Les personnes atteintes de maladie mentale - Comment elles se sont retrouvées dans le système de justice pénale et comment nous pourrions les sortir de là

4. Autres mesures

À la suite d’un arrêt de principe rendu par la Cour suprême du Canada en 1991, le projet de loi C-30 (Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux)) a été proclamé le 5 février 1992. Ce projet de loi, qui forme la plus grande partie de ce que nous connaissons maintenant comme la partie XX.1 du Code criminel du Canada, établit un code de procédure relativement complet qui s’applique aux affaires concernant un accusé atteint de troubles mentaux. Un nouveau critère de compétence fondé sur le « risque important pour la sécurité du public Â» plutôt que sur le [traduction] Â« rétablissement appréciable Â» a été établi. Tous les accusés doivent faire l’objet d’un examen au moment du verdict et tous les 12 mois par la suite. De plus, les modifications apportées par le projet de loi C-30 ont modernisé certains termes et expressions employés dans le Code criminel depuis plus de 100 ans. Le verdict de « non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale Â» a été remplacé par celui de « non-responsabilité criminelle Â». Les expressions Â« imbécillité naturelle Â» et « maladie mentale Â» ont été supprimées (remarque : l’expression « troubles mentaux Â» est néanmoins définie à l’article 2 du Code comme étant une « maladie mentale Â»).

La garde stricte automatique a été éliminée, et le tribunal peut maintenant plutôt tenir une audition pour déterminer la décision à rendre immédiatement après le verdict et il peut rendre sa propre décision concernant l’accusé. Toutes les décisions judiciaires sont examinées par la commission d’examen.

Il est juste de dire que, depuis la proclamation du projet de loi C-30, il est devenu plus intéressant pour les avocats de la défense et leurs clients d’emprunter la voie menant au verdict de « non-responsabilité criminelle Â». Lorsque j’ai commencé à travailler comme avocat spécialisé en droit pénal, invoquer la défense d’aliénation mentale dans des cas ne concernant pas les infractions les plus graves était considéré de la négligence. Vous craigniez que votre client soit jeté dans un donjon sans peut-être ne jamais revoir la lumière du jour. Il pouvait passer des décennies enfermé dans un hôpital alors qu’il était accusé d’infractions mineures. Cette perception reposait davantage sur une fiction que sur des faits. En réalité, les décisions pouvant être rendues sous le régime de l’ancienne loi et sous le régime actuel sont presque identiques. Les modifications importantes qui ont été apportées concernaient la création obligatoire des commissions d’examen, le nouveau critère de compétence [rétablissement appréciable/risque important] et le délai dans lequel un accusé doit faire l’objet d’un examen après le prononcé du verdict. Le « nouveau système Â» est néanmoins perçu comme étant moins sévère â€“ plus amical à l’égard de la défense, ce qui explique que la nouvelle loi attire plus de clientsFootnote 4.

Dans la mesure où le barreau est concerné, le changement peut-être le plus important apporté au Code criminel jusqu’à maintenant a trait au critère de compétence. Alors que la compétence était basée sur le rétablissement dans l’ancien régime (avant 1978), elle peut maintenant être exercée seulement tant que l’accusé représente un risque important pour la sécurité du public. On peut naturellement penser que, si un accusé devait être rétabli pour échapper aux griffes de l’État, l’hospitalisation « selon le bon plaisir de Sa Majesté Â» était susceptible d’être plus longue, étant donné en particulier qu’il n’existe aucun remède pour la maladie mentale, mais seulement des traitements qui en atténuent à différents degrés les symptômes les plus graves. Les rétablissements seraient très rares.

Pour que la compétence continue d’exister à l’égard d’un accusé sous le nouveau régimeFootnote 5, il faut que cette personne représente un risque important pour la sécurité du public. Ce critère n’a aucun lien avec le rétablissement. Il est bien connu maintenant que les personnes atteintes de troubles mentaux ne forment pas une population plus dangereuse que la population en général. Par ailleurs, le critère du « risque important Â» est manifestement plus exigeant que celui de la simple menace, ce qui amène certaines personnes à dire qu’un accusé a beaucoup plus de chances d’être libéré depuis que le nouveau régime législatif est en place. Il existe une réelle possibilité que vous soyez libéré beaucoup plus rapidement que si vous aviez été déclaré coupable et condamné à une peine.