Étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada
4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)
- 4.14 Participation de la victime au processus de libération conditionnelle
- 4.15 Information pour les spécialistes de la justice pénale
- 4.16 Impact des dispositions du Code criminel
4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)
4.14 Sécurité de la victime après le prononcé de la peine
Lorsque l'on demande si la plupart des victimes participent aux différents aspects du processus correctionnel, il ressort qu'elles ne participent pas ou seulement dans les cas graves. Les répondants de la CNLC ont indiqué le plus haut niveau de participation de la part des victimes pour demander de l'information sur l'admissibilité du contrevenant à la libération conditionnelle et sur l'audience. Presque la moitié des répondants ont indiqué que la plupart des victimes demandaient de l'information dans la majorité des cas (27 %) ou seulement dans les cas graves (22 %). En ce qui concerne les autres moyens de participation - fourniture de nouveaux renseignements ou d'information supplémentaire dans le cadre d'une décision de libération conditionnelle, présence aux audiences de la commission des libérations conditionnelles en tant qu'observateur ou dépôt des déclarations en personne ou sur bande vidéo ou audio - environ un tiers des répondants de la CNLC ont indiqué que la plupart des victimes ne participaient que dans les cas graves. Peu de répondants ont dit que la plupart des victimes participaient dans la plupart des cas, mais les répondants de SCC estiment que la participation est encore moins importante que les répondants de la CNLC dans ces domaines.
Peu de répondants des commissions provinciales des libérations conditionnelles pensent que les victimes participent en général. Moins de un tiers des répondants estiment que la plupart des victimes ne participent même pas dans les cas graves. Le tableau 16 ci-dessous contient l'ensemble des résultats. Le Tableau 87 présente les résultats complets.
Environ trois-quarts des répondants de la CNLC (73 % exactement) et des commissions provinciales (77 %) et 86 % des répondants de SCC estiment que certains obstacles entravent la participation des victimes au processus de libération conditionnelle et au processus correctionnel.[39] Les obstacles principaux donnés par le personnel de la CNLC et de SCC sont : le manque de fonds destinés à aider les victimes qui veulent assister aux audiences et le manque de sensibilisation des victimes aux moyens de participation au processus de libération conditionnelle et de sensibilisation aux services d'aide disponibles. Les répondants de SCC ont aussi insisté sur le fait que les services d'aide aux victimes étaient insuffisants. Les répondants des commissions provinciales des libérations conditionnelles estiment que le manque de fonds pour aider les victimes qui désirent participer aux audiences de libération conditionnelle n'est pas vraiment un obstacle. Ils pensent au contraire que les obstacles principaux sont les suivants : le fait que les victimes ne soient pas au courant des moyens de participation, ni des services d'aide qui sont à leur disposition, l'insuffisance des services disponibles et le fait que les victimes ne sachent pas quand les demandes doivent être soumises. Voir le tableau 88 ci-dessous pour l'ensemble des résultats.
| Obstacles : | Commission nationale des libérations conditionnelles (n=62) | Service correctionnel Canada (n=25) | Commission provinciale des libérations conditionnelles (n=17) |
|---|---|---|---|
| Manque de fonds pour aider les victimes d'actes criminels qui désirent assister aux audiences | 76% | 68% | 35% |
| Les victimes ne savent pas quels moyens de participation existent | 69% | 76% | 94% |
| Les victimes ne savent pas quels services d'aide aux victimes existent | 61% | 56% | 65% |
| Services d'aide aux victimes insuffisants | 48% | 60% | 71% |
| Les victimes ne savent pas quand les demandes doivent être présentées | 42% | 48% | 65% |
| Exigences en matière d'inscription | 16% | -- | -- |
| Distance, déplacements ou moyens de transport | 11% | 12% | -- |
| Préavis insuffisant | 8% | -- | -- |
| Politique de partage de l'information | 8% | -- | -- |
| Crainte ou intimidation et/ou refus de se retrouver en face du contrevenant | 5% | 16% | 12% |
| Autre | 8% | 16% | 29% |
| Pas de réponse | 2% | -- | -- |
N.B. : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.
4.15 Information pour les spécialistes de la justice pénale
Tel qu'indiqué dans le Tableau 89, on a observé d'importants écarts entre la proportion de services d'aide aux victimes, de procureurs de la Couronne, d'avocats de la défense et d'agents de police qui croient qu'ils sont adéquatement informés des dispositions du Code criminel visant à protéger les intérêts de la victime. Près des trois quarts des procureurs de la Couronne croient qu'ils sont bien informés au sujet de ces dispositions, comparativement à 40 % des avocats de la défense et des agents de police et 32 % des services d'aide aux victimes.
| Services d'aide aux victimes (N=318) | Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Police (N=686) | |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 32% | 71% | 40% | 40% |
| Non | 40% | 20% | 49% | 46% |
| Ne sait pas | 25% | 9% | 11% | 13% |
| Pas de réponse | 3% | 1% | 1% | 1% |
N.B. : Certaines colonnes totalisent plus de 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.
Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne ont mentionné qu'ils recevaient des copies des nouvelles dispositions ainsi que des résumés des changements apportés à mesure qu'ils sont mis en œuvre ou occasionnellement lorsqu'ils assistent à des colloques, à des conférences et à des séances de formation. Selon eux, cela suffit habituellement pour les tenir bien informés; plusieurs ont quand même souligné qu'ils avaient l'obligation professionnelle de se tenir au courant des changements apportés à la Loi. Quelques-uns ont cependant mentionné qu'il était parfois difficile de se tenir au fait des changements législatifs en raison de la fréquence à laquelle ces derniers se sont produits au cours des récentes années, et aussi en raison de leur charge de travail et des contraintes de temps. Néanmoins, les procureurs de la Couronne qui croient qu'ils ne sont pas bien informés ont proposé quelques suggestions pour améliorer la situation. Ils ont recommandé, entre autres, que le ministère fédéral de la Justice organise des séances d'information et des colloques et publie des bulletins, des documents d'information, des lignes directrices et des fiches de référence.
Les avocats de la défense qui ont été interviewés considèrent que, professionnellement, ils ont la responsabilité de se tenir au courant des changements législatifs. Parmi ceux du sondage croyant qu'ils n'ont pas été adéquatement informés, le tiers a dit que les organismes professionnels comme l'Association du Barreau canadien et les association professionnelles d'avocats des provinces sont les organismes pertinents pour leur fournir l'information sur les changements législatifs. Dans les autres suggestions se trouvaient des séances d'information ou des colloques, des mises à jour par courriel, les bulletins et les mémoires du ministère fédéral de la Justice.
Dans les entrevues, les agents de police ont décrit les divers systèmes internes dont ils disposent pour disséminer de l'information, non seulement la distribution de matériel imprimé, mais aussi des séances d'information internes régulières, des avis par courriel sur les changements législatifs et des ateliers de formation et des séminaires lorsqu'il se produit de nombreux changements. Néanmoins, plusieurs d'entre eux ont aussi expliqué que bien que l'information soit disponible, il incombe à chaque agent de se tenir au courant des nouvelles dispositions de la loi, et certains agents font preuve d'une plus grande diligence à cet égard que d'autres. Quelques répondants ont souligné, en entrevue, que cela avait créé une situation oà la connaissance des dispositions du Code criminel concernant les victimes varie considérablement d'un agent de police à l'autre. Parmi les agents de police qui croient qu'ils sont adéquatement informés des dispositions du Code criminel visant à protéger les intérêts de la victime, plus de 60 % ont recommandé une formation accrue, tandis qu'environ un cinquième ont suggéré une meilleure distribution de l'information.
Parmi les répondants des services d'aide aux victimes qui jugent ne pas être suffisamment informés des dispositions du Code criminel destinées à aider les victimes, la suggestion la plus fréquente - mentionné par les deux tiers des répondants - était la formation. Au cours des entrevues, les répondants de ce groupe ont exprimé leur préférence pour les séminaires et les ateliers oà ils peuvent participer activement à des échanges et poser des questions. Plusieurs répondants de ce groupe ont observé en entrevue que la formation n'est généralement pas une priorité, à cause de la pénurie de ressources humaines et financières. Pour cette raison, ils aimeraient recevoir des documents écrits additionnels afin de pouvoir apprendre, durant leur temps libre, à mieux connaître ces dispositions. En fait, une augmentation de la circulation de brochures, manuels, bulletins et autres documents imprimés avait été leur deuxième suggestion, pour améliorer leurs connaissances des nouvelles dispositions du Code criminel. Quelques uns des répondants de ce groupe on dit, en entrevues, que le ministère fédéral de la justice devrait prendre une part plus active dans la transmission d'informations aux travailleurs des services d'aide aux victimes, sur les dispositions du Code criminel destinées à aider les victimes, en fournissant régulièrement des mises à jour et des sessions de formation.
4.16 Impact des dispositions du Code criminel
On a demandé à tous les groupes de répondants, sauf les agents de probation et les représentants des commissions de libération conditionnelle, de donner leur avis sur les conséquences des dispositions du Code criminel destinées à aider les victimes. Les répondants ont relevé de nombreux résultats qu'ils croient découler de ces nouvelles dispositions du Code criminel. Cependant une grande proportion de chacun des groupes de répondants n'a pas répondu à cette question. Les répondants des services d'aide aux victimes, en particulier, ont noté sur le questionnaire, qu'ils ne connaissaient pas suffisamment les dispositions du Code criminel, pour donner des commentaires. Au total, environ la moitié des répondants des services d'aide aux victimes, un tiers des groupes de revendication et un quart des juges, procureurs de la Couronne et avocats de la défense n'ont pas répondu à cette question.
Lorsqu'on leur a demandé de parler de l'incidence des dispositions, un certain nombre de répondants de tous les groupes (c.-à-d., juges, procureurs de la Couronne, services d'aide aux victimes, police, avocats de la défense et groupes de revendication) ont répondu qu'elles avaient contribué à instaurer un système de justice pénale plus équilibré. Les procureurs de la Couronne et les juges ont le plus insisté sur ce point puisque environ un quart des juges (24 %) et un cinquième des procureurs de la Couronne (19 %) ont mentionné ce résultat, comparativement à environ un dixième des services d'aide aux victimes et des avocats de la défense et un pourcentage encore plus faible d'agents de police et de groupes de revendication.
Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne et les services d'aide aux victimes ont dit que les droits des victimes ont été officiellement reconnus au sein de l'appareil de justice pénale grâce aux provisions du Code criminel et que, par conséquent, les juges et les procureurs sont davantage sensibilisés aux besoins des victimes. La visibilité accrue de la victime au sein du système a, à son tour, mené à une amélioration des services offerts aux victimes, à un système plus convivial et personnel qui répond mieux aux besoins des victimes, et à des victimes mieux renseignées sur l'administration de la justice pénale et sur les progrès de leur propre cause. Les juges abondaient dans le même sens, soulignant, dans les entrevues, que ces dispositions avaient permis à l'appareil de justice pénale d'être plus équilibré, plus uniforme dans son traitement des victimes devant les tribunaux et avaient augmenté la crédibilité de l'appareil de justice pénale aux yeux du public.
Les six groupes de répondants ont aussi mentionné que les provisions avaient donné aux victimes une voix dans le système. Environ un quart des juges et des procureurs de la Couronne ont cité cela comme étant un accomplissement des dispositions du Code criminel, tout comme environ un dixième des autres groupes de répondants. Plusieurs procureurs de la Couronne ont souligné, dans les entrevues, que les dispositions du Code criminel donnent aux victimes l'occasion de s'exprimer et de formuler des commentaires et suggestions et ce, par l'entremise, surtout, des déclarations de la victime. Toutefois, plusieurs autres se préoccupent du fait que les déclarations de la victime peuvent avoir involontairement créé, chez certaines victimes, la fausse impression que cela leur donne le droit de faire des recommandations quant à la peine à imposer. D'autres ont signalé la possibilité que les avocats de la défense contre-interrogent la victime d'après leur déclaration et que cette dernière peut rendre la victime plus vulnérable si elle contredit d'autres éléments de preuve ou des déclarations antérieures de la victime. Environ 5 % des procureurs de la Couronne ayant pris part à l'étude ont fait référence aux effets négatifs des déclarations de la victime.
Les services d'aide aux victimes avaient une opinion plus positive des déclarations de victime puisque 5 % d'entre eux ont souligné que ces déclarations donnaient une voix à la victime et habilitaient cette dernière. Dans les entrevues, plusieurs ont rapporté que le nombre de victimes qui préparent et soumettent une déclaration a augmenté et que l'option de lire la déclaration est une amélioration très positive. Un faible nombre de répondants (1 %) ont mentionné des effets négatifs de la déclaration de la victime, notamment la divulgation de cette déclaration à l'avocat de la défense et la possibilité d'un contre-interrogatoire fondé sur la déclaration.
Certains juges, procureurs de la Couronne et services d'aide aux victimes sont également d'avis que les victimes sont maintenant plus satisfaites du système de justice pénale. Dans le cadre de l'étude, 16 % des juges et 11 % des procureurs de la Couronne ont mentionné que c'était grâce aux dispositions du Code criminel. Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne et les juges ont expliqué, en outre, que les provisions ont augmenté la confiance des victimes à l'égard de l'appareil de justice pénale et les ont rendues plus enclines à y participer. Plusieurs procureurs de la Couronne ont dit, en particulier, que les dispositions facilitaient la tâche aux victimes qui veulent dénoncer des actes criminels et témoigner en cour. En outre, en protégeant mieux les victimes, la Loi a créé des témoins plus fiables qui sont prêts à fournir des témoignages plus francs et plus complets en cour. Dans l'étude, 12 % des juges, 7 % des procureurs de la Couronne et 3 % des services d'aide aux victimes ont attribué aux dispositions du Code criminel la protection accrue des victimes; 9 % des procureurs de la Couronne ont cité une plus grande facilité en matière de témoignage. Les résultats discutés plus haut figurent au Tableau 90.
Bien que ces résultats montrent que de nombreux procureurs de la Couronne et juges croient que les changements législatifs ont amélioré l'expérience des victimes d'actes criminels au sein de l'appareil de justice pénale, d'autres ont souligné qu'il est impossible d'acquiescer à toutes les demandes des victimes dans un système accusatoire. Certains procureurs, juges et avocats de la défense craignent que les dispositions n'aient involontairement créé, chez certaines victimes, des attentes irréalistes quant à leur degré de participation et à la façon dont cette participation peut influencer les décisions prises. Ces répondants ont admis que si ces attentes ne sont pas comblées, cela pourrait causer du ressentiment ou de l'amertume chez les victimes (9 % des procureurs de la Couronne, 16 % des juges et 15 % des avocats de la défense).p>
Un autre objet de préoccupation était l'effet des dispositions sur la capacité des procureurs de la Couronne de prendre des décisions juridiques indépendantes à titre de représentants de l'État. Cette limitation possible de la discrétion des procureurs de la Couronne est un problème pour les avocats de la défense (17 %) que pour les procureurs de la Couronne (3 %) ou pour les juges (2 %). Aux entrevues, plusieurs avocats de la défense ont exprimé de l'inquiétude, se demandant si les professionnels de la justice pénale, en particulier les procureurs de la Couronne, ont dévié de leurs rôles professionnels ou les ont abandonnés à cause des pressions pour intégrer la victime dans le processus.
Les autres préoccupations ont été soulevées principalement par les avocats de la défense. Toutefois, les procureurs de la Couronne, les juges et les avocats de la défense (9 %, 6 % et 11 % respectivement) ont parlé des délais du processus attribuables aux dispositions (c.-à-d., le temps requis pour consulter les victimes ou les ajournements nécessaires pour informer les victimes à propos de la déclaration de la victime). Les avocats de la défense croient aussi que les dispositions ont érodé les droits de l'accusé (10 %), ont surtout réalisé des objectifs politiques (9 %) et ont réduit l'autonomie judiciaire (7 %).
Certains répondants dans toutes les catégories ont dit qu'ils croyaient que les dispositions du Code criminel n'ont accompli que peu de choses ou rien du tout. Les agents de police et les groupes de revendication ont été les plus nombreux à mentionner ce point (27 % et 15 % respectivement). Douze pour cent des procureurs de la Couronne et des services d'aide aux victimes étaient du même avis. Lors des entrevues, les répondants des services d'aide aux victimes ont expliqué cette absence de progrès. Ils pensent que la majorité des victimes ne sont pas informées de leurs droits et options à l'intérieur du système de justice pénale, qui continue d'être orienté sur l'accusé, et que les victimes ne participent pas autant qu'elles le devraient. Selon ces répondants, les victimes continuent d'être perturbées par leur expérience avec le système de justice pénale et continuent donc à voir ce système de façon négative. Les résultats sont illustrés dans le Tableau 91.
Pour conclure, bien que tous les groupes de répondants aient fait mention des retombées limitées des dispositions du Code criminel, la plupart de leurs commentaires faisaient état de réalisations positives, les deux plus importantes étant la création d'un système de justice pénale plus équilibré grâce à une sensibilisation accrue à l'égard des préoccupations et des intérêts de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes plus officiels visant à s'assurer que les victimes aient amplement d'occasions de participer et de s'exprimer au sein du système.
[39] Les répondants de la CNLC et des commissions provinciales se sont vu poser la question uniquement sur le processus de libération conditionnelle mais les répondants de SCC, sur les deux processus (libérations conditionnelles et correctionnel).
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