Les Services d’aide aux victimes et leur travail auprès des personnes touchées par l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale
- 2.1 L’ensemble des troubles causés parl’alcoolisation fœtale (ETCAF)
- 2.2 Jurisprudence et l’ETCAF
- 2.3 Données sur les victimes handicapées
- 2.4 Services d’aide aux victimes au Canada
2. Renseignements généraux
2.1 L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF)
L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale est l’expression utilisée pour désigner un continuum d’effets qui comprend le syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF), le syndrome d'alcoolisme fœtal partiel (SAFp) et les troubles neurologiques du développement liés à l'alcool (TNDLA). Le degré auquel l’exposition à l’alcool avant la naissance cause des dommages chez un individu dépend de plusieurs facteurs, dont la génétique, les caractéristiques de la mère, la, nutrition, l’environnement, l’étape du développement, les réactions à d’autres drogues, ainsi que la durée et l’étendue de l’exposition à l’alcool.
On ne peut dépister l’ETCAF par une analyse sanguine. Selon les Lignes directricescanadiennes concernant le diagnostic de l’ETCAF ( Chudley et al. 2005), le diagnostic du SAF, du SAFp ou des TNDLA devrait être posé par un médecin (généticien ou pédiatre), en collaboration avec un psychologue, un orthophoniste et une personne pouvant confirmer la consommation d’alcool de la mère durant la grossesse.
Les caractéristiques du SAF et du SAFp comprennent :
- un retard de croissance avant ou après la naissance, ou les deux;
- de petites fentes palpébrales (courte longueur horizontale des yeux);
- une lèvre supérieure mince et aplatie;
- le milieu du visage aplati.
Tel que décrit par Chudley et al. 2005 et Lang 2006, pour que soient diagnostiqués le SAF, le SAFp ou les TNDLA, l’individu doit présenter un mauvais fonctionnement dans trois des dix domaines suivants :
- comportement adaptatif;
- fonctionnement exécutif;
- mémoire;
- attention;
- réussite scolaire;
- intelligence;
- langage;
- communication sociale;
- système neurologique régulateur;
- signes physiques (petite circonférence de la tête).
Les personnes atteintes de TNDLA n’ont pas de caractéristiques physiques (anomalies faciales ou retard de croissance). L’évaluation du fonctionnement du cerveau se fait pas une série de tests neurophysiologiques ainsi que par l’examen du dossier scolaire ou médical de la personne ou de celui constitué par les services sociaux. À l’exception du SAF, le diagnostic d’un trouble causé par l’alcoolisation fœtale exige la confirmation par une personne digne de confiance que la mère a consommé de l’alcool durant sa grossesse.
Le SAF a été identifié pour la première fois au début des années 1970. La profession médicale canadienne demeure peu sensibilisée au sujet du syndrome, et les services de diagnostic de l’ETCAF sont peu nombreux. Il n’existe pas de données pancanadiennes sur la prévalence de l’ETCAF, mais ces troubles sont considérés comme l’une des principales causes de l’arriération mentale et de la déficience développementale au Canada ( Chudley et al. 2005), et ils sont très sous-diagnostiqués dans l’ensemble de la population canadienne (Clarren 2008).
Même si certaines personnes atteintes de l’ETCAF ont une intelligence supérieure à la moyenne, les recherches indiquent que près de la moitié d’entre elles souffrent de déficience mentale alors que les autres ont généralement une intelligence moyenne ou inférieure à la moyenne ( Alberta Learning 2004; Streissguth, Clarren et Jones 1985).Il est rapporté que le fonctionnement scolaire moyen des personnes atteintes (y compris les adultes) correspond à celui d’un élève de deuxième, troisième ou quatrième année (Streissguth et Kanter 1997).
Les caractéristiques cognitives et comportementales associées à l’ETCAF varient selon les régions du cerveau touchées. L’ETCAF affecte chaque personne d’une manière différente. Comme l’ont souligné Streissguth et al. 1999 et Streissguth et Kanter 1997, certaines des caractéristiques de l’ETCAF peuvent comprendre :
- la surexcitation;
- la non-compréhension et le non-respect des limites personnelles;
- l’impulsivité;
- la distractibilité;
- l’agressivité.
D’autres caractéristiques de l’ETCAF peuvent comprendre des difficultés touchant :
- la perception temporelle;
- la mémoire à court terme;
- la planification;
- la capacité de faire un lien entre un comportement et ses conséquences;
- les tâches de tous les jours.
En plus d’avoir certaines des caractéristiques cognitives et comportementales associées à l’ETCAF, les personnes atteintes développent souvent d’autres problèmes à l’adolescence ou à l’âge adulte. Ces « déficiences secondaires », comme les a appelées Ann Streissguth, l’une des chefs de file dans le domaine de la recherche sur l’ETCAF, ont trait à des problèmes non organiques qui se manifestent lorsqu’une personne atteinte tente de s’acquitter de ses tâches de tous les jours (Streissguth 1997). Il peut s’agir de problèmes liés à l’emploi, de problèmes d’itinérance ou de démêlés avec la justice. Plusieurs personnes atteintes ont des problèmes de toxicomanie ou des problèmes de santé mentale comme la dépression, l’anxiété ou le trouble déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH). Ces déficiences secondaires sont très courantes chez les personnes atteintes de l’ETCAF, surtout celles qui n’ont pas de système de soutien familial ou communautaire.
Selon certaines données non scientifiques, les victimes d’actes criminels atteintes de l’ETCAF semblent courir le risque d’avoir des démêlés répétés avec le système de justice pénale (Conry et Fast 2000; Fraser 2008; Vitale Cox 2005). La prévalence de l’ETCAF chez les victimes ou les témoins d’un crime est inconnue, mais la jurisprudence canadienne publiée révèle que la question des victimes ou des témoins atteints a été soulevée dans des instances criminelles, notamment au moment du prononcé de la peine.
2.2 Jurisprudence et l’ETCAF
Même si elle n’est pas représentative, nous avons inclus un examen de la jurisprudence afin d’analyser les questions qui ont été soulevées devant le tribunal dans les affaires où la victime ou un témoin était atteint de l’ETCAF. En avril 2009, nous avons effectué une recherche dans Quick Law qui a produit 561 réponses dans des décisions canadiennes touchant le droit familial, civil ou criminel lorsque l’appel de fichiers comportait les mots « fetal alcool » (alcool fœtal) ou « alcool related neurodevelopmental disorder » (trouble neurodéveloppemental lié à l’alcool). Nous avons examiné toutes les affaires criminelles pour déterminer combien d’entre elles mettaient en cause des victimes ou des témoins atteints de l’ETCAF. Dans la majorité des cas, c’est le délinquant qui était atteint.
Nous avons recensé 24 cas, soit 20 affaires criminelles différentes, où il était rapporté que la victime ou un témoin était atteint de l’ETCAF (avec et sans diagnostic officiel). Sept provenaient de l’Ontario, quatre du Yukon, deux de Colombie-Britannique et un cas chacun provenait du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et de Terre-Neuve. Le nombre d’affaires au Canada où l’ETCAF est mentionné a connu une hausse appréciable au fil des ans (McDonald et al. 2009; Roach et Bailey, sous presse).
Dans tous les cas où la victime ou le témoin était atteint de l’ETCAF, le tribunal était au courant des limites associées à cette condition. Les questions débattues devant le tribunal portaient sur la crédibilité des victimes et des témoins et sur la question de savoir si la vulnérabilité de la victime souffrant de l’ETCAF devait être considérée comme un facteur aggravant au moment de la détermination de la peine. Des informations isolées laissent entendre que les tribunaux ne seraient pas réceptifs devant des témoins n’ayant pas un diagnostic officiel de l’ETCAF, mais la jurisprudence indique que dans certains cas, ils en ont tenu compte même en l’absence d’un tel diagnostic. Il est intéressant de noter, comme le rapporte Roach et Bailey (sous presse), que dans l’affaire R.c. C.M.S. , il a été permis à un travailleur social de rédiger la déclaration des victimes au nom de la victime. Le juge a considéré que cela était acceptable en vertu du paragraphe 722(4) du Code criminel dans une situation où la victime est incapable de produire une déclaration.
2.3 Données sur les victimes handicapées
Au Canada, les données sur la criminalité sont recueillies auprès de deux sources principales : les rapports de police et les déclarations des victimes elles-mêmes. Comme tous les crimes ne sont pas signalés à la police[1], les déclarations volontaires obtenues grâce à des enquêtes comme l'Enquête sociale générale sur la victimisation, actuellement menée tous les cinq ans[2], nous permettent d’avoir un portrait plus fidèle de la victimisation au pays. En plus de ces travaux de collecte de données à l’échelle pancanadienne, des recherches sont menées à l’échelle locale auprès de populations plus ciblées.
Un récent rapport de Statistique Canada (Perreault 2009) examine les données de l’ESS sur la victimisation de 2004 et de l’Enquête sur la participation et les limitations d'activités (EPLA) de 2006. Il est noté dans le rapport qu’en 2004, les taux de victimisation (crime avec violence) étaient deux fois plus élevés chez les personnes dont les activités étaient limitées[3] que chez les personnes n’ayant pas de telles limitations. Près des deux tiers (65 %) des crimes avec violence commis contre des personnes ayant des limitations d’activités l’avaient été par une personne connue de la victime. De plus, les taux de victimisation personnelle[4] chez les personnes ayant des problèmes mentaux ou comportementaux étaient quatre fois plus élevés que la moyenne canadienne. Nous savons aussi qu’en 2004, les personnes ayant des limitations d’activités étaient de deux à trois fois plus susceptibles d’être agressées sexuellement, battues, frappées ou menacées d’une arme par leur conjoint.
Les données du rapport de Statistique Canada sont limitées en ce sens que de nombreuses personnes handicapées peuvent vivre dans des établissements ou des centres d’hébergement communautaires, et ne seraient donc pas comprises dans l’échantillon de l’ESS. Elles confirment cependant les données d’autres rapports, à savoir que les personnes handicapées ont des taux de victimisation (crime avec violence) plus élevés que l’ensemble de la population (voir par exemple Office for Victims of Crime 2008; Petersilia, 2009).
2.4 Services d’aide aux victimes au Canada
L’Enquête sur les services aux victimes de 2005/2006 (Brzozowski 2007), menée par Statistique Canada, dresse un bon aperçu des services offerts aux victimes par les différentes organisations. Chaque province et territoire au Canada fournit une aide aux victimes d’actes criminels, mais les services varient considérablement d’un endroit à l’autre. Par exemple, les services communautaires, comme ceux offerts aux victimes d’agression sexuelle, ne font pas partie du système officiel de justice pénale, et leur financement provient de diverses sources. Les services offerts par la police, par contre, sont offerts dans les situations qui mettent en cause les forces de l’ordre. Enfin, d’autres services sont intégrés au système de système de justice pénale et permettent souvent, quoique pas toujours, de venir en aide aux victimes durant tout le processus (du premier contact avec la police jusqu’au procès).
Les modèles de prestation des services aux victimes varient selon qu’ils sont offerts par des personnes rémunérées travaillant à plein temps, par des bénévoles ou par une combinaison des deux. Les exigences en matière de formation et de qualification ainsi que la rémunération varient considérablement d’une région à l’autre du pays. Il existe des problèmes particuliers dans les régions rurales et éloignées en matière de recrutement et de maintien en poste du personnel. Il existe une étude sur la professionnalisation des intervenants auprès des victimes qui examine plusieurs de ces questions (McDonald 2007).
L’Enquête sur les services aux victimes révèle qu’en 2005-2006, plus de 400 000 personnes ont présenté une demande d’aide à l’un des 589 organismes qui ont fourni des données (Brzozowski 2007). Plus du cinquième (22 %) de ces organismes offraient des programmes particuliers aux personnes souffrant d’une incapacité mentale, et plus des trois-quarts (81 %) ont déclaré être en mesure de fournir des services aux personnes ayant des troubles de santé mentale. L’Enquête a aussi révélé que les organismes fournissent une gamme de services pour répondre aux différents besoins des victimes d’actes criminels, et font appel à des réseaux d’entraide pour diriger les victimes là où elles obtiendront l’aide dont elles ont besoin, que ce soit en matière de logement, de santé ou d’aide sociale.
La responsabilité de répondre aux besoins des victimes d’actes criminels est une responsabilité partagée entre le gouvernement fédéral et le gouvernement des provinces et territoires. En réponse au rapport de 1998 du Comité permanent de la justice et des droits de la personne intitulé Les droits des victimes – participer sans entraver[5], le gouvernement fédéral a lancé l’Initiative sur les victimes d’actes criminels, qui en est à sa deuxième mouture quinquennale et qui est administrée par le Centre de la politique concernant les victimes (CPCV) du ministère de la Justice. L’initiative a joué un rôle de premier plan dans les domaines suivants :
- la réforme du droit;
- la recherche sur les questions et tendances régionales et nationales touchant les victimes;
- le financement de projets utilisant des méthodes innovatrices pour fournir les services;
- le partage de l’information par le truchement de mécanismes comme le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les victimes d’acres criminels.
Comme on peut le voir au tableau 1, la responsabilité de fournir les services d’aide aux victimes d’actes criminels incombe à chaque gouvernement des provinces et des territoires. Les différents ordres de gouvernement ont collaboré étroitement à la rédaction de la Déclaration canadienne des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité[6]. Ces principes servent de base lorsqu'il s'agit de décider comment les victimes d'actes criminels doivent être traitées dans le système de justice pénale canadien et déterminent ainsi le cadre général de la prestation des services d’aide aux victimes.
Les modèles de prestation des services ainsi que les ressources varient beaucoup d’une administration à l’autre et au sein d’une même administration, ce qui signifie qu’il n’existe pas véritablement de norme nationale ou de règle uniforme s'appliqant aux Services d’aide aux victimes. Ainsi, les services sont plus développés dans certaines régions, et sont quasi inexistants dans d’autres.
| Administration | Principales responsabilités |
|---|---|
| Gouvernement fédéral |
|
| Provinces et territoires |
|
* Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) a la responsabilité d’intenter toutes les poursuites relatives aux infractions aux lois fédérales, y compris les infractions au Code criminel, dans les trois territoires. Le SPPC et le Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la Justice du Canada fournissent une aide financière pour la prestation des services d’aide aux victimes relevant du ministère public dans les trois territoires. Dans les provinces, les services d’aide aux victimes sont de compétence provinciale.
Au Canada, il existe des dispositions du Code criminel qui protègent les témoins qui ont des incapacités physiques ou mentales. Ces dispositions sont souvent appelées « aides au témoignage »[7], et peuvent comprendre :
- la possibilité pour un tel témoin d’avoir à ses côtés une personne de confiance pour qu’il se sente plus à l’aise;
- la possibilité de témoigner derrière un écran permettant au témoin de ne pas voir l’accusé;
- la possibilité de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience au moyen de la télévision en circuit fermé, également pour permettre au témoin de ne pas voir l’accusé;
- la possibilité d’imposer une interdiction de publication pour protéger l’identité du témoin;
- la possibilité de faire sortir les membres du public de la salle d’audience durant la procédure.
C’est le juge qui décide en bout de ligne si une aide au témoignage peut être utilisée ou non. Le recours aux aides au témoignage n’est pas fréquent dans le cas des adultes vulnérables (Bala et al. à venir) et il n’existe pas de données empiriques sur leur utilisation dans le cas d’adultes handicapés.
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