L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada : Rapport sommaire du sondage, répondants « Avocats de la défense »

Conclusions du sondage auprès des avocats de la défense (suite)

Conclusions du sondage auprès des avocats de la défense (suite)

7. Condamnations avec sursis

Le Code criminel permet aux juges d'ordonner que les peines de moins de deux ans d'emprisonnement soient purgées dans la collectivité plutôt qu'en prison. Des condamnations avec sursis ne peuvent être imposées que lorsque le tribunal est convaincu que le délinquant ne menace pas la sécurité publique. Elles sont accompagnées de conditions restrictives qui régissent le comportement du délinquant et limitent strictement la liberté de celui-ci. Dans les sections suivantes sont décrits les points de vue des professionnels de la justice pénale en ce qui a trait à la pertinence et à l'utilisation des condamnations avec sursis.

Causes convenant à des condamnations avec sursis

Dans toutes les catégories de répondants, ceux-ci s'entendent largement sur le fait que les condamnations avec sursis sont appropriées pour les infractions sans violence. Il est beaucoup plus probable que les avocats de la défense, plutôt que les autres groupes de répondants, pensent que les condamnations avec sursis conviennent pour toutes les infractions, pour les infractions de violence familiale et celles contre la personne. Pour des détails, consultez le Tableau 19.

Les avocats de la défense ont expliqué dans les entrevues que les condamnations avec sursis sont pertinentes dans les causes admissibles - c'est-à-dire, dans toutes les causes sauf celles où la peine minimale dépasse deux ans - puis où il a été prouvé que le délinquant ne constitue pas une menace pour la sécurité publique.

Plusieurs avocats de la défense ont laissé entendre que les condamnations avec sursis conviennent où le risque de récidive est nul et où il y a une bonne raison de croire que le délinquant est capable de se réadapter et motivé en ce sens.

TABLEAU 19 : DANS QUELLES CIRCONSTANCES UNE CONDAMNATION AVEC SURSIS EST-ELLE APPROPRIÉE?
  Services d'aide aux victimes (N=318) Procureurs de la Couronne (N=188) Avocats de la défense (N=185) Groupes de revendication (N=47)
Toutes les infractions 6% 4% 29% --
Les infractions non violentes 65% 62% 44% 2%
Les cas de violence familiale 5% 16% 32% 17%
Les infractions contre la personne 6% 15% 34% 15%
Si le contrevenant est admissible -- 11% 12% --
Ça dépend du cas ou des circonstances 3% 11% 13% 9%
Infractions mineures 4% 6% -- 6%
Aucun casier judiciaire ou bonnes perspectives de réhabilitation 6% 6% 4% --
Toutes les infractions excepté les plus graves -- -- 11% --
Les infractions moins violentes -- -- 2% --
Si la victime est d'accord avec la peine 3% -- -- --
Jamais ou rarement 2% 7% -- 6%
Autre 3% 3% 3% 11%
Pas de réponse 12% 3% 1% 9%

Note : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.

Attention à porter à la sécurité de la victime lors des condamnations avec sursis

Comme le démontre le Tableau 20, la vaste majorité (93 %) des procureurs de la Couronne du sondage demande habituellement des conditions pour assurer la sécurité de la victime lorsqu'il y a condamnation avec sursis. Des proportions semblables chez les avocats de la défense et les juges du sondage sont ordinairement d'accord avec ces requêtes et les accueillent favorablement. Presque tous les avocats de la défense ont expliqué qu'ils favorisent des conditions parce que la protection de la sécurité de la victime est un principe valide de la détermination de la peine. Aux entrevues, ils ont explicité cette idée, invoquant la prescription juridique de tenir compte de la sécurité du public et le fait que la présomption d'innocence ne vaut plus. Toutefois, plusieurs avocats de la défense ont indiqué qu'ils sont habituellement d'accord pour des conditions parce qu'ils n'obtiendront pas de condamnation avec sursis sans elles; plusieurs ont dit qu'ils sont favorables à des conditions si elles sont réclamées pour protéger les meilleurs intérêts du client ou servir ces intérêts, n'interdisent pas trop de choses au délinquant (p. ex., l'accès à ses biens ou à son domicile), puis sont légitimement liées à l'infraction et à la victime.

TABLEAU 20 : UTILISATION DE CONDITIONS POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE LA VICTIME LORS DES CONDAMNATIONS AVEC SURSIS
  Procureurs de la Couronne (N=188) Avocats de la défense (N=185) Magistrature (N=110)
Demandez-vous en générale, des conditions pour assurer la sécurité de la victime? Êtes-vous en générale d'accord avec des conditions assurant la sécurité de la victime? Acceptez-vous en des conditions pour assurer la sécurité de la victime?
Oui 93% 94% 94%
Non 1% 2% 4%
Ne sait pas 2% 3% 2%
Pas de réponse 4% 1% 1%

Note : Les chiffres peuvent ne pas aboutir à 100 % parce qu'ils sont arrondis.

8. Justice réparatrice

Ces dernières années, les méthodes de la justice réparatrice ont été plus largement utilisées à tous les stades de la procédure criminelle. La justice réparatrice se penche sur les préjudices causés à la personne ainsi qu'à la collectivité. Les programmes de justice réparatrice comprennent une ou plus d'une victimes ou un représentant, un ou plus d'un délinquant ainsi que des représentants de la collectivité. Il est demandé au délinquant d'assumer la responsabilité du crime et de prendre des mesures pour réparer le préjudice qu'il a causé. Ainsi, les méthodes réparatrices peuvent rétablir la paix et l'équilibre dans une collectivité et offrir à la victime d'un crime plus de possibilités de participer activement au processus décisionnel. Toutefois, des inquiétudes ont été soulevées à propos de la participation de la victime, du consentement volontaire et du soutien à apporter aux victimes dans le processus de la justice réparatrice. Ce sondage comprenait plusieurs questions exploratoires servant à découvrir la mesure dans laquelle les professionnels de la justice pénale ont apporté une contribution aux méthodes de la justice réparatrice, puis leur point de vue sur la pertinence et l'efficacité de ces méthodes.

Participation aux méthodes de la justice réparatrice

Des divers groupes de répondants, les avocats de la défense sont les plus susceptibles d'avoir apporté une contribution à la méthode de la justice réparatrice; près de 60 % des avocats de la défense du sondage ont signalé une participation, à un moment donné, au processus de justice réparatrice. Veuillez consulter le Tableau 21.

TABLEAU 21 : AVEZ-VOUS DÉJÀ EU RECOURS À UNE MÉTHODE DE JUSTICE RÉPARATRICE?

Les répondants ont déclaré avoir eu affaire à des méthodes réparatrices, y compris la détermination de la peine, les cercles de guérison, la distraction, la médiation, les forums pour la collectivité et pour les jeunes, axés sur la justice. Comme le montre le Tableau 22, les avocats de la défense sont légèrement plus exposés à avoir participé au stade de la détermination de la peine. Une proportion considérable des avocats de la défense qui ont également participé a indiqué avoir pris part à des processus de justice réparatrice lorsque des accusations avaient été portées, mais avant l'imposition de la peine.

TABLEAU 22 : À QUELLE ÉTAPE DU PROCESSUS AVEZ-VOUS UTILISÉ UNE MÉTHODE DE JUSTICE RÉPARATRICE ? BASE : RÉPONDANTS QUI ONT UTILISÉ DES MÉTHODES DE JUSTICE RÉPARATRICE.
  Services d'aide aux victimes (n=38) Procureurs de la Couronne (n=81) Avocats de la défense (n=107) Police (n=118) Groupes de revendication (n=17)
Avant que l'accusation soit portée 42% 52% 64% 74% 47%
À la détermination de la peine 37% 61% 66% 25% 29%
Après que l'accusation a été portée, avant l'imposition de la peine 8% 32% 19% -- 24%
Autre 18% 6% 8% 20% 29%
Pas de réponse 16% 6% 2% 1% --

Note : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.

Dans le Tableau 23 ci-dessous paraissent les raisons les plus fréquentes qui expliquent le manque de participation des répondants à la justice réparatrice. Dans tous les groupes de répondants, sauf les services d'aide aux victimes, la raison la plus fréquente est que les méthodes réparatrices ne sont pas encore offertes ou largement utilisées dans leur province. Plusieurs avocats de la défense ont signalé pendant les entrevues que la justice réparatrice tend à servir surtout dans les collectivités autochtones rurales, du Nord ou éloignées. Il a même été suggéré que certains membres du personnel policier, des procureurs de la Couronne et des juges ont peut-être l'impression qu'il ne convient de recourir à la justice réparatrice que dans les causes où il y a des Autochtones. Quelques répondants ont dit que la justice réparatrice ne sert que pour les délinquants juvéniles.

Une proportion considérable des répondants de tous les groupes ont expliqué que la justice réparatrice n'avait jamais été envisagée comme option ou qu'ils n'avaient jamais eu une cause convenant à la justice réparatrice. Parmi les autres explications fréquentes de la non-participation des répondants à la justice réparatrice, il y avait le fait que les méthodes ne protègent pas adéquatement la victime (inquiétude particulière chez les groupes de revendications et les procureurs de la Couronne); en outre, de telles méthodes ne seraient pas dissuasives.

En ce qui concerne les avocats de la défense, 5 % ont exprimé des inquiétudes au sujet des méthodes de la justice réparatrice, à savoir, qu'elles ne protègent pas adéquatement l'accusé, puis autant ont dit que de telles options ne sont offertes qu'aux jeunes. Vingt pour cent des juges ont expliqué que la justice réparatrice ne leur avait jamais été présentée comme option par les procureurs de la Couronne ou les avocats de la défense.

TABLEAU 23 : POURQUOI N'AVEZ-VOUS PAS UTILISÉ UNE MÉTHODE DE JUSTICE RÉPARATRICE OU N'AVEZ-VOUS PAS PARTICIPÉ ? BASE : RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À DES PROCESSUS DE JUSTICE RÉPARATRICE.

Participation de la victime à la justice réparatrice

Il y avait divergence de vues au sein des catégories et d'une catégorie à l'autre des répondants du sondage, et ce, quant à la mesure dans laquelle les victimes participent à la décision de recourir aux méthodes de la justice réparatrice, comme le démontre le Tableau 24.

TABLEAU 24 : QU'EST-CE QUI DÉCRIT LE MIEUX LA PARTICIPATION DU PLAIGNANT DANS LA DÉCISION DE RECOURIR À LA JUSTICE RÉPARATRICE ? BASE : RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À DES PROCESSUS DE JUSTICE RÉPARATRICE.
  Services d'aide aux victimes (n=38) Procureurs de la Couronne (n=81) Avocats de la défense (n=107) Police (n=118) Groupes de revendication (n=17)
La victime participe toujours 32% 52% 44% 80% 59%
La victime participe parfois 45% 38% 43% 14% 24%
La victime participe rarement 8% 5% 9% 6% 12%
Pas de réponse 16% 5% 4% -- 6%

Note – Les chiffres peuvent ne pas aboutir à 100 % parce qu'ils sont arrondis.

Les avocats de la défense sont partagés également entre ceux qui pensent que les victimes participent toujours et ceux croyant qu'elles ne participent que parfois. Une divergence de vues semblable était évidente chez les avocats de la défense qui ont été interviewés. Un petit nombre d'avocats de la défense ont dit à l'entrevue que les causes ne recourent pas à la justice réparatrice sans l'autorisation de la victime. Ils ont aussi affirmé que les méthodes réparatrices sont parfois utilisées sans le consentement de la victime, simplement parce qu'il ne vaut pas la peine de porter la cause devant le tribunal (alors, toutefois, la victime est toujours informée des décisions). Un petit nombre d'avocats de la défense ont ajouté que les victimes ont toujours la chance de participer à la justice réparatrice après la décision initiale de recourir à l'approche, mais que beaucoup de victimes ne souhaitent pas participer.

Causes où la justice réparatrice serait le plus efficace

Il a été demandé aux procureurs de la Couronne, aux fournisseurs de services d'aide aux victimes ainsi qu'aux juges de formuler des commentaires lors d'entrevues, relativement aux causes où ils croient que les méthodes de la justice réparatrice seraient les plus efficaces.

Bien que les avocats de la défense n'aient pas fait beaucoup de commentaires sur la justice réparatrice, certains ont formulé des remarques générales en faveur de telles méthodes. Ils ont expliqué que la justice réparatrice constitue une option économique permettant de ne pas devoir porter des causes devant le tribunal; cela fonctionne bien s'il y a un désir de réparer des relations personnelles ou communautaires.