L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada

3. Conclusions du sondage auprès des services d'aide aux victimes et des groups de revendication (suite)


3. Conclusions du sondage auprès des services d'aide aux victimes et des groups de revendication (suite)

3.5 Détermination du cautionnement

Les modifications du Code criminel de 1999 incluent plusieurs dispositions pour protéger la sécurité des victimes lors de la détermination de la mise en liberté sous caution. Les dispositions prescrivent aux officiers de police, aux juges, et aux juges de paix de tenir compte de la sécurité et de la sûreté des victimes dans les décisions de mise en liberté, au cours la première comparution; ces dispositions requièrent que les juges examinent les conditions de non-communication ainsi que toutes autres conditions nécessaires pour assurer la sécurité de la victime, et qu'ils prennent en compte les inquiétudes particulières de la victime qui peuvent influencer les conditions attachées à la libération sur cautionnement. Cette section développe le point de vue des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication sur la prise en compte de la sécurité de la victime lors des audiences de mise en liberté sous caution.

Considération de la sécurité des victimes : Les obstacles

En dépit des résultats des questionnaires et des entrevues avec les professionnels de la justice pénale qui suggèrent que ces professionnels se préoccupent de la protection des victimes au moment de la détermination du cautionnement, seulement 30 % des répondants des services d'aide aux victimes et un quart des groupes de revendication jugent que la sécurité de la victime est généralement prise en compte à l'audience de mise en liberté sous caution. Quoique plusieurs répondants des services d'aide aux victimes ont admis au cours des entrevues qu'il y a eu une évolution importante à ce niveau et que la police et les procureurs de la Couronne sont très sensibles aux problèmes de sécurité, la majeure partie des répondants ont identifié de nombreux obstacles concernant la prise en compte de la sécurité des victimes, comme l'illustre le Tableau 9.

TABLEAU 9: QUELS SONT LES OBSTACLES À LA PRISE EN COMPTE DE LA SÉCURITÉ DES VICTIMES LORS DE LA DÉCISION SUR LE CAUTIONNEMENT? BASE: LES RÉPONDANTS CROIENT QUE LA SÉCURITÉ DES VICTIMES N'EST PAS CONSIDÉRÉE GÉNÉRALEMENT DANS LA DÉTERMINATION DU CAUTIONNEMENT.
Obstacles : Services d'aide aux victimes (n=163)f Groupes de revendication (n=31)
Les préoccupations de la victime ne sont pas prises au sérieux par les procureurs de la Couronne ou par le tribunal 24% --
Les droits de l'accusé ont préséance sur les droits de la victime 16% 13%
Manque de connaissance ou de compréhension de la violence conjugale ou des mauvais traitements 15% 23%
Évaluation inadéquate du risque par le tribunal 12% 19%
La violation des conditions n'est pas prise au sérieux 13% --
La non-notification des victimes au sujet de la libération ou des conditions de la libération 9% --
La victime n'est pas adéquatement consultée ou ne veut pas participer 8% 16%
La victime a un manque de ressources (argent, refuge) 3% --
Autre 12% 16%
Pas de réponse 14% 19%

Note : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %. Il s'agissait d'une question ouverte.

Même si le quart des répondants des services d'aide aux victimes ont simplement émis le commentaire que les procureurs de la Couronne et les tribunaux ne prenaient pas au sérieux les inquiétudes des victimes, d'autres répondants ont identifié des obstacles à la prise en compte de la sécurité de la victime. Par exemple, 16 % ont dit que les droits des accusés prévalent sur les inquiétudes des victimes lors de la décision de la mise en liberté sous caution. Dans les entrevues, ils ont développé cette idée en exposant que, selon eux, la présomption d'innocence dissuade les juges d'incarcérer les personnes faisant l'objet de poursuites. Quelques répondants des services d'aide aux victimes ont ajouté que le surpeuplement des prisons et l'insuffisance de ressources pour garder les prisonniers amènent les juges à opter pour la mise en liberté plutôt que la détention préventive.

Un autre obstacle fréquemment mentionné est l'absence de compréhension de la violence conjugale et de l'abus du conjoint de la part des procureurs de la Couronne et de la Magistrature (cet obstacle a été signalé par 15 % des répondants des services d'aide aux victimes). Au cours des entrevues, plusieurs répondants des services d'aide aux victimes ont souligné que la violence conjugale et l'abus du conjoint continuent d'être perçus comme des infractions mineures. Ce problème est amplifié par le fait que dans ces cas, les victimes hésitent souvent à présenter leurs inquiétudes au sujet de leur sécurité à cause de l'intimidation de l'accusé ou de la famille de l'accusé. En conséquence, le Tribunal sous-estime les risques réels de la victime découlant de la mise en liberté de l'accusé. En outre, 12 % des répondants des services d'aide aux victimes estiment que l'évaluation des risques est insuffisante et que ce problème affecte tous les autres types de cas.

Finalement, une proportion minime des répondants des services d'aide aux victimes (9 %) a commenté les conditions imposées au contrevenant et leur application. Ils allèguent que dans plusieurs cas, les conditions de mise en liberté ne sont pas respectées et qu'il n'y a aucune répercussion pour le contrevenant. Selon ces répondants, il y a peu de protection, voire aucune, de la part de la police en cas de bris de conditions. Le Tableau 9 plus haut illustre les autres obstacles perçus.

Informer les victimes lors d'une mise en liberté sous caution

On a demandé aux répondants des services d'aide aux victimes, en cours d'entrevue, de commenter les difficultés d'informer les victimes des décisions de la mise en liberté sous caution. Les problèmes les plus fréquemment mentionnés sont notamment l'identification et la prise de contact avec les victimes au moment de l'audience qui a lieu très peu de temps après l'arrestation de l'accusé, et, l'entrée en communication avec les victimes itinérantes (c.-à-d. celles qui déménagent fréquemment ou dont l'adresse et le numéro de téléphone ont été changés). Les autres problèmes incluent l'absence de cohérence et de persistance de la part de la police et des procureurs de la Couronne pour retrouver les victimes et les informer des décisions relatives à la mise en liberté sous caution; et, les difficultés qu'ils éprouvent en tant que services d'aide aux victimes pour obtenir l'information relative au cautionnement, tant des procureurs de la Couronne que de la police. Selon quelques répondants des services d'aide aux victimes, d'autres difficultés comme l'absence de ressources humaines et financières, et la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, restreignent l'information qui pourrait être partagée par les services d'aide aux victimes. [3]

Les services d'aide aux victimes qui ne relèvent aucune difficulté pour informer les victimes concernant la mise en liberté de l'accusé ont indiqué qu'un protocole existe dans leur collectivité concernant la diffusion de l'information aux victimes sur les décisions de mise en liberté, ou, ils ont indiqué qu'ils se sont toujours assurés que les victimes reçoivent l'information relative aux décisions et aux conditions de mise en liberté.

3.6 Dispositions pour faciliter les témoignages

Reconnaissant que le fait de devoir témoigner devant la cour peut être spécialement perturbant pour les jeunes victimes, les handicapés, les victimes d'agression sexuelle, ou d'agressions violentes, les modifications au Code criminel de 1999 incluent plusieurs dispositions pour faciliter le témoignage de tels témoins. L'ordonnance de non-publication de l'identité des victimes d'agression sexuelle a été clarifiée pour protéger l'identité des victimes de tels actes criminels et d'autres infractions subies par ces personnes de la part de l'accusé. De nouvelles dispositions permettent également aux juges d'imposer une ordonnance de non-publication de l'identité d'une plus vaste gamme de témoins, lorsque les témoins en éprouvent le besoin et que le juge l'estime nécessaire pour administrer convenablement la justice. Les autres modifications concernent l'interdiction d'un contre-interrogatoire par un accusé sans avocat, dans les cas où un enfant est victime d'agression sexuelle ou d'un crime violent, et permet à la victime ou au témoin affligé d'une déficience mentale ou physique d'être accompagné lors de son témoignage. La section qui suit décrit l'utilisation de ces dispositions et les types de protection pour faciliter le témoignage, comme les écrans, la télévision en circuit fermé, les bandes vidéo, ainsi que la perception des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication sur la façon dont elles sont mises en œuvre.

Ordonnance de non-publication

Les modifications de 1999 précisent que l'interdiction de publication de l'identité des victimes d'agression sexuelle englobe également les autres actes criminels que l'accusé a fait subir aux victimes. Par exemple, si la victime a été volée et agressée sexuellement, son identité en tant que victime de vol ne peut être divulguée. De plus, les modifications permettent une interdiction de publication discrétionnaire de l'identité de toute victime ou de tout témoin, lorsque c'est nécessaire dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

Quant aux organismes d'aide aux victimes et aux groupes de revendication, ils avaient peu à dire au sujet de l'interdiction de publication. Une proportion minime des répondants (11 % et 15 % respectivement) ont dit qu'il y avait des obstacles à ces interdictions tels que " le principe de la publicité de la justice ", les réticences des procureurs de la Couronne à déposer des requêtes et la réticence de la cour à les accorder. Au cours des entrevues, plusieurs organismes d'aide aux victimes ont déclaré que, souvent, les victimes ne savent pas que l'interdiction de publication existe ou elles n'en sont pas informées suffisamment à l'avance pour en faire la demande; quelques répondants estiment que l'interdiction de publication ne protège pas suffisamment les victimes. Selon ce dernier groupe, l'interdiction de publication s'applique souvent au nom de la victime, quoique plusieurs détails concernant l'acte criminel sont publiés et peuvent facilement conduire à son identification. Les répondants ont souligné que l'usage plus fréquent des interdictions de publication pourrait encourager certaines victimes, en particulier les victimes de violence d'un conjoint, à rapporter l'infraction.

L'exclusion du public

Un peu moins du quart des répondants des organismes de services d'aide aux victimes et des groupes de revendication ont signalé des obstacles concernant les procès à huis clos. Près de la moitié des services d'aide aux victimes qui ont perçu des difficultés ont dit que les juges apportent beaucoup de circonspection dans l'autorisation de cette requête. De plus, les organismes de services d'aide aux victimes et les groupes de revendication ont souligné l'obstacle du " principe de la publicité de la justice " (25 % et 55 %, respectivement, parmi ceux qui ont perçu des obstacles). Au cours des entrevues, plusieurs organismes de services d'aide aux victimes ont souligné qu'il devrait y avoir plus de procès à huis clos pour éviter que la famille de l'accusé puisse intimider la victime lors de son témoignage.

3.7 Écrans, télévision en circuit fermé et enregistrement sur bande vidéo

Trois types de protection sont offerts aux témoins pour faciliter le témoignage de jeunes témoins ou de témoins souffrant de déficience mentale ou physique, à savoir l'utilisation d'un écran, de la télévision en circuit fermé ou de bandes vidéo

Écrans

Quoique plusieurs répondants des organismes de services d'aide aux victimes et des groupes de revendication ne savaient pas s'il y avait des obstacles à l'utilisation d'un écran lors d'un témoignage, environ 20 % et 10 % respectivement, de ces deux groupes croyaient que des obstacles existent. La minorité des répondants qui ont perçu des obstacles ont mentionné le plus fréquemment les réticences du pouvoir judiciaire à autoriser le témoignage derrière un écran.

Lors des entrevues, les répondants de plusieurs services d'aide aux victimes ont exprimé l'opinion que les procureurs de la Couronne hésitent à demander l'utilisation d'écrans et à informer les victimes éligibles de l'existence de cette option. Des obstacles logistiques existent pour l'utilisation d'un écran, comme l'absence du matériel requis dans des locaux exigus. Les services d'aide aux victimes ont constaté que les écrans ne sont pas pratiques, sont encombrants et sont souvent en mauvaise condition. En outre lorsque la salle d'audience est insuffisamment éclairée, les témoins peuvent voir l'accusé à travers un écran à vision unique.

Télévision en circuit fermé

Environ un cinquième des répondants des services d'aide aux victimes et un sixième des groupes de revendication jugent qu'il y a des obstacles à l'utilisation de la télévision en circuit fermé, quoique comme dans le cas des écrans, une proportion significative ne savait pas si de tels obstacles existaient. Les répondants des services d'aide aux victimes ont cité les obstacles suivants : les réticences des procureurs de la Couronne à demander son utilisation, le fait que cette option n'est pas souvent utilisée et qu'il est difficile de l'obtenir. Les services d'aide aux victimes ont également souligné les réticences du pouvoir judiciaire à autoriser la télévision en circuit fermé et les objections des avocats de la défense en raison des difficultés de procéder aux contre-interrogatoires.

Témoignage enregistré sur bande vidéo

Peu de répondants des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication ont commenté les obstacles concernant les témoignages sur bande vidéo; comme pour les autres types de protection, une large proportion des répondants ne savaient pas s'il existait ou non des obstacles. Selon eux, les obstacles sont notamment les réticences du pouvoir judiciaire à autoriser ces types de protection des témoins, l'obligation des victimes de choisir à la barre la façon de témoigner, le fait que ce type de témoignage est peu utilisé, les réticences des procureurs de la Couronne à en faire la demande et les objections des avocats de la défense.

Perceptions générales

La plupart des répondants des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication n'ont pas élaboré les questions afférentes aux types de protection visant à faciliter les témoignages. Par ailleurs, pour ceux qui ont donné une réponse, il était évident que les victimes ne sont pas suffisamment informées de ces types de protection et que ces options devraient être utilisées plus fréquemment pour plus de types de victimes. Ces répondants ont aussi suggéré que la victime n'ait pas le fardeau de prouver la nécessité d'une telle protection, mais que les professionnels de la justice pénale soient plus conciliants de façon à ce que les témoins soient plus à l'aise au cours du témoignage. De plus, plusieurs répondants de ce groupe ont exprimé l'opinion que ces protections devraient être systématiquement offertes aux témoins.

3.8 Personnes de confiance

Les modifications du Code criminel permettent aux jeunes victimes ou aux témoins atteints d'une déficience mentale ou physique d'être accompagnés par une personne de confiance. L'accompagnement des personnes mentionnées plus haut est le type de protection le moins controversé et le plus largement utilisé.

Très peu de répondants des services d'aide aux victimes ont relevé des obstacles à cette mesure de protection. Les répondants des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication ont signalé notamment les réticences du pouvoir judiciaire à autoriser la présence d'une personne de confiance, les objections de l'avocat de la défense et la difficulté de trouver une personne apte à remplir cette fonction.

3.9 Article 486 (2.3)

Les modifications de 1999 au Code criminel prévoient des dispositions à l'article 486(2.3) restreignant le contre-interrogatoire des jeunes victimes d'agression sexuelle et de violence par un accusé sans avocat. Cette partie du rapport discute dans quelle mesure les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication préconisent l'application de cette disposition à d'autres types de témoins, ainsi qu'à d'autres types de victimes.

Élargissement de la portée de l'article 486 (2.3)

Comme l'illustre le Tableau 10, l'appui visant à étendre la portée de l'article 486 (2.3) était le plus élevé parmi les répondants des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication. Environ les trois-quarts de ces deux catégories contre la moitié des procureurs de la Couronne et un quart des avocats de la défense étaient en faveur d'étendre cette disposition à d'autres victimes ou témoins.

TABLEAU 10: EST-CE QUE L'ARTICLE 486 (2.3) DU CODE CRIMINEL DEVRAIT S'ÉTENDRE À D'AUTRES VICTIMES OU TÉMOINS OU À D'AUTRES INFRACTIONS? (NOTE: L'ARTICLE 486 [2.3] IMPOSE DES RESTRICTIONS SUR LE CONTRE-INTERROGATOIRE DES ENFANTS VICTIMES D'AGRESSIONS SEXUELLES OU DE VIOLENCES PAR L'ACCUSÉ SANS AVOCAT.)
  Services d'aide aux victimes(N=318) Procureurs de la Couronne (N=188) Avocats de la défense(N=185) Groupes de revendication(N=47)
Oui 73% 52% 27% 77%
Non 14% 15% 70% 19%
Ne sait pas -- 25% -- --
Pas de réponse 13% 9% 3% 4%

Note : Les sommes peuvent ne pas totaliser 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.

Le Tableau 11 illustre l'opinion des répondants visant à étendre la portée de l'article 486 (2.3). Parmi les groupes de répondants, l'appui était plus général sur l'application de cet article aux témoins adultes dans les catégories d'infraction auxquelles il s'applique couramment. L'appui était également important pour étendre la portée de cette disposition à la violence conjugale en particulier, à tous les actes criminels violents, à tous les cas où le témoin est vulnérable ou intimidé par l'accusé, et où il y a un déséquilibre de pouvoir entre la victime et le contrevenant. Au cours des entrevues, quelques répondants des services d'aide aux victimes ont simplement fait valoir que la protection devrait toujours être offerte lorsqu'elle est requise pour une bonne administration de la justice et que la décision devrait être laissée à la discrétion des pouvoirs judiciaires.

TABLEAU 11: COMMENT LA PORTÉE DE L'ARTICLE 486 (2.3) DEVRAIT-ELLE ÊTRE ÉTENDUE ? BASE: LES RÉPONDANTS QUI CROIENT QUE LA PORTÉE DE CET ARTICLE DEVRAIT ÊTRE ÉTENDUE.
  Services d'aide aux victimes (n=233) Procureurs de la Couronne (n=97) Avocats de la défense (n=49) Groupes de revendication (n=36)
S'appliquer aux adultes 28% 40% 45% 31%
Violence familiale 21% 33% 10% 17%
Tous les crimes violents 19% 33% 10% 28%
Témoins vulnérables ou intimidés 12% 23% 22% 17%
Harcèlement criminel 6% 14% 8% --
Tous les enfants témoins, quelle que soit la nature de l'infraction 8% 11% -- --
Quand l'accusé assure sa propre défense 25% 9% -- 19%
Certains crimes contre les biens 2% 5% -- --
Autre 6% 10% 6% 17%
Pas de réponse 11% 7% 12% 8%

Note : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.


[3] Comme il a été signalé dans une autre note, cette loi fédérale sur la protection des renseignements personnels ne s'applique qu'à la GRC et non aux autres corps policiers.