Une approche des objectifs et des principes de détermination de la peine basée sur les valeurs et sur les preuves

Les facteurs aggravants et atténuants dans la détermination de la peine

Lorsque la législation sur la détermination de la peine est devenue une loi au Canada en 1996, l’alinéa 718.2a) citait deux circonstances aggravantes et non atténuantes. Cet alinéa comporte désormais huit facteurs aggravants et (toujours) non atténuants. Certains des facteurs aggravants semblent plutôt inutiles (par exemple, « l’infraction était une infraction de terrorisme ». De toute évidence, il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive de facteurs possibles, le fait de citer certains facteurs et pas d’autres soulève des questions.

J’ai déjà mentionné les critiques reçues par le gouvernement dans les années 1990 pour avoir cité l’« orientation sexuelle » comme l’un des fondements des crimes motivés par la haine. Étant donné que le Code criminel contient une liste, il est compréhensible – et presque certainement important d’un point de vue symbolique – que le gouvernement actuel ait mis en vigueur la législation en vue d’ajouter « l’identité ou l’expression de genre » à cette liste (projet de loi C-16, 42e législature du Parlement, 1re session). Toutefois, même cette liste [à l’alinéa 718.2a)(i)] pose quelques problèmes. Pourquoi, par exemple, la religion et la langue sont-elles citées dans l’article mais pas « l’affiliation politique »?Note de bas de page 49 Pourquoi ne cite-t-on aucun facteur atténuant, malgré le fait que l’article soit en vigueur depuis 20 ans? Il me semblerait judicieux de repenser la liste des facteurs aggravants et de réfléchir clairement à ce que l’on pourrait définir comme des facteurs atténuants dans la détermination de la peine.