Imposition de la suramende compensatoire fédérale au Nouveau-Brunswick : un examen opérationnel
3. Les résultats (suite)
3.2. L’analyse qualitative : entrevues avec les répondants
Un total de 22 intervenants du système de justice du Nouveau-Brunswick ont participé à l’étude. Les 14 principaux répondants autres que les huit surveillants des services judiciaires comptaient de deux à 31 ans d’expérience au sein du système de justice pénale. Ils possédaient une formation et une expertise dans les domaines de l’économie, de l’administration des affaires, de la criminologie et du droit, entre autres.
L’exactitude des réponses données au cours des entrevues n’a pas été vérifiée. Une validité convergente a parfois été notée dans les cas où plus d’un intervenant donnait la même réponse; ces cas ont été pris en note. L’intention des chercheuses n’était pas de valider ou de discréditer les réponses fournies par les répondants, mais plutôt de présenter tels quels tous les renseignements recueillis. Aussi, on constatera que les suggestions visant à réduire les taux d’exemption ou à augmenter les taux de recouvrement pourraient ne pas concorder avec les faits ou ne pas pouvoir être mises en œuvre à cause d’obstacles démesurés. Les répondants ont parfois suggéré des initiatives qui avaient déjà été réalisées par différents ministères. Par ailleurs, ils ont été invités à réfléchir aux réponses données et à décrire les contraintes qui pourraient surgir pendant la mise en œuvre de leurs suggestions. Ces contraintes sont toujours prises en note.
3.2.1. La sensibilisation
Des modifications apportées au Code criminel en 1999 ont rendu automatique l’imposition de la suramende compensatoire fédérale. Les recettes générées depuis ces modifications sont demeurées stables. La question de savoir si la suramende compensatoire fédérale est effectivement imposée d’office, à moins que le juge accorde une exemption après que le contrevenant a fait la preuve d’un préjudice injustifié, s’est posée. C’est pour répondre à cette question que les premières questions des entrevues avaient pour but de vérifier si le régime de la suramende compensatoire fédérale est connu. Tous les intervenants interrogés :
- ont dit qu’ils connaissaient très bien la suramende compensatoire fédérale;
- ont démontré, de façon non scientifique, que tous leurs collègues de travail connaissaient aussi très bien le régime de la suramende compensatoire fédérale;
- ne pouvaient pas imaginer qu’un de leurs collègues ne connaissait pas la suramende compensatoire fédérale.
On a aussi demandé aux répondants de décrire, s’ils en connaissaient, les mesures concrètes prises pour mieux faire connaître la suramende compensatoire fédérale depuis son adoption en 1989 et les modifications de 1999. Différentes initiatives visant à mieux faire connaître la suramende compensatoire fédérale et à améliorer son application ont été mentionnées. Toutes les mesures ont été consignées telles quelles et invalidées, et les suggestions sont présentées sans ordre particulier :
- des grilles de référence rapide indiquant le montant de l’amende et celui de la suramende correspondante ont été créées à l’intention des juges pour faciliter leur travail (déjà disponibles sur le site intranet);
- différentes notes de service traitant précisément de la suramende compensatoire fédérale ont été distribuées, par exemple, en 2003, une directive a été envoyée à la Division des services aux tribunaux pour informer le personnel qu’il devait ajouter la suramende si le tribunal ne l’imposait pas ou en exemptait le contrevenant;
- des affiches dans les deux langues officielles ont été placées dans les bureaux des greffiers, dans les halls d’entrée et dans les salles d’audience, au minimum trois fois;
- la Law Society Review a consacré un article à la suramende compensatoire fédérale;
- des lettres envoyées par le ministère de la Justice au Barreau du Nouveau-Brunswick ont été diffusées;
- des lettres signées par le sous-ministre ont été envoyées au juge en chef de la Cour provinciale et au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;
- Justice Canada a fourni des fiches d’information et des brochures sur la suramende compensatoire fédérale et le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (www.legal-info-legale.nb.ca) les a distribuées;
- il y a lieu de modifier les formulaires relatifs à l’ordonnance de sursis, à la probation et au mandat d’incarcération afin qu’il y soit question de la suramende compensatoire qui a été infligée.
3.2.2. Les points de vue sur la suramende compensatoire fédérale
Certains répondants appuyaient énergiquement la suramende compensatoire fédérale :
- en manifestant beaucoup de sympathie pour les victimes, notamment en faisant en sorte que les recettes générées soient les plus élevées possible pour les aider (n=4);
- en affirmant que le but était uniquement de recueillir de l’argent pour fournir des services aux victimes (n=4).
Quelques-uns (n=2) avaient des commentaires plus négatifs à formuler :
- ils ne croient pas à l’utilité de la suramende compensatoire fédérale;
- ils pensent que la suramende est insultante parce que la capacité de payer l’amende du contrevenant est déjà prise en compte dans la détermination de la peine et qu’il est déraisonnable d’exiger davantage;
- ils estiment que la suramende ne devrait pas être infligée dans les cas où il n’y a pas de victime;
- selon eux, il s’agit d’une taxe déguisée.
La majorité des répondants (n=8) avaient cependant un point de vue positif, quoique nuancé. Même s’ils considéraient que la suramende compensatoire fédérale était une bonne chose, ils ont formulé certaines suggestions pour améliorer le régime, par exemple :
- le libellé du Code criminel devrait être modifié afin que l’expression
« … le contrevenant est tenu de verser… »
soit remplacée par l’expression [traduction] « …le juge est tenu d’infliger… »
(paragraphe 737(1)); - il faudrait rendre obligatoire la suramende compensatoire fédérale comme c’est le cas de la suramende compensatoire provinciale, ce qui faciliterait son exécution.
Le ton général du juge en chef associé et des six autres juges interrogés était positif. Voici certains des commentaires que ces personnes ont faits :
[traduction]
- Je suis en faveur de la suramende compensatoire fédérale et j’en tiens toujours compte
(deux sur sept). - Je souscris essentiellement au principe sur lequel repose la suramende (trois sur sept).
- Elle devrait demeurer discrétionnaire (cinq sur sept).
Malgré le ton positif des entrevues et des sondages, les intervenants ont soulevé plusieurs questions relatives à l’aspect pratique du régime de la suramende compensatoire fédérale. Ces questions sont analysées ci-dessous. En voici quelques-unes : qui sont réellement les victimes, où va l’argent tiré de la suramende compensatoire et le manque de connaissances du contrevenant au regard de la suramende.
3.2.2.1. Qui sont les victimes?
Plusieurs (n=4) parmi le juge en chef associé et les six autres juges interrogés ont soulevé la question de la situation du contrevenant. Qui est réellement la victime? Dans bon nombre de cas, les contrevenants sont eux-mêmes les victimes de circonstances malheureuses et en viennent souvent à avoir eux-mêmes recours aux services offerts aux victimes. Il serait « absurde » d’infliger à un contrevenant une suramende qui sert à financer des services qu’il pourrait éventuellement utiliser.
Un autre intervenant a résumé ce sentiment en disant : [traduction] « En deux mots […] la suramende compensatoire fédérale pourrait être considérée par plusieurs, en particulier les juges, comme une difficulté supplémentaire dans une vie déjà difficile. »
3.2.2.2. Où va l’argent?
Le point de vue des juges
Les points de vue sur l’utilisation des sommes d’argent générées par la suramende compensatoire fédérale étaient variés et allaient d’un extrême à l’autre. Plusieurs juges ont indiqué qu’ils ignoraient comment les Services aux victimes du Nouveau-Brunswick dépensaient l’argent et qu’ils aimeraient bien recevoir régulièrement des communiqués faciles à lire pour en savoir plus à ce sujet. Les commentaires suivants ont été formulés, entre autres :
[traduction]
- Les tribunaux ignorent totalement de quelles façons ces montants (la suramende compensatoire fédérale) sont dépensés pour les victimes.
- J’aimerais voir, sur une simple feuille, en noir sur blanc, comment les sommes sont dépensées par les Services aux victimes chaque année.
- Les victimes d’actes criminels bénéficient-elles directement des recettes de la suramende compensatoire fédérale?
- Lorsque les Services aux victimes financent un projet, ce serait bien d’en entendre parler.
- Lorsque des projets ou des services pour les victimes sont terminés, les tribunaux aimeraient bien le savoir.
- Les tribunaux ne savent pas ce qu’ils font de l’argent.
- Il serait intéressant de recevoir des nouvelles des Services aux victimes.
- Les fonds sont utilisés pour payer une personne pour aider les victimes à préparer une déclaration afin que toutes les déclarations des victimes se ressemblent.
- Les postes au sein des Services aux victimes sont financés, mais non les services qui sont réellement fournis aux victimes. En d’autres termes, on craint que les fonds générés par la suramende compensatoire fédérale servent à la bureaucratie.
Le point de vue des intervenants
Par contre, de nombreux intervenants (n=5) appuyaient énergiquement et avec enthousiasme la suramende compensatoire fédérale :
[traduction]
- Plus d’argent [provenant de la suramende compensatoire fédérale] signifie une plus grande variété de services pour les victimes.
- Si les recettes sont plus élevées, on peut offrir davantage de services professionnels aux victimes.
- Plusieurs intervenants ont souligné que l’argent est consacré exclusivement aux victimes et non à la bureaucratie.
- Le Nouveau-Brunswick a la réputation de fournir des services très efficaces et efficients aux victimes.
- Plusieurs intervenants ont parlé des enquêtes menées précédemment qui ont révélé un taux de satisfaction élevé à l’égard des Services aux victimes. (Ces enquêtes visant à mesurer la satisfaction des victimes qui ont participé au programme ont été effectuées en 2001 dans le cadre d’un examen plus large entrepris par le Programme des services aux victimes du ministère de la Sécurité publique. Les enquêtes ont révélé que les victimes étaient très satisfaites des services qu’elles avaient reçus dans le cadre de leurs rapports avec le système de justice.)
3.2.2.3. Les perceptions de la connaissance, chez les contrevenants, de la suramende compensatoire fédérale
Les principaux répondants et les juges s’entendaient tous (n=11, donc 100 %) pour dire que, selon eux, les contrevenants ne font pas le lien entre le paiement de la suramende compensatoire fédérale et les actes qu’ils ont commis à l’endroit de leurs victimes. Selon eux, le contrevenant type :
- ne fait pas le lien entre la suramende et sa victime (n=4);
- pense que la suramende n’est rien de plus qu’un autre montant à payer (n=6);
- voit la suramende comme une amende plus élevée (n=2);
- pense que son argent n’aide pas réellement les victimes (n=3).
Le personnel du système de justice avait plutôt l’impression que les contrevenants :
- veulent seulement entrer et sortir – aucun discours, aucune compréhension (n=3);
- ne veulent rien savoir au sujet de la suramende compensatoire fédérale (n=3).
Des anecdotes concernant les rapports des contrevenants avec les tribunaux et leur point de vue sur la suramende compensatoire fédérale ont été racontées. On a laissé entendre que les contrevenants craignent souvent de demander un délai plus long pour payer leurs amende et suramende parce qu’ils pensent qu’ils seront condamnés sur-le-champ à une peine d’emprisonnement s’ils ne coopèrent pas pendant le processus de détermination de la peine. Aussi, certains répondants pensent que des contrevenants quittent peut-être le tribunal en sachant très bien qu’ils n’ont pas les moyens de payer, dans le délai imparti, l’amende et la suramende qui leur ont été infligées et qu’ils se retrouveront inévitablement en défaut. On a fait valoir que le processus de recouvrement pourrait être plus efficace si le contrevenant savait qu’il peut négocier le délai de paiement de la suramende.
3.2.3. Les modifications apportées au Code criminel
Les suramendes provinciales et territoriales ne sont pas uniformes car c’est la province ou le territoire qui fixe le pourcentage, par exemple 20 % au Nouveau-Brunswick. Des administrations ont adopté un taux de 15 % et d’autres, de 20 %. Certaines administrations ont augmenté le montant de leur suramende compensatoire au cours des ans. Aussi, on a demandé aux intervenants s’ils considéraient que la suramende compensatoire fédérale actuelle – 15 % de l’amende infligée – était suffisante ou si une augmentation symbolique était souhaitable pour accroître la responsabilité des contrevenants envers les victimes. Deux points de vue opposés ont été exprimés par les principaux répondants et les juges (n=11). Certains étaient en faveur du statu quo (7 sur 11) pour les raisons suivantes :
- toute augmentation devient inutile si les personnes visées n’ont pas, de toute façon, les moyens de payer;
- plusieurs intervenants (5 sur 11) pensaient qu’une augmentation pourrait être plus néfaste que bénéfique car les juges pourraient exempter plus souvent les contrevenants si le montant est beaucoup plus élevé ou s’il est perçu comme étant abusif.
À l’inverse, au moins un répondant ou intervenant considérait que la différence entre la suramende compensatoire provinciale (20 %) et la suramende compensatoire fédérale (15 %) était absurde. Il se demandait quel message cette différence envoie. D’autres (6 sur 11) étaient aussi de cet avis et faisaient valoir que la suramende compensatoire fédérale devrait à tout le moins être égale à la suramende compensatoire provinciale. Cela est particulièrement vrai quand les contrevenants condamnés à payer la suramende compensatoire fédérale ont fait plus de victimes que ceux reconnus coupables d’une infraction provinciale.
D’autres répondants (2 sur 11) ont répondu à la question en laissant entendre que le régime échelonné actuel de la suramende compensatoire fédérale – le montant représente un pourcentage de l’amende infligée et des montants fixes selon le type de déclaration de culpabilité (par exemple 50 $ dans le cas des infractions punissables par procédure sommaire et 100 $ dans celui des infractions punissables par mise en accusation) devrait être abandonné et remplacé par un régime à montants ou à taux fixes sans égard au type de déclaration de culpabilité, par exemple 50 $, comme celui qui existait avant que le Code criminel soit modifié en 1999. D’autres répondants (4 sur 11) étaient du même avis; ils proposaient également de remplacer la suramende par des frais judiciaires, semblables aux frais d’aéroport, qui seraient imposés à tous les accusés.
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