2.0 Contexte

Qu’est-ce qu’un crime haineux?

Les crimes haineux sont des actes criminels motivés par un préjugé ou une haine extrême à l’égard d’un groupe social particulier. Les crimes haineux peuvent viser des cibles physiques symboliques (comme une mosquée) ou des victimes individuelles. La caractéristique qui définit un crime haineux est que celui qui le commet est motivé par sa haine de l’identité de la victime assimilée à un groupe particulier socialement défini, et non pas par quelque chose de singulier au sujet de la victime ou de son comportement. Aussi bien les recherches qualitatives que quantitatives démontrent que les crimes haineux causent « un tort disproportionné Â» à la fois aux victimes prises individuellement et à la collectivité dans son ensemble qui partagent les caractéristiques d’identité ciblées de la victime du crime haineux5.

Le Code criminel criminalise certains types d’activités comme étant des crimes de propagande haineuse ou des crimes haineux.

Il y a trois infractions de propagande haineuse. Le paragraphe 318(1) du Code criminel interdit de préconiser ou de fomenter le génocide contre un groupe identifiable. En vertu du paragraphe 319(1), commet une infraction quiconque incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix. En vertu du paragraphe 319(2), commet une infraction quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable. Le terme « groupe identifiable Â» est défini au paragraphe 318(4) du Code criminel.

En ce qui concerne les crimes haineux, les paragraphes 430(4.1) et (4.101) du Code criminel prévoient maintenant une infraction précise de méfait à l’égard d’un bien visé, principalement utilisé à des fins religieuses, ou de certains autres types de biens (comme les établissements d’enseignement ou les centres communautaires), qui sont principalement utilisés par un groupe identifiable, lorsque le méfait motivé par un parti pris, un préjugé ou la haine envers un groupe identifiable. Avant le 12 décembre 2017, cette infraction n’était définie qu’au paragraphe 430(4.1) et se limitait aux biens destinés principalement aux offices religieux.

En plus de ce crime motivé par la haine, le Code criminel, au sous-alinéa 718.2a)(i), exige que les tribunaux considèrent la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine de tout crime motivé par la haine, un parti pris ou un préjugé, en fonction de nombreux critères. La partie pertinente de l’article 718.2 est ainsi libellée :

Le tribunal détermine la peine à infliger également compte tenu des principes suivants :

a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,

Il est à noter que l’expression « identité ou expression de genre Â» a été ajoutée en 2017 au sous‑alinéa 718.2a)(i)6.

La haine en tant que circonstance aggravante au moment du prononcé de la peine a été ajoutée au Code criminel en 1995 en vertu du projet de loi C-4, parallèlement à un certain nombre d’autres réformes de la détermination de la peine. Depuis, un certain nombre d’autres circonstances aggravantes ont été ajoutées à l’alinéa 718.2a)7.

Mesurer les crimes haineux au Canada

Au Canada, le nombre de crimes haineux présumés est mesuré à la fois par les enquêtes nationales menées auprès des services de police et les enquêtes nationales fondées sur les déclarations des victimes. Les cas déclarés par la police ne désignent que les affaires portées à l’attention des organismes d’application de la loi et déclarées dans le Système de déclaration uniforme de la criminalité (DUC). Il y a une dizaine d’années, le Centre canadien de la statistique juridique a déployé d’importants efforts pour améliorer les données sur les crimes haineux déclarées par la police en élaborant du matériel de formation pour les policiers de première ligne et en offrant de la formation aux services de police de tout le pays.

Les données autodéclarées sont recueillies tous les cinq ans dans le cadre de l’Enquête sociale générale (ESG) sur la sécurité des Canadiens (victimisation). Ces données complètent les données déclarées par la police et reflètent la croyance de la victime quant à savoir si l’incident était motivé par la haine. Les plus récentes données autodéclarées disponibles à l’échelle nationale proviennent de l’ESG de 2014; le prochain cycle de l’enquête a eu lieu sur le terrain en 2019, et les résultats ont été publiés à la fin de 2020. L’ESG de 2014 a montré que les deux tiers des 33 000 affaires criminelles considérées par les victimes comme étant motivées par la haine n’ont pas été déclarés par la police (69 %)8. Ensemble, les données déclarées par la police et les données autodéclarées brossent un tableau plus complet des crimes de haine au Canada, comme d’autres crimes les moins déclarés, comme les agressions sexuelles et la violence entre partenaires intimes.

L’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC) fournit des données sur l’issue des causes instruites par les tribunaux canadiens, ainsi que sur les peines imposées par les tribunaux. Les données de l’EITJC peuvent fournir des détails sur les infractions de propagande haineuse et de méfait motivé par la haine. Malheureusement, l’EITJC ne tient pas compte des circonstances aggravantes au prononcé de la peine, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir, à partir des données générales, quelles infractions générales étaient motivées par la haine et si cela a été pris en compte au moment de la détermination de la peine. Pour obtenir cette information, il faut consulter la jurisprudence ou les dossiers des tribunaux et de la Couronne. Cette dernière méthode exige beaucoup de travail. Les décisions publiées sont accessibles au public sur CanLII, ainsi que sur d’autres bases de données jurisprudentielles, comme Westlaw, QuickLaw, etc.9

Dans cet examen de la jurisprudence, la jurisprudence est utilisée comme source de données pour l’analyse des sciences sociales, plutôt que pour l’analyse juridique. Cette étude, bien que le raisonnement du juge y soit inclus, s’intéresse aux caractéristiques du délinquant, de la victime et de l’affaire elle-même. Ce rapport comprend également des données nationales de Statistique Canada et des documents universitaires pertinents de la dernière décennie.

Statistiques sur les crimes haineux au Canada

L’Enquête sociale générale (ESG) sur la victimisation (2014) recueille des données sur la victimisation en fonction des déclarations des personnes plutôt que des rapports de police. Les données déclarées par la police et les données recueillies dans le cadre de l’ESG montrent que ces crimes impliquent le plus souvent des groupes minoritaires.

Les résultats de l’ESG démontrent que :

Parmi les groupes minoritaires visés par les dispositions de l’article 718.2 du Code criminel, les personnes ayant déclaré être homosexuelles ou bisexuelles affichaient le taux de victimisation le plus élevé, soit 207 incidents pour 1 000 personnes, par rapport à 69 incidents pour 1 000 personnes hétérosexuelles, selon les résultats de l’ESG de 2014. Les personnes ayant un handicap ont aussi enregistré un taux de victimisation (123) supérieur à la moyenne, et bien que cette catégorie comprenne tous les types de handicaps - physique et mental -, les taux élevés semblent être la conséquence de taux de victimisation élevés chez les personnes ayant un handicap lié à la santé mentale ou un trouble d’apprentissage10.

De plus, il est intéressant de noter que « dans le cadre de l’ESG de 2014 sur la victimisation, on a demandé aux victimes d’actes criminels si elles croyaient ou non que l’incident dont elles avaient fait l’objet pouvait être considéré comme un crime haineux. Les résultats montrent que, dans la plupart (76 %) des incidents violents ayant touché une victime immigrante, cette dernière ne croyait pas que l’incident était motivé par la haine; cette proportion est comparable à celle enregistrée chez les victimes non immigrantes »11 12.

Les résultats de l’ESG de 2014 indiquent qu’en général, la nature des incidents avec violence déclarés par les Canadiens ne variait pas selon l’appartenance religieuse. Dans l’ensemble, la plupart des personnes ont vécu un seul incident et ne croyaient pas que l’incident constituait un crime motivé par la haine. De plus, la plupart des incidents impliquaient un délinquant de sexe masculin, bien que cette proportion était légèrement inférieure chez les personnes sans appartenance religieuse (80 %) par rapport aux chrétiens (88 %)13.

Un article publié à partir des données de l’ESG de 2014 a également révélé ce qui suit :

Dans l’ensemble, les immigrants et les personnes déclarant appartenir à un groupe de minorités visibles étaient moins susceptibles que les non-immigrants et les personnes n’appartenant pas à un groupe de minorités visibles de se sentir tout à fait en sécurité lorsqu’ils marchent seuls le soir dans leur voisinage (graphique 12 et tableau 3)14. Ces différences étaient plus prononcées chez les personnes ayant immigré depuis 2005 (46 % par rapport à 54 % des non-immigrants) ainsi que chez celles appartenant à certains groupes de minorités visibles - Chinois (38 %), Philippin (41 %) ou Asiatique du Sud-Est (40 %) -, comparativement aux personnes n’appartenant pas à un groupe de minorités visibles (54 %)15.

Les populations arabe et ouest-asiatique, surtout les femmes, peut-être en raison de l’augmentation des crimes commis à leur endroit, disent qu’elles se sentaient un peu ou très en danger de marcher seules dans leur quartier après la tombée de la nuit16. La population homosexuelle était également moins susceptible que la population hétérosexuelle de dire qu’elle se sentait très en sécurité lorsqu’elle marchait dans son quartier après la tombée de la nuit17.

Les crimes haineux déclarés par la police sont quantifiés au moyen du Système de déclaration uniforme de la criminalité (DUC). Ce rapport a utilisé les plus récentes statistiques du Programme DUC publiées en 2018. Les crimes haineux déclarés par la police sont définis comme suit dans le Programme DUC : « Un crime haineux déclaré par la police est une infraction criminelle commise contre une personne ou un bien et motivée par la haine de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de la langue, de la couleur, de la religion, du sexe, de l’âge, de l’incapacité mentale ou physique, de l’orientation sexuelle, ou de l’identité ou expression de genre, ou de tout autre facteur semblable Â»18. En 2018, 1 798 crimes haineux ont été déclarés par la police au Canada19. Il s’agissait du deuxième plus grand nombre de crimes haineux déclarés par la police entre 2009 et 2018, après ceux signalés en 2017.

Dans les statistiques sur les crimes haineux déclarés par la police de 2018, les crimes haineux étaient le plus souvent motivés par la haine de la race ou de l’origine ethnique et de la religion. La population juive représente le groupe religieux le plus souvent ciblé (20 % du total des crimes haineux déclarés par la police), suivie de la population musulmane (10 % du total des crimes haineux déclarés par la police). La population noire est le groupe le plus souvent ciblé par la race (16 % du total des crimes haineux déclarés par la police), suivi de la population arabe et asiatique occidentale, qui représente 6 % du total des crimes haineux déclarés par la police.


5 Lawrence, précité, note 1, à la p. 12.

6 Projet de loi C-16, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel, L.C. 2017, ch. 13.

7 Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, paragraphe 718.2a), dans sa version modifiée. Fait intéressant, aucun facteur atténuant n’a été ajouté, comme ce qui avait été envisagé au départ.

8 Perreault, La victimisation criminelle (Ottawa : Juristat, 2015) à la p. 3.

9 CanLII est accessible gratuitement tandis que Westlaw et QuickLaw exigent des abonnements. Il est possible de trouver des causes en français dans ces trois bases de données. Les causes instruites dans la juridiction du Québec peuvent être trouvées dans « La Référence Â».

10 Perreault, précité, note 8, à la p. 16.

11 Des résultats semblables ont été observés en 2004 et en 2009.

12 Ibrahim, La victimisation avec violence, la discrimination et les perceptions concernant la sécurité : perspective des immigrants, Canada, 2014 (Ottawa, Juristat, 2018) à la page 3.

13 Ibid., p. 6.

14 Perrault, Les perceptions des Canadiens à l’égard de la sécurité personnelle et de la criminalité, 2014 (Ottawa, Juristat, 2017) à la page 17.

15 Perreault, précité, note 14, à la p. 16.

16 Ibid.

17 Ibid., p. 18. Cette observation ne s’applique qu’aux hommes, car il n’y avait aucune différence entre les femmes homosexuelles et hétérosexuelles.

18 Moreau, Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2018 (Ottawa, Juristat, 2020) à la p. 4.

19 Ibid, p. 4.