqué que l'exclusion du public n'est justifiée que dans des circonstances exceptionnelles puisqu'il est essentiel que les instances judiciaires soient ouvertes au public afin de maintenir la confiance de ce dernier dans l'appareil de justice pénale. Dans les entrevues, ils ont expliqué que le public ne devrait être exclu que si sa présence risque de compromettre la bonne administration de la justice et si d'autres aides au témoignage et mesures de sécurité seraient insuffisantes pour la garantir ; autrement, l'exclusion pourrait fournir à la défense un motif pour interjeter appel.
Les services d'aide aux victimes ont souligné que l'usage plus fréquent des ordonnances de non-publication pourrait encourager certaines victimes, en particulier les victimes de violence conjugale, à rapporter l'infraction.
Parmi les situations qui, de l'opinion des procureurs de la Couronne, justifient une demande d'exclusion du public, mentionnons les cas oà le témoin est vulnérable, fragile ou sensible comme, par exemple, les enfants qui témoignent dans des cas d'agression sexuelle, les témoins atteints d'un handicap mental ou les personnes qui témoignent dans des cas d'agression sexuelle ou de violence familiale. Il y a aussi les cas oà le témoignage ne pourrait pas être obtenu autrement en raison d'un stress, d'un embarras ou d'une anxiété extrêmes du témoin, et les cas oà la preuve, si elle venait à être divulguée au public, compromettrait la sécurité du témoin (par ex., les cas impliquant des informateurs de la police ou des personnes participant aux programmes de protection des témoins). Du point de vue des juges, les circonstances sont appropriées dès que l'exclusion du public est nécessaire à la bonne administration de la justice.
La grande majorité des avocats de la défense du sondage (70 %) n'est généralement pas d'accord avec les demandes d'exclusion du public à un procès, surtout parce que ces requêtes, comme les ordonnances de non-publication, violent le principe du système d'audience publique. Moins du quart des avocats de la défense sont généralement d'accord avec les demandes d'exclusion du public. Ils ont signalé lors des entrevues que les demandes se font en général dans les causes oà le besoin est clair : agressions sexuelles graves, surtout celles comportant de jeunes enfants et de jeunes témoins qui sont incapables de témoigner en audience publique. Quant aux autres situations oà les avocats de la défense ont dit qu'il seraient d'accord, ce sont celles oà l'exclusion du public bénéficie à leur client ou est nécessaire pour l'administration adéquate de la justice (p.ex., le public interrompt les débats).
Les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense s'accordaient pour dire que les demandes d'exclusion du public sont extrêmement rares. Ils divergent cependant dans leur évaluation de la disposition des juges à accepter de telles requêtes. À peine plus du quart des procureurs de la Couronne ont indiqué que les juges acquiescent généralement à de telles demandes, comparativement à 15 % des avocats de la défense qui étaient du même avis.
Un peu moins du quart des répondants des organismes de services d'aide aux victimes et des groupes de revendication ont signalé des obstacles concernant les procès à huis clos. Près de la moitié des services d'aide aux victimes qui ont perçu des difficultés ont dit que les juges apportent beaucoup de circonspection dans l'autorisation de cette requête. De plus, les organismes de services d'aide aux victimes et les groupes de revendication ont souligné l'obstacle du principe des audiences publiques (25 % et 55 %, respectivement, parmi ceux qui ont perçu des obstacles). Au cours des entrevues, plusieurs organismes de services d'aide aux victimes ont souligné qu'il devrait y avoir plus de procès à huis clos pour éviter que la famille de l'accusé puisse intimider la victime lors de son témoignage.
4.6.3 Écrans, télévision en circuit fermé et témoignage sur bande vidéo
Il existe trois outils qui permettent aux adolescents et aux personnes souffrant d'un handicap mental ou physique de témoigner plus facilement, à savoir l'écran, la télévision en circuit fermé et la bande vidéo. Les écrans semblent être les plus populaires des trois parmi les procureurs de la Couronne (même s'ils ne dépassent l'enregistrement sur bande vidéo que par une faible marge), les avocats de la défense et les juges. Les procureurs de la Couronne étaient les moins susceptibles d'avoir recours à la télévision en circuit fermé, tandis que les avocats de la défense sont les moins susceptibles d'accepter les témoignages sur bande vidéo. Après les écrans, les juges autorisent autant l'utilisation d'une télévision en circuit fermé que d'une bande vidéo pour témoigner. Se référer au Tableau 60.
| Juges (N=110) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Avocats de la défense (N=185) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Procureurs de la Couronne (N=188) Demandez-vous généralement à utiliser… | |
|---|---|---|---|
| Oui | 83% | 57% | 61% |
| Non | 6% | 39% | 32% |
| Pas de réponse | 12% | 4% | 7% |
| Juges (N=110) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Avocats de la défense (N=185) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Procureurs de la Couronne (N=188) Demandez-vous généralement à utiliser… | |
|---|---|---|---|
| Oui | 61% | 44% | 38% |
| Non | 20% | 50% | 51% |
| Pas de réponse | 19% | 7% | 11% |
| Juges (N=110) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Avocats de la défense (N=185) Autorisez-vous généralement l'utilisation de… | Procureurs de la Couronne (N=188) Demandez-vous généralement à utiliser… | |
|---|---|---|---|
| Oui | 60% | 24% | 56% |
| Non | 20% | 69% | 33% |
| Pas de réponse | 20% | 7% | 11% |
Note : Les réponses des divers groupes ne sont pas mélangées
Écrans
Environ 60 % des procureurs de la Couronne interrogés demandent généralement à utiliser un écran et une proportion semblable d'avocats de la défense en font de même. Lors des entrevues, les avocats de la défense ont dit qu'ils sont prêts à accepter l'utilisation d'écrans, toutefois, plusieurs ont ajouté ne pas voir de différences observables dans la capacité des personnes à témoigner, avec ou sans écran, ce qu'ils attribuaient en partie à l'attention que portent les avocats de la défense au moment du contre-interrogatoire des jeunes témoins. De plus, le fait que le témoin soit présent dans la salle d'audience et visible pour l'avocat de la défense lorsqu'un écran est utilisé rend celui-ci moins désagréable que les autres aides aux yeux de certains avocats de la défense. Néanmoins, environ 40 % des avocats de la défense du sondage voient des inconvénients aux écrans parce que leur utilisation mine le droit de l'accusé de faire face à la victime; la culpabilité est alors présupposée, car l'écran donne l'impression que le témoin a besoin d'être protégé contre l'accusé; il y a aussi interférence à la contre-interrogation; de plus, il est ainsi difficile d'évaluer la crédibilité du témoin.
Bien que plusieurs procureurs de la Couronne, services d'aide aux victimes et groupes de revendication ne savaient pas s'il y avait des obstacles à l'utilisation d'écrans, environ 30 % des avocats de la défense, 20 % des services d'aide aux victimes et 10 % des groupes de revendication sont d'avis que de tels obstacles existent. Parmi cette minorité de répondants qui perçoivent des obstacles, celui qui était le plus souvent cité était la réticence de la magistrature à autoriser l'utilisation d'écrans. Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne ont expliqué que selon la magistrature, l'écran est une sorte de filtre qui favorise un manque de transparence dans les témoignages. Ils font également remarquer que les juges trouvent les écrans artificiels, inutiles et qu'ils rendent les témoignages moins convaincants.
Un second obstacle perçu est l'exigence obligeant que les demandes d'utilisation d'un écran présentées par les procureurs de la Couronne soient conformes à un test juridique rigoureux avant d'être acceptées. Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne ont expliqué qu'étant donné qu'ils doivent fournir des preuves ou appeler des témoins experts pour démontrer que l'écran est nécessaire, ils ne font de telles demandes que lorsque c'est absolument nécessaire. Lors des entrevues, les répondants de plusieurs services d'aide aux victimes ont exprimé l'opinion que les procureurs de la Couronne hésitent à demander l'utilisation d'écrans et à informer les victimes éligibles de l'existence de cette option.
Les obstacles logistiques à l'utilisation d'écrans, y compris l'absence du matériel nécessaire dans les sites plus petits, ont également été mentionnés. Lors des entrevues, plusieurs procureurs de la Couronne dans les petits sites ont signalé qu'il n'y avait qu'un seul écran pour toute la région qu'ils desservaient ou qu'ils devaient transporter un écran de fortune avec eux lorsqu'ils se déplaçaient d'un site à l'autre. En outre, les salles d'audience dans les petits sites sont souvent désuètes et ne sont pas aménagées pour accueillir un écran. Les procureurs de la Couronne ont aussi observé que les écrans sont peu pratiques, encombrants et souvent en mauvais état. De plus, si l'éclairage de la salle d'audience est inadéquat, les témoins peuvent voir l'accusé à travers les écrans à vision unique.
Enfin, certains procureurs de la Couronne semblent penser qu'au lieu de faciliter les témoignages, les écrans peuvent plutôt avoir l'effet contraire en ce sens qu'ils font que le témoin s'inquiète davantage de ce que fait l'accusé. Lors des entrevues, les procureurs de la Couronne ont expliqué que les témoins se sentent isolés et mal à l'aise lorsqu'on utilise un écran parce qu'ils ne peuvent pas voir ce qui se passe dans la salle d'audience ; d'autres ont indiqué que l'écran peut constituer une distraction pour les enfants témoins, parce que la curiosité les pousse souvent à toucher les rebords de l'écran ou le dessous de la porte de la barre des témoins. En fait, parmi les procureurs de la Couronne interrogés qui ne demandent pas à utiliser d'écran, une des raisons fréquemment invoquées est le fait que ces derniers ne facilitent pas les témoignages. D'autres répondants n'ont jamais ou rarement eu un cas oà un écran s'avérait nécessaire ou ont indiqué que les écrans étaient inutiles dans la plupart des cas. Soixante-deux pour cent des procureurs de la Couronne interrogés étaient d'avis que les juges autorisaient habituellement l'utilisation d'écrans, comparativement à 83 % des juges qui ont dit qu'ils acquiesçaient généralement à ces demandes. Les juges ont précisé au cours des entrevues qu'accorder l'utilisation d'écrans ne leur posait aucun problème à condition que les exigences juridiques soient respectées. D'autres ont déclaré que les écrans étaient rarement utilisés ou demandés notamment dans les grands centres oà des salles d'audience adaptées aux moins de 18 ans étaient disponibles.
Télévision en circuit fermé
Des trois aides au témoignage, la télévision en circuit fermé est celle qui est demandée la moins souvent. Moins de 40 % des procureurs de la Couronne interrogés ont dit en avoir fait la demande lorsque la situation le justifiait. Parmi ceux qui n'en font généralement pas la demande, la raison la plus souvent invoquée - citée par presque un tiers de ces répondants - est l'absence de la technologie nécessaire et de salles d'audience adéquatement équipées ; un autre 10 % ont dit que le matériel approprié n'avait été installé que récemment dans leur salle d'audience locale. L'absence de technologie et d'installations adéquates constituent des problèmes particulièrement épineux dans les petits sites. Dans bien des cas, pour utiliser la télévision en circuit fermé, il faut déplacer le procès dans un centre plus grand, trouver l'équipement nécessaire dans la communauté ou transporter l'équipement avec le tribunal itinérant lorsque ce dernier se rend dans des régions reculées. Cependant, la non-disponibilité de la technologie nécessaire touche également certains sites de moyenne et de grande taille.
Certains procureurs de la Couronne ont invoqué d'autres raisons pourquoi ils ne demandent pas à utiliser la télévision en circuit fermé. Environ un quart des procureurs interrogés ont dit qu'ils n'avaient jamais ou rarement eu un cas oà la télévision en circuit fermé était nécessaire, tandis qu'à peine moins d'un cinquième d'entre eux pensent que cette aide n'est habituellement pas nécessaire.
Plus de 40 % des avocats de la défense du sondage ont affirmé qu'ils sont généralement favorables à l'utilisation de la télévision en circuit fermé. Aux entrevues, les avocats de la défense ont fait remarquer que cette aide au témoignage a été effectivement utile pour de très jeunes témoins (ceux de moins de 10 ans); il a même été suggéré que la télévision en circuit fermé est un avantage pour les avocats de la défense parce qu'elle leur permet de gagner la confiance de la jeune personne, facilitant le témoignage pour tous ceux qui sont en cause. Les avocats de la défense qui voient des inconvénients à la télévision en circuit fermé ont prétendu qu'elle interfère avec une défense complète; entre en conflit avec le droit de l'accusé de faire face à la victime; complique l'évaluation de la crédibilité du témoin; érode la présomption d'innocence en donnant l'impression que l'accusé est coupable.
Environ un tiers des procureurs de la Couronne, un cinquième des services d'aide aux victimes et un sixième des groupes de revendication pensaient qu'il y avait des obstacles à l'utilisation de la télévision en circuit fermé, bien que, comme c'était le cas pour les écrans, beaucoup d'entre eux ne savaient pas qu'il existait des obstacles quelconques. Parmi les procureurs de la Couronne qui croient qu'il y a des obstacles à l'utilisation de cette aide, plus de la moitié ont mentionné l'absence de la technologie nécessaire. D'autres ont mentionné la nécessité de convaincre le tribunal que l'aide est nécessaire, la réticence des magistrats à autoriser son utilisation et les difficultés qu'elle pose en ce qui a trait au contre-interrogatoire. Les répondants des services d'aide aux victimes n'ont pas tant mentionné le manque de disponibilité, mais ont plutôt cité les obstacles suivants : la réticence des procureurs de la Couronne à demander son utilisation, le fait que cette option n'est pas souvent utilisée et qu'il est difficile de l'obtenir. Tout comme les procureurs de la Couronne, les services d'aide aux victimes ont également souligné les réticences du pouvoir judiciaire à autoriser la télévision en circuit fermé et les objections des avocats de la défense en raison des difficultés de procéder aux contre-interrogatoires.
Quarante-cinq pour cent des avocats de la défense, comparativement à 38 % des procureurs de la Couronne, sont d'avis que les juges acquiescent généralement aux demandes d'utilisation de la télévision en circuit fermé. Soixante-et-un pour cent des juges disent autoriser habituellement l'utilisation de la télévision en circuit fermé. Tout comme pour les écrans, les juges ont précisé que l'utilisation des télévisions en circuit fermé ne leur posait aucun problème à condition que les exigences juridiques soient respectées. Plusieurs juges ont néanmoins expliqué que la technologie nécessaire n'était pas disponible ou rarement utilisée, ou qu'ils n'avaient jamais eu à s'en servir.
Témoignage enregistré sur bande vidéo
Cinquante-six pour cent des procureurs de la Couronne interrogés demandaient généralement à utiliser des témoignages enregistrés sur bande vidéo dans les cas appropriés. Lors des entrevues, certains ont dit avoir eu passablement de succès avec cette aide. Parmi ceux qui n'y ont habituellement pas recours, un quart a dit n'avoir jamais ou rarement eu un cas oà un témoignage enregistré sur bande vidéo s'avérait nécessaire, tandis que la même proportion a déclaré que l'enregistrement vidéo n'était normalement pas nécessaire. Plusieurs ont dit qu'ils préféraient que le témoin témoigne sans la bande et qu'ils ne demandaient un enregistrement que lorsque c'était absolument nécessaire.
Le témoignage enregistré sur bande vidéo a été le moins favorisé par les avocats de la défense; moins du quart de ceux du sondage sont généralement d'accord pour qu'il soit utilisé. L'objection la plus fréquente invoquée par presque la moitié des avocats de la défense qui y voient ordinairement un inconvénient a trait aux difficultés que la vidéo présente au contre-interrogatoire. Les avocats de la défense croient que l'efficacité du contre-interrogatoire est amoindrie parce qu'il n'y a pas de contemporanéité avec l'interrogatoire direct du témoin. Une autre raison des avocats de la défense de soulever des objections est la difficulté que pose le témoignage vidéo, et ce, au moment d'évaluer la crédibilité du témoin et la preuve, puisqu'il est impossible d'évaluer la méthode utilisée pour obtenir le témoignage vidéo. Pour les avocats de la défense, cela est particulièrement problématique parce que cette aide au témoignage sert aux témoins vulnérables, plus impressionnables, pouvant plus facilement être dirigés, même si telle n'est pas l'intention de l'intervieweur. Parmi les autres objections se trouvent l'incapacité de l'accusé de faire face à son accusateur lorsque la vidéo est utilisée, puis l'impression laissée par ce moyen que l'accusé est coupable.
Plus d'un quart des procureurs de la Couronne interrogés croient qu'il existe des obstacles à l'utilisation de témoignages enregistrés sur bande vidéo. La piètre qualité des entrevues était un des obstacles soulignés ; les procureurs de la Couronne ont expliqué que les agents de police qui mènent les entrevues posaient souvent des questions suggestives ou n'obtenaient pas des réponses suffisamment détaillées de la part des témoins. En outre, l'enregistrement d'un témoignage sur bande vidéo ne libère pas le témoin de l'obligation de se présenter à la barre des témoins et de subir le contre-interrogatoire de la défense. Plusieurs des procureurs de la Couronne ont avoué, lors des entrevues, que les témoignages enregistrés sur bande vidéo avaient pour effet de mal préparer les témoins à l'interrogatoire des avocats de la défense. Ils ont dit qu'ils avaient tendance à éviter les témoignages enregistrés et qu'ils préféraient être les premiers à interroger les témoins afin d'aider ces derniers à se familiariser avec la procédure judiciaire. Parmi les autres obstacles cités par les procureurs de la Couronne, mentionnons la nécessité de se plier à un test juridique rigoureux avant d'obtenir l'autorisation d'utiliser un témoignage enregistré sur bande vidéo et la réticence des juges à approuver son utilisation. Environ la moitié des procureurs interrogés croient que les juges acquiescent généralement aux demandes d'utilisation de témoignages enregistrés sur bande vidéo.
Peu de répondants des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication ont commenté les obstacles concernant les témoignages sur bande vidéo; comme pour les autres types d'aides au témoignage, une large proportion des répondants ne savaient pas s'il existait ou non des obstacles. Selon eux, les obstacles sont notamment les réticences du pouvoir judiciaire à autoriser ces types de protection des témoins, l'obligation des victimes de choisir à la barre la façon de témoigner, le fait que ce type de témoignage est peu utilisé, les réticences des procureurs de la Couronne à en faire la demande et les objections des avocats de la défense.
À peu près la moitié des avocats de la défense et des procureurs de la Couronne du sondage croient que les juges autorisent habituellement le témoignage vidéo, comparativement à 60 % des juges qui confirmaient ce fait. Les juges autorisent les témoignages de ce genre si le procureur de la Couronne a pu justifier que cela était nécessaire. Plusieurs juges ont pourtant déclaré que les bandes vidéo étaient rarement utilisées et qu'ils n'avaient jamais reçu de demande d'utilisation de cet outil.
Opinions générales
Les demandes d'utilisation d'aides au témoignage par les procureurs de la Couronne sont chose assez courante dans les cas admissibles, à condition que la technologie nécessaire soit disponible. Cependant, dans les entrevues, les procureurs de la Couronne ont expliqué qu'ils ne demandaient à utiliser ces aides que lorsqu'il y avait des raisons impérieuses de le faire, et plusieurs ont avoué avoir eu autant de succès avec l'utilisation des aides que sans celles-ci. Selon eux, la meilleure façon de s'assurer que le témoignage en cour ne cause pas de traumatisme aux témoins est de rencontrer ces derniers à l'avance pour établir un rapport, les préparer au témoignage et augmenter leur confiance et leur estime de soi. Quelques procureurs de la Couronne trouvaient qu'on utilisait les aides au témoignage comme un substitut au lieu de prendre le temps nécessaire pour adéquatement préparer les victimes à témoigner.
La majorité des juges est prête à autoriser l'utilisation de matériel pour recueillir les témoignages dans les cas admissibles. Néanmoins, les juges insistent sur le fait que les procureurs de la Couronne doivent pouvoir prouver que ce matériel est nécessaire et sur le fait que les critères d'utilisation de ce genre de matériel qui sont stipulés dans le Code criminel doivent être respectés. Au cours des entrevues, quelques juges ont aussi questionné l'efficacité véritable de ces outils. Plusieurs ont déclaré refuser systématiquement leur utilisation dans un premier temps pour voir si les témoins pouvaient témoigner sans. Dans les grands centres équipés de salles d'audience adaptées aux moins de 18 ans, les juges reçoivent rarement des demandes d'utilisation de matériel pour recueillir les témoignages.
La majorité des juges qui ont rempli le questionnaire (60 %) estime qu'il y a suffisamment de matériel disponible pour répondre aux besoins actuellement. Ceux qui sont en désaccord dénoncent principalement un manque d'équipement (notamment de la télévision en circuit fermé) et de fonds. Peu de juges interviewés pensent que l'utilisation de ce genre de matériel devrait être étendue à d'autres groupes de témoins car d'après eux, cette utilisation entrave le droit de l'accusé de confronter le plaignant, entrave le contre-interrogatoire du témoin par l'avocat de la défense et l'évaluation de la crédibilité du témoin par le juge pour établir la vérité.
Pour des raisons semblables, beaucoup d'avocats de la défense ont exprimé de sérieuses réserves quant à l'utilisation d'aides au témoignage. La principale inquiétude était la perception que ces aides violent les principes du système de justice pénale qui ont pour objet de protéger l'accusé, notamment la présomption d'innocence et le droit de l'accusé de faire face à son accusateur. Les avocats de la défense croient aussi que ces aides peuvent compliquer les préparatifs d'une défense en minant la capacité de l'avocat de contre-interroger efficacement le témoin; rendent plus difficile l'évaluation de la crédibilité du témoin; diminuent la pression exercée sur le témoin de dire la vérité, du fait qu'il ne se trouve pas à la barre des témoins, devant l'accusé.
La plupart des répondants des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication n'avaient pas grand chose à dire concernant les dispositions visant à faciliter le témoignage. Par ailleurs, pour ceux qui ont donné une réponse, il était évident que les victimes ne sont pas suffisamment informées de ces types de protection et que ces options devraient être utilisées plus fréquemment pour plus de types de victimes. Ces répondants ont aussi suggéré que la victime n'a pas le fardeau de prouver la nécessité d'un tel recours, mais que les professionnels de la justice pénale soient plus conciliants de façon à ce que les témoins soient plus à l'aise au cours du témoignage. De plus, plusieurs répondants de ce groupe ont exprimé l'opinion que ces protections devraient être systématiquement offertes aux témoins.
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