Étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada
4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)
- 4.10 Suramende compensatoire
- 4.11 Ordonnances de sursis
4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)
4.10 Suramende compensatoire
Une suramende compensatoire est une pénalité de 15 % dans les cas oà une amende est imposée ou un montant de 50 ou 100 $ à payer respectivement pour des infractions punissables par procédure sommaire ou des actes criminels, ou plus si le juge en décide ainsi. La suramende est imposée au contrevenant au moment de la détermination de la peine et les fonds récoltés sont utilisés par les gouvernements provinciaux et territoriaux pour financer les services d'aide aux victimes d'actes criminels. Les amendements apportés au Code criminel en 1999 rendent cette suramende automatique dans tous les cas, sauf lorsque le contrevenant a demandé une exonération et prouvé que le paiement de cette suramende lui causerait un préjudice excessif.
La discussion qui suit traite des exonérations de payer la suramende - à la fois la fréquence des exonérations et si ces dernières peuvent être accordées sans que la défense en fasse la demande.
4.10.1 Fréquence des exonérations
Cinquante-huit pour cent des juges qui ont rempli le questionnaire ont déclaré qu'ils imposaient généralement une suramende compensatoire, mais 37 % ne le font pas.[35] Ces derniers ont donné comme raisons principales le fait que le contrevenant ne soit pas en mesure de payer une suramende (62 %), que la suramende soit inappropriée (6 %) et qu'il reste à prouver que l'argent récolté est bien consacré aux services d'aide aux victimes (5 %). Un tiers des juges (31 %) ont déclaré modifier le montant ou le pourcentage minimum de la suramende. De ces mêmes juges, 3 % ont augmenté la suramende, mais la plupart des variations étaient destinées à la réduire ou à l'annuler.
Les répondants des services d'aide aux victimes, interviewés, avaient un large éventail d'expériences, mais plusieurs ne pouvaient répondre aux questions de la suramende compensatoire. Ceux qui n'ont pas répondu ne sont pas inclus dans les résultats de l'étude afin de représenter avec le plus d'exactitude la perception des services d'aide aux victimes sur l'exemption trop fréquente de cette suramende. Parmi ceux qui ont répondu, environ les deux tiers des répondants de ces services jugent que l'exemption de la suramende est trop souvent accordée. Les procureurs de la Couronne, avocats de la défense et groupes de revendication qui n'ont pas répondu ont également été exclus des résultats afin d'assurer l'uniformité dans le traitement des données. De ceux qui ont donné une réponse, environ deux tiers des services d'aide aux victimes et des procureurs de la Couronne s'entendaient pour dire que la suramende est annulée plus souvent qu'elle ne devrait l'être, tandis que 11 % des avocats de la défense croient qu'elle est annulée trop souvent. Le Tableau 77 présente les résultats pour ceux qui se sont prononcés sur la question.
| Services d'aide aux victimes (n=82) | Procureurs de la Couronne (n=161) | Avocats de la défense (n=170) | Groupes de revendication (n=15) | |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 66% | 70% | 11% | 47% |
| Non | 34% | 30% | 89% | 53% |
Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne, les avocats de la défense et les services d'aide aux victimes ont attribué aux attitudes de la magistrature les fréquentes exonérations dont font l'objet les suramendes compensatoires. Selon plusieurs procureurs de la Couronne interrogés, la suramende n'est pas considérée comme faisant partie intégrante de l'appareil de justice pénale et, par conséquent, les juges n'hésitent pas à exonérer le contrevenant de l'obligation de la payer.[36] Les procureurs de la Couronne et les services d'aide aux victimes croient que presque n'importe quelle raison semble constituer un motif suffisant pour annuler la suramende compensatoire, même si le montant de cette dernière est si petit qu'il faudrait des circonstances extraordinaires pour qu'un contrevenant ne soit pas en mesure de la payer. Plusieurs services d'aide aux victimes ont dit que les juges acceptant souvent les demandes d'exonération des avocats de la défense de ne pas imposer la suramende sans s'enquérir de la situation financière du contrevenant. Ces répondants pensent que les juges ne comprennent pas l'importance et l'utilité de la suramende et que celle-ci est rarement imposée dans certains types de cas tels que les agressions sexuelles et les cas de violence conjugale. Des avocats de la défense qui ont été interviewés ont attribué la fréquence de l'exemption de suramende compensatoire à une réticence judiciaire à imposer aux délinquants une pénalité monétaire trop élevée.[37]
Par contre, les interviewés croyant que les juges exemptent adéquatement de la suramende compensatoire ont dit que les exemptions étaient accordées lorsqu'elles constitueraient une charge onéreuse pour le délinquant, notamment si celui-ci n'a pas de revenus, lorsque la victime et le délinquant font partie de la même famille ou si le délinquant sera incarcéré. Ils pensent que les juges tiennent bien compte des circonstances du délinquant dans leur décision de l'exempter de la suramende compensatoire, et ils ne voient pas de problème d'attitude ou d'aversion judiciaire pour la suramende compensatoire.
4.10.2 Demande d'exonération
L'article 737(5) du Code criminel stipule que le contrevenant doit présenter une demande s'il souhaite être dispensé de payer la suramende compensatoire. La plupart des avocats de la défense interrogés (59%) ont dit qu'ils ne demandaient généralement pas d'exonération, alors qu'environ un tiers (35%) le font. Dans les entrevues, ceux qui demandent une exonération ont dit qu'ils le faisaient quand le contrevenant n'a pas les moyens de payer (p. ex., s'il n'a pas d'emploi, s'il est prestataire de l'aide sociale, s'il est sur le point d'être incarcéré pour une longue période). Une majorité des avocats de la défense interrogés (59%) ont dit que la plupart du temps les juges acquiesçaient à leurs demandes d'exonération.
Six p. cent des procureurs de la Couronne interrogés ont dit que, de façon générale, ils contestent les demandes d'exonération déposées par la défense. Dans les entrevues, les procureurs ont expliqué qu'il est très difficile de contester les demandes des avocats de la défense et qu'ils n'ont habituellement pas le temps de le faire parce que les choses bougent très rapidement à ce stade des instances. Par dessus tout, les procureurs de la Couronne ont indiqué qu'ils possèdent rarement des renseignements ou des preuves pour contester les raisons fournies par la défense pour demander une exonération.
En outre, les procureurs de la Couronne ont fait remarquer, lors des entrevues, qu'il n'y a souvent aucune demande à contester parce que le juge a annulé la suramende compensatoire de sa propre initiative. Les résultats du sondage corroborent cette opinion puisque la majorité des procureurs de la Couronne (54 %) ont mentionné que les juges annulent généralement la suramende compensatoire sans même avoir reçu une demande de la défense à cet effet. Toutefois, seulement un quart des avocats de la défense (24 %) croient que les juges exemptent sans requête la suramende compensatoire. Aux entrevues, ils ont ajouté que les juges cherchent soigneusement à savoir si la suramende compensatoire devrait être imposée et l'imposent en général automatiquement sauf s'il y a une demande légitime d'exonération. Quelques-uns ont dit que lorsqu'il y a exemption judiciaire sans demande explicite de l'avocat de la défense, c'est que le juge a déjà reçu l'information sur la situation financière de l'accusé et d'autres circonstances personnelles pertinentes.
Le Tableau 78 présente les résultats du sondage auprès des procureurs de la Couronne et des avocats de la défense sur la question à savoir si les juges choisissaient habituellement d'exonérer les contrevenants de la suramende compensatoire sans demande de l'avocat de la défense.
| Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | |
|---|---|---|
| Oui | 54% | 24% |
| Non | 33% | 64% |
| Ne sait pas | 4% | 8% |
| Pas de réponse | 10% | 4% |
N.B. : Une colonne ne totalise pas 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.
4.11 Ordonnances de sursis
En vertu du Code criminel, les juges ont le droit d'ordonner que les peines d'emprisonnement inférieures à 2 ans soient purgées dans la collectivité plutôt qu'en prison. Les ordonnances de sursis peuvent être imposées uniquement lorsque le tribunal est convaincu que le contrevenant ne nuit pas à la sécurité publique. Ces ordonnances sont accompagnées de conditions restreignant les actes du contrevenant et limitant ses libertés de façon stricte. Les sections qui suivent décrivent les points de vue des spécialistes de la justice pénale quant au bien-fondé et à l'utilisation des ordonnances de sursis.
4.11.1 Cas appropriés pour les ordonnances de sursis
Toutes les catégories de répondants s'entendent pour dire que les ordonnances de sursis sont appropriées pour les infractions sans violence. Les avocats de la défense, plus que les autres groupes de répondants, pensaient que les ordonnances de sursis conviennent pour toutes les infractions, y compris les cas de violence familiale et les infractions contre la personne. Pour des détails, consulter le tableau 79.
| Services d'aide aux victimes (N=318) | Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Groupes de Reven-dication (N=47) | |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les infractions | 6% | 4% | 29% | -- |
| Les infractions non violentes | 65% | 62% | 44% | 2% |
| Les cas de violence familiale | 5% | 16% | 32% | 17% |
| Les infractions contre la personne | 6% | 15% | 34% | 15% |
| Si le contrevenant est admissible | -- | 11% | 12% | -- |
| Ça dépend du cas ou des circonstances | 3% | 11% | 13% | 9% |
| Infractions mineures | 4% | 6% | -- | 6% |
| Aucun casier judiciaire ou bonnes perspectives de réhabilitation | 6% | 6% | 4% | -- |
| Toutes les infractions excepté les plus graves | -- | -- | 11% | -- |
| Les infractions moins violentes | -- | -- | 2% | -- |
| Si la victime est d'accord avec la peine | 3% | -- | -- | -- |
| Jamais ou rarement | 2% | 7% | -- | 6% |
| Autre | 3% | 3% | 3% | 11% |
| Pas de réponse | 12% | 3% | 1% | 9% |
N.B. : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.
Les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense ont expliqué, lors des entrevues, que les ordonnances de sursis convenaient dans les circonstances appropriées, c'est-à-dire, dans tous les cas excepté ceux oà la peine minimale est de plus de deux ans, et là oà il a été établi que le contrevenant ne constitue pas une menace pour la sécurité publique. Cependant, plusieurs procureurs de la Couronne croient que les ordonnances de sursis ne conviennent pas pour les crimes violents ou les récidives puisque ces infractions dérogent au critère de base relié à la sécurité publique. Quelques procureurs de la Couronne croient également que ce critère devrait être interprété de façon plus large afin d'englober certains crimes en col blanc (abus de confiance oà le contrevenant a volé une somme d'argent importante) et les crimes oà la sécurité d'une personne unique, notamment, la victime du crime d'origine, peut être compromise si une ordonnance de sursis était imposée. Plusieurs procureurs de la Couronne ont également suggéré que les ordonnances de sursis sont appropriées si le risque de récidive est nul et s'il y a des bonnes raisons de croire que le contrevenant est capable de se réhabiliter et qu'il est motivé à le faire.
Plusieurs répondants des services d'aide aux victimes ont souligné, lors des entrevues, qu'une ordonnance de sursis n'est appropriée que dans les cas oà l'accusé prend toute la responsabilité de son acte criminel, démontre du remords et démontre qu'il peut respecter les conditions imposées. Quelques répondants de ces services estiment que la décision d'imposer une ordonnance de sursis doit tenir compte des conséquences de l'acte criminel sur la victime, et insiste sur le fait que la victime devrait participer à la décision.
4.11.2 Considération de la sécurité de la victime dans les ordonnances de sursis
Tel qu'indiqué au Tableau 80, la vaste majorité (93 %) des procureurs de la Couronne interrogés demandent habituellement des conditions pour assurer la sécurité de la victime dans les ordonnances de sursis. Des proportions semblables d'avocats de la défense et de juges acquiescent généralement à de telles demandes. Presque tous les avocats de la défense ont expliqué qu'ils favorisent des conditions parce que la protection de la sécurité de la victime est un principe valide de la détermination de la peine. Aux entrevues, ils ont explicité cette idée, invoquant la prescription juridique de tenir compte de la sécurité du public et le fait que la présomption d'innocence ne vaut plus. Toutefois, plusieurs avocats de la défense ont indiqué qu'ils sont habituellement d'accord pour des conditions parce qu'ils n'obtiendront pas de condamnation avec sursis sans elles; plusieurs ont dit qu'ils sont favorables à des conditions si elles sont réclamées pour protéger les meilleurs intérêts du client ou servir ces intérêts, n'interdisent pas trop de choses au délinquant (p. ex., l'accès à ses biens ou à son domicile), puis sont légitimement liées à l'infraction et à la victime.
| Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Magistrature (N=110) | |
|---|---|---|---|
| De façon générale, est-ce que vous demandez à ce que des conditions soient imposées pour assurer la sécurité de la victime? | De façon générale, est-ce que vous demandez à ce que des conditions soient imposées pour assurer la sécurité de la victime? | De façon générale, est-ce que vous demandez à ce que des conditions soient imposées pour assurer la sécurité de la victime? | |
| Oui | 93% | 94% | 94% |
| Non | 1% | 2% | 4% |
| Ne sait pas | 2% | 3% | 2% |
| Pas de réponse | 4% | 1% | 1% |
N.B. : les sommes peuvent ne pas totaliser 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.
Un peu plus du quart des répondants des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication (29 % et 26 %, respectivement) estiment que la sécurité de la victime est prise en compte dans la décision d'imposer une ordonnance de sursis. Les obstacles perçus dans la prise en compte de la sécurité de la victime lors d'imposition d'ordonnances de sursis sont illustrés dans le tableau 81 plus bas. Plusieurs de ces obstacles sont similaires à ceux qui prévalent lors de la décision de la mise en liberté sous caution notamment une consultation insuffisante de la victime, les difficultés d'évaluer les risques, la protection des droits de l'accusé, et l'absence de connaissance des juges et des procureurs concernant la violence conjugale et la dynamique de la maltraitance.
| Raison : | Services d'aide aux victimes (n=117) | Groupes de revendication (n=29) |
|---|---|---|
| La victime n'a pas été adéquatement consultée | 19% | 7% |
| Difficultés à évaluer le risque | 16% | -- |
| Les droits de l'accusé ont préséance sur les droits de la victime | 13% | 17% |
| Manque d'information sur la violence conjugale et la dynamique des mauvais traitements | 12% | 35% |
| Application médiocre ou violation des conditions | 8% | -- |
| La proximité de l'accusé et de la victime n'est pas prise en compte | 6% | -- |
| Attitudes du juge ou du procureur de la Couronne | 4% | -- |
| On accorde plus de poids à d'autres facteurs dans la détermination de la peine | 4% | 3% |
| Autre | 7% | 17% |
| Pas de réponse | 24% | 31% |
N.B. : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.
Dans les entrevues, plusieurs services d'aide aux victimes et procureurs de la Couronne ont mentionné qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources pour assurer la supervision et l'application des ordonnances de sursis et que, par conséquent, les contrevenants ne recevaient pas une punition adéquate pour leurs infractions. Les deux groupes de répondants ont déclaré qu'à moins que les ordonnances de sursis ne soient accompagnées de restrictions rigoureuses quant à la liberté, elles ne constituent pas un élément dissuasif mais contribuent plutôt à renforcer le comportement criminel. Ainsi, bien que la plupart des procureurs de la Couronne et services d'aide aux victimes admettent que les ordonnances de sursis ont leur place, ils pensent qu'elles devraient être utilisées avec précaution et quelques-uns pensent qu'elles devraient être éliminées complètement.
Lors des entrevues, plusieurs procureurs de la Couronne et services d'aide aux victimes ont aussi suggéré que les conditions imposées aux contrevenants qui purgent une ordonnance de sursis sont généralement trop peu rigides et ne limitent pas suffisamment la liberté du contrevenant. Les procureurs de la Couronne et les services d'aide aux victimes croient que les ordonnances de sursis doivent être accompagnées de restrictions rigoureuses en ce qui a trait à la liberté du contrevenant. Quelques procureurs de la Couronne ont suggéré, par exemple, qu'au lieu de simplement exiger que les contrevenants respectent un couvre-feu, ils devraient être confinés à la maison 24 heures par jour, sept jours par semaine, excepté quand ils doivent se rendre au travail. On a également suggéré qu'on devrait obliger les contrevenants qui purgent des ordonnances de sursis à avoir un téléphone conventionnel à ligne et pas seulement un téléphone cellulaire, afin qu'on puisse facilement suivre leurs déplacements et s'assurer qu'ils respectent les conditions qui leur ont été imposées.
De façon générale, les procureurs de la Couronne ont indiqué, dans les entrevues, que selon eux les ordonnances de sursis devraient comporter une supervision et un confinement maximaux. Quelques répondants des services d'aide aux victimes considèrent que les ordonnances de sursis sont mal comprises par le public et par les victimes et contribuent ainsi à l'érosion de la confiance du public dans les systèmes de justice pénale. Selon ces répondants, trop de contrevenants reçoivent des ordonnances de sursis et, en conséquence, plusieurs victimes ont l'impression que le système de justice pénale ne les prend pas au sérieux.
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