Étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada

4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)

4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)

4.6 Dispositions visant à faciliter le témoignage

4.6.4 Personnes de confiance

Les amendements faits au Code criminel en 1999 autorisent les victimes et les témoins souffrant d'un handicap mental ou physique d'être accompagnés au moment du témoignage. Parmi les différentes dispositions visant à faciliter le témoignage de ce groupe de personnes, celle autorisant la présence d'une personne de confiance au moment du témoignage semble être la moins controversée et la plus utilisée. Plus des trois-quarts des avocats de la Couronne interrogés demandent généralement à ce qu'une personne de confiance accompagne de tels témoins, et deux tiers des avocats de la défense acquiescent généralement à ces requêtes. Lors des entrevues, quelques avocats de la défense ont formulé des commentaires sur l'utilisation du personnel de soutien, disant que cela peut être utile à la défense. Ils ont fait remarquer que lorsque le témoin est à l'aise et ne pleure pas, le contre-interrogatoire se déroule mieux parce que le pauses sont moins nombreuses. Quatre-vingt-deux pour cent des juges interrogés disent qu'ils acceptent généralement les demandes de ce genre.

TABLEAU 61 : RECOURS À DES PERSONNES DE CONFIANCE DANS LES CAS ADMISSIBLES
  Procureurs de la Couronne (N=188) Avocats de la défense (N=185) Magistrature (N=110)
Demandez-vous généralement à ce qu'une personne de confiance soit présente? Acceptez-vous généralement qu'une personne de confiance soit présente? Acceptez-vous généralement qu'une personne de confiance soit présente?
Oui 76% 66% 82%
Non 16% 30% 6%
Pas de réponse 8% 4% 13%

N.B. : Les sommes peuvent ne pas totaliser 100 % parce que les chiffres ont été arrondis. Les réponses des divers groupes ne sont pas mélangées

Les procureurs qui ne demandent généralement pas à ce qu'une personne de confiance soit présente pensaient que cette mesure n'est typiquement pas nécessaire ou ont indiqué qu'ils n'avaient que rarement ou jamais eu un cas oà la présence d'une telle personne était nécessaire. Les avocats de la défense du sondage qui ne sont généralement pas d'accord pour qu'il y ait un accompagnateur fondent leur objection surtout sur le risque que le témoignage soit influencé. Aux entrevues, les avocats de la défense ont expliqué qu'ils n'ont pas de problème avec l'accompagnateur pourvu que la personne en question demeure neutre, ne tente pas d'influencer le témoin, bien qu'ils n'aient pas été d'accord sur ce qui constitue un accompagnateur adéquat. Quelques-uns ont trouvé acceptable de la parenté du témoin; d'autres ont exprimé des inquiétudes au sujet d'un accompagnateur ayant des rapports étroits avec le témoin; ce dernier groupe préfère du personnel de soutien ayant des notions de droit, tels les travailleurs de services d'aide aux victimes.

Les procureurs de la Couronne ont également souligné, lors des entrevues, qu'il fallait choisir la personne de confiance très soigneusement. Afin de maintenir la crédibilité du témoin et d'éviter de soulever les objections de la défense, la personne de confiance doit être une personne neutre qui n'entretient pas de liens trop étroits avec la victime et qui n'a aucun enjeu personnel dans l'issue finale de la cause. En outre, en vertu du Code criminel, la personne de confiance ne peut pas être également un témoin dans l'affaire.

Très peu de procureurs de la Couronne ayant pris part à l'étude croyaient qu'il existait des obstacles au recours à des personnes de confiance. Les répondants des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication ont signalé notamment les réticences du pouvoir judiciaire à autoriser la présence d'une personne de confiance, les objections de l'avocat de la défense et la difficulté de trouver une personne apte à remplir cette fonction. Les procureurs de la Couronne, quant à eux, ont cité le besoin de trouver une personne neutre, la réticence de la magistrature à acquiescer à ces demandes et la nécessité de démontrer que la présence de cette personne est nécessaire. Quelques-uns ont également admis que la présence d'une personne de confiance pouvait être dommageable pour la poursuite puisque cela peut, par exemple, signaler à la défense que le témoin est vulnérable. De plus, si le témoin jette un coup d'œil en direction de la personne de confiance avant de répondre aux questions, cela peut donner l'impression que le témoin doute de ses réponses et peut compromettre la crédibilité du témoignage.

Il y a un grand consensus entre les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense en ce qui a trait à la disposition des juges à autoriser le recours à des personnes de confiance; un peu plus des deux tiers des répondants avocats de la défense du sondage ont dit que les juges autorisent ordinairement sur demande le recours à un accompagnateur. Plus de 80 % des juges qui ont rempli le questionnaire ont déclaré qu'ils acceptaient généralement que les témoins soient accompagnés dans les cas précis oà cela était autorisé et à condition que les personnes de confiance n'entravent pas le témoignage en essayant d'influencer ou de guider le témoin et à condition que les personnes de confiance ne soient pas aussi témoins dans la même cause. Cependant, plusieurs juges ont mentionné en entrevue qu'il était parfois difficile, dans les centres de petite taille, de trouver un tiers neutre pour accompagner les témoins. Par ailleurs, les centres de petite taille ne disposent pas toujours d'installations conçues pour recevoir des moins de 18 ans et des personnes de confiance (salles d'attente et entrées séparées).

4.6.5 Article 486 (2.3)

Les amendements faits au Code criminel en 1999 incluent les dispositions de l'article 486 (2.3) qui limitent les cas oà les accusés qui s'auto-représentent peuvent contre-interroger des adolescents victimes d'agression sexuelle ou de violence. Cette section fait rapport sur l'utilisation de ces dispositions par les professionnels de la justice pénale et sur la mesure dans laquelle ils favorisent l'élargissement de la portée de l'article afin de s'en servir avec d'autres types de témoins ou d'infractions.

Recours à l'article 486 (2.3)

À peine plus d'un quart des procureurs de la Couronne interrogés et près d'un cinquième des juges interrogés ont indiqué avoir eu un cas oà l'article 486 (2.3) a été appliqué. Des procureurs de la Couronne, une vaste majorité (86 %) avaient demandé à ce que l'on désigne un avocat pour mener le contre-interrogatoire de la victime. Une grande partie de ces mêmes juges (84 %) ont précisé qu'ils désignaient généralement un avocat pour le contre-interrogatoire dans ces cas. Sept juges en tout ont dit n'avoir jamais autorisé un accusé à contre-interroger un adolescent dans des causes qu'ils avaient présidées, depuis l'adoption de l'article 486 (2.3). Parmi les avocats de la défense, 6 % ont indiqué avoir été nommés pour représenter l'accusé en vertu de l'article.

Élargissement de la portée d'application de l'article 486 (2.3)

Tel qu'illustré dans le tableau 62, l'appui visant à étendre la portée de l'article 486 (2.3) était le plus élevé parmi les répondants des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication. Environ les trois-quarts de ces deux catégories comparativement à la moitié des procureurs de la Couronne et un quart des avocats de la défense préconisaient l'élargissement de la portée d'application de cette disposition à d'autres victimes ou témoins.

TABLEAU 62 : L'ART. 486 (2.3) DU CODE CRIMINEL DEVRAIT-IL ÊTRE APPLIQUÉ À D'AUTRES VICTIMES, D'AUTRES TÉMOINS OU D'AUTRES INFRACTIONS? (N.B. : L'ARTICLE 486 [2.3] LIMITE LE CONTRE-INTERROGATOIRE DE VICTIMES PAR UN PRÉVENU ACCUSÉ D'AGRESSION SEXUELLE OU DE CRIMES VIOLENTS CONTRE DES ENFANTS ET QUI SE REPRÉSENTE LUI-MÊME.)
  Services d'aide aux victimes (N=318) Procureurs de la Couronne (N=188) Avocats de la défense (N=185) Groupes de revendication (N=47)
Oui 73% 52% 27% 77%
Non 14% 15% 70% 19%
Ne sait pas -- 25% -- --
Pas de réponse 13% 9% 3% 4%

N.B. : Les sommes peuvent ne pas totaliser 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.

Le Tableau 63 montre les opinions des répondants en ce qui concerne l'élargissement de la portée d'application de l'article 486 (2.3). Tous les groupes de répondants favorisaient surtout l'élargissement de la portée d'application de l'article à des témoins adultes pour la catégorie d'actes criminels à laquelle il s'applique actuellement. Beaucoup de procureurs appuyaient également l'application de cet article aux cas de violence familiale en particulier, à tous les crimes violents, à tous les cas oà le témoin est vulnérable ou intimidé par l'accusé et aux cas oà il existe un déséquilibre de pouvoir entre la victime et l'accusé. Dans les entrevues, certains procureurs de la Couronne ont simplement indiqué que la protection devrait être disponible chaque fois que la bonne administration de la justice l'exige et que cette détermination devrait être laissée à la discrétion de la magistrature.

TABLEAU 63 : COMMENT LA PORTÉE DE L'ART. 486 (2.3) DEVRAIT-ELLE ÊTRE ÉLARGIE ? BASE : RÉPONDANTS QUI CROIENT QUE LA PORTÉE DE L'ART. 486 (2.3) DEVRAIT ÊTRE ÉLARGIE
  Services d'aide aux victimes (n=233) Procureurs de la Couronne (n=97) Avocats de la défense (n=49) Groupes de revendication (n=36)
S'appliquer aux adultes 28% 40% 45% 31%
Violence familiale 21% 33% 10% 17%
Tous les crimes violents 19% 33% 10% 28%
Témoins vulnérables ou intimidés 12% 23% 22% 17%
Harcèlement criminel 6% 14% 8% --
Tous les enfants témoins, quelle que soit la nature de l'infraction 8% 11% -- --
Quand l'accusé assure sa propre défense 25% 9% -- 19%
Certains crimes contre les biens 2% 5% -- --
Autre 6% 10% 6% 17%
Pas de réponse 11% 7% 12% 8%

N.B. : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.

Parmi les avocats de la défense du sondage, ceux qui ne conseillaient pas l'élargissement de la portée de l'article étaient surtout préoccupés de la protection du droit de l'accusé d'assurer sa propre défense ainsi que de son droit de faire face au plaignant (ce qui a été mentionné par 47 % et 9 %, respectivement). Selon eux, l'article existant déroge déjà considérablement au droit de l'accusé à la confrontation, lequel est un précepte fondamental du droit pénal. Plusieurs autres ont prétendu que les juges peuvent intervenir, et le font, afin de protéger la victime et d'empêcher l'accusé de procéder à un contre-interrogatoire excessif ou abusif. Quelques-uns ont dit qu'un changement législatif n'est pas nécessaire; quelques autres ont signalé que le nombre grandissant d'accusés assurant leur propre défense était une raison pour ne pas élargir la portée de l'article. Lors des entrevues, plusieurs avocats de la défense (ceux favorables à l'élargissement et ceux s'y opposant) ont fait remarqué que tout élargissement ajouterait de la pression sur le système. Ils croient que beaucoup d'accusés n'ont pas le choix et doivent assurer leur propre défense parce qu'ils ne sont pas admissibles à l'aide juridique. Pour offrir à ces accusés un avocat, il faudrait un financement additionnel considérable servant à augmenter les services de l'aide juridique. Quelques avocats de la défense pensaient qu'assurer sa propre défense devrait être une approche à éliminer complètement ou, au moins, qu'il faudrait réduire le nombre de ces cas.

4.7 Préparation à la comparution au tribunal

On a demandé aux répondants des services d'aide aux victimes, en entrevue, de décrire l'expérience des victimes lors de témoignages. Selon eux, l'expérience varie beaucoup et dépend de plusieurs facteurs dont le type d'infraction, la personnalité de la victime, et les méthodes des procureurs de la Couronne et des avocats de la défense. Dans l'ensemble, les répondants ont souligné que le témoignage devant les tribunaux est une expérience difficile, anxiogène et souvent terrifiante pour les victimes. Les contre-interrogatoires sont particulièrement éprouvants spécialement pour les enfants et les autres témoins vulnérables; selon les services d'aide aux victimes, certaines victimes ont l'impression d'être " les accusées ". En outre, le simple fait de devoir regarder l'accusé peut devenir une situation extrêmement perturbante pour les victimes, et plusieurs d'entre elles ont des réticences à parler de leurs expériences en public de peur d'être jugées. Quelques représentants des services d'aide aux victimes ont rapporté que les victimes ne se sentent généralement pas soutenues ni par les procureurs de la Couronne ni par la police, ce qui rend l'expérience de leur témoignage encore plus difficile.

Pourtant, plusieurs représentants des services d'aide aux victimes ont répondu qu'alors que témoigner en cour est certainement une expérience désagréable pour les victimes, surmonter les difficultés associées au témoignage peut s'avérer stimulant et aider les victimes à se sentir plus sûres d'elles-mêmes. Pour certains témoins, relater leur histoire est un exercice thérapeutique qui leur donne le sentiment d'avoir contribuer au système de justice. Les services d'aide aux victimes jugent essentiel que le témoin soit suffisamment préparé à témoigner; cette préparation contribue à réduire les craintes de la victime et à démystifier le système de justice pénale. Presque les trois quarts des répondants des services d'aide aux victimes ont rapporté que leur organisme aide les victimes à préparer leur témoignage.

Les services d'aide aux victimes jugent essentiel que le témoin soit suffisamment préparé à témoigner; cette préparation contribue à réduire les craintes de la victime et à démystifier le système de justice pénale. Presque les trois quarts des répondants des services d'aide aux victimes ont rapporté que leur organisme aide les victimes à préparer leur témoignage.[27]

Selon les résultats des entrevues, il était évident que les types d'aide les plus courants incluent une visite guidée de la salle d'audience ou la présentation d'un dessin de la salle d'audience, une description du rôle de chacun des acteurs du système de justice pénale (juge, procureur de la Couronne, avocat de la défense, greffier), et une explication du processus judiciaire et de ses règles.

Les autres types d'aide sont notamment des vidéos d'informations et des documents écrits, des jeux de rôles, et l'utilisation de matériel en fonction de l'âge tels que des jeux, des livres, et des vidéos pour aider les enfants à se préparer à témoigner. Quelques répondants ont indiqué qu'ils ont donné aux victimes des directives sur le comportement adéquat dans la salle d'audience et des conseils pratiques pour faciliter leur expérience à la barre des témoins, et permettre de calmer un peu leurs craintes. Quoique qu'ils admettent que ce ne soit pas toujours possible, quelques uns ont rapporté qu'ils ont tenté de présenter les témoins aux procureurs de la Couronne avant le procès, afin d'aider les témoins à se sentir plus à l'aise.

Enfin, quelques répondants des services d'aide aux victimes ont souligné qu'ils ne font aucune référence à aucun fait ni aucune preuve concernant la cause car les professionnels de la justice pourraient percevoir cette aide comme une forme d'entraînement. En résumé, ils estiment que l'objectif de la préparation au témoignage est de fournir aux victimes l'information concernant le processus judiciaire et de les aider à se préparer psychologiquement à témoigner.

Au cours des entrevues, les services d'aide aux victimes ont formulé plusieurs suggestions pour mieux aider les victimes à préparer leur témoignage, dont une rencontre avec les procureurs de la Couronne avant le témoignage et un suivi ou un entretien après que le témoignage a eu lieu. Quelques uns ont émis l'opinion qu'il serait préférable qu'un seul procureur de la Couronne se charge de la cause du début à la fin; ceci établirait un lien entre la victime et le procureur de la Couronne et contribuerait à rendre la victime plus à l'aise lors du témoignage. Quelques uns ont suggéré des modifications au cadre du palais de justice et de la salle d'audience afin de faciliter encore plus la participation de la victime à la procédure judiciaire. Les idées proposées sont notamment des salles d'attente indépendantes pour les victimes et les témoins, des entrées différentes au palais de justice, une salle d'audience plus conviviale pour les enfants ainsi que des sièges assignés aux accusés dans la salle d'audience, hors de la vue des victimes.

Quelques représentants des services d'aide aux victimes préconisent une augmentation de l'utilisation des moyens visant à faciliter le témoignage. Ils considèrent que les mesures de protection ne sont pas utilisées assez fréquemment, en particulier dans les cas de violence conjugale et dans les cas impliquant des enfants. Enfin, quelques répondants des services d'aide aux victimes ont indiqué que l'augmentation du soutien financier aux individus qui sont tenus de témoigner faciliterait beaucoup leur participation au système de justice pénale. Selon eux, plusieurs victimes assument difficilement les coûts du transport, de la garde des enfants et des jours de travail non payés.


[27] Certains services d'aide aux victimes dans les grands sites ont dit qu'ils organisaient des sessions d'information sur la preparation à la comparution au tribunal.