4.0 Résultats

Les tribunaux criminels canadiens ont déjà déclaré que le sous-alinéa 718.2a)(i) est une [traduction] « disposition rarement utilisée Â»27 et que les juges chargés de déterminer la peine n’ont accordé qu’une attention limitée au sous-alinéa 718.2a)(i)28. Les conclusions de cet examen de la jurisprudence publiée corroborent cette affirmation. Entre 2007 et 2020, 48 décisions publiées traitaient du sous‑alinéa 718.2a)(i) ou la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine d’une manière quelconque. Cette jurisprudence publiée peut être divisée en cinq catégories d’analyse selon le niveau de considération que le juge ayant prononcé la peine a accordé au sous‑alinéa 718.2a)(i), ou à la haine en tant que circonstance aggravante. Le tableau 1 montre la répartition de la jurisprudence entre ces cinq catégories d’analyse29.

Tableau 1 : Décisions publiées dans lesquelles a été examiné le sous-alinéa 718.2a)(i) et/ou le motif de haine au moment du prononcé de la peine, 2007 à 2020 30
  Catégorie Jurisprudence publiée (n) Jurisprudence publiée (%)

A

A examiné le sous-alinéa 718.2a)(i) et l’a appliqué

31

65 %

B

A examiné le sous-alinéa 718.2a)(i) et ne l’a pas appliqué

10

21 %

C

A analysé le sous-alinéa 718.2a)(i), mais n’a pas jugé qu’il s’agissait d’une circonstance aggravante

5

10 %

D

A analysé le motif de haine, mais pas le sous-alinéa 718.2a)(i), et a invoqué la haine en tant que circonstance aggravante au prononcé de la peine

1

2 %

E

A analysé le motif de haine, mais pas le sous-alinéa 718.2a)(i), et n’a pas invoqué la haine en tant que circonstance aggravante au prononcé de la peine

1

2 %

 

Total

48

100 %

Les conclusions du tableau 1 démontrent que dans la majorité des cas où la haine, les partis pris ou les préjugés à l’égard d’un groupe identifiable ont au moins été discutés, le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel a reçu un certain degré d’attention de la part du juge qui a prononcé la peine (86 %). Dans les cas où le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel a été expressément pris en compte, la majorité des causes ont utilisé les préjugés, les partis pris ou la haine en tant que circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine (65 %). Par conséquent, en ce qui concerne les cas où le sous‑alinéa 718(a)(i) a été examiné au moment de la détermination de la peine, les conclusions montrent une augmentation du pourcentage de cas par rapport à 2007 s’appliquant au sous‑alinéa 718.2a)(i) au moment de la détermination de la peine (65 %), comparativement aux affaires publiées entre 1977 et 2006 (60 %). Dans environ le tiers de la jurisprudence examinée dans le cadre de cette étude, le sous-alinéa 718.2a)(i) a été analysé ou examiné sans être appliqué au moment de la détermination de la peine (31 %).

Accusation

La majorité de la jurisprudence publiée (75 %) considérant la haine en tant que circonstance aggravante au prononcé de la peine entre 1977 et 2006 avait trait à des crimes violents31. Pour la période d’étude en cours, les résultats montrent que les crimes violents demeurent les infractions les plus courantes, à 86 % (tableau 2). Les autres accusations portées au cours de la récente période d’étude concernaient des crimes non violents (14 %). Nous constatons également une cohérence dans la nature des accusations portées contre les délinquants lorsque la haine était considérée comme une circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine. Dans la jurisprudence publiée entre 2007 et 2020, les infractions plus graves prédominent en grande partie sur les infractions moins graves32, comme c’est le cas également dans la jurisprudence publiée entre 1977 et 200633 (Tableau 2).

À l’inverse, la majorité des crimes haineux déclarés par la police ont été déclarés pour des infractions sans violence. En 2018, 57 % des crimes haineux déclarés par la police concernaient des infractions sans violence et 43 % concernaient des infractions avec violence34. Dans les statistiques sur les crimes haineux déclarés par la police, cela s’expliquait en grande partie par le volume élevé de méfaits ordinaires (45 % de tous les crimes haineux déclarés par la police). Toutefois, il est intéressant de noter que le nombre de crimes haineux non violents déclarés par la police a diminué de 21 % de 2017 à 2018, alors que les crimes de haine violents déclarés par la police ont augmenté de 38 %.

Tableau 2 : Infractions dans la jurisprudence publiée, 2007 à 2020
  Jurisprudence publiée (n) Jurisprudence publiée (%)

Infractions avec violence

Voie de fait grave

9

14 %

Agression ayant causé des lésions corporelles

7

11 %

Participation à une activité d’un groupe terroriste

6

9 %

Homicide involontaire coupable

4

6 %

Meurtre au premier degré

3

5 %

Agression

3

5 %

Agression à main armée

3

5 %

Infraction au profit d’un groupe terroriste

3

5 %

Agression sexuelle

2

3 %

Harcèlement criminel

2

3 %

Tentative d’enlèvement

1

2 %

Tentative de meurtre

1

2 %

Complot en vue de commettre une tuerie

1

2 %

Profération de menaces de mort

1

2 %

Intimidation

1

2 %

Homicide involontaire coupable comportant l’usage d’une arme à feu

1

2 %

Tentative de meurtre comportant l’usage d’une arme à feu

1

2 %

Meurtre au deuxième degré

1

2 %

Profération de menaces

1

2 %

Manipulation d’explosifs avec intention

1

2 %

Complicité après le fait (en aidant un criminel à échapper à la justice)

1

2 %

Possession d’une arme dangereuse

1

2 %

Complot en vue de faire le trafic d’une substance désignée

1

2 %

Complot pour l’utilisation d’explosifs

1

2 %

Total des crimes violents

56

Crimes non violents

Troubler la paix

2

3 %

Méfait

7

11 %

Total des crimes non violents

9

Total - Tous les types d’infraction

6535 36

108 %37

Caractéristiques de la victime

La jurisprudence publiée révèle plusieurs tendances concernant les caractéristiques des victimes de crimes haineux.

Tableau 3 : Sexe de la victime
  Jurisprudence publiée (n), 2007-2020 Jurisprudence publiée (%), 2007-2020 Crimes déclarés par la police (%), 2010-2018

Homme

30

67 %

68 %

Femme

15

33 %

32 %

Total

4539

100 %

100 %

Les déclarations de la victime (DS) décrivent le tort causé à la victime de l’infraction et la perte qu’elle a subie, et le tribunal doit en tenir compte au moment de déterminer la peine du délinquant. Elles ont été introduites pour la première fois dans le Code criminel en 1988 et elles ont été modifiées à plusieurs reprises depuis43 44.

Comme il a été mentionné précédemment, dans le contexte des crimes de haine, un crime haineux est commis non seulement contre une personne, mais contre toute une population ou une collectivité identitaire. Il y a 10 ans, dans le cadre de recherches menées par le ministère de la Justice, deux études de cas qui examinaient les répercussions des crimes haineux sur les collectivités ont révélé que les collectivités identitaires étaient touchées plus durement que les collectivités géographiques45. Dans l’un des cas, une déclaration au nom d’une collectivité a été préparée et lue au tribunal pendant le procès de détermination de la peine d’un des délinquants. Une déclaration au nom d’une collectivité peut décrire les pertes subies par la collectivité touchée, comme une association de quartier ou d’affaires, ou une organisation en quête d’égalité. Lors de l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits des victimes46 en juillet 2015, les modifications ont permis le renforcement des droits de participation des victimes et l’accessibilité de la déclaration au nom d’une collectivité pour toutes les infractions47. Avant les modifications de 2015, le juge prononçant la peine avait le pouvoir discrétionnaire de permettre la présentation d’une déclaration au nom d’une collectivité, et elle a été permise dans un petit nombre de cas.

Tableau 4 : Déclaration de la victime ou au nom de la collectivité dans la jurisprudence publiée, 2007 à 2020
  Jurisprudence publiée (n) Jurisprudence publiée (%)

Déclaration de la victime

14

29 %

Déclaration au nom de la collectivité

1

2 %

Aucune déclaration de la victime ou au nom de la collectivité

33

69 %

Total

48

100 %

Dans la majorité des cas considérant la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine publiées entre 2007 et 2020 (69 %), les victimes du crime n’ont pas produit de déclaration de la victime ni de déclaration au nom de la collectivité. Dans plus du quart des cas où la haine est considérée en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine (29 %), les victimes de l’infraction ont déposé au moins une déclaration de la victime. Dans deux de ces cas, les victimes de l’infraction ont produit plusieurs déclarations de la victime (cas où les victimes ont produit 10 et six déclarations de la victime différentes, respectivement).

Fait intéressant, même si 16 affaires portaient sur des délinquants qui semblaient cibler les collectivités en tant que victimes, la collectivité a produit une déclaration au nom de la collectivité dans un seul cas (2 %)48. Le faible nombre de déclarations au nom de la collectivité déposées peut s’expliquer par le fait que 29 des 48 affaires considérant la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine ont été entendues avant l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits des victimes le 23 juillet 2015.

Motifs de victimisation

Les motifs de la victimisation, c’est-à-dire l’identité qui a motivé le comportement criminel du contrevenant, sont extrêmement importants. Le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel fournit une liste non exhaustive de motifs — la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre, ou tout autre facteur semblable.

Dans le rapport 2009, l’auteur a fait une mise en garde importante : « La législation gravite autour de l’hypothèse que l’identité est établie par l’auteur d’un crime et non pas par la victime. La législation sur les crimes anti‑haine fonctionne en l’absence de la propre identité de la victime Â»49. « Cela est dû au fait que, en droit, c’est l’interprétation des éléments de preuve entourant les motifs du contrevenant qui détermine si un crime de haine a été commis, et non pas l’interprétation par la victime de la façon dont son identité a été agressée par l’expérience de l’acte criminel qu’elle a vécue. Comme on peut s’y attendre dans le cas des crimes souvent commis par sectarisme et ignorance, la conception que l’auteur du crime se fait de l’identité de sa victime et la conception que la victime se fait de sa propre identité concordent rarement de manière parfaite ou ne concordent même pas du tout dans certains cas Â»50. Le tableau 5 ci‑dessous documente les différents motifs invoqués dans les affaires.

Tableau 5 : Type d’identité abhorrée (« motifs Â»)
  Jurisprudence publiée, 2007-2020 (n) Jurisprudence publiée, 2007-2020 (%) Crimes déclarés par la police, 2018 (%)

Race

23

38 %

44 %

Origine nationale ou ethnique

7

12 %

Orientation sexuelle

4

7 %

10 %

Religion

14

23 %

36 %

Déficience (mentale ou physique)

0

0

0 %51 52

Langue

1

2 %

1 %

Âge

1

2 %

1 %

Sexe

5

8 %

3 %

« Autre facteur semblable Â»

5

8 %

5 %

Total

6053

 

100 %

Race, origine ethnique et nationalité

Comme le montre le tableau 5, les motifs de haine les plus courants consignés dans la jurisprudence publiée considérant la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine, qui représentent la moitié des infractions, sont la race, la nationalité ou l’origine ethnique. Ces constatations concordent avec les statistiques de 2018 sur les crimes de haine déclarés par la police, où les motifs les plus fréquents étaient également la race, la nationalité ou l’origine ethnique (44 %). Les crimes commis pour ces motifs représentaient 780 crimes de haine déclarés par la police54. Le tableau 6 ci-dessous présente une ventilation plus détaillée de ces motifs.

Tableau 6 : Crimes motivés par la haine de la « race Â» ou de la couleur
  Jurisprudence publiée, 2007-2020 (n) Jurisprudence publiée, 2007-2020 (%) Crimes déclarés par la police, 2018 (%)

Arabe

7

30 %

14 %

Noir

4

17 %

36 %

Asiatique de l’Est ou du Sud-Est

1

4 %

7 %

Autochtones

3

13 %

5 %

Asiatique du Sud

1

4 %

10 %

Latino-américain

1

4 %

 

23 %

Groupes racialisés multiples ciblés

2

9 %

Groupe racialisé ambigu ou « autre Â»

2

9 %

Blanc

2

9 %

5 %

Total

23

99 %55

100 %

Bien que le petit nombre de cas rende les comparaisons difficiles, les populations arabe et noire sont les groupes racialisés les plus ciblés à la fois dans les crimes de haine déclarés par la police et dans la jurisprudence publiée considérant la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine. Dans la jurisprudence que nous avons examinée pour cette étude, la population arabe était le groupe racialisé le plus ciblé par les crimes motivés par la haine envers la race (30 %). Dans le cas des crimes haineux déclarés par la police en 2018, la population arabe était le deuxième groupe racialisé le plus ciblé.

De plus, les résultats révèlent que les populations autochtones et blanches sont surreprésentées dans la jurisprudence publiée, où les infractions étaient motivées par la haine envers la race, comparativement aux statistiques sur les crimes de haine déclarées à la police. Les crimes commis pour des motifs de haine envers les populations autochtones et blanches sont les troisième et quatrième groupes racialisés les plus ciblés dans la jurisprudence publiée (13 % et 9 % respectivement), tandis qu’ils étaient les deux groupes racialisés les moins ciblés dans les crimes haineux déclarés par la police en 2018.

Comme le montre le tableau 5, sept cas étaient motivés par la haine envers une origine ethnique ou une nationalité (12 % du total des motifs de crimes de haine). Sur ces sept cas, quatre ont utilisé la haine envers une origine ethnique ou une nationalité en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine pour des délinquants qui ont commis des crimes en raison d’idéologies extrémistes violentes motivées par la religion (57 % de la jurisprudence considérant la haine envers une nationalité ou une origine ethnique). Les trois autres cas de crimes motivés par la haine d’une origine ethnique ou d’une nationalité visaient les victimes de la population persane (14 %), de la population syrienne (14 %) et de la population du Moyen-Orient (14 %).

Religion

Le deuxième motif le plus fréquent de crimes haineux est la haine envers un groupe religieux, tant dans la jurisprudence publiée considérant la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine (23 %) que dans les statistiques sur les crimes haineux déclarés par la police (36 %)56. En 2018, au total, 639 crimes déclarés par la police étaient motivés par la haine envers un groupe religieux57. Les crimes motivés par la haine envers une religion visaient la population juive dans 347 cas (54 %), ce qui en fait le groupe religieux le plus ciblé58. Bien que les crimes haineux motivés par la haine de la population musulmane déclarés par la police aient diminué de 54 % en 2018 (comparativement à 2017), la haine envers la population musulmane est demeurée le deuxième groupe religieux le plus ciblé dans les crimes haineux déclarés par la police59. Au total, 173 crimes haineux déclarés par la police visaient cette population (27 %)60.

Tableau 7 : Crimes motivés par la haine de la religion
  Jurisprudence publiée, 2007-2020 (n) Jurisprudence publiée, 2007-2020 (%) Crimes déclarés par la police, 2018 (%)

Musulmans

7

50 %

27 %

Juifs

1

7 %

54 %

Catholiques

0

0 %

6 %

Autre religion61

0

0 %

7 %

Autres — Idéologies extrémistes violentes motivées par la religion

6

43 %

0 %

Religion non précisée

0

0 %

6 %

Total

14

100 %

100 %

Conformément aux conclusions du rapport de 200962, les populations musulmane et juive demeurent les deux seuls groupes d’identité religieuse ciblés par les crimes haineux dans la jurisprudence publiée considérant la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine. La population musulmane était le groupe le plus ciblé de la jurisprudence où les crimes étaient motivés par la haine envers une religion (50 %). Il s’agit d’un changement important par rapport au rapport de 2009, où les crimes ciblant la population musulmane ne représentaient que 9 % des crimes haineux motivés par la religion63. Fait intéressant, sur les 14 cas de haine à l’égard de la religion, la population juive n’a été ciblée qu’une seule fois (7 %). Bien que les proportions demeurent faibles, ce nombre est nettement inférieur aux chiffres figurant dans le rapport de 2009, où quatre affaires portaient sur la haine envers la population juive (80 % des affaires portant sur la haine envers la religion)64. De plus, les résultats montrent que la population juive est considérablement sous-représentée dans la jurisprudence publiée comparativement aux statistiques sur les crimes haineux déclarées par la police, où la population juive a été ciblée par 347 crimes de haine (54 % des crimes de haine déclarés par la police ciblant une religion).

Contrairement à la jurisprudence publiée sur la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine, les juifs et les musulmans n’étaient pas les seuls groupes d’identité religieuse visés par les statistiques sur les crimes de haine déclarées à la police en 201865. Il y a eu 35 cas où des crimes motivés par la haine d’une religion ciblaient la population catholique (6 %) et 46 qui ciblaient d’autres religions (p. ex., sikhe, hindoue, bouddhiste, etc.) (7 %)66.

Un peu plus des trois quarts de la jurisprudence publiée sur la haine à l’égard d’une religion concernaient des infractions sans violence (79 %), dont près du tiers concernaient des infractions contre les biens (29 %). Les infractions avec violence représentaient seulement trois affaires portant sur la haine à l’égard d’une religion (21 %). Les statistiques sur les crimes haineux déclarés par la police concordent avec ces constatations. Parmi les deux groupes religieux les plus ciblés en 2018, 84 % des crimes haineux contre la population juive et 60 % des crimes ciblés contre la population musulmane étaient non violents.

Dans la jurisprudence publiée qui considère la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine, les juges chargés de la détermination de la peine ont commencé à appliquer le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel aux les crimes commis sur la base d’idéologies extrémistes violentes motivées par la religion. Parmi les 14 affaires portant sur la haine envers une religion, six portaient sur des crimes commis sur la base d’idéologies extrémistes violentes motivées par la religion (43 %). Bien que les juges n’aient pas identifié la religion particulière visée par ces croyances, la haine d’une religion a été considérée en tant que circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine dans les six affaires. Dans ces six décisions, des activités terroristes ont été planifiées et inspirées par des idéologies extrémistes violentes motivées par la religion. Cependant, dans les six affaires, les activités terroristes ont été freinées avant d’être mises en Å“uvre.

Langue

Le rapport précédent ne présentait aucun cas où la jurisprudence publiée traitait de la haine de la langue en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine67. Durant la période visée par cette étude, un seul cas invoquait la haine de la langue en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine (2 %). Dans R. c. Warren SRM (Élève-officier)68, le juge chargé de prononcer la peine a tenu compte de la haine envers les francophones lorsqu’il a examiné l’applicabilité du sous‑alinéa 718.2a)(i) à une infraction avec violence (agression infligeant des lésions corporelles [C.cr., alinéa 267b)]). Dans cette décision, le juge de la peine a conclu que le procureur n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour prouver que la haine envers les francophones constituait une circonstance aggravante dans la détermination de la peine. Dans cette affaire, le délinquant a fait des commentaires contre les francophones, mais le procureur n’a pas prouvé que le délinquant était motivé par la haine envers les Canadiens francophones lorsqu’il a commis l’agression.

Dans les statistiques sur les crimes de haine déclarés par la police en 2018, la langue est le sixième motif en importance pour les crimes haineux 69. En 2018, seulement 14 crimes déclarés par la police ont été commis pour des motifs de haine à l’égard d’une langue (1 %). Bien que le nombre de crimes déclarés par la police motivés par la haine de la langue soit disponible, la nature de ces crimes ne l’est pas (p. ex., infractions contre le français ou contre l’anglais, crimes violents ou non violents).

Âge

Comme il est indiqué dans le rapport précédent : « Les crimes de haine motivés par l’âge sont très rarement rapportés par les services de police au Canada Â»70. En 2018, 10 crimes haineux déclarés par la police étaient motivés par la haine envers l’âge de la victime. Cela représente moins de 1 % des crimes haineux déclarés par la police71. Les résultats recueillis dans le cadre de cette étude corroborent ces chiffres. Pour la période d’étude en cours, le juge prononçant la peine a considéré la haine envers l’âge en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine (2 %).

Dans R. c. MacLean72, le juge prononçant la peine a déclaré que le sous-alinéa 718.2a)(i) était pertinent en l’espèce. Le juge a commencé par reconnaître qu’il y a une différence entre un délinquant qui commet délibérément un crime tout en sachant que la victime est mineure et un délinquant qui ne connaît pas l’âge de la victime. Le juge prononçant la peine a ensuite appliqué ce principe aux faits de l’affaire et a déclaré que, dans cette affaire, le délinquant n’avait pas pris de mesures raisonnables pour déterminer l’âge de la victime, ce qui est punissable, bien que moins répréhensible, qu’un délinquant qui a délibérément incité un enfant à commettre un crime. Le juge prononçant la peine a reconnu la pertinence du sous-alinéa 718.2a)(i) et a analysé la relation entre le délinquant et l’âge de la victime. Toutefois, le juge n’a pas précisé s’il a tenu compte de ces circonstances aggravantes et s’il a appliqué le sous-alinéa 718.2a)(i) en ce qui concerne l’âge.

Sexe

Comme il a été mentionné dans le rapport précédent au sujet de la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine :

Le sexe et le genre […] sont souvent confondus dans les interprétations communes, dans les statistiques recueillies et par les tribunaux. Le sexe est le descripteur biologique qui désigne les caractéristiques physiques d’un homme ou d’une femme. Le genre est l’ensemble de significations sociales que l’on attribue à un homme ou à une femme (et dans d’autres cultures à d’autres genres également). Dans les décisions publiées, genre et sexe semblent souvent employés de manière interchangeable. Ainsi, au sous-alinéa 718.2a)(i), le motif de « sexe Â» englobe les crimes motivés par la haine du sexe ou du genre. En outre, les tribunaux canadiens et les tribunaux des droits de la personne estiment généralement que l’identité de genre est assimilée au sexe comme motif analogue de discrimination ou de haine73.

Fait important, en 2017, le Code criminel a été modifié pour inclure spécifiquement l’identité de genre ou l’expression de genre comme deux des motifs prévus au sous-alinéa 718.2a)(i).

Dans le cas des crimes haineux déclarés par la police, seulement 49 crimes haineux étaient motivés par la haine du sexe ou du sexe perçu de la victime (3 % du total des crimes haineux déclarés par la police). Entre 2010 et 2018, les crimes haineux violents commis contre les Autochtones (45 %) et les musulmans (45 %) étaient plus susceptibles d’impliquer des victimes de sexe féminin que les crimes commis contre d’autres groupes identifiables. Cependant, la proportion des crimes déclarés par la police commis contre chaque sexe n’est pas disponible.

Dans la jurisprudence publiée de 2007 à 2020, qui considère la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine, cinq affaires (8 %) portaient sur la haine envers le sexe. C’est plus du double du nombre de cas de ce genre publiés dans la jurisprudence entre 1977 et 2006, qui ne considéraient la haine à l’égard du sexe que dans deux cas (4 %)74. Dans trois des cas concernés par la période d’étude en cours, le juge prononçant la peine a appliqué le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel et a conclu que la haine envers le sexe constituait une circonstance aggravante dans la détermination de la peine. Dans les deux autres affaires portant sur la haine envers le sexe, le juge n’a pas appliqué le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel. Dans les cinq cas où la haine envers le sexe a été prise en compte dans la détermination de la peine, la haine visait les femmes.

Comme il est indiqué dans le rapport précédent :

Grâce en partie aux campagnes de lutte contre la violence faite aux femmes, un autre des principes de détermination de la peine établis au sous-alinéa 718.2a)(ii) du Code criminel se lit en ces termes :

a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait75.

Il se peut que, dans les cas où la haine d’un « sexe Â» est l’un des éléments qui motivent l’auteur du crime, en particulier dans les cas de violence conjugale, le sous‑alinéa 718.2a)(ii) convienne sans doute mieux que le sous-alinéa 718.2a)(i). Cette hypothèse est confirmée par un cas de jurisprudence déclaré où l’on a constaté que l’infraction avait été motivée par la haine du sexe, alors que la victime et l’auteur du crime étaient soit étrangers l’un à l’autre, soit se connaissaient mal et depuis peu.

Orientation sexuelle

Les crimes de haine commis pour des motifs d’orientation sexuelle ont diminué de plus de la moitié par rapport au rapport précédent76. Entre 1977 et 2006, le délinquant était motivé par la haine pour ces motifs dans 11 affaires publiées (22 % de la jurisprudence publiée traite de la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine). Pour la période d’étude en cours, le délinquant était motivé par la haine de l’orientation sexuelle dans seulement quatre cas (7 % de la jurisprudence).

Bien que le nombre de crimes haineux déclarés par la police commis pour des motifs d’orientation sexuelle ait été plus élevé en 2018 qu’en 2006 (de 80 en 2006 à 173 en 2018), la proportion réelle a diminué, ce qui concorde avec les conclusions du présent rapport. En 2013, de tous les crimes haineux déclarés par la police cette année-là, 16 % ont été commis pour des motifs d’orientation sexuelle77. Par la suite, cette proportion diminue constamment78. En 2018, les crimes haineux déclarés par la police commis pour des motifs d’orientation sexuelle représentaient 10 % des crimes haineux déclarés par la police; il s’agit de la plus faible proportion depuis 200779.

Dans la jurisprudence publiée pour la période d’étude en cours, tous les crimes motivés par la haine de l’orientation sexuelle ont été ciblés contre la population gaie (100 %)80. La majorité des crimes haineux déclarés par la police en 2018 qui ont été commis pour des motifs d’orientation sexuelle l’ont été contre la population gaie et lesbienne (79 %), mais aussi contre ceux identifiés comme bisexuels (ou perçus comme tels) (3 %) et contre d’autres orientations sexuelles, comme les populations asexuées et pansexuelles (12 %).

Déficience (mentale et physique) et tout autre facteur semblable

Contrairement au rapport précédent81, aucune des affaires considérant la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine n’était motivée par la haine envers une personne ayant une déficience mentale ou physique (tableau 3). Bien qu’elles ne soient pas appliquées clairement, les infractions motivées par la haine d’une déficience (mentale ou physique) représentaient 6 % de la jurisprudence publiée (trois affaires) entre 1977 et 200682. De même, seulement neuf crimes de haine déclarés par la police en 2018 ont été répertoriés comme étant motivés par la haine d’une déficience83.

Tableau 8 : Crimes motivés par tout autre facteur semblable dans la jurisprudence publiée, 2007 à 2020
  Jurisprudence publiée (n) Jurisprudence publiée (%)

Profession

1

20 %

Croyances politiques

1

20 %

Haine envers l’autorité et la police

2

40 %

Haine envers les sans-abri

1

20 %

Total

5

100 %

Le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel prévoit que le juge qui prononce la peine a le pouvoir discrétionnaire de déterminer que « tout autre facteur semblable Â» constitue une circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine. Entre 2007 et 2020, les résultats révèlent que la haine envers les nouveaux groupes identitaires a été classée dans la catégorie des « autre facteur semblable Â». Les juges chargés de déterminer la peine ont estimé que les infractions motivées par la haine à l’égard des croyances politiques, des agents de police et des personnes sans-abri constituaient des circonstances aggravantes lors de la détermination de la peine en vertu des « autres facteurs semblables Â» du sous-alinéa 718.2a)(i). Ces trois circonstances aggravantes ne figuraient pas dans la jurisprudence considérant la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine publiée entre 1977 et 200684.

Dans l’arrêt R. c. Mills85, le juge chargé de prononcer la peine s’est questionné à savoir si la haine à l’égard d’un gang de rue identifiable pouvait constituer un « autre facteur semblable Â» et être considérée en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine en vertu du sous‑alinéa 718.2a)(i) du Code criminel. Toutefois, le juge prononçant la peine a conclu que les « autres facteurs semblables Â» ne répondaient pas aux critères et a refusé de considérer la haine envers un gang de rue identifiable en tant que circonstance aggravante en vertu du sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel.

Délinquants/infractions de groupe

À l’instar des crimes en général, les auteurs présumés de crimes haineux déclarés par la police sont surtout de jeunes hommes. De 2010 à 2018, l’âge médian des personnes accusées des crimes haineux déclarés par la police était de 26 ans86. Toutefois, l’âge médian de ces délinquants augmente depuis 201487. L’âge médian des auteurs de crimes haineux déclarés par la police est passé de 26 ans en 2014 à 32 ans en 201888. Ces chiffres concordent avec les conclusions du rapport.

Dans la jurisprudence publiée, qui considère la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine, l’âge du délinquant était indiqué dans 38 des 48 cas. Dans ces 38 cas, 27 délinquants avaient entre 18 et 35 ans (71 %), neuf avaient plus de 35 ans (24 %) et deux étaient des jeunes contrevenants (5 %). Lorsque l’âge du délinquant était indiqué dans la jurisprudence examinée dans cette étude, l’âge moyen du délinquant était d’environ 31 ans. Cette moyenne est beaucoup plus élevée que l’âge moyen des contrevenants consignés dans la jurisprudence sur les crimes de haine publiée de 1977 à 2006 (24 ans)89. Toutefois, cette tendance à la hausse est conforme aux statistiques sur les crimes haineux déclarées par la police, qui font également état d’une augmentation de l’âge médian des délinquants90.

Tableau 9 : Sexe des délinquants
Sexe Jurisprudence publiée (nombre de délinquants), 2007 à 2020 (n) Jurisprudence publiée (% de délinquants), 2007-2020 Crimes déclarés par la police (% des délinquants), 2010 à 2018

Homme

45

94 %

86 %

Femme

3

6 %

14 %

Total

48

100 %

100 %

En ce qui concerne le sexe des délinquants, dans la majorité des cas examinés dans cette étude, les délinquants étaient de sexe masculin (45 cas sur 48, soit 94 %). Dans seulement trois cas sur 48, les auteurs principaux étaient des femmes (6 %). Les délinquants de sexe masculin constituaient également la majorité des auteurs présumés de crimes de haine déclarés par la police (86 %)91, tandis que les femmes constituaient la minorité (14 %)92.

Tableau 10 : Identité des contrevenants dans un groupe racialisé selon la jurisprudence publiée, 2007 à 2020
  Jurisprudence publiée Nombre de délinquants Jurisprudence publiée (%)

Arabe

6

13 %

Noir

1

2 %

Asiatique de l’Est ou du Sud-Est

0

0 %

Autochtones

3

6 %

Asiatique du Sud

4

8 %

Blanc

22

46 %

Aucune identité racialisée mentionnée

12

25 %

Total

48

100 %

Les statistiques déclarées par la police de Statistique Canada ne mentionnent pas l’identité des contrevenants appartenant à un groupe racialisé (c.-à-d. race, couleur, origine ethnique ou nationalité). Toutefois, des renseignements sur l’identité du contrevenant au sein d’un groupe racialisé ont été notés pour 36 des 48 cas publiés pertinents pour la présente étude. Les délinquants de race blanche représentaient l’identité racialisée la plus fréquente (22 cas sur 48, soit 46 %). La minorité des cas comportant des renseignements sur la race du contrevenant les identifient comme étant arabes (13 %), asiatique du Sud (8 %) et autochtones (6 %). Dans un seul cas, le délinquant a été identifié comme étant Noir (2 %), et dans les 12 autres cas, aucune identité racialisée n’a été relevée (25 %).

Comme il a été mentionné dans le rapport précédent, il est important de souligner la note suivante pour mettre en contexte la portée de ces constatations :

[C]omme l’ont constaté les spécialistes d’études sur la race blanche, un élément du racisme systémique de la société nord-américaine tient au fait que « la personne blanche Â» est considérée comme une catégorie sociale normative qui est rarement racialisée. Ainsi, on pourrait penser que la grande majorité des contrevenants qui n’ont pas été racialisés dans les décisions publiées sont censés appartenir à la catégorie racialisée des Blancs. Si l’identité racialisée du contrevenant n’est pas mentionnée dans la majorité des cas où celui-ci est Blanc, on peut alors penser qu’environ les trois quarts des contrevenants dans les cas publiés de crimes motivés par la haine appartiennent à la catégorie racialisée des Blancs Â»93.

Dans la jurisprudence publiée considérant la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine, 29 des 48 affaires concernaient des infractions commises par des délinquants seuls (60 %), et les 19 autres concernaient des groupes d’au moins deux délinquants (40 %). Les conclusions sont assez semblables à celles détaillées dans le rapport de 2009 où, sur les 48 affaires qui ont tenu compte du sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel ou qui ont décrit un élément de haine, 27 affaires portaient sur des délinquants seuls (56 %) alors que 21 portaient sur des groupes d’au moins deux délinquants (44 %)94.

Raisons de tenir compte de la haine dans la détermination de la peine

Les conclusions de cette recherche concordent avec celles détaillées dans le rapport 2009 sur la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine, plus précisément : « [L]es principes d’administration de la peine les plus couramment analysés sont ceux dont les parlementaires ont décidé qu’ils constituaient le principal facteur d’inclusion du sous-alinéa 718.2a)(i); à savoir, la dissuasion et la dénonciation Â». Comme le montre le tableau 11, la dissuasion spécifique et générale étaient les principes de détermination de la peine les plus fréquemment mentionnés (cités 64 fois), suivis de près par la dénonciation et la punition, qui ont été cités 45 fois.

De plus, les constatations révèlent qu’après la dissuasion générale et spécifique, les principes liés à la détermination de la peine les plus fréquemment mentionnés dans la jurisprudence examinée pour cette étude étaient la dénonciation (citée 40 fois), la réinsertion sociale (citée 33 fois), la proportionnalité (citée 25 fois), et la protection de la société (cité 22 fois). Ces conclusions sont similaires à ceux du rapport de 2009, où les principes liés à la détermination de la peine les plus fréquemment cités, après la dissuasion générale et spécifique, étaient également la dénonciation (citée 44 fois) et la réinsertion sociale (citée 26 fois)95. À l’inverse, les résultats indiquent que pour la période d’étude actuelle, les principes liés à la détermination de la peine les moins cités étaient la responsabilisation (citée 3 fois), la parité (citée 4 fois) et la réparation (citée 4 fois). Comme c’était le cas pour la période d’étude précédente96, la réparation a été citée dans seulement quatre des cas examinés pour la présente étude, ce qui en fait l’un des principes de détermination de la peine les moins cités dans la jurisprudence considérant la haine en tant que circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine.

Tableau 11 : Nombre de fois où des principes particuliers de détermination de la peine sont mentionnés dans des décisions, 2007 à 2020
Principes de détermination de la peine Nombre de renvois dans les décisions

Dissuasion générale

39

Dissuasion spécifique

25

Dissuasion totale

64

Dénonciation

40

Punition

5

Dénonciation totale

45

Promotion de la responsabilité du délinquant

6

Responsabilisation

3

Reconnaissance du tort causé à la collectivité

8

Reconnaissance totale

17

Réinsertion sociale

33

Protection de la société

22

Réparation

4

Total

7

Parité

4

Proportionnalité

25

Nombre de fois où un principe d’administration de la peine a été analysé

222

Nombre de délinquants

48

Dans la jurisprudence qui considère la haine en tant que circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine, les juges chargés de déterminer la peine ont imposé un certain nombre de conditions aux délinquants dans le cadre de leurs décisions. Les conditions les plus courantes étaient l’obligation de fournir un échantillon d’ADN et l’interdiction de posséder des armes, qui représentaient 60 % de toutes les conditions imposées lors de la détermination de la peine. Les autres conditions courantes étaient la suramende compensatoire (7), l’orientation (7), le service communautaire (4), les amendes (2) ou l’accès supervisé/conditionnel à Internet (2). Dans le rapport précédent, les délinquants ont reçu l’ordre de rédiger une lettre d’excuses dans cinq cas; dans le rapport actuel, aucun délinquant n’a reçu l’ordre de rédiger une lettre d’excuses97.

Tableau 12 : Nombre de fois où des conditions ont été imposées dans la jurisprudence publiée, de 2007 à 2020, par type de condition
Conditions Nombre de fois que des conditions sont imposées, par type de condition

Interdiction de port d’armes

20

Orientation

7

Échantillon d’ADN

21

Délinquant sexuel enregistré

1

Interdiction de consommer de l’alcool et des drogues

1

S’abstenir d’être une nuisance pour le public

1

Interdiction de participer à des manifestations publiques illégales

1

Restrictions de communication

1

Service communautaire

4

Suramende compensatoire

7

Amende

2

Accès supervisé/conditionnel à Internet

2

Nombre de conditions particulières

68

Nombre de délinquants différents

48

Dans un peu plus de la moitié de la jurisprudence publiée qui considère la haine en tant que circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine, le délinquant a d’abord plaidé coupable aux accusations (58 %). Seuls quelques cas ont indiqué que le plaidoyer initial du délinquant était non coupable (8 %). Les autres cas ne précisaient pas si le plaidoyer initial du contrevenant était coupable ou non coupable (33 %). Comme il est indiqué dans le rapport précédent : « Cela révèle sans doute une situation où les éléments de preuve contre le délinquant étaient sans ambiguïté Â»98.

Alourdissement de la peine

Le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel donne aux juges de première instance le pouvoir discrétionnaire de décider si la haine doit être prise en compte en tant que circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine et dans quelle mesure elle devrait accroître la gravité de la peine99. Les juges sont guidés par les décisions des cours d’appel, mais ils ne sont pas assujettis à des lignes directrices sur la façon d’exercer leur pouvoir discrétionnaire100. Dans la jurisprudence publiée qui tient compte de la haine en tant que circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine, seuls quelques juges ont expliqué comment ils ont appliqué le sous-alinéa 718.2a)(i) et comment cela a influé sur la gravité de la peine. Dans les 48 cas où la haine est considérée comme une circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine, les juges qui ont prononcé la peine ont utilisé la haine, ou le sous-alinéa 718.2a)(i), en tant que circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine dans 32 cas (tableau 1). Comme il a été mentionné précédemment, cela représente une augmentation du pourcentage d’affaires qui ont considéré la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine (65 %; tableau 1), comparativement aux affaires publiées entre 1977 et 2006 (60 %)101. Toutefois, dans une seule affaire, le juge prononçant la peine a expliqué en détail comment il a appliqué le sous-alinéa 718.2a)(i) en tant que circonstance aggravante, et dans quelle mesure la peine a été alourdie (3 %) (R. c. Kandola)102. C’est beaucoup moins que dans les affaires publiées entre 1977 et 2006, où sept affaires décrivaient en détail le degré avec lequel le juge prononçant la peine a augmenté la peine pour motif de haine103.

Dans R. c. Kandola, le juge prononçant la peine a explicitement déclaré que la peine minimale proposée par l’avocat de la défense, soit cinq mois d’emprisonnement pour voies de fait causant des lésions corporelles, était manifestement inappropriée puisque l’infraction était motivée par la haine envers la population homosexuelle. Par conséquent, le juge a prononcé une peine d’emprisonnement de 17 mois pour voies de fait causant des lésions corporelles. Le juge a justifié cette peine en appliquant l’alinéa 718.2a).i) du Code criminel et en expliquant l’importance cruciale de la dissuasion en l’espèce, afin de dissuader adéquatement la population canadienne de commettre des infractions fondées sur la haine à l’égard d’une personne ayant une orientation sexuelle différente104. En augmentant la peine de 12 mois, le juge prononçant la peine a augmenté l’ampleur de la peine de 71 % au motif que la haine du délinquant envers la population homosexuelle constituait une circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine. Bien que les proportions soient moindres, les résultats concordent avec le degré moyen d’amélioration observé dans les peines qui ont été augmentées pour motifs de haine entre 1977 et 2006 (70 %)105.

Le jugement rendu dans R. c. Kandola établit un précédent concernant la question de savoir si la haine à l’égard de l’orientation sexuelle d’une victime devrait être considérée comme une circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine. Dans R. c. Kandola, le juge qui a prononcé la peine a tenu compte de six facteurs pour déterminer s’il devait appliquer le sous-alinéa 718.2a)(i) et considérer la haine envers l’orientation sexuelle de la victime comme une circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine :

  1. le langage anti-homosexuel prononcé avant, pendant ou après l’infraction;
  2. si l’infraction a été commise dans un lieu connu comme étant fréquenté par des homosexuels;
  3. l’absence de provocation;
  4. l’absence d’interaction préalable entre l’accusé et la victime;
  5. la violence extrême ou disproportionnée;
  6. l’absence de toute autre explication possible106.

Dans la jurisprudence ultérieure à R. c. Kandola, le juge prononçant la peine a également tenu compte de ces six facteurs pour déterminer si la haine envers une personne ayant une orientation sexuelle différente devrait être considérée en tant que circonstance aggravante au moment de déterminer la peine. Plus précisément, les juges qui ont prononcé la peine dans R. c. Stalker107 et R. c. Woodward108 ont suivi les six facteurs établis dans R. c. Kandola et ont conclu que la haine envers l’orientation sexuelle de la victime constituait une circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, ni l’un ni l’autre des juges qui ont prononcé la peine dans ces affaires n’a expliqué pourquoi ils ont augmenté la peine après avoir considéré que la haine envers l’orientation sexuelle de la victime constituait une circonstance aggravante.

Propagande haineuse et méfait à l’égard de biens religieux (paragraphes 318[1], 319[1], 319[2], 430[4.1] du Code criminel)

Tel que mentionné précédemment, le Code criminel contient des dispositions précises sur la propagande haineuse et les méfaits motivés par la haine à l’égard de certains types de biens. Ces infractions criminelles criminalisent certains comportements motivés par la haine, notamment de préconiser ou de fomenter le génocide contre un groupe identifiable [paragraphe 318(1)], d’inciter à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix [paragraphe 319(1)], de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable [paragraphe 319(2)] et de commettre un méfait motivé par la haine à l’égard d’un bien servant principalement au culte religieux ou d’autres types de biens [paragraphes 430(4.1) et 430(4.101)]. Aux fins de la présente étude, la recherche a porté sur les cas qui tenaient compte à la fois du sous-alinéa 718.2a)(i) et de l’une des dispositions sur la propagande haineuse ou de la disposition sur les méfaits motivés par la haine.

Comme ces infractions sont spécifiquement criminalisées dans le Code criminel, des paramètres de peine précis sont imposés pour chacune de ces infractions. Fait intéressant, bien que chacune de ces quatre infractions criminelles traite, d’une certaine façon, de la haine, seulement 14 % des cas tenant compte du paragraphe 318(1) (1 cas), 19 % des cas tenant compte du paragraphe 319(1) (4 cas), 24 % des cas tenant compte du paragraphe 319(2) (1 cas), et 33 % des cas tenant en compte du paragraphe 430(4.1) (1 cas) ont également considéré la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine [sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel]109.

Comme dans la jurisprudence générale ayant considéré le sous-alinéa 718.2a)(i) dans la détermination de la peine, les jeunes hommes étaient les principaux auteurs dans la majorité des affaires où le sous‑alinéa 718.2a)(i) ainsi qu’une disposition relative à la propagande haineuse ont été pris en compte. En fait, dans tous les cas où le sous-alinéa 718.2a)(i) et l’une des dispositions concernant la propagande haineuse ou les méfaits motivés par la haine ont été pris en compte (100 %), les principaux auteurs étaient des hommes. Les conclusions démontrent également que, dans les 13 cas fournissant des renseignements sur l’âge du délinquant, huit des délinquants étaient âgés entre 17 et 35 ans (62 %), et les cinq autres étaient âgés de plus de 49 ans (39 %)110. Dans les 13 cas fournissant des renseignements sur l’âge du délinquant, l’âge moyen du délinquant était de 38 ans, ce qui est légèrement supérieur à l’âge moyen rapporté dans la jurisprudence générale tenant compte du sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel (31 ans).

Comme expliqué dans les précédentes sections du présent rapport, les crimes motivés par la haine ne ciblent pas seulement des victimes individuelles, mais aussi des collectivités en entier. En partie en raison de la nature de ces quatre infractions au Code criminel, les faits entourant les actes des délinquants indiquaient dans 93 % des cas qu’ils ne ciblaient que les collectivités comme victimes (dans 13 des 14 cas), et dans 7 de ces cas précis (50 % des cas où les collectivités étaient ciblées), plusieurs collectivités étaient ciblées par le délinquant. L’autre cas concerne un crime qui ciblait à la fois des collectivités et des individus (5 %) (R. c. Balaram-Sivaram)111.

Parmi les six cas qui ne ciblaient que les collectivités, cinq d’entre eux concernaient des crimes motivés par la haine de la religion (83 %), et un était motivé par la haine de la race (17 %). Trois des infractions motivées par la haine de la religion ciblaient la population musulmane et les deux autres, la population juive. L’autre infraction fondée sur des motifs raciaux visait la population du Moyen-Orient. Des infractions ciblant plusieurs populations, huit étaient motivées par la religion (100 % des cas ciblant plusieurs populations), six étaient motivés par la race (75 % des cas ciblant plusieurs populations), trois cas étaient motivés l’orientation sexuelle (38 %), un cas était motivé par la haine d’une origine nationale (13 % des cas ciblant plusieurs populations) et un cas était motivé par la haine du sexe (13 %112des cas ciblant plusieurs populations). Plus précisément, parmi les cas où de multiples populations ont été ciblées, la population juive l’a été six fois; la population noire, cinq fois; la population musulmane, trois fois; la population homosexuelle, trois fois; la population du Moyen-Orient, une fois; la population israélienne, une fois; et les femmes en général, une fois.

Ainsi, dans l’ensemble, la population juive était la plus ciblée (10 des 14 cas; 71 % des cas), suivie de la population musulmane (6 des 14 cas; 43 % des cas) et de la communauté noire (5 des 14 cas; 36 % des cas)113. Ces constatations concordent avec les motifs de victimisation les plus courants consignés dans la jurisprudence en tenant compte de la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine, ainsi qu’avec les statistiques sur les crimes de haine consignées par la police présentées dans la section Motifs de victimisation du présent rapport.

Lorsque les juges ont tenu compte à la fois du paragraphe 319(1) (en un endroit public, inciter à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix) et du sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel, la moitié des affaires portaient sur des messages haineux écrits par des délinquants dans des lieux publics (deux des quatre cas; 50 %). Les deux autres cas concernaient des délinquants incitant à la haine par la distribution de dépliants haineux (un cas) et l’émission explicite de commentaires haineux dans une conversation privée114. Bien que les juges aient prononcé un verdict de culpabilité dans deux des quatre cas où le sous-alinéa 718.2a)(i) a été pris en considération parallèlement au paragraphe 319(1) du Code criminel, ils n’ont appliqué le sous-alinéa 718.2a)(i) que dans l’un de ces cas. Dans cette décision115, les dépliants islamophobes démontraient des préjugés et de l’intolérance du délinquant envers la population musulmane, ce qui a finalement amené le juge à appliquer le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel. Toutefois, même si les juges qui infligent la peine ont accordé un [traduction] « poids substantiel Â» à cette circonstance aggravante, il n’a pas expliqué dans quelle mesure le sous‑alinéa 718.2a)(i) influait sur la gravité de la peine116.

Les cas où le paragraphe 319(2) (fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable) et le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel ont été pris en compte concernaient principalement des infractions dans le cadre desquelles le délinquant a publié des commentaires haineux à l’égard d’un groupe identifiable sur le Web, ou a administré des sites Web où des commentaires haineux dirigés contre un groupe identifiable ont été publiés (six des 11 cas; 55 %). Les quatre autres cas concernaient l’inscription de messages haineux dans des lieux publics (deux cas), l’expression de commentaires racistes en public (un cas) ou la tenue de commentaires racistes dans une conversation privée (un cas)117. Dans les 11 cas où le paragraphe 319(2) et le sous-alinéa 718.2a)(i) ont tous deux été pris en compte, le sous-alinéa 718.2a)(i) a été appliqué dans neuf cas (82 %). Fait intéressant, les deux seuls cas où le sous-alinéa 718.2a)(i) a été envisagé sans être appliqué parallèlement au paragraphe 319(2) étaient des cas où le juge a acquitté le contrevenant des accusations portées en vertu du paragraphe 319(2) du Code criminel. De plus, seulement trois des neuf cas où le sous-alinéa 718.2a)(i) et le paragraphe 319(2) ont été appliqués contiennent des renseignements sur l’effet de la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine (33 %). Dans ces trois cas, le juge a rejeté la possibilité d’une peine avec sursis et a conclu que, puisque l’infraction était motivée par la haine contre un groupe identifié au sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel, la peine appropriée était l’emprisonnement.

La décision rendue dans l’affaire R. c. Balaram-Sivaram118 constitue la seule où le paragraphe 318(1) (préconiser ou fomenter le génocide contre un groupe identifiable) est considéré parallèlement au sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel. Dans cette décision, le délinquant a envoyé des courriels à plusieurs personnes et organisations, et a utilisé les médias sociaux avec [traduction] « l’intention précise de commettre un génocide et d’encourager le génocide d’un groupe identifiable énuméré au paragraphe 318(4) du Code criminel, s’identifiant par la race, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle. Ces communications prônent ouvertement et de diverses façons la mort des Juifs, des gens de l’État d’Israël et des homosexuels Â»119. Le juge a conclu que le contrevenant préconisait le génocide de plusieurs groupes identifiables et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, en invoquant la haine en tant que circonstance aggravante. Bien que le juge ait reconnu l’application du sous-alinéa 718.2a)(i) et de la haine en tant que circonstance aggravante dans la détermination de la peine, il n’a pas fourni de renseignements sur la mesure dans laquelle le sous-alinéa 718.2a)(i) a influencé la détermination de la peine.

Le paragraphe 430(4.1) du Code criminel (commettre un méfait à l’égard d’un bien servant principalement au culte religieux, avant que le paragraphe ne soit élargi pour inclure d’autres types de biens) n’a été considéré que parallèlement au sous-alinéa 718.2a)(i) dans R. c. Ghaffari120. Dans cette affaire, le contrevenant a interrompu un service religieux pendant le mois sacré du ramadan et a crié des obscénités aux participants. Le juge n’a pas appliqué le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel et a justifié sa décision en déclarant que le paragraphe 430(4.1) incluait déjà les circonstances aggravantes entourant la haine religieuse qui accompagne les méfaits à l’égard de biens religieux dans l’infraction elle-même. Par conséquent, le juge a souligné qu’une peine appropriée pour un contrevenant coupable d’avoir enfreint le paragraphe 430(4.1) exige généralement une peine d’emprisonnement. Toutefois, bien que le juge ait reconnu que le délinquant avait commis un méfait au cours d’un service religieux en déshonorant l’islam, il a conclu que les actes du délinquant étaient motivés par la colère suscitée par le décès de sa mère et a déclaré le délinquant non coupable.


Notes de fin de page

27 R. c. J.R.B. [2004] N.J. no 101, (Cour provinciale de Terre‑Neuve), par. 6.

28 R. c. Trusler, [2006] O.J. no 4303, (Cour de justice de l’Ontario), par. 39

29 La distinction entre « examiné Â» et « analysé Â» est établie selon l’indicateur de Keycite de WestlawNext Canada. Après avoir pris note du sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel, les cas où l’indicateur Keycite est « examiné Â» sont indiqués dans le tableau 1 comme il a été mentionné, et les cas où l’indicateur Keycite est « analysé Â» sont indiqués comme pris en compte dans le tableau 1.

30 L’« Annexe 2 : Échantillon de décisions publiées Â» précise l’échantillon de décisions publiées utilisées dans cette étude.

31 Lawrence, précité, note 1, à la p. 20.

32 La distinction entre une infraction plus grave et une infraction moins grave est fondée sur l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) de 2009 de Statistique Canada. Selon l’Indice de gravité de la criminalité de Statistique Canada : « L'Indice de gravité de la criminalité permet de suivre les changements de la gravité des crimes déclarés par la police au Canada en tenant compte à la fois du nombre de crimes déclarés dans un secteur de compétence donné et de la gravité relative de ces crimes. Il nous renseigne non seulement sur le volume de crimes qui viennent à l'attention de la police, mais aussi sur la gravité de ces crimes. Pour ce faire, on attribue un « poids Â» de gravité à chaque infraction. Les poids sont calculés à partir des peines qui ont actuellement été imposées par les tribunaux dans toutes les provinces et les trois territoires. On attribue des poids plus élevés aux crimes plus graves, et des poids moins élevés aux crimes moins graves. Â» Par conséquent, cette classification des infractions a été utilisée et, selon la classification de l’IGC, la jurisprudence examinée pour cette étude a révélé que les infractions plus graves prédominent en grande partie sur les infractions moins graves (p. ex., meurtre (1er et 2e degré), homicide involontaire coupable, voies de fait), en ce sens qu’on leur a donné plus de poids (considéré comme plus grave) et qu’ils ont été placés dans la moitié supérieure de la catégorie de gravité. Ces constatations se comparent favorablement aux résultats présentés dans le rapport de 2009. Veuillez consulter l’Indice de gravité de la criminalité pour obtenir une classification détaillée des infractions criminelles en fonction de leur niveau de gravité : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-004-x/2009001/part-partie1-fra.htm.

33 Lawrence, précité, note 1, à la p. 20.

34 Moreau, précité, note 18, à la page 6.

35 Bien que nous ayons examiné un total de 48 cas, les délinquants ont commis 65 infractions différentes.

36 Pour assurer l’uniformité et la cohérence, lorsque le délinquant a été accusé de plus d’une infraction, nous avons ajouté à cette table seulement les deux accusations les plus graves dans le cadre desquelles la haine était considérée comme une circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine. Par conséquent, bien que le nombre total de cas examinés soit de 48, le nombre total de types d’infractions est de 65, puisque le juge de la peine a considéré la haine comme une circonstance aggravante pour plus d’une infraction dans 17 cas.

37 Le total n’est pas de 100 % en raison de l’arrondissement.

38 Moreau, précité, note 18. à la page 19.

39 Trente-trois affaires comportaient des renseignements sur le sexe des victimes (n=45). Le total est calculé en fonction de ces 45 victimes.

40 Lawrence, précité, note 1, aux pages 20 et 21.

41 Ibid.

42 Ibid.

43 Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 722; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 17 (préambule); 2000, ch. 12, art. 95; 2015, ch. 13, art. 25.

44 Roberts, « Déclarations des victimes : enseignements tirés et priorités pour l’avenir Â» Recueil des recherches sur les victimes d'actes criminels (2008) aux pages 3-16.

45 Voir Fashola, « Comprendre les répercussions des crimes haineux sur les collectivités : une étude de cas Â» Recueil des recherches sur les victimes d'actes criminels (2011) aux pages 25-30.

46 Charte canadienne des droits des victimes, LC 2015, ch. 13, art. 2.

47 Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 18 (préambule). Pour obtenir un résumé de la jurisprudence récente sur les déclarations des victimes et les déclarations au nom d’une collectivité. « Faits récents en matière de participation de la victime et de la collectivité à la justice pénale Â» Recueil de recherches sur les victimes d’actes criminels (2019) 12 : 5-12.

48 R. c. Brazau, 2017 ONSC 2975, 139 WCB (2d) 429.

49 Lawrence, précité, note 1, à la page 21.

50 Ibid.

51 La haine envers un handicap était le facteur de motivation dans cinq crimes déclarés par la police. Toutefois, le chiffre indiqué est 0 % en raison de l’arrondissement.

52 Statistique Canada, Crimes haineux déclarés par la police, selon le type de motif, Canada.

53 Bien que le nombre effectif d’affaires n’ait été que de 48, on constate au total 60 cas où des identités abhorrées différentes ont été mentionnées. Dans au moins sept cas, l’identité perçue de la victime a motivé l’infraction.

54 Moreau, précité, note 18. à la page 28.

55 Le total ne correspond pas à 100 % en raison de l’arrondissement.

56 Moreau, précité, note 18. à la page 28.

57 Ibid.

58 Ibid.

59 Ibid.

60 Ibid.

61 Comprend les religions qui ne figurent pas sur la liste (sikhe, hindoue, bouddhiste, etc.)

62 Lawrence, précité, note 1, à la page 24.

63 Ibid.

64 Ibid.

65 Moreau, précité, note 18, à la page 28.

66 Ibid.

67 Lawrence, précité, note 1, à la p. 25.

68 R. c. Warren SRM (Élève-officier) [2008] CM 2005.

69 Statistique Canada, précité, note 52. Voir le tableau 35-10-0066-01.

70 Lawrence, précité, note 1, à la page 30.

71 Statistique Canada, précité, note 52.

72 R. c. MacLean, 2018 NLSC 209, 151 W.C.B. (2d) 441.

73 Lawrence, précité, note 1, à la page 25.

74 Ibid., p. 26.

75 Ce sous-alinéa a été modifié en 2019 par le projet de loi C-75 pour se lire comme suit : (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant.

76 Lawrence, précité, note 1, à la page 21.

77 Allen, « Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2013 » Juristat (2015) à la page 25.

78 Allen, précité, note 78, à la p. 25.

79 Walsh, « Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2007 » Juristat (2009) à la page 16.

80 Le terme « gai Â» est utilisé ici pour désigner la communauté homosexuelle masculine selon la jurisprudence publiée de 2007 à 2020. Il est reconnu que de nombreux termes d’identité différents sont utilisés par de nombreuses communautés et personnes différentes.

81 Lawrence, précité, note 1, à la p. 22.

82 Ibid.

83 Statistique Canada, précité, note 52. Voir le tableau 35-10-0066-01.

84 Lawrence, précité, note 1.

85 R. c. Mills, 2019 ONCA 940, 382 C.C.C. (3d) 377.

86 Moreau, précité, note 18, à la page 34.

87 Ibid, p. 21.

88 Ibid.

89 Lawrence, précité, note 1, à la page 33.

90 Moreau, précité, note 18. à la page 21.

91 Moreau, précité, note 18, à la page 34.

92 Ibid.

93 Lawrence, précité, note 1, à la page 32.

94 Ibid, p. 35.

95 Ibid, p. 44.

96 Ibid.

97 Lawrence, précité, note 1, à la page 47.

98 Lawrence, précité, note 1, à la page 46.

99 Ibid, p. 48.

100 Ibid.

101 Ibid, p. 19.

102 R c. Kandola, 2010 BCSC 841, 88 WCB (2d) [Kandola].

103 Lawrence, précité, note 1, à la page 48.

104 Kandola, précité,note 103.

105 Lawrence, précité, note 1, à la page 48.

106 Kandola, précité,note 103.

107 R. c. Stalker, 2011 BCSC 1401, 97 WCB (2d) 395.

108 R. c. Woodward, 2010 BCPC 271, 91 WCB (2d) 131.

109 Deux de ces affaires tiennent compte à la fois du paragraphe 319(2) et du paragraphe 319(1) (R. c. A.B., 2012 NSPC 31 [CanLII] et R. c. Leach, 2019 BCCA 451 [CanLII]), et l’une d’elles tient compte du paragraphe 319(2) et du paragraphe 318(1) (R. c. Balaram-Sivaram [2019] O.J. no 4999). Par conséquent, bien que le nombre d’affaires qui tiennent compte à la fois du sous-alinéa 718.2a)(i) et de l’une des dispositions concernant la propagande haineuse ou les méfaits motivés par la haine soit de 17, il n’y a que 14 cas individuels qui tiennent compte de ces articles.

110 Le total ne correspond pas à 100 % en raison de l’arrondissement.

111 R c. Balaram-Sivaram, 2020 ONCA 204, 162 WCB (2d) 304.

112 Le total s’élève à plus de 100 %, car huit des cas ciblaient plus d’un groupe identifiable.

113 Le total s’élève à plus de 100 %, car huit des 14 cas ciblaient plus d’un groupe identifiable.

114 Dans R. c. Leach, 2019 BCCA 451 (CanLII), le juge a conclu que le paragraphe 319(1) ne s’appliquait pas aux commentaires racistes formulés dans une conversation privée.

115 R. c. Brazau, [2014] OJ no 2080.

116 Ibid.

117 Dans R. c. Leach, 2019 BCCA 451 (CanLII), les paragraphes 319(1) et 319(2) ont été considérées. Ainsi, le juge est arrivé à la même conclusion que pour le paragraphe 319(1) et a conclu que le paragraphe 319(2) ne s’appliquait pas aux commentaires racistes provenant d’une conversation privée.

118 Précité, note 111.

119 Ibid., par. 21.

120 R c. Ghaffari, 2017 ONCJ 523, 141 WCB (2d) 648.