Étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada
3. Expérience du système de justice pénale qu'ont les victimes (suite)
- 3.4 Considération de la sécurité de la victime au moment de la décision sur le cautionnement
- 3.5 Expériences en ce qui a trait au témoignage
3. Expérience du système de justice pénale qu'ont les victimes (suite)
3.4 Considération de la sécurité de la victime au moment de la décision sur le cautionnement
On a posé plusieurs questions aux 102 victimes impliquées dans des causes oà des accusations ont été portées, sur leurs expériences relatives à la mise en liberté sous caution. Les deux tiers ont déclaré que les accusés ont été libérés sous caution dans leurs cas, et parmi ces victimes, presque 60 % ont dit que l'accusé a été détenu durant une certaine période avant d'être libéré.
Un peu plus d'un tiers des victimes impliquées dans ces affaires ont dit qu'elles étaient conscientes que le juge devait tenir compte de la sécurité de la victime dans la décision de mise en liberté, alors que la moitié des victimes ne l'étaient pas. Les autres répondants ne se sentaient pas en mesure de répondre à cette question. Les victimes étaient beaucoup plus susceptibles de savoir que des conditions de mise en liberté pourraient être imposées à l'accusé. Les trois quarts des victimes ont répondu qu'elles étaient conscientes de la possibilité que certaines conditions seraient imposées à l'accusé, alors que moins d'un cinquième ne l'étaient pas.
Les victimes impliquées dans des affaires oà des accusations ont été portées étaient divisées de façon égale entre celles qui ont trouvé " claire et complète " l'information reçue concernant les décisions de mise en liberté et celles qui n'étaient pas d'accord avec cette opinion. Presque toutes celles qui ont jugé l'information confuse et incomplète ont soutenu que le problème était un manque d'information sur les sujets de toutes natures. Parmi les 68 victimes qui ont rapporté que l'accusé avait été mis en liberté, plus des deux tiers ont répondu que des conditions avaient été imposées, alors que plus du quart ne le savaient même pas ou n'ont pas donné de réponse. La condition la plus fréquente, imposée dans deux tiers des cas de mise en liberté, a été de n'avoir aucun contact avec la victime. La condition de s'abstenir d'alcool a été imposée dans plus du quart des cas, et la condition de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite a été imposée dans un cinquième des cas environ. Des restrictions quant aux déplacements ont été imposées dans un peu moins du cinquième des cas. Vingt-neuf pour cent (29 %) des victimes impliquées dans des affaires oà des conditions de mise en liberté ont été imposées ont déclaré que les conditions répondaient à leurs besoins de sécurité. Le Tableau 26 donne plus de détails sur les conditions de la mise en liberté sous caution.
| Conditions de la mise en liberté sous caution : | Victimes qui ont dit que l'accusé a été mis en liberté sous caution (n=68) | |
|---|---|---|
| Nombre | Pourcentage | |
| Oui | 47 | 69% |
| L'accusé était déjà soumis à d'autres conditions pour d'autres Infractions | 2 | 3% |
| Non | 1 | 2% |
| Ne sait pas ou Pas de réponse | 18 | 26% |
| Conditions de la mise en liberté sous caution : | Victimes qui ont dit que l'accusé a été mis en liberté sous caution (n=68) | |
|---|---|---|
| Nombre | Pourcentage | |
| Aucun contact avec la victime | 45 | 66% |
| Pas d'alcool | 16 | 24% |
| Ne pas troubler l'ordre public et bien se conduire | 14 | 21% |
| Couvre-feu | 6 | 9% |
| Aucun contact avec d'autres personnes mentionnées | 6 | 9% |
| Pas d'armes | 5 | 7% |
| Se soumettre à une thérapie ou à un traitement | 5 | 7% |
| Restrictions quant aux déplacements | 5 | 7% |
| Autre | 12 | 18% |
| Ne sait pas ou Pas de réponse | 22 | 32% |
N.B. : Les victimes pouvaient donner plus d'une réponse pour les conditions imposées à l'accusé; les sommes totalisent plus de 100 %.
Tel qu'illustré dans le Tableau 27, parmi les victimes impliquées dans des affaires oà l'accusé a été inculpé (n=102), environ 40 % croient que le juge a tenu compte de leur sécurité lors de la décision de mise en liberté de l'accusé. Un peu plus du quart sont en désaccord avec cette opinion; les autres victimes n'avaient aucune inquiétude concernant leur sécurité, ou ne savaient pas, ou n'ont pas répondu. On a demandé aux victimes qui ont déclaré que l'on n'avait pas tenu compte de leur sécurité (n=27), les raisons qui justifient ce sentiment. La plupart ont allégué que les conditions imposées à l'accusé étaient insuffisantes ou qu'elles n'ont pas été respectées (n=16). Parmi ces victimes, cinq ont rapporté avoir eu des rencontres accidentelles avec l'accusé après sa mise en liberté, et quatre ont déclaré avoir été harcelées ou menacées par l'accusé après sa mise en liberté. Deux victimes ont souligné que les conditions imposées étaient contradictoires à des conditions imposées antérieurement concernant la famille (p. ex., des interdictions de contact ne concordant pas avec des ordonnances d'accès).
| Considération de la sécurité de la victime dans la décision concernant la libération possible de l'accusé : | Victimes impliquées dans des causes où l'accusé a été inculpé : (n=102) | |
|---|---|---|
| Nombre | Pourcentage | |
| Oui | 43 | 42% |
| Non | 27 | 27% |
| S/O (la victime n'avait aucune préoccupation concernant sa sécurité) | 15 | 15% |
| Ne sait pas ou Pas de réponse | 17 | 17% |
N.B. : Le total ne donne pas 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.
En plus des conditions insuffisantes, quatre victimes ont chacune déclaré qu'elles n'avaient pas été consultées concernant leurs inquiétudes relativement à leur sécurité; que la police et/ou la cour n'avaient pas évalué l'ampleur réelle du danger que l'accusé représentait pour elles; que le fait que l'accusé ait été remis en liberté était une preuve que l'on avait pas tenu compte de leur sécurité; et qu'elles n'avaient pas été informées de la mise en liberté de l'accusé.
Parmi les victimes qui s'inquiétaient de leur sécurité (n=87), près des trois-quarts ont dit avoir fait connaître leurs préoccupations. Le Tableau 28 présente les résultats complets.
| La victime a fait connaître ses préoccupations : | Victimes ayant des préoccupations concernant leur sécurité(n=87) | |
|---|---|---|
| Nombre | Pourcentage | |
| Oui | 62 | 71% |
| Non | 16 | 18% |
| Ne sait pas ou Pas de réponse | 9 | 10% |
N.B. : Le total ne donne pas 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.
La majorité des victimes qui ont fait connaître leurs inquiétudes ont donné cette information à la police (n=41); relativement peu de victimes ont discuté de leurs problèmes de sécurité avec les procureurs de la Couronne (n=13) ou avec les services d'aide aux victimes (n=3). Une ou deux victimes ont chacune mentionné leurs inquiétudes dans leur déclaration de la victime, ou ont écrit une lettre au juge à cet effet ou lui ont fait part de leurs inquiétudes au cours de l'audience de libération sous caution. La plupart des victimes qui n'ont pas exprimé leurs préoccupations (n=16) ont expliqué que personne ne leur a parlé de questions de sécurité.
3.5 Expériences en ce qui a trait au témoignage
Vingt-quatre des trente-six victimes dont les causes ont fait l'objet d'un procès ont rapporté qu'elles ou des membres de leur famille ont témoigné lors du procès; huit n'ont pas témoigné; et quatre n'ont pas répondu à cette question. Des 24 victimes qui ont témoigné, 20 ont reçu de l'aide pour la préparation au témoignage, le plus souvent de la part des services d'aide aux victimes (n=17), mais également du procureur de la Couronne chargé de leur cause. [9] Parmi les divers types d'assistance reçue, mentionnons une explication des procédures judiciaires, une définition des rôles respectifs des procureurs de la Couronne et des avocats de la défense, une visite des salles d'audience et une simulation de témoignage. Un faible nombre de victimes ont dit avoir obtenu d'autres types d'aide dont un examen des comportements de base dans la salle d'audience, et ce à quoi s'attendre. Le Tableau 29 présente les résultats complets.
Des 24 victimes qui ont témoigné, 20 ont reçu de l'aide pour la préparation au témoignage, le plus souvent de la part des services d'aide aux victimes (n=17), mais également du procureur de la Couronne chargé de leur cause.
| Nombre de victimes qui ont reçu une aide pour la préparation au témoignage(n=20) | ||
|---|---|---|
| Nombre | Pourcentage | |
| Explication des procédures judiciaires | 15 | 75% |
| Explication des rôles du procureur de la Couronne et de l'avocat de la défense | 14 | 70% |
| Visite de la salle d'audience | 12 | 60% |
| Préparation au témoignage ou simulation de témoignage | 10 | 50% |
| Survol des comportements de base en cour et ce à quoi s'attendre dans la salle d'audience | 7 | 35% |
| Autre | 5 | 25% |
N.B. : Les victimes pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.
Un peu plus de la moitié des 24 victimes qui ont témoigné au procès ont déclaré qu'elles se sentaient prêtes à le faire. La plupart d'entre elles ont attribué leur capacité d'intervention au soutien reçu avant et durant leur témoignage. Celles qui ne sentaient pas prêtes pour le témoignage ont indiqué qu'elles se sentaient effrayées, menacées ou victimes une seconde fois ou encore qu'elles n'avaient pas eu suffisamment de temps pour se préparer. Plusieurs victimes (celles qui se sentaient prêtes et celles qui ne sentaient pas prêtes) ont dit qu'elles avaient été nerveuses lors de leur témoignage mais que, finalement, elles se sont assez bien tirées d'affaire.
Huit des trente-six victimes dont la cause a fait l'objet d'un procès ont rapporté ne pas avoir témoigné à ce dernier. Les raisons le plus souvent invoquées pour ne pas témoigner ont été que les procureurs de la Couronne avaient suffisamment de preuves (donc, leur témoignage n'était pas requis) ou qu'elles n'avaient pas été témoins de l'acte criminel. Dans un cas, la victime n'a pas témoigné parce que l'accusé a plaidé coupable au procès; dans un autre cas, la victime a dit avoir eu trop peur pour sa sécurité pour témoigner.
On a demandé aux trente-six victimes dont les causes ont fait l'objet d'un procès de suggérer des façons d'aider les victimes à témoigner. Les propositions les plus courantes étaient d'avoir de meilleures explications sur les processus judiciaires, ce à quoi s'attendre à la cour (p. ex., la préparation face aux tactiques de la défense), des protections améliorées ou une plus grande disponibilité des protections existantes. Il a également été suggéré de préparer le témoignage par des jeux de rôles et d'autoriser la victime à avoir son propre avocat.
Les propositions les plus courantes étaient d'avoir de meilleures explications sur les processus judiciaires, ce à quoi s'attendre à la cour, des protections améliorées ou une plus grande disponibilité des protections existantes.
3.5.1 Dispositions juridiques visant à faciliter le témoignage
Alors que les poursuites criminelles se traitent généralement dans le cadre d'un tribunal, le Code criminel établit certaines exceptions afin de protéger l'identité des victimes et de les aider à témoigner devant la cour.[10] Ces dispositions sont décrites ci-après.
Ordonnances de non-publication
Les juges peuvent émettre sur demande une ordonnance de non-publication de l'identité des victimes d'agression sexuelle, ainsi que de tout renseignement qui pourraient révéler son identité. S'il le juge nécessaire pour l'administration de la justice, un juge peut émettre sur demande, pour tout acte criminel, une ordonnance de non-publication de l'identité de la victime ou des témoins.
Faciliter les témoignages
Lors de procédures relatives à une agression sexuelle, une personne de confiance peut accompagner un témoin âgé de moins de quatorze (14) ans ou un témoin souffrant d'une déficience mentale physique. De plus, les témoins d'actes criminels spécifiques - y compris les agressions sexuelles - qui sont âgés de moins de 18 ans, ou qui éprouvent des difficultés à communiquer ont la possibilité de livrer leur témoignage derrière un écran ou par télévision en circuit fermé. Un juge peut interdire à un accusé de procéder lui-même au contre-interrogatoire d'un témoin âgé de moins de 18 ans dans les cas d'agression sexuelle ou des cas de violence contre la personne. Le tribunal peut désigner un avocat pour effectuer le contre-interrogatoire. Dans les causes liées à une agression sexuelle, une victime ou un témoin âgé(e) de moins de 18 ans au moment de l'acte criminel ou qui a de la difficulté à communiquer peut fournir son témoignage sur bande vidéo.
On a interrogé les répondants dont les caractéristiques correspondaient aux paramètres cités plus haut sur leurs expériences avec ces dispositions. Neuf victimes avaient été informées des dispositions visant à faciliter le témoignage. Parmi les victimes ayant reçu cette information, cinq étaient âgées de moins de 18 ans au moment de leur expérience avec le système de justice pénale; trois avaient été victimes d'agression sexuelle mais étaient âgées de plus de 18 ans (elles ont été informées de l'ordonnance de non- publication); et on a offert divers types de protections à une victime de harcèlement, même si cette personne avait plus de 18 ans et n'avait aucun handicap mental ou physique.
Ces victimes ont été informées des différents types de protection offerts. Plus précisément :
- Huit ont reçu de l'information sur les ordonnances de non-publication
- Cinq ont été informées de la possibilité de livrer leur témoignage derrière un écran.
- Cinq ont été informées de la possibilité d'être accompagnées
- Deux ont été informées de la possibilité de témoigner au moyen d'un circuit fermé de télévision.
- Deux ont été informées concernant l'article 486 (2.3) du Code criminel.[11]
- Une a été informée de la possibilité de fournir son témoignage par bande vidéo.
Six des victimes ont été informées sur plus d'un type de protection. Une, concernant l'interdit de publication et le témoignage derrière un écran; une, concernant l'ordonnance de non-publication et le soutien d'un accompagnateur; deux, concernant l'ordonnance de non-publication, le témoignage derrière un écran et le soutien d'un accompagnateur; une, concernant l'ordonnance de non-publication, le témoignage derrière un écran, la télévision en circuit fermé, le soutien d'un accompagnateur et l'art. 486 (2.3); et une, concernant le témoignage derrière un écran, la télévision en circuit fermé, les bandes vidéo, le soutien d'un accompagnateur et l'art. 486 (2.3). Les renseignements ont été fournis soit par les services d'aide aux victimes, soit par la police ou les procureurs de la Couronne. Quatre victimes ont reçu l'information de deux sources.
On a demandé à ces neuf victimes si ces renseignements leur ont été communiqués assez rapidement pour leur permettre de prendre une décision quant à l'utilisation de l'une de ces mesures visant à faciliter le témoignage. Sept des neuf victimes ont dit avoir reçu les renseignements en temps opportun, deux étaient en désaccord. Quand on leur a demandé quels types de renseignements elles avaient reçus concernant les mesures de protection offertes, les victimes ont rapporté avoir été informées que des mesures de protection étaient disponibles (n=6), ainsi que des avantages et inconvénients des mesures de protection (n=4). Deux ont rapporté qu'elles avaient simplement été informées que certaines mesures de protection seraient mises en place dans leurs cas mais qu'elles n'ont pas participé à la décision d'utiliser ou non ces mesures de protection. On a demandé aux neuf victimes si les renseignements reçus sur ces mesures de protection manquaient de clarté ou étaient incomplets. Six ont répondu que non. Les trois victimes qui ont dit que les renseignements n'étaient pas clairs et incomplets ont rapporté qu'elles n'avaient reçu que de l'information générale au sujet des mesures de protection.
Quatre des neuf victimes qui ont reçu de l'information relative aux mesures visant à faciliter leur témoignage ont bénéficié en fait d'une ou plusieurs mesures de protection (les cinq autres n'ont pas témoigné ou ont refusé l'aide proposée). Parmi les quatre qui ont bénéficié de mesures de protection, trois ont bénéficié d'une ordonnance de non- publication, une a été accompagnée et une a obtenu un interdit de contre-interrogatoire par l'accusé qui assurait lui-même sa défense en vertu de l'article 486 (2.3). Les trois victimes qui ont obtenu une ordonnance de non-publication ont rapporté des expériences différentes quant à l'efficacité de cette interdiction pour faciliter leur témoignage; une victime s'est sentie plus à l'aise grâce à cette mesure, et deux ont dit que cette mesure ne les avait pas réellement aidées et qu'elles avaient tout de même eu peur au moment de témoigner. La victime qui a bénéficié d'un accompagnateur a rapporté s'être sentie en sécurité parce que cette personne était présente, même si elles n'ont pas pu communiquer entre elles en cour. Cette victime était également protégée par l'art. 486 (2.3) et a dit qu'elle était moins nerveuse et moins perturbée qu'elle ne l'aurait été si l'accusé avait été autorisé à procéder au contre-interrogatoire.
En plus des quatre victimes qui ont reçu des renseignements et qui ont bénéficié subséquemment de mesures de protection, une victime a rapporté ne pas avoir reçu l'information mais avoir pourtant bénéficié d'une ordonnance de non-publication. Cette victime a dit que cette interdiction n'a pas facilité son témoignage.
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