L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada.

Conclusions du sondage auprès des Agents de probation, la Commission des libérations conditionnelles, et le Service correctionnel (suite)

Conclusions du sondage auprès des Agents de probation, la Commission des libérations conditionnelles, et le Service correctionnel (suite)

4. Déclaration de la victime

La déclaration de la victime est une déclaration écrite dans laquelle la victime décrit les répercussions qu'a eues l'acte criminel sur elle et tout préjudice ou perte subis à cause de cet acte. Les amendements apportés u Code criminel en 1999 permettent à la victime de lire sa déclaration à voix haute au moment de la détermination de la peine, exigent du juge qu'il demande à la victime, avant de déterminer la peine, si elle a été informée du fait qu'elle peut remplir un formulaire de déclaration et autorisent le juge à ajourner la détermination de la peine pour laisser le temps à la victime de préparer sa déclaration.

La victime peut déposer sa déclaration au moment de la détermination de la peine et de la libération conditionnelle. À l'audience de libération conditionnelle, la victime peut se baser sur la déclaration qu'elle a faite au moment de la détermination de la peine ou fournir une nouvelle déclaration à la commission des libérations conditionnelles. Ce qui suit concerne les cas où la victime dépose une déclaration à l'audience de libération conditionnelle uniquement.

Fréquence des déclarations de la victime

On a demandé aux répondants si, d'après leur expérience, les victimes déposaient généralement des déclarations de la victime devant le tribunal. Environ 40 % des agents de probation ont répondu que les victimes déposaient généralement une déclaration dans les cas graves uniquement, comme les cas d'agressions sexuelles, d'actes de violence et de certaines infractions contre les biens. Environ un tiers estime que les victimes déposent une déclaration dans la plupart des cas, alors qu'un quart a déclaré le contraire, c'est-à-dire que d'après eux, les victimes ne déposent pas déclaration peu importe la gravité de l'infraction.

Les résultats sur la fréquence des déclarations de la victime figurent dans le Tableau 9 ci-dessous. Ces résultats ne comprennent que les chiffres sur les répondants qui ont répondu à cette question.

TABLEAU 9 : LES VICTIMES DÉPOSENT-ELLES GÉNÉRALEMENT UNE DÉCLARATION DE LA VICTIME AU MOMENT DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE? BASE : RÉPONDANTS QUI ONT RÉPONDU À CETTE QUESTION. (CES RÉSULTATS NE COMPRENNENT PAS LES CHIFFRES SUR LES RÉPONDANTS QUI N'ONT PAS RÉPONDU À CETTE QUESTION, NI DE CEUX QUI NE SAVAIENT PAS.)

Fréquence des dépôts des déclarations à l'audience de libération conditionnelle

Comme cela a été mentionné plus haut, la victime peut, à l'audience de libération conditionnelle, se baser sur la déclaration qu'elle a faite au moment de la détermination de la peine ou fournir une nouvelle déclaration à la commission des libérations conditionnelles. On a demandé au personnel des commissions provinciales des libérations conditionnelles et de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) si les déclarations de la victime déposées au procès étaient toujours fournies à la commission des libérations conditionnelles. Moins d'un quart (24 % exactement) des répondants de la commission nationale et 18 % des répondants des commissions provinciales ont répondu par l'affirmative. On a aussi demandé à ces mêmes personnes qui fournissai les déclarations de la victime à la commission des libérations conditionnelles. Les réponses ont révélé une série de sources variées : le plus souvent ce sont les victimes (réponse donnée par 39 % du personnel de la CNLC et 18 % des commissions provinciales); ensuite le tribunal (réponse donnée par 33 % du personnel de la CNLC et 18 % des commissions provinciales); le procureur de la Couronne (réponse donnée par 33 % du personnel de la CNLC et 9 % des commissions provinciales); et enfin Service correctionnel du Canada (SCC) ou les agents de libération conditionnelle (37 % du personnel de la CNLC et 23 % des commissions provinciales).

Aide procurée aux victimes pour les déclarations de la victime

Un bon moyen d'aider les victimes est déjà de les informer de leur droit de déposer une déclaration. Comme nous l'avons vu au paragraphe 3.2 (Services d'aide aux victimes après le prononcé de la peine), environ un quart (27 % exactement) du personnel des commissions provinciales des libérations conditionnelles et environ la moitié (44 % pour être précis) du personnel de la CNLC ont déclaré aider les victimes à préparer leur déclaration. Par ailleurs, un peu plus d'un dixième (13 %) des fournisseurs de services d'aide aux victimes interrogés ont déclaré en faire de même.

Méthode de déclaration

La plupart des victimes déposent leur déclaration par écrit à l'audience de libération conditionnelle. Les bandes vidéo et audio semblent être plus utilisées par les commissions provinciales que par la CNLC. Le Tableau 10 regroupe les résultats de toutes les réponses.

TABLEAU 10 : QUELLES SONT LES MÉTHODES DE DÉCLARATION DE LA VICTIME LES PLUS COURANTES À L'AUDIENCE DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE? BASE : RÉPONDANTS QUI ONT RÉPONDU À CETTE QUESTION. (CES RÉSULTATS NE COMPRENNENT PAS LES CHIFFRES SUR LES RÉPONDANTS QUI N'ONT PAS RÉPONDU À CETTE QUESTION, NI DE CEUX QUI NE SAVAIENT PAS.)

Utilisation par les commissions des libérations conditionnelles des déclarations de la victime

Comme l'illustre le Tableau 11, la plupart du personnel des commissions provinciales des libérations conditionnelles et de la CNLC interrogé dit prendre en considération les éléments suivants avant de rendre sa décision : déclaration de la victime déposée au moment de la détermination de la peine, déclarations de la victime officielles déposées auprès de la commission des libérations conditionnelles et tous nouveaux renseignements ou toute information supplémentaire fournis par la victime.

TABLEAU 11 : LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES UTILISE-T-ELLE L'INFORMATION SUIVANTE POUR DÉCIDER DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES?
Pourcentage qui utilisent les renseignements suivants : CNLC (N=85) Commission provinciale des libérations conditionnelles (N=22)
Déclarations de la victimes utilisées au procès 89% 73%
Déclarations officielles de la victime présentées aux commissions des libérations conditionnelles 93% 82%
Renseignements nouveaux ou additionnels fournis par la victime 92% 86%

Note : Les répondants qui n'ont donné aucune réponse ne figurent pas dans ce tableau.

Quand on leur a demandé d'expliquer comment ils utilisaient cette information, les répondants de la CNLC ont dit qu'ils le faisaient de plusieurs façons, les plus courantes étant : dans l'évaluation des risques (47 %); dans la détermination des conditions (28 %); dans la mesure des effets qu'a eus l'acte criminel sur la victime (24 %) et dans l'évaluation des progrès réalisés par le contrevenant (15 %). La majorité du personnel des commissions provinciales interrogé (55 %) a indiqué que l'information fournie par la victime ne constituait qu'un facteur parmi d'autres qu'ils prenaient en compte.

5. Dédommagement

L'ordonnance de dédommagement exige du contrevenant qu'il dédommage la victime pour toute perte monétaire pour tout dommage chiffrable à des biens ou toute perte chiffrable de biens. Le tribunal peut ordonner un dédommagement à titre de condition rattachée à une probation (lorsque la probation est la peine appropriée) ou à titre de peine supplémentaire (ordonnance de dédommagement à part entière), ce qui permet à la victime, dans ce dernier cas, de déposer cette ordonnance devant un tribunal civil et de la faire exécuter civilement si l'accusé ne paie pas. Dans les paragraphes suivants, il est question des difficultés que posent les ordonnances de dédommagement du point de vue de leur application et des obstacles de mise à exécution de ces ordonnances.

La majorité des agents de probation (59 %) a indiqué que le dédommagement était généralement ordonné à titre de condition de la probation et ce, dans les cas appropriés.

Difficultés à faire exécuter les ordonnances de dédommagement

Lorsque l'on a demandé aux agents de probation s'ils estimaient que la mise à exécution des ordonnances de dédommagement constituait un problème, deux tiers (62 %) ont répondu par l'affirmative. S'ils avaient répondu par oui, les répondants devaient ensuite expliquer pourquoi. (Les réponses données figurent dans le Tableau 12 ci-dessous.) Les agents de probation ont indiqué plusieurs raisons. La plus courante (un tiers des répondants) est le fait que les ordonnances de dédommagement soient imposées dans des cas où les accusés n'ont pas les moyens de payer les montants demandés. Toujours d'après les réponses du questionnaire, 18 % des agents de probation ont mentionné le fait qu'il était difficile de reconnaître un accusé coupable par manquement aux conditions de la probation et que cette situation nuisait à la mise à exécution des ordonnances. En effet, bien que, en théorie, les accusés puissent être reconnus coupables de manquement aux conditions de probation pour ne pas s'être conformés à une ordonnance de dédommagement, ces accusations sont rares car le procureur de la Couronne doit être à même de prouver que l'accusé l'a fait sciemment. Par ailleurs, même si l'accusé est reconnu coupable, la peine encourue est généralement une amende d'un montant bien moins élevé que le dédommagement.

L'autre solution consiste à imposer une ordonnance de dédommagement indépendante, auquel cas la victime peut avoir recours au tribunal civil pour la faire exécuter. Un petit nombre d'agents de probation (4 %) ont fait remarquer que cette solution sous-entend que la victime s'engage dans un processus juridique difficile, à ses frais, ce qui n'est pas évident. Le Tableau 12 contient les résultats pour l'ensemble des questions.

TABLEAU 12 : POURQUOI LES ORDONNANCES DE DÉDOMMAGEMENT SONT-ELLES DIFFICILES À FAIRE EXÉCUTER ? BASE : LES RÉPONDANTS QUI ESTIMENT QUE LES ORDONNANCES DE DÉDOMMAGEMENT SONT DIFFICILES À FAIRE EXÉCUTER.
Raisons : Procureurs de la Couronne (n=100) Avocats de la défense (n=62) Probation (n=128)
L'accusé n'a pas les moyens de payer 22% 47% 30%
Ressources insuffisantes pour l'exécution 20% 16% --
L'exécution au civil est difficile ou incombe à la victime 19% 8% 4%
Il est difficile de condamner pour violation de l'ordonnance 13% -- 18%
Aucune amende n'est imposée pour le non-paiement 6% -- 9%
Le dédommagement n'est habituellement pas effectué à moins qu'il ne soit payé au moment de la détermination de la peine -- 13% --
Les agents de probation n'interviennent pas -- -- 26%
Autre 6% 11% 7%
Pas de réponse 22% 10% --

Note : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.

6. Justice réparatrice

Au cours des dernières années, les approches de justice réparatrice sont devenues de plus en plus répandues à toutes les étapes de la procédure pénale. La justice réparatrice prend en considération le tort subi par la victime et celui subi par la collectivité. Les programmes de justice réparatrice font participer la ou les victimes (ou leur représentant), le ou les contrevenants, et des membres de la collectivité. Le contrevenant doit accepter la responsabilité de ses actes et prendre des mesures pour réparer le mal causé. De cette façon, la justice réparatrice peut rétablir la paix et l'équilibre au sein de la collectivité et peut donner aux victimes d'actes criminels davantage l'occasion de participer activement à la prise de décision. Certaines préoccupations ont pourtant été soulevées quant à ce type de justice, à savoir la participation des victimes et leur consentement libre à le faire, et le soutien aux victimes dans une approche de cette nature. La présente étude, grâce à plusieurs questions, cherche à découvrir dans quelle mesure les juges ont participé à des programmes de justice réparatrice et ce que les juges eux-mêmes pensent de l'adéquation et de l'efficacité de cette approche.

Expérience de la justice réparatrice

Parmi les différents groupes de répondants, 15 % des agents de probation qui ont rempli le questionnaire ont indiqué qu'ils avaient déjà participé à un processus de justice réparatrice. Voir Tableau 13.

TABLEAU 13 : AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À UN PROCESSUS DE JUSTICE RÉPARATRICE?

D'après le Tableau 14 ci-dessous, le manque de participation des agents de probation à la justice réparatrice est principalement dû au fait que les approches de cette nature ne soient pas disponibles ou peu utilisées dans leur province (59 %). Un nombre appréciable d'agents de probation interrogés (22 %) ont indiqué que la justice réparatrice n'avait jamais été une option ou qu'ils n'avaient jamais eu de cas adaptés à ce genre de justice. Par ailleurs, parmi les raisons souvent données pour expliquer le manque de participation des agents de probation à la justice réparatrice, on trouve le fait que les approches de ce genre n'assurent pas une protection suffisante des victimes et ne servent pas non plus de moyen de dissuasion.

Certains groupes de répondants ont donné d'autres raisons, qui ne figurent pas dans le Tableau ci-dessous, notamment le fait que les agents estiment qu'il ne leur incombe pas de participer aux activités de justice réparatrice (5 %) et le fait qu'ils ne considèrent pas la justice réparatrice comme une solution appropriée ni viable dans les cas qui les concernent.

TABLEAU 14 : POURQUOI N'AVEZ-VOUS JAMAIS PARTICIPÉ À UN PROCESSUS DE JUSTICE RÉPARATRICE ? BASE : RÉPONDANTS QUI N'ONT JAMAIS PARTICIPÉ À UN PROCESSUS DE JUSTICE RÉPARATRICE.