JusteRecherche – Édition no. 8
- Emprisonnement avec sursis et délinquants atteints de troubles mentaux
- La déjudiciarisation et les jeunes contrevenants
Revues
Emprisonnement avec sursis et délinquants atteints de troubles mentaux
Roberts, J.V., & Verdun-Jones, S. (2002). « Directing traffic at the crossroads of criminal justice and mental health: Conditional sentencing after the judgement in Knoblauch ». Alberta Law Review 39(4), 788-809.
Révisé par : Trevor Sanders, analyste de recherche.
Dans son arrêt récent R. c. Knoblauch, [2000] C.S.C., numéro 59, la Cour suprême du Canada a élargi l’utilisation que l’on peut faire des condamnations avec sursis. En l’espèce, un contrevenant souffrant de déséquilibre mental a été traité à l’extérieur du système carcéral. Le délinquant avait été déclaré coupable mais on avait également reconnu qu’il souffrait de troubles mentaux. L’accusé Knoblauch avait une longue histoire de maladie mentale et, en lui imposant une peine, le tribunal avait tenté de tenir compte du déséquilibre mental de l’accusé en assortissant tant la condamnation avec sursis que l’ordonnance de probation de conditions. L’accusé devait demeurer dans un établissement psychiatrique sécuritaire jusqu’à ce que les professionnels s’entendent pour dire qu’il pouvait, sans risque, être mis en liberté. On a déterminé que ces mesures étaient celles qui garantissaient le mieux la sécurité du public et la réadaptation du contrevenant. Dans cet article, on discute de deux sujets qui intéressent actuellement le ministère de la Justice - la condamnation avec sursis et les délinquants atteints de troubles mentaux. Le Ministère participe activement à une recherche sur ces deux sujets, ce qui comprend notamment un suivi de la jurisprudence importante.
Dans cet article, on présente des orientations pour d’éventuelles recherches.Les auteurs étudient les conséquences de l’arrêt Knoblauch pour ce qui est du régime de condamnation avec sursis, de l’imposition d’une peine aux contrevenants qui souffrent de troubles mentaux et de la détermination de la peine en général. L’arrêt laisse prévoir qu’on imposera davantage de condamnations avec sursis aux contrevenants qui souffrent de troubles mentaux. En supposant que le contrevenant qui souffre de déséquilibre mental soit déclaré criminellement responsable et qu’il soit condamné à résider dans un établissement psychiatrique, comme cela a été le cas dans l’arrêt Knoblauch, ce genre de mesure pourrait soulever des problèmes de ressources pour les systèmes provinciaux de soins psychiatriques.
Outre l’usage qui peut être fait des tablissements psychiatriques, l’arrêt peut avoir pour effet d’étendre l’ampleur des conditions dont seront assorties les ordonnances avec sursis. Dans l’arrêt Knoblauch, on donne à la notion de « collectivité » un sens plus large. En règle générale, une condamnation avec sursis est une peine qui s’appuie sur la collectivité et qui est généralement purgée à la résidence du délinquant. En l’espèce, les établissements de soins psychiatriques sont définis comme un milieu d’encadrement communautaire.
ètant donné l’incidence des maladies mentales chez la population carcérale provinciale, les questions soulevées dans l’arrêt Knoblauch continueront d’être un sujet de préoccupation. Les données indiquent que l’incidence à long terme de troubles mentaux graves est « beaucoup plus élevée chez les délinquants incarcérés que pour le reste de la population ».
Les auteurs citent une étude qui démontre que 91,7 pour cent des détenus sous responsabilité provinciale sont fréquemment aux prises, au cours de leur vie, avec des troubles mentaux, y compris des troubles de la personnalité et des problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme; pour le reste de la population, ce pourcentage est de 43,7 pour cent.
Lorsqu’il s’agit d’imposer une peine aux délinquants qui souffrent de troubles mentaux, les auteurs remarquent qu’il n’existe pas de solution viable qui permette de confier ceux-ci à des établissements de soins psychiatriques. Roberts et Verdun-Jones signalent qu’en Angleterre et au pays de Galles, les tribunaux peuvent rendre une ordonnance pour que la détention ait lieu dans un hôpital. Aux termes d’une telle ordonnance, les délinquants affligés de troubles mentaux graves doivent suivre un traitement dans un établissement de soins psychiatriques. Ils sont ensuite remis en liberté directement dans la collectivité et ne passent pas de temps en prison. Au Canada, le tribunal ne peut ordonner que la totalité de la peine d’emprisonnement soit purgée dans un établissement de soins psychiatriques.
Plusieurs questions sont soulevées par l’imposition d’une condamnation avec sursis dans l’arrêt Knoblauch. Outre la question des ressources dont on a déjà parlé, on signale que le système correctionnel et le système des soins de santé visent des buts opposés, ce qui peut occasionner des problèmes. Aussi, l’imposition d’une condamnation avec sursis pourrait être une source de difficultés si le traitement ne se déroule pas comme prévu : une condamnation avec sursis ne peut être transformée en peine d’incarcération à moins que le délinquant ait omis de respecter les conditions de la sentence. Enfin, on renvoie aussi, dans cet article, à une question qui refait toujours surface lorsqu’il s’agit de la détermination de la peine : la peine qui est imposée au contrevenant vise-t-elle le crime pour lequel il a été condamné ou ceux qu’il peut commettre à l’avenir ?
L’affaire Knoblauch est un exemple de croisement entre le système de justice pénale et le système de soins psychiatriques. Il en découle une source constante de défis que devront relever les diverses organisations provinciales et fédérales qui travaillent dans le domaine.
La Déjudiciarisation et les jeunes contrevenants
Longtin, S. (2002). « Déjudiciarisation ou non-judiciarisation: Variation des tendances entre auteurs présumés— accusés ou traités hors cours ». Criminologie, 35(1), 133-151.
Révisé par : Manon Harvey, analyste en recherche
Cette étude compare les données de la criminalité au Québec chez les jeunes auteurs présumés -accusés[1] ou traités hors cours[2] âgés de 12 à 17 ans, de 1991 à 1998, période à laquelle l’auteure constate une augmentation constante du taux de jeunes traités hors cour et une baisse soutenue de celui des accusés.
Du point de vue méthodologique, Longtin s’est servie du Programme de déclaration uniforme de la criminalité[3] (DUC) afin de calculer le pourcentage d’auteurs présumés-accusés ou traités hors cour-au Québec pour chaque année de la période étudiée (1991-1998). Elle a ensuite reporté les résultats de chacune sur ceux de l’année 1991. Ses observations ont porté sur les trois grandes catégories d’infractions au Code criminel (crimes de violence, crimes contre la propriété et "autres crimes"). Les résultats démontrent que pour les "crimes de violence" (ex.: homicides, tentatives de meurtre, infractions d’ordre sexuel, voies de fait, vols qualifiés, enlèvements), le taux d’accusés progresse de 10 pour cent contre 149 pour cent pour les jeunes traités hors cour. Dans la catégorie des "crimes contre la propriété" (ex.: introductions par effraction, vols de véhicules moteurs, vols de plus et de moins de 5000$), le taux d’accusés baisse de 52 pour cent alors que le nombre de jeunes traités hors cour accuse une hausse de 107 pour cent. Quant à la catégorie "autres crimes" (ex.: possession de biens volés, fraudes, prostitution, jeux et paris, armes offensives, méfaits et "autres infractions" au Code criminel), le taux d’accusés diminue de 27 pour cent, tandis que celui des jeunes traités hors cour augmente de 24 pour cent.
Déjà en 1984-1985, le Québec, selon Carrington (1999), se distinguait des autres provinces par une décroissance de ses jeunes accusés per capita par rapport à la période précédente de 1980-1983. De plus, entre 1980 et 1988, le Québec a affiché le plus haut taux de jeunes appréhendés, mais le plus bas taux de jeunes accusés. Enfin, ce phénomène aura été particulièrement apparent en 1996. Plusieurs auteurs (Le Blanc et Beaumont, 1988; 1992) imputent ces tendances spécifiquement québécoises au système de déjudiciarisation introduit en 1979 par la Loi sur la protection de la jeunesse. Comme le dit si bien l’auteure, l’approche favorisant l’utilisation de mesures moins coercitives que celles de nature judiciaire et l’intégration moins stigmatisante des jeunes à la communauté jouit, au Québec, de solides appuis chez nombre d’intervenants auprès des jeunes. Toutefois, la volonté de déjudiciariser ne peut à elle seule expliquer les importantes fluctuations apparues dans les années 1990 quant au traitement des jeunes auteurs présumés, qu’ils soient accusés ou traités hors cour. En effet, la période de 1991–1998 ne fut pas marquée par des transitions législatives ou par des remaniements de la loi[4]. Longtin émet ainsi l’hypothèse selon laquelle le pouvoir discrétionnaire[5] du poursuivant serait en cause. Autrement dit, elle suggère que les pratiques policières et les politiques administratives reposant sur une logique économique ont une incidence sur les taux de mises en accusation.
La chercheure replace ce pouvoir discrétionnaire dans le contexte socio-économique qui prévalait alors au Québec, tout comme ailleurs, dans les années 1990 au temps de la récession et de l’austérité budgétaire. D’après elle, la volonté inflexible des gouvernements d’atteindre l’équilibre budgétaire au cours de la dernière décennie semble avoir eu des répercussions jusque dans les pratiques des intervenants du système judiciaire. Lors de cette décennie, à infractions identiques, davantage de dossiers de jeunes auteurs présumés furent traités hors cour, si bien qu’un plus grand nombre de ces jeunes ont bénéficié de mesures de substitution, dites "de rechange", n’impliquant pas de casier judiciaire.
Si l’auteure reconnaît les effets positifs du pouvoir discrétionnaire lorsqu’il est bien exercé, elle souligne également les abus auxquels il peut mener, c’est-à-dire aux inégalités de traitement. À cet égard, Longtin évoque la prise de décision reposant sur des critères inappropriés: le sexe, l’âge, la religion, l’apparence, les convictions politiques des policiers (Kappeler et al., 1998), le statut socioéconomique et l’état de santé mentale du délinquant et de la victime (Finn et Stalans, 1997), bref tout préjugé que pourraient entretenir des agents. La gravité de l’acte commis et les antécédents de son auteur (Gottfredson et Gottfredson, 1988) influent également sur la manière de répondre à la demande de service et la décision d’entreprendre des actions. De plus, l’auteure fait référence à une étude québécoise récente qui révèle que les agents de police des grandes agglomérations urbaines font un usage plus strict de leur pouvoir de mise en accusation dans les quartiers à plus forte composante multiculturelle (Tremblay et al., 1999).
Enfin, il faut aussi voir que les agents obéissent à deux sortes de normes: les normes formelles enseignées dans les écoles de police et les normes informelles véhiculées par les pairs. Ces derniers peuvent influencer subtilement l’agent ou exercer sur lui une pression de conformité, en lui faisant adopter le comportement voulu (Ericson, 1982). Par ailleurs, l’approbation ou la désapprobation des pairs lui indique si l’action est acceptable ou non (Kappeler et al., 1998). En dernier lieu, l’auteure mentionne l’impact important qu’ont les médias sur l’opinion publique, les politiques et le système judiciaire par le message qu’ils véhiculent en matière de crimes (Chermak, 1995).
En somme, l’étude de Longtin fait ressortir une diminution du nombre total d’auteurs présumés d’infractions au Code criminel chez les jeunes Québécois. Le recul est surtout évident chez les auteurs présumés de crimes contre la propriété alors que les auteurs présumés de crimes de violence sont, eux, en augmentation sensible. Plus marquante encore est l’évolution du traitement des jeunes. De fait, en 1998, année de l’enregistrement d’une diminution des jeunes accusés de 38 pour cent par rapport à 1991, le nombre de jeunes traités hors cour a grimpé à 87 pour cent. Cette tendance, qui s’est amorcée au début des années 80, s’est accentuée dans les années 90, époque par excellence de l’équilibre budgétaire.
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévue pour le 1er avril 2003 et laquelle remplacera la Loi sur les jeunes contrevenants, il est tout à fait prévisible que les données trouvées par Longtin continueront de prendre une courbe ascendante et ce, non seulement au Québec mais partout ailleurs au Canada. En effet, cette loi prévoit notamment le recours à des solutions de rechange efficaces au système officiel de justice pour les jeunes. À ce titre, davantage de mises en garde et d’avertissements seront émis au lieu des habituelles accusations formelles (Justice Canada, fiche d’information no. 7, 2000), pratique qui donnera sans aucun doute lieu à une augmentation des jeunes traités hors cours. Ce type de mesure de rechange sera d’autant plus envisagé que la vaste majorité des accusations portées contre des adolescents ont trait à des crimes contre les biens, habituellement des actes de vandalisme ou de vols à l’étalage. Par exemple, en 1998, selon les données de la Déclaration uniforme de la criminalité (DUC), 51 pour cent des 106 984 accusations portées contre les jeunes au Canada avaient trait à des infractions contre les biens, et 45 pour cent de ces infractions étaient des vols mineurs (Justice Canada, fiche d’information no. 7, 2000). En 1998, seulement 21 pour cent des accusations portées contre des jeunes étaient liées à des crimes violents, et un peu plus de la moitié de ces infractions étaient des voies de fait mineures (Justice Canada, Fiche d’information no. 7, 2000). Compte tenu que la nouvelle loi réservera désormais les peines de garde surtout aux jeunes contrevenants récidivistes coupables d’infractions graves avec violence, les conclusions auxquelles aboutit Longtin se confirmeront de plus bel à l’avenir. Si ces futures tendances canadiennes s’inscriront davantage dans un cadre de déjudiciarisation soutenue par cette nouvelle loi évoquée que dans un contexte de biais nourris par les divers intervenants du système judiciaire et pénal, il n’en reste pas moins que les variables identifiées par l’auteure (sexe, âge, race, situation socioéconomique, religion, etc.) continueront sans doute d’influer sur la décision du poursuivant et de mener à des injustices.
Références :
- Carrington, P.J. (1999).Trends in youth crime in Canada. Revue canadienne de criminologie, 41(1), 1-32.
- Chermak, S.M. (1995). Victims in the news: Crime and the American news media. Boulder, CO: Westview Press.
- Ericson, R. (1982). Reproducing order: A study of police patrol work. Toronto, CN: University of Toronto Press.
- Finn, M.A., & Stalans, L.J. (1997). Influence of gender and mental state on police decisions in domestic assault cases. Criminal Justice and Behavior, 24(2), 157-176.
- Gottfredson, M.R., & Gottfredson, D.M. (1988).
- Decision making in the criminal justice system: Toward the rational exercise of discretion. Law, society and policy, Vol.3. New-York: Prenum.
- Justice Canada, Division de la recherche et de la statistique (2000). Solutions de rechange communautaires au système traditionnel de justice pour les jeunes (Fiche d’information no. 7), Série Enfants et adolescents à risque, Ottawa.
- Kappeler, V.E., Sluder, R., & Alpert, G.P. (1998).
- Forces of deviance: Understanding the dark side of policing, Second Edition. Prospect Heights, II: Waveland Press.
- Le Blanc, M., & Beaumont, H. (1988). The Quebec perspective on the Young Offenders Act: Implementation before adoption. In J. Hudson, J.P. Hornick & B.A. Burrows (eds), Justice and the young offender in Canada. Toronto: Wall and Thompson.
- Le Blanc, M., & Beaumont, H. (1992). The effectiveness of juvenile justice in Québec: A natural experiment in implementing formal diversion and a justice model. In R.R. Corrado, N. Bala, R. Linden & M. Le Blanc (eds), Juvenile Justice in Canada. Toronto: Butterworth.
- Tremblay, P., Tremblay, M., & Léonard, L. (1999). Arrestation, discrimination raciale et relations inter-groupes. Revue canadienne de criminologie, 41(4), 457-478.
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