Recueil des recherches sur les victimes d'actes criminels

Résumé d'études sur la suramende compensatoire fédérale au Nouveau-Brunswick et dans les Territoires du Nord-Ouest

Par Lisa Warrilow, analyste de recherche, et Susan McDonald, agente principale de recherche, Division de la recherche et de la statistique, ministère de la Justice Canada

Introduction

La suramende compensatoire fédérale (SCF) est une peine pécuniaire imposée aux délinquants qui sont condamnés ou absous à l'égard d'une infraction prévue au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. L'objet de l'imposition de cette suramende est d'établir un lien rationnel entre le crime commis par le délinquant et la responsabilité du délinquant à l'égard de la victime, ainsi que d'apporter une aide financière pour les services aux victimes d'actes criminels. Cette suramende est perçue par les gouvernements provinciaux et territoriaux, qui utilisent les recettes pour offrir des programmes, des services et un soutien aux victimes d'actes criminels habitant leur territoire. Le présent article résume deux études que l'on a réalisées pour essayer de comprendre les pratiques locales qui ont été adoptées relativement à l'application des dispositions sur la suramende compensatoire fédérale. La première a été effectuée en 2006 au Nouveau-Brunswick (N.-B.)et la seconde en 2007 dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.)[1].

Contexte

Les dispositions sur la SCF ont été adoptées en 1988 et sont entrées en vigueur en 1989. Ces dispositions originales exigeaient que le juge ordonne l'imposition de la suramende, alors que les modifications apportées en 1999 ont rendu l'imposition de la suramende automatique. En vertu du paragraphe 737(5) du Code criminel, les juges ont le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'aucune suramende compensatoire ne soit infligée si le contrevenant démontre que cela lui causerait un préjudice injustifié; le juge doit consigner ses motifs au dossier. Actuellement, le montant de la suramende compensatoire fédérale est de 15 % de l'amende infligée au délinquant pour l'infraction ou, si aucune amende n'est infligée, de 50 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et de 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Le tribunal peut aussi, s'il estime que les circonstances le justifient, imposer une suramende d'un montant supérieur.

Malgré les modifications que l'on a apportées aux dispositions sur la suramende compensatoire fédérale du Code criminel en 1999 et qui avaient pour objet d'augmenter les recettes, les fonds recueillis grâce à l'imposition de la suramende sont encore bien en deçà des attentes dans plusieurs provinces ou territoires. En janvier 2005, le procureur général du Manitoba a proposé que le montant de la suramende compensatoire fédérale passe de 15 % à 20 % de l'amene infligée au délinquant. Les représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu qu'il serait utile de faire d'autres études pour comprendre les pratiques relatives à la suramende dans les différentes provinces et évaluer l'incidence de l'augmentation du montant de la suramende pour ce qui est de générer des recettes plus importantes.

Avant ces études récentes, il n'y avait pas eu de recherche approfondie sur la suramende compensatoire fédérale au Canada.

Méthode

Pour les deux études, on s'est servi d'une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives, et on a utilisé des données de trois sources pour l'analyse. Les données quantitatives ont été tirées de deux sources. En premier lieu, on a extrait des données sur l'ensemble des condamnations, pour la période de 2000 à 2005, des bases de données administratives des systèmes judiciaires respectifs; en deuxième lieu, on a recueilli des données au moyen d'un examen manuel d'un échantillon aléatoire de dossiers des greffes des tribunaux de la province ou du territoire. Les données qualitatives ont été obtenues dans le cadre d'entrevues semi-structurées avec des juges, des avocats, des travailleurs des services aux victimes, des administrateurs et du personnel judiciaires, et d'autres informateurs clés des systèmes de justice pénale des provinces et des territoires.

Constatations

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, les données quantitatives couvrant les années 2000 à 2005[2] ont été tirées du Système d'information sur la justice du Nouveau-Brunswick. En moyenne, le juge a exempté le délinquant du paiement de la suramende compensatoire fédérale dans les deux tiers des cas pendant cette période; la suramende a donc été imposée à seulement un tiers des délinquants. Dans les cas où la suramende a été imposée, elle a été perçue en moyenne dans seulement un peu plus de quatre cinquièmes (82,7 %) des cas. Les taux d'exemption variaient selon le genre de décision rendue par le tribunal et la nature de l'infraction. Ainsi, le taux d'exemption moyen dans les cas où le délinquant s'est vu imposer une amende était de 25,2 %, par rapport à 84,0 % dans les cas de peines non pécuniaires pour une infraction punissable par procédure sommaire et à 91,3 % pour une infraction punissable par mise en accusation.

En ce qui concerne la nature de l'infraction, le taux le plus faible d'exemption du paiement de la suramende compensatoire fédérale s'appliquait à la conduite avec facultés affaiblies (26,0 %), puis aux infractions en matière de drogue (61,6 %) et aux infractions sans violence contre les biens (72,8 %). Fait intéressant à noter, c'est toujours pour les crimes contre les personnes que le taux d'exemption est le plus élevé dans toutes les régions. Selon les données recueillies au cours des entrevues auprès du personnel judiciaire, il semble y avoir une stratégie d'exemption généralisée lorsque les tribunaux rendent une ordonnance de détention, qui constitue la peine typique pour les crimes contre la personne, ce qui met en évidence l'absence de lien entre l'un des objets principaux de la SCF - que le délinquant dédommage directement sa victime - et les pratiques des tribunaux.

Même si l'ensemble des informateurs clés connaissaient tous les aspects de la SCF et si une majorité d'entre eux avaient une attitude positive à l'égard de la SCF, un grand nombre ont exprimé des réserves à propos des pratiques actuelles.

Il y a des variations marquées entre les tribunaux provinciaux pour ce qui est de la procédure de documentation relative à la suramende compensatoire fédérale; toutefois, on a observé des pratiques cohérentes dans chacun des 14 tribunaux provinciaux visités. Lorsque le tribunal dispense un délinquant du paiement de la SCF, il doit fournir les motifs de cette exemption et les consigner dans le compte rendu d'audience. Dans 99 % des cas où le tribunal a choisi d'exempter le délinquant du paiement de la suramende compensatoire fédérale (n=861), il n'y avait aucun document contenant les motifs de cette exemption dans le dossier; il n'y avait pas non plus de document indiquant que le délinquant avait démontré « que cela lui causerait [.] un préjudice injustifié » (par. 737(5)) et que, par conséquent, il était dispensé du paiement de la suramende compensatoire fédérale.

Tous les juges interrogés ont invoqué l'impossibilité de payer du délinquant comme motif d'exemption. Les juges ont exprimé le désir d'obtenir davantage de rétro-information de la part des Services d'aide aux victimes et du Programme d'option-amende, car souvent ils ne sont pas mis au courant de l'efficacité de ces programmes.

Au Nouveau-Brunswick, la seule sanction imposée pour défaut de paiement de la suramende compensatoire est l'incarcération. La formule utilisée actuellement est que chaque jour passé en prison équivaut au paiement d'un montant égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur dans la province. Par exemple, si un délinquant ne paie pas intégralement la suramende de 50 $, il sera incarcéré pendant une journée, ce qui signifie en fait qu'il ne purgera aucune peine pour défaut de paiement, car le processus appliqué pour une journée d'incarcération est d'effectuer l'admission et la libération en même temps.

Tous les informateurs clés interrogés ont convenu que la peine d'emprisonnement, calculée selon la formule prévue au Code criminel, ne constitue pas une conséquence valable pour le non-paiement de la suramende compensatoire.

es données montrent clairement qu'au Nouveau-Brunswick, on n'a pas réalisé les recettes que les modifications de 1999 aux dispositions du Code criminel - imposition automatique de la suramende compensatoire fédérale - devaient générer.

Territoires du Nord-Ouest

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la situation n'est pas très différente de celle qui a été observée au Nouveau-Brunswick. L'analyse des données montre des taux élevés d'exemption, en particulier dans les cas où une peine d'incarcération est imposée. De plus, les délinquants qui commettent des crimes qui ne sont habituellement pas associés à une victime (par exemple, la conduite avec facultés affaiblies) doivent payer la suramende compensatoire fédérale plus souvent que ceux qui commettent un crime contre une victime (par exemple, une agression sexuelle). Cela va à l'encontre de l'objet des dispositions sur la suramende, qui sont destinées à augmenter la responsabilité du délinquant à l'égard de la victime. L'analyse des données sur les exemptions et la perception de la suramende, tirées du FACTS[3], révèle que le manque à gagner découle davantage des taux élevés d'exemption que du faible taux de perception. En fait, le taux de perception des suramendes compensatoires dans les T.N.-O. est assez élevé (85 %); il est de 75 % chez les délinquants condamnés à l'incarcération. Cette constatation est pertinente, compte tenu que de nombreux juges ont l'impression que les délinquants qui purgent une peine en milieu carcéral sont incapables de payer une suramende.

Les données extraites du FACTS montrent les taux d'exemption et de perception répartis selon les décisions rendues par les tribunaux, les catégories d'infraction, et selon qu'il y avait une victime ou non. Dans les T.N.-O., pour la période de 2000 à 2005, les tribunaux ont exempté les délinquants du paiement de la suramende compensatoire fédérale dans 7 323 cas, ce qui représente 69,5 % des 10 534 condamnations. C'est à Yellowknife que le taux d'exemption était le plus élevé (72,5 %), puis à Inuvik (67,7 %) et à Hay River (65,6 %). Pour les peines en milieu carcéral (peine discontinue ou peine d'incarcération), les taux d'exemption étaient très élevés (83 % et 94 % respectivement) dans l'ensemble du territoire. Par opposition, pour les délinquants condamnés à une amende, le taux d'exemption était le plus faible (29 %) dans l'ensemble du territoire.

Même si les taux d'exemption demeurent élevés, qu'il y ait eu une victime ou non, ils étaient plus élevés, dans les trois régions, dans les cas où il y avait une victime que dans les autres cas. Cela se vérifie en particulier à Yellowknife, où dans 80 % des cas où il y avait une victime, le délinquant a été exempté du paiement de la suramende fédérale, ce qui représente un taux de 13 % plus élevé que dans les cas sans victime.

Grâce à un examen manuel d'un échantillon aléatoire de 523 dossiers du tribunal, on a tenté de déterminer les pratiques de documentation dans les greffes des tribunaux. Toutefois, compte tenu des problèmes de qualité des données, les données quantitatives ne sont pas rapportées. Un examen qualitatif des feuilles de codage a révélé que les tribunaux territoriaux ont des politiques de documentation appropriées. Dans de nombreux cas, toutefois, ces pratiques ne sont pas respectées parce que la suramende compensatoire n'est pas toujours traitée en cour.

Les entrevues avec les informateurs clés ont permis de mieux comprendre la question de la suramende compensatoire fédérale dans les T.N.-O. La majorité des répondants (71 %), y compris les juges, avaient une opinion positive à l'égard de la suramende fédérale. Certains répondants ont loué le fait que la suramende était destinée à financer les services aux victimes; d'autres ont dit que même si l'idée était bonne en théorie, les taux d'exemption sont trop élevés. Il y avait des divergences d'opinions entre les répondants lorsqu'on leur a demandé si la SCF constituait une conséquence valable. Beaucoup de ceux qui ont répondu par la négative estimaient que c'était à cause de l'absence de lien que fait le délinquant avec la victime et parce qu'en général, les délinquants ne connaissent pas l'objet de la suramende compensatoire.

Même si tous les répondants connaissaient l'existence de la suramende, la majorité d'entre eux avaient le sentiment que le gouvernement des T.N.-O. n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour faire connaître les dispositions relatives à la suramende fédérale aux professionnels et aux délinquants. Certains n'étaient pas sûrs non plus de la destination des recettes provenant de la SCF, même si la plupart savaient ou devinaient que les recettes sont destinées aux programmes offerts aux victimes. Peut-être à cause de cette méconnaissance, une majorité de répondants ont exprimé le désir d'obtenir plus d'information sur la SCF et sur l'utilisation des recettes.

Un peu plus de la moitié des répondants étaient d'accord avec une augmentation symbolique du montant de la SCF; mais la plupart des répondants - ceux qui croyaient que la suramende devrait être augmentée et les autres - estimaient qu'il faudrait insister sur l'imposition et la perception de la suramende, plutôt que d'en augmenter le montant. En ce qui concerne l'imposition automatique de la suramende, plus de la moitié des répondants ont dit que la suramende n'était pas imposée automatiquement. En fait, on observe plutôt que la tendance consiste à exempter automatiquement le délinquant du paiement de la suramende s'il a reçu une peine d'emprisonnement et à lui imposer automatiquement une suramende s'il a été condamné à payer une amende.

Selon les informateurs clés, il est maintenant plus difficile pour les tribunaux d'imposer une peine d'incarcération pour non-paiement de la suramende, en raison d'une nouvelle directive qui a été édictée à la suite de jugements récents. En fait, les répondants n'étaient pas favorables à l'imposition d'une peine d'incarcération en cas de non-paiement de la suramende. Un seul répondant estimait qu'une peine d'incarcération constituait une conséquence valable; les autres étaient d'avis qu'il ne s'agissait pas d'une conséquence valable ou que cette conséquence était valable seulement dans certaines circonstances. La plupart estimaient que les ordonnances de services communautaires, les restrictions du droit de conduire un véhicule et les programmes de solutions de rechange à l'amende constituent des mesures d'exécution plus appropriées.

Conclusions

Les conclusions de ces deux études montrent que l'objet de la suramende compensatoire fédérale - établir un lien rationnel entre le crime commis et la responsabilité du délinquant à l'égard de la victime, et apporter une aide financière aux services aux victimes - n'est pas atteint au Nouveau-Brunswick et dans les Territoires du Nord-Ouest. En effet, les délinquants qui ont commis un crime grave, ceux qui sont condamnés à une peine de détention et ceux qui sont condamnés pour un crime impliquant une ou des victimes sont tous exemptés du paiement de la suramende compensatoire fédérale.

En 1999, on a modifié le Code criminel pour que les provinces et les territoires puissent disposer de fonds plus importants à consacrer aux services aux victimes d'actes criminels. Au Nouveau-Brunswick, les recettes provenant de la SCF sont demeurées les mêmes qu'avant les modifications au Code.

On poursuivra les discussions et le dialogue avec les intervenants intéressés et on fera des études dans d'autres provinces et territoires afin d'approfondir les questions soulevées dans les deux études, qui mettent en lumière l'importance et la difficulté de mettre systématiquement en application les dispositions du Code criminel dans les tribunaux locaux.