Étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada

4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)

4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)

4.12 Justice réparatrice

Au cours des dernières années, les approches de justice réparatrice sont devenues de plus en plus répandues à toutes les étapes de la procédure pénale. La justice réparatrice prend en considération le tort subi par la victime et celui subi par la collectivité. Les programmes de justice réparatrice font participer la ou les victimes (ou leur représentant), le ou les contrevenants, et des membres de la collectivité. Le contrevenant doit accepter la responsabilité de ses actes et prendre des mesures pour réparer le mal causé. De cette façon, la justice réparatrice peut rétablir la paix et l'équilibre au sein de la collectivité et peut donner aux victimes d'actes criminels davantage l'occasion de participer activement à la prise de décision. Certaines préoccupations ont pourtant été soulevées quant à ce type de justice, à savoir la participation des victimes et leur consentement libre à le faire, et le soutien aux victimes dans une approche de cette nature. La présente étude, grâce à plusieurs questions, cherche à découvrir dans quelle mesure les juges ont participé à des programmes de justice réparatrice et ce que les juges eux-mêmes pensent de l'adéquation et de l'efficacité de cette approche.

4.12.1 Participation à des processus de justice réparatrice

Des divers groupes de répondants, les avocats de la défense sont les plus susceptibles d'avoir apporté une contribution à la méthode de la justice réparatrice; près de 60 % des avocats de la défense du sondage ont signalé une participation, à un moment donné, au processus de justice réparatrice. Veuillez consulter le tableau 82.

Tableau 82 : AVEZ-VOUS JAMAIS PARTICIPÉ À UN PROCESSUS DE JUSTICE RÉPARATRICE?

Les répondants ont déclaré avoir eu affaire à des méthodes réparatrices, y compris la détermination de la peine, les cercles de guérison, la distraction, la médiation, les forums pour la collectivité et pour les jeunes, axés sur la justice. Comme le montre le tableau 83 ci-dessous, les avocats de la défense sont légèrement plus susceptibles d'avoir participé au stade de la détermination de la peine. Une proportion considérable des procureurs de la Couronne et des avocats de la défense qui ont participé ont également dit avoir pris part à des processus de justice réparatrice lorsque des accusations avaient été portées, mais avant l'imposition de la peine.

TABLEAU 83 : À QUEL STADE DU PROCESSUS DE JUSTICE PÉNALE AVEZ-VOUS PARTICIPÉ À LA JUSTICE RÉPARATRICE ? BASE : RÉPONDANTS QUI ONT PRIS PART À DES PROCESSUS DE JUSTICE RÉPARATRICE
  Services d'aide aux victimes (n=38) Crown Attorney (n=81) Avocats de la défense (n=107) Police (n=118) Groupes de revendication (n=17)
Avant l'inculpation 42% 52% 64% 74% 47%
Au moment de la détermination de la peine 37% 61% 66% 25% 29%
Après l'inculpation, avant la détermination de la peine 8% 32% 19% -- 24%
Autre 18% 6% 8% 20% 29%
Pas de réponse 16% 6% 2% 1% --

N.B. : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.

Le Tableau 84 montre les raisons les plus souvent invoquées pour expliquer le manque de recours des répondants à la justice réparatrice. Parmi tous les groupes de répondants, à l'exception des services d'aide aux victimes, l'explication la plus fréquente est que les méthodes de justice réparatrice ne sont pas disponibles ou que leur utilisation n'est pas encore répandue dans leur province. Plusieurs procureurs de la Couronne, avocats de la défense et juges ont souligné, dans les entrevues, qu'on a surtout recours à la justice réparatrice dans les régions rurales, du Nord ou dans les collectivités autochtones reculées. Il a même été suggéré que certains agents de police, procureurs de la Couronne et juges pensent peut-être que la justice réparatrice ne doit être appliquée que dans les cas impliquant des personnes autochtones. Quelques répondants ont indiqué qu'elle n'est utilisée qu'avec les jeunes contrevenants.

Une proportion appréciable de répondants ont expliqué que la justice réparatrice n'a jamais été proposée comme choix ou qu'ils n'avaient jamais eu un cas qui s'y prêtait. Parmi les autres explications fournies par les répondants, mentionnons que les méthodes de justice réparatrice ne protègent pas adéquatement la victime (mentionné en particulier par les groupes de revendication et les procureurs de la Couronne) et que ces méthodes n'ont pas d'effet dissuasif.

Certains groupes de répondants ont cité d'autres raisons pour expliquer leur non-participation à la justice réparatrice, raisons qui ne figurent pas dans le tableau ci-après. Par exemple, 13 % des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication ont rapporté que la justice réparatrice ne fait pas partie du mandat de leur organisme, tandis que 11 % des services d'aide aux victimes, 6 % des agents de police et 5 % des agents de probation ont dit que participer à des processus de justice réparatrice ne faisait pas partie de leur description de travail. Dix pour cent des services d'aide aux victimes, 5 % des agents de police et 2 % des agents de probation ont dit que la justice réparatrice ne constitue pas une option appropriée ou viable dans les cas qu'ils traitent. Huit pour cent des agents de police ont attribué leur non-participation à la justice réparatrice à leur manque de connaissance à son sujet.

En ce qui concerne les avocats de la défense, 5 % ont exprimé des inquiétudes au sujet des méthodes de la justice réparatrice, à savoir, qu'elles ne protègent pas adéquatement l'accusé, puis autant ont dit que de telles options ne sont offertes qu'aux jeunes. Vingt pour cent des juges ont expliqué que la justice réparatrice ne leur avait jamais été présentée comme option par les procureurs de la Couronne ou les avocats de la défense.

Tableau 84 : POURQUOI N'AVEZ-VOUS PAS UTILISÉ OU PARTICIPÉ À UN PROCESSUS DE JUSTICE RÉPARATRICE? BASE : RÉPONDANTS QUI N'ONT PAS PRIS PART À DES PROCESSUS DE JUSTICE RÉPARATRICE

En entrevue, les juges ont formulé de nombreux commentaires sur la justice réparatrice. Plusieurs ont suggéré que la logistique intervenant dans ces approches constitue un obstacle à un recours plus fréquent à cette forme de justice. Les processus de justice réparatrice sont plus fastidieux que les procédures judiciaires et exigent un engagement considérable de temps et d'efforts pour porter fruit. Il est souvent difficile d'identifier un groupe de personnes qui sont prêtes à participer, surtout qu'étant donné qu'il s'agit généralement de bénévoles. Dans les régions rurales, oà les participants peuvent avoir à parcourir de grandes distances pour prendre part à un processus de justice réparatrice, le fait qu'ils ne sont pas payés ni pour leur temps ni pour le transport pose un problème. Comme solution potentielle, quelques juges ont suggéré de préconiser des méthodes de justice réparatrice moins complexes (p. ex, la médiation au lieu de la conférence communautaire ou les conseils de détermination de la peine).

Parmi les autres questions logistiques, citons le potentiel des conflits d'intérêts dans les communautés autochtones oà beaucoup de membres de la collectivité ont des liens de parenté; et, dans les sites moyens et grands, l'absence de personnes, dans la communauté, qui pourraient participer.

4.12.2 Participation de la victime à la justice réparatrice

Il y avait désaccord tant à l'intérieur des groupes de répondants qu'entre les catégories de répondants sur l'étendue de la participation des victimes dans la décision d'utiliser la justice réparatrice, comme démontré au Tableau 85. Les répondants des services d'aide aux victimes ont répondu plus souvent qu'ils croyaient que la victime n'est consultée que de temps à autre, alors que les agents de police, les groupes de revendication et les procureurs de la Couronne pensent que la consultation a toujours lieu. Les avocats de la défense sont partagés également entre ceux qui pensent que les victimes participent toujours et ceux croyant qu'elles ne participent que parfois.

TABLEAU 85 : QUEL ÉNONCÉ DÉCRIT LE MIEUX LA PARTICIPATION DES VICTIMES À LA DÉCISION D'AVOIR RECOURS À LA JUSTICE RÉPARATRICE ? BASE : RÉPONDANTS QUI ONT PRIS PART À DES PROCESSUS DE JUSTICE RÉPARATRICE
  Services d'aide aux victimes (n=38) Procureurs de la Couronne (n=81) Avocats de la défense (n=107) Police (n=118) Groupes de revendication (n=17)
La victime participe toujours 32% 52% 44% 80% 59%
La victime participe parfois 45% 38% 43% 14% 24%
La victime participe rarement 8% 5% 9% 6% 12%
Pas de réponse 16% 5% 4% -- 6%

N.B. : Certaines colonnes ne totalisent pas 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.

On observait le même désaccord parmi les répondants dans les entrevues. Quelques procureurs de la Couronne ont dit en entrevue qu'on n'avait recours à la justice réparatrice qu'avec l'approbation de la victime. D'autres ont dit qu'on utilisait parfois la justice réparatrice sans le consentement de la victime simplement parce que les causes ne valaient pas la peine d'être portées en cour (dans ces cas-ci, toutefois, la victime est toujours informée des décisions). Quelques procureurs de la Couronne ont ajouté que la victime avait toujours l'occasion de participer à la justice réparatrice au-delà de la décision initiale d'avoir recours à cette dernière, mais que de nombreuses victimes préfèrent ne pas participer. Un faible nombre d'avocats de la défense et de services d'aide aux victimes ont fait des commentaires similaires.

4.12.3 Cas oà la justice réparatrice serait la plus efficace

Pendant les entrevues, on a demandé aux procureurs de la Couronne, aux services d'aide aux victimes et aux juges d'indiquer dans quels cas, selon eux, les méthodes de justice réparatrice seraient les plus efficaces. Ils ont indiqué que de telles méthodes seraient particulièrement bien indiquées dans les cas impliquant des jeunes contrevenants, des délinquants primaires et des infractions mineures contre les biens. Cependant, l'efficacité des méthodes de justice réparatrice dans les cas de crimes violents a suscité beaucoup de débats parmi les interviewés. De façon générale, bien que les procureurs de la Couronne s'accordent pour dire que les méthodes de justice réparatrice ne devraient pas être utilisées dans les cas d'agression sexuelle, de mauvais traitements à l'endroit d'enfants et autres crimes violents, plusieurs pensent qu'elles pourraient convenir pour des agressions mineures. On a noté un certain désaccord quant au bien-fondé de la justice réparatrice dans les cas de violence conjugale, étant donné la dynamique familiale et les jeux de pouvoir en cause.

Plusieurs des personnes interrogées ont dit qu'ils n'excluraient aucune infraction de la justice réparatrice, mais qu'ils évalueraient chaque cas séparément en tenant compte des faits de la cause et des personnalités et communautés concernées. De l'opinion de ces répondants, des facteurs autres que la nature de l'infraction devraient déterminer si on a recours ou non à la justice réparatrice. Ils croient que les méthodes de justice réparatrice seraient particulièrement efficaces dans les cas oà il y a une relation entre le contrevenant et la victime; oà toutes les parties conviennent que la méthode est appropriée; oà la victime consent à ce qu'on utilise le processus et oà le contrevenant est prêt à participer et est motivé à le faire.

Les juges ont aussi suggéré en entrevue que la justice réparatrice serait la plus efficace dans les cas oà l'infraction touchait une collectivité tout entière ou un groupe de personnes dans une collectivité (différend entre voisins ou amis) et oà la collectivité avait un intérêt direct dans le processus et était prête à participer. Quelques juges ont mentionné comme exemple les collectivités autochtones et autres collectivités de petite taille oà les gens étaient proches.

Enfin, certains juges ont exprimé le désir de voir la justice réparatrice utilisée plus souvent et de façon plus efficace à l'avenir, et certains autres ont même ajouté que cela serait seulement possible si l'on y consacrait les ressources nécessaires pour mettre en place les infrastructures nécessaires. Bien que les avocats de la défense n'aient pas fait beaucoup de commentaires sur la justice réparatrice, certains ont formulé des remarques générales en faveur de telles méthodes. Ils ont expliqué que la justice réparatrice constitue une option économique permettant de ne pas devoir porter des causes devant le tribunal; cela fonctionne bien s'il y a un désir de réparer des relations personnelles ou communautaires.

4.12.4 Protection de la sécurité de la victime

Dans les entrevues, on a demandé aux procureurs de la Couronne, aux juges et aux services d'aide aux victimes d'indiquer dans quelle mesure, selon eux, il était important de consulter la victime avant d'avoir recours à la justice réparatrice. Presque tous les répondants croyaient qu'une telle consultation était importante. D'après eux, pour que la justice réparatrice puisse combler adéquatement les besoins des victimes, ces dernières devraient consentir au processus et y participer, et ils sont d'avis qu'on réduit les chances de succès si cette consultation n'a pas lieu. Cependant, plusieurs des répondants ont réitéré, dans les entrevues, que la décision d'avoir recours à un processus de justice réparatrice ne revient pas uniquement à la victime et qu'elle ne nécessite pas la permission de cette dernière puisque l'infraction et le processus de justice réparatrice n'affectent pas seulement la victime mais la collectivité tout entière.[38]

Par la même occasion, les procureurs de la Couronne et les services d'aide aux victimes ont exprimé, en entrevues, leurs inquiétudes quant à la protection suffisante des victimes et la prise en compte de leurs intérêts. Cette inquiétude déjà soulignée au Tableau 84 plus haut, était évidente vu que 18 % des procureurs de la Couronne et 10 % des services d'aide aux victimes avaient répondu qu'ils n'avaient jamais participé à cette démarche parce qu'elle ne protégeait pas suffisamment les victimes. Les procureurs de la Couronne, les juges et les services d'aide aux victimes ont également réitéré en entrevue que la justice réparatrice ne devrait pas être utilisée dans les cas d'actes criminels violents qui soulèvent des problèmes réels de sécurité, ou, dans les cas de déséquilibre de pouvoir entre la victime et le contrevenant, et ce, à cause de la possibilité que l'on exerce des pressions sur les victimes ou que l'on tente de les intimider. Du point de vue de ces répondants, en entrevue, l'efficacité de la justice réparatrice dans la protection suffisante des victimes dépend de la structure des programmes et de l'existence d'une structure de soutien qui peut garantir la sécurité de la victime, ainsi que sur la formation du facilitateur.

4.13 Sécurité de la victime après le prononcé de la peine

La sécurité des victimes est une considération importante à toutes les étapes du processus de justice pénale, y compris la probation. Les personnes qui ont répondu au questionnaire destiné au personnel de probation se sont vu poser plusieurs questions sur la sécurité des victimes à cette étape précise. Plus de deux tiers des agents de probation (68 %) ont indiqué qu'ils recommandaient généralement dans les rapports présentenciels que des conditions visant à protéger la victime soient imposées au contrevenant. Environ un tiers ont aussi indiqué qu'ils parlaient généralement aux victimes quand ils préparaient le rapport présentenciel si celles-ci connaissaient le contrevenant, et environ autant ont dit qu'ils parlaient, eux, à toutes les victimes.

D'après leurs réponses, pour veiller à ce que les conditions rattachées à la probation soient respectées, au moins la moitié des répondants effectuent des vérifications indirectes ou surveillent le contrevenant directement; un quart consultent la victime pour savoir si des conditions ne sont pas respectées et environ un dixième surveillent les systèmes et bases de données d'information de la justice pénale. Enfin, 28 % ont dit vérifier si les conditions étaient respectées, mais sans préciser comment. Le tableau 86 ci-après contient l'ensemble des résultats.

TABLEAU 86 : COMMENT LES AGENTS DE PROBATION VEILLENT-ILS À CE QUE LES CONDITIONS DE LA PROBATION SOIENT RESPECTÉES?
Façons de s'assurer que les conditions sont respectées : Probation (N=206)
Vérifications ou communications indirectes 58%
Surveillance directe du contrevenant 50%
Vérification du respect des conditions rattachées à la probation 28%
Consultation de la victime pour savoir si des conditions ne sont pas respectées 25%
Surveillance des systèmes et bases de données d'information de la justice pénale 11%
Surveillance passive 2%
Pas de réponse 8%

N.B. : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.


[38] En principe, la justice réparatrice nécessite le consentement volontaire de la victime, de l'accusé et de la communauté.