Une approche des objectifs et des principes de détermination de la peine basée sur les valeurs et sur les preuves
La détermination de la peine des organisations (art. 718.21)
Je possède peu de connaissances ou d’expérience concernant cet article. Cependant, j’ai lu les débats en deuxième lecture à la Chambre des communes concernant le projet de loi qui a introduit cet article dans le Code criminel.Note de bas de page 50 Ce qui est remarquable, peut-être, c’est qu’il semblait y avoir un appui général au projet de loi – et, plus particulièrement, un appui à cet article – non seulement de la part des Libéraux qui l’avaient introduit, mais également de la part de l’Alliance canadienne, des Conservateurs, du Nouveau Parti démocratique (NPD), ainsi que du Bloc. Comme l’a souligné un membre du Parlement libéral lors du débat en deuxième lecture, l’article 718.21 proposé à l’époque « fournirait aux tribunaux une liste de dix éléments à prendre en compte pour déterminer la peine à infliger
» (Hansard, 15 septembre 2003).
En troisième lecture, la réponse à ces dispositions concernant la détermination de la peine était semblable : il n’y avait pas d’opposition. Nous pouvons peut-être tirer une leçon de cette expérience. L’article sert de cadre aux juges là où l’on estime que les juges auraient vraiment besoin d’un encadrement. Il ne leur disait pas quelles conclusions tirer, mais il leur disait à quels éléments ils devaient penser. D’un point de vue politique, une « liste de contrôle » mûrement réfléchie semblait obtenir le soutien non seulement du gouvernement qui proposait le projet de loi, mais également des quatre partis d’opposition.
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