Les déclarations de la victime selon une étude sur le traitement judiciaire des affaires criminelles menée auprès de plusieurs tribunaux
La disposition sur la déclaration de la victime (DV) figure au Code criminel depuis 1988, et elle a été modifiée plusieurs fois au cours des vingt-cinq dernières années (voir Roberts 2008). Il s’agit de la seule disposition qui s’applique à toutes les victimes, peu importe que celles-ci témoignent ou non lors d’un procès. Le projet de loi C-32, Loi sur la Charte des droits des victimes, apporte des modifications qui préciseront ce qu’il convient d’inclure dans une DV, permettront aux victimes vulnérables de présenter une DV au moyen de dispositifs d’aide au témoignage, étendront l’utilisation de la DV en permettant expressément que des déclarations au nom d’une collectivité soient présentées relativement à toutes les catégories d’infractions, et codifieront un formulaire-type qui devra être employé partout au Canada.
Les recherches canadiennes portant sur les DV ont démontré que celles-ci sont rarement présentées devant les tribunaux. Par exemple, dans le cadre d’un sondage réalisé auprès des juges dans trois provinces canadiennes, Roberts et Edgar (2006) ont observé que les juges estimaient qu’ils recevaient une DV dans seulement 8 % des causes en Colombie-Britannique, 11 % des causes au Manitoba et 13 % des causes en Alberta. De même, une étude réalisée par les mêmes auteurs en 2002 a permis de constater que les juges ontariens estimaient que des déclarations de la victime étaient présentées dans seulement 11 % des causes.
Le présent article a pour objet de fournir des renseignements supplémentaires sur l’utilisation de la déclaration de la victime devant les cours criminelles canadiennes. Les données judiciaires recueillies par Statistique Canada ne comportent aucune donnée par rapport aux victimes, par exemple si une DV a été présentée et lue ou si des témoins ont utilisé des dispositifs d’aide au témoignage. Il n’y a donc pas de données nationales, et les estimations de la fréquence d’utilisation des DV ne sont que des estimations, comme celles tirées du sondage mentionné plus haut mené auprès de juges. Le présent article fournit des données recueillies sur les déclarations de la victime dans le cadre d’une étude sur le traitement des affaires criminelles menée auprès de plusieurs tribunaux et qui visait les dossiers des cours et des procureurs de la Couronne relativement à des affaires criminelles qui avaient été closes en 2008.
Méthodologie
L’étude avait pour objectif principal de mesurer l’efficacité et l’efficience du système de justice pénale en recueillant des renseignements sur les comparutions et la durée des causes. Les renseignements recueillis sur les causes ont été tirés des dossiers de cours provinciales et du ministère public dans cinq villes situées dans quatre provinces : en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Colombie-Britannique Note de bas de la page 1. De tels renseignements ont été recueillis pour chaque stade du processus de justice pénale, depuis la première comparution jusqu’à la détermination de la peine. Des renseignements précis concernant les victimes ont été recueillis, notamment si celles-ci ont présenté une DV ou non. En tout, des données ont été recueillies dans 3 093 causes.
Dans la présente étude, une DV a été recensée si elle avait été consignée ou produite, selon ce qui était noté dans le dossier du procureur de la Couronne, ou le dossier de poursuite. Même là où une DV a pu être recensée, il n’y a aucune garantie que le tribunal qui a déterminé la peine en a effectivement tenu compte. Ainsi, tout ce que l’on sait, c’est qu’une DV a été produite et versée au dossier.
En outre, même lorsqu’une DV a été prise en compte, l’on ne sait pas comment elle a été présentée au tribunal. La DV est toujours présentée par écrit, mais elle peut être reçue de différentes manières : elle peut être lue en silence ou à haute voix par le juge, lue à haute voix par le procureur de la Couronne ou un représentant de la victime, ou lue par la victime elle-même. Dans bon nombre de ressorts, les victimes sont encouragées à présenter leur DV le plus tôt possible, souvent dans une enveloppe scellée, qui sera versée au dossier de la cour et ne sera ouverte qu’advenant une condamnation. Dans certaines des causes examinées dans le cadre de la présente étude, il y aurait eu une DV, même là où il n’y avait aucune condamnation. Étant donné qu’une DV est seulement prise en compte dans les cas où il y a une condamnation, ce sont ces causes qui ont été sélectionnées pour les analyses décrites plus bas.
Deux bases de données distinctes ont été créées, qui ont permis d’examiner les renseignements relatifs aux victimes. La première base de données comprenait toutes les variables recueillies concernant spécifiquement les victimes. Une victime était recensée et inscrite dans la base si la section concernant spécifiquement la victime de l’étude menée auprès de plusieurs tribunaux avait été remplie, même s’il manquait des données. Il importe de noter qu’il se peut que d’autres causes comportaient des victimes, mais si ces renseignements n’étaient pas disponibles dans les dossiers, la cause était exclue des analyses. Cette base de données a saisi des données sur toutes les victimes dans ces causes et a permis de mener des analyses sur plusieurs victimes dans une même cause. En tout, des données ont été recueillies au sujet de 1 586 victimes.
La deuxième base de données comprenait tous les renseignements relatifs aux causes, et elle a été analysée dans le contexte de celles-ci. Dans cette base de données, pour qu’une cause soit signalée comme comportant une victime, il fallait que « oui » ait été coché à l’égard d’au moins un des éléments concernant spécifiquement la victime dans l’étude menée auprès de plusieurs tribunaux. Tout comme dans le cas de la première base de données, il se peut qu’il y ait eu une victime dans une cause, mais que celle-ci n’ait pas été recensée si ces renseignements étaient manquants. Par conséquent, les renseignements présentés rendent probablement compte d’un nombre de victimes inférieur à leur nombre réel. En outre, cette base de données ne recensait qu’une seule victime par cause. En tout, des données ont été recueillies sur 1 316 victimes. Moins de victimes ont été inscrites dans cette base de données que dans la base de données concernant spécifiquement les victimes puisqu’il n’était pas possible de tenir compte de plusieurs victimes par cause.
Constatations
Les déclarations de la victime examinées en prenant la victime comme unité d’analyse
Les DV ont été examinées de deux points de vue : lorsque l’unité d’analyse est la victime et lorsque l’unité d’analyse est la cause. Cette première section examine l’utilisation de la DV du point de vue des victimes en fonction de leur sexe, des blessures qu’elles ont subies et de la relation entre elles et le délinquant.
La base de données des variables recueillies concernant spécifiquement les victimes comprenait 1 005 causes dans lesquelles il y avait eu une condamnation. Dans 975 de ces causes, il y avait eu une déclaration de culpabilité, et dans 30 causes, il y avait eu une déclaration de culpabilité relativement à une infraction moindre ou incluse. Il n’y avait aucune cause dans laquelle il y avait eu une peine suspendue.
En tout, 93 DV ont été présentées dans les 1 005 causes dans lesquelles il y a eu des condamnations (9 %).
Premièrement, la présentation d’une DV a été examinée en fonction des blessures les plus graves subies par la victime. Près des deux tiers (65 %) des DV ont été faites dans des causes où la victime n’avait subi aucune blessure ou avait seulement subi des blessures physiques mineures pour lesquelles aucun traitement médical professionnel n’avait été requis (égratignures, ecchymoses, etc.). Cela ne veut pas dire qu’il n’y a eu aucune répercussion au plan psychologique ou émotionnel; en effet, il se peut bien qu’un membre de la famille d’une victime d’homicide n’ait pas subi lui-même ou elle-même de préjudice physique mais souhaite tout de même présenter et lire une DV pour décrire les répercussions de cet incident sur le plan émotionnel. Seize pourcent (16 %) des DV ont été faites dans des causes où il y avait eu des blessures physiques importantes qui avaient requis un traitement médical. Les 19 % de DV restantes ont été faites dans des causes où des dommages avaient été causés à des biens ou des possessions.
La présentation de DV a également été examinée en fonction de la relation entre la victime et l’accusé. Les DV étaient les plus susceptibles d’être présentées par des victimes qui ne connaissaient pas l’accusé (39 %), puis par d’anciens conjoints, conjoints de fait ou partenaires intimes (22 %) et par ceux qui avaient une « autre » Note de bas de la page 2 relation avec le délinquant (11 %). Les autres DV provenaient de victimes qui étaient un conjoint ou conjoint de fait actuel du délinquant (8 %), un ami (8 %), une entreprise ou une société (7 %), ou un autre membre de la famille (5 %).
Le sexe des victimes qui ont présenté des déclarations de la victime a également été examiné. Près des trois quarts (71 %) des DV ont été présentées par des victimes de sexe féminin.
Les déclarations de la victime examinées en prenant la cause comme unité d’analyse
La deuxième section a examiné la présentation de DV en prenant la cause comme unité d’analyse. La présente section examine la présentation de déclarations de la victime en fonction de l’infraction la plus grave dans la cause, du résultat le plus important et de la peine la plus sévère imposée à l’accusé.
Dans la base de données contenant les renseignements concernant spécifiquement les causes, il y avait une condamnation et une victime dans 828 causes. Il y avait 790 causes dans lesquelles il y avait eu une déclaration de culpabilité, 23 causes dans lesquelles il y avait eu une déclaration de culpabilité relativement à une infraction moindre ou incluse, et 15 causes dans lesquelles il y avait eu une peine suspendue.
Des déclarations de la victime ont été présentées dans 90 des 828 causes (11 %) dans lesquelles il y avait une victime et une condamnation. Cette constatation correspond à la recherche sur les estimations faites par les juges de la fréquence des DV dans certaines provinces (Roberts et Edgar, 2002; 2006).
Tel qu’il ressort du tableau 1, des DV ont été présentées le plus fréquemment dans des causes où l’infraction la plus grave était une infraction avec violence, notamment des voies de fait de niveau 1 Note de bas de la page 3 (23 %), des voies de fait de niveau 2 Note de bas de la page 4 (21 %) et d’autres infractions comportant de la violence ou la menace d’emploi de la violence (18 %), ce qui comprend la profération de menaces et le harcèlement criminel.
Infraction la plus grave |
Déclaration de la victime |
|---|---|
Voies de fait de niveau 1 |
21 (23 %) |
Voies de fait de niveau 2 |
19 (21 %) |
Autres infractions comportant de la violence ou la menace d’emploi de la violence |
16 (18 %) |
Autres infractions contre les biens |
9 (10 %) |
Introduction par effraction |
3 (3 %) |
Vol qualifié et extorsion |
5 (6 %) |
Infractions contre l’administration de la justice |
3 (3 %) |
Infractions à la circulation |
5 (6 %) |
Agression sexuelle de niveau 1 |
2 (2 %) |
Autres infractions à caractère sexuel |
0 (0 %) |
Voies de fait de niveau 3 |
1 (1 %) |
Fraude |
2 (2 %) |
Violation des conditions de la probation ou de la liberté sous caution |
2 (2 %) |
Infractions causant la mort |
1 (1 %) |
Autres voies de fait |
1 (1 %) |
Infractions en matière de drogue |
0 (0 %) |
Infractions entraînant une privation de liberté |
0 (0 %) |
Infractions en matière d’armes à feu et d’autres armes |
0 (0 %) |
Agression sexuelle de niveau 3 |
0 (0 %) |
Autres infractions au Code criminel |
0 (0 %) |
Total |
90 (100 %) |
La présentation d’une DV a également été examinée en fonction de la peine la plus sévère qui avait été infligée à l’accusé. Comme l’indique le tableau 2, la peine la plus sévère qui a été imposée le plus souvent dans les causes où une DV avait été présentée était une peine d’emprisonnement (38 %), suivie d’une période de probation (28 %) et d’une peine d’emprisonnement avec sursis (11 %). Parmi les autres peines les plus sévères imposées dans les causes où une DV avait été présentée, on relève une amende ou un dédommagement (10 %), une peine suspendue (6 %) et une peine d’emprisonnement avec sursis (5 %), et deux causes dans lesquelles une absolution, conditionnelle dans un cas et inconditionnelle dans l’autre, a été accordée.
Peine la plus sévère |
Déclaration de la victime |
|---|---|
Emprisonnement |
31 (38 %) |
Probation |
23 (28 %) |
Peine d’emprisonnement avec sursis |
9 (11 %) |
Amende/Dédommagement |
8 (10 %) |
Peine suspendue |
5 (6 %) |
Absolution conditionnelle |
4 (5 %) |
Absolution inconditionnelle |
1 (1 %) |
Autre (Interdiction, mesures de rechange) |
1 (1 %) |
Travaux communautaires |
0 (0 %) |
Total |
82 (100 %) |
Conclusion
Les données analysées indiquent que la proportion de DV présentées dans ces causes rejoint les estimations faites par les juges interrogés dans des études antérieures. Suivant l’unité d’analyse (la victime ou la cause), les pourcentages de DV présentées dans des causes où il y avait une victime étaient faibles, se situant à 9 % (analyse en fonction de la victime) ou 11 % (analyse en fonction de la cause), selon le cas.
Ces données indiquent que des DV ont été présentées surtout dans des causes où la victime n’avait subi aucun dommage corporel ou avait seulement subi des dommages corporels mineurs. En outre, des DV ont été présentées le plus souvent dans des causes où la victime ne connaissait pas l’accusé, et la majorité des victimes qui ont présenté des DV étaient de sexe féminin.
Il a également été possible d’examiner les DV du point de vue de la cause. Ces analyses ont révélé que des DV étaient présentées le plus souvent dans des causes comportant une infraction avec violence. Cela correspond aux constatations faites par Roberts et Edgar dans le cadre de sondages réalisés auprès de la magistrature (2002; 2006). En outre, plus de la moitié des délinquants se sont vu infliger soit une peine d’emprisonnement ou une période de probation.
Ces renseignements permettent de comprendre un peu mieux l’utilisation des DV devant les tribunaux canadiens, mais ils comportent également des limitations. Par exemple, les données représentent seulement une fraction des causes qui se retrouvent devant les cours criminelles au Canada, de sorte que les constatations ne peuvent pas être généralisées à l’ensemble des causes traitées par les cours provinciales. En outre, un volume considérable de données d’une des provinces étudiées était manquant, ce qui a vraisemblablement diminué le nombre de causes pouvant être examinées à partir de la base de données comportant des renseignements sur les victimes. De plus, les données n’indiquaient pas comment les DV avaient été communiquées, puisqu’elles indiquaient seulement les causes dans lesquelles une DV avait été versée au dossier de la cour. Ces renseignements seraient utiles puisque nous savons peu de choses sur la manière dont les victimes utilisent les DV au stade de la détermination de la peine.
Tel qu’indiqué en introduction, la disposition sur la déclaration de la victime est la seule disposition qui s’applique à toutes les victimes, peu importe qu’elles témoignent ou non lors d’un procès, et il s’agit d’un des principaux moyens pour les victimes de participer au processus de justice pénale. Avec la Charte des droits des victimes, il sera encore plus important de comprendre à quelle fréquence les victimes exercent leur droit de participation.
Références
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Roberts, Julian V. 2008. « Déclarations des victimes : enseignements tirés et priorités pour l’avenir », Recueil des recherches sur les victimes d’actes criminels, no 1, p. 3-16, Ottawa, Ministère de la Justice Canada. (consulté le 23 avril 2014).
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Roberts, Julian V., et Allen Edgar. 2006. La déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine : expériences et perceptions des juges. Un sondage réalisé dans trois provinces. Ottawa, Ministère de la Justice Canada. (consulté le 23 avril 2014).
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Roberts, Julian V., et Allen Edgar. 2002. Victim Impact Statements at Sentencing: Perceptions of the Judiciary. Findings from a Survey of Ontario Judges. Ottawa, Centre de la politique concernant les victimes, Ministère de la Justice Canada.
Melissa Lindsay, M.A., travaille actuellement à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Elle a rédigé son article en sa qualité de chercheuse à la Division de la recherche et de la statistique du ministère de la Justice du Canada, à Ottawa.
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