Une approche des objectifs et des principes de détermination de la peine basée sur les valeurs et sur les preuves

Peines minimales obligatoires

Cela constitue une preuve suffisante pour savoir que les peines minimales obligatoires ne permettent pas d’atteindre le but viséNote de bas de page 43 (la réduction de la criminalité) et qu’elles créent un éventail d’autres problèmes au sein du processus de détermination de la peine. Comme l’a écrit le grand spécialiste américain de la détermination de la peine, Michael Tonry :Note de bas de page 44 « Les praticiens, les analystes des politiques et les chercheurs chevronnés s’entendent depuis longtemps pour dire que les peines obligatoires, sous toutes leurs formes (…) sont une mauvaise idée ». (p. 65) C’est « pour cette raison que toutes les organisations non partisanes faisant autorité en matière de réforme du droit qui ont examiné la question (…) [se sont] opposées à la promulgation des peines obligatoires, préférant leur révocation ». (p. 66) On invoque trois motifs pour défendre les peines obligatoires : équité, transparence et prévention de la criminalité. Aucun d’entre eux ne résiste à un examen minutieux. M. Tonry indique que « les peines obligatoires entraînent souvent une injustice à l’égard des délinquants. Elles réduisent la légitimité des tribunaux et du processus de poursuite en favorisant des mesures de contournement intentionnelles et souterraines. Elles réduisent (...) l’égalité devant la loi, lorsqu’elles font en sorte que des délinquants coupables d’infractions semblables sont traités de manière radicalement différente ». (p. 100) En outre, 40 années de recherches de plus en plus complexes ont démontré qu’elles n’avaient aucun effet dissuasif.

Néanmoins, comme la décennie du gouvernement Harper nous l’a appris, les peines minimales obligatoires sont impopulaires sur le plan politique.Note de bas de page 45 Et le Canada a, au fil des ans, principalement pendant les années Harper, accumulé un bon nombre de ces peines. Nous devons nous demander ce que nous devons faire maintenant. Une suggestion serait de les traiter dans le cadre du paragraphe 718.2 actuel et d’ajouter une disposition qui suggère, en fait, que toutes les peines minimales obligatoires sont probables, non obligatoires. Les juges qui jugent nécessaire, sur le plan des principes essentiels de la détermination de la peine, de s’écarter de la peine minimale obligatoire devraient fournir les motifs connexes. La loi pourrait préciser les critères devant être respectés pour « s’écarter » de la peine obligatoire. Comme il est noté précédemment, une telle approche serait conforme aux opinions canadiennes sur le plan de ce qui est convenable.

Il convient de souligner que la solution la plus près des peines minimales obligatoires consisterait à exiger que les peines liées à certaines infractions soient purgées consécutivement. Je n’ai pas examiné le Code criminel et les lois connexes pour déterminer le nombre de peines consécutives requises, mais certaines d’entre elles peuvent être considérées comme ayant la possibilité de créer une peine particulièreNote de bas de page 46 ou d’interférer avec la proportionnalité lorsqu’on les examine à l’échelle de l’ensemble des peines.

Dans ce contexte, les juges doivent évidemment tenir compte de la peine imposée pour chaque infraction, et dans le cas d’infractions multiples, ils doivent également tenir compte de l’ensemble de la peine pour garantir qu’elle ne soit pas démesurément longue.Note de bas de page 47 Cela peut facilement entrer en conflit avec une exigence en matière de peines consécutives. Bien sûr, les juges peuvent éviter la peine « indument » longue en réduisant la durée d’au moins une des peines consécutives. Toutefois, cette solution ferait paraître inappropriées les peines individuelles, même si la peine « totale » semble appropriée.

Toutefois, l’exigence inégale en matière de peines consécutives, en soi, crée des problèmes. Examinons le cas suivant : une personne entre par effraction dans une maison. Au moment de sa fuite, un policier arrive sur les lieux avec son chien policier, et alors que le policier tente de capturer le délinquant, le chien policier est blessé par le voleur. La (nouvelle) infraction, blesser un animal d’assistance policière qui aide un agent d’application de la loi à accomplir ses tâchesNote de bas de page 48, est passible d’une peine, et toute peine découlant du même incident doit être consécutive. Ainsi, ces infractions – l’entrée par effraction et la blessure du chien policier – sont automatiquement passibles de peines consécutives. Par contre, si le délinquant commet des voies de fait graves contre le propriétaire de la maison au moment de sa fuite, il semble qu’il n’existe aucune exigence prévue par la loi en matière de peine consécutive. Si la détermination de la peine correspond aux valeurs canadiennes, il me semble que cette exigence, comme les peines minimales obligatoires, crée des disparités.