La déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine : expériences et perceptions des juges. Un sondage réalisé dans trois provinces.

2. Informer les victimes


2. Informer les victimes

2.1 Certains juges trouvent difficile de savoir si la victime a été informée de son droit de présenter une déclaration

Dans le passé, il était difficile pour les tribunaux parfois de savoir si la victime avait été informée de son droit de présenter une déclaration. Sur ce point, on a posé la question suivante aux juges : « Est-il difficile de vérifier si la victime a été informée de son droit de présenter une déclaration? ». Il ressort du tableau 4 que les juges sont à peu près divisés également sur ce point : 46 % indiquent qu’il est facile d’obtenir cette information dans tous ou presque tous les cas[6]. Ces tendances ressemblent beaucoup à l’expérience des juges de l’Ontario en 2002 : 49 % des répondants y affirmaient qu’il était facile d’obtenir cette information dans la plupart des cas ou dans tous les cas, tandis que pour 51 % d’entre eux c’était difficile dans la plupart des cas.

Le tableau 5 permet de comparer les résultats obtenus dans chaque province. On constate que les résultats ne varient que légèrement d’une province à l’autre. Il ressort de certains commentaires écrits que certains juges ont clairement éprouvé des difficultés. L’un d’eux, de l’Alberta, écrit [TRADUCTION] : « Je ne dispose vraiment d’aucun moyen de savoir dans quelle mesure les victimes ont été informées de l’existence du système de présentation de la déclaration et encore moins du processus et de l’objet de cette déclaration ». Trois juges de l’Alberta ont critiqué les procureurs de la Couronne à cet égard. L’un d’eux fait remarquer [TRADUCTION] : « Les procureurs ne sont pas aussi diligents qu’ils le pourraient ou le devraient pour obtenir une déclaration de la victime ». Un autre écrit que [TRADUCTION] « [l]es procureurs de la Couronne ne se préoccupent généralement pas de cette question ». Enfin, un troisième répondant déclare [TRADUCTION] : « Les procureurs de la Couronne sont tenus d’informer les victimes de leur droit de présenter une déclaration. Ils négligent constamment cette obligation ».

Tableau 4: Est-il difficile de savoir si la victime a été informée de son droit de présenter une déclaration?
(Résultats conjugués des trois provinces, N= 96)
Facile dans tous les cas 10 %
Facile dans la plupart des cas 36 %
Facile dans certains cas 12 %
Difficile dans la plupart des cas 42 %
Total
100 %


Tableau 5: Est-il difficile de savoir si la victime a été informée de son droit de présenter une déclaration?
  Colombie-Britannique (2006) N= 37 Alberta (2006) N= 42 Manitoba (2006) N= 17 Ontario (2002) N= 63
Facile dans tous les cas 6 % 10 % 19 % 14 %
Facile dans la plupart des cas 37 % 41 % 19 % 35 %
Facile dans certains cas 9 % 10 % 25 % 18 %
Difficile dans la plupart des cas 43 % 41 % 38 % 33 %
Autre réponse 6 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 %

2.2 Il arrive que les juges doivent procéder à la détermination de la peine sans savoir si la victime a été informée de son droit à présenter une déclaration.

Le paragraphe 722.2(1) du Code criminel prévoit ce qui suit :

Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration visée au paragraphe 722(1).

Cette disposition oblige les juges à s’enquérir de la déclaration de la victime avant de procéder à la détermination de la peine. Il est fréquent que les audiences de détermination de la peine aient lieu immédiatement après le plaidoyer de culpabilité. Le plaidoyer résulte souvent de négociations de plaidoyer ayant donné lieu à une entente visant à présenter une recommandation commune au moment de la détermination de la peine. En d’autres mots, il arrive souvent qu’il n’y a guère de possibilités de s’informer pour savoir si une déclaration de la victime est disponible, sauf si on ajourne le procès qui, autrement, se serait terminé ce jour-là. On a demandé aux juges s’il arrivait souvent qu’ils procèdent à l’audience sur la détermination de la peine sans savoir si la victime avait été informée de son droit de présenter une déclaration conformément à la loi.

Dans les trois provinces sondées en 2006, près des deux tiers des juges (64 %) ont dit qu’ils procédaient souvent à l’audience sans avoir vérifié si la victime avait été informée de son droit de présenter une déclaration. Douze pour cent ont répondu « jamais » ou « presque jamais » (tableau 6). Les résultats du sondage varient considérablement d’une province à l’autre sur cette question. Le pourcentage des juges ayant répondu qu’ils procédaient souvent à l’audience sur la détermination de la peine sans cette information allait de 35 %, au Manitoba, à 70 %, en Colombie-Britannique (tableau 7). Le pourcentage le plus élevé, en Colombie-Britannique, pourrait être lié à l’absence de programme de déclaration de la victime dans cette province.

Tableau 6 : Devez-vous procéder fréquemment à l’audience sur la détermination de la peine sans savoir si la victime a été informée de son droit de présenter une déclaration?
(Résultats conjugués des trois provinces, N= 96)
Souvent 64 %
Parfois 20 %
Presque jamais 8 %
Jamais 4 %
Autre réponse 4 %
Total
100 %


Tableau 7 : Devez-vous procéder fréquemment à l’audience sur la détermination de la peine sans savoir si la victime a été informée de son droit de présenter une déclaration?
  Colombie-Britannique (2006) N= 37 Alberta (2006) N= 42 Manitoba (2006) N= 17 Ontario (2002) N= 63
Souvent 70 % 69 % 35 % 40 %
Parfois 14 % 14 % 47 % 25 %
Presque jamais 5 % 10 % 12 % 29 %
Jamais -- 7 % 6 % 6 %
Autre réponse[7] 11 % -- -- --
Total 100 % 100 % 100 % 100 %