Les personnes atteintes de maladie mentale - Comment elles se sont retrouvées dans le système de justice pénale et comment nous pourrions les sortir de là

5. Augmentation du nombre de personnes atteintes de maladie mentale

Bien que l’effet des différents facteurs ne soit pas connu avec précision, nous savons que le nombre de personnes atteintes de maladie mentale dans le système de justice pénale est en hausse. En effet, cette population augmente à un taux alarmant atteignant jusqu’à 10 % ou plus chaque année depuis le début des années 1990Footnote 6. D’autres données indiquent toutefois que le nombre réel d’arrestations a diminué régulièrement pendant la même période.

Différentes raisons expliquent ce phénomène. D’abord, le climat politique dénué d’humour, axé sur la tolérance zéro et la lutte contre la criminalité â€“ peu importe à quel point le comportement est anodin â€“ entraîne des arrestations dans des situations où les policiers auraient pu exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le passé. Il y a aussi le fait que la police a plus tendance à respecter strictement les règles parce que son sens des responsabilités s’est accru et qu’elle craint davantage d’engager sa responsabilité. Il est plus prudent de déposer une accusation mineure et de voir l’accusé atteint de troubles mentaux être traité comme tout autre criminel que de prendre des risques, de faire preuve de créativité, par exemple en conduisant la personne à l’urgence d’un hôpital psychiatrique, et d’abandonner l’idée de déposer une accusation. En conséquence, compte tenu du fait que les dispositions contenues maintenant dans le Code sont plus attrayantes, beaucoup plus d’accusés ayant commis des infractions de nuisance « qui ne sont pas si graves Â» entrent dans le système de justice pénale en étant déclarés inaptes et en soulevant la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentauxFootnote 7. Les conséquences disproportionnées soulèvent alors moins de questions.

Un problème grave survient lorsque les ressources sont réduites pendant que le nombre d’accusés atteints de troubles mentaux recevant un verdict de NRC ou d’ISP augmente. Il faut aussi tenir compte des décisions judiciaires qui aggravent ce problème. La commission d’examen a l’obligation de « [...] rend[re] la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale Â»Footnote 8. Il s’agit du mandat confié par la loi à la commission d’examen. Le responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu ou doit être soigné est partie à notre procédure, tout comme le procureur général et, bien entendu, l’accusé. Des appels interjetés par des hôpitaux à l’encontre des décisions d’une commission d’examen au motif, par exemple, qu’il n’y avait pas de chambre disponible pour l’accusé, ont été accueillis. Les tribunaux nous ont dit que nous ne devions rendre une décision que si nous savons que celle-ci pouvait être appliquée. La commission d’examen doit alors tenir compte du fait que les ressources dont la province a choisi de se doter pourraient nous empêcher de bien nous acquitter du mandat que la loi nous confie, qui consiste à rendre « la décision la moins sévère et la moins privative de liberté Â». En conséquence, si la commission d’examen est d’avis que la décision la moins sévère et la moins privative de liberté consiste à accorder une absolution conditionnelle à l’accusé afin qu’il vive dans un endroit dans la collectivité qui est approuvé par l’administrateur, mais que celui-ci affirme qu’un tel endroit n’existe pas, la décision ne devrait pas être rendue. Les gouvernements provinciaux sont apparemment libres de déjouer le régime prévu par le Code criminel lorsqu’ils décident que des sommes ne seront pas dépensées afin que les ressources consacrées aux accusés atteints de troubles mentaux soient suffisantes. Les administrateurs d’hôpital sont en mesure de contrecarrer le régime en indiquant que les ressources disponibles ne sont pas suffisantes. En conséquence, les personnes qui n’ont pas reçu de services adéquats dans le cadre du système civil n’en reçoivent pas plus maintenant en tant que patients nécessitant des services de psychiatrie légale.

Ce problème amène certaines personnes à se demander si nous ne créons pas une situation où les parties à nos procédures ont des statuts différents : d’une part, les parties qui doivent se conformer à nos ordonnances â€“ les accusés atteints de troubles mentaux â€“ et, d’autre part, les parties qui ne sont pas tenues de se conformer à nos ordonnances â€“ les hôpitaux ou les ministères provinciaux de la Santé.

Les tribunaux nous disent aussi que nous devons rendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté et aucune autre, ce qui semble aller à l’encontre de l’interdiction de rendre une décision sans savoir si elle peut être mise en Å“uvre. Enfin, bien que nous comprenions les problèmes liés à la formulation d’observations précises concernant le risque, nous ne devons exercer notre compétence à l’égard d’un accusé que si nous pouvons affirmer qu’il représente un risque important pour la sécurité du public. Or, selon certaines personnes, nous sommes incapables d’affirmer une telle chose, sauf dans les cas les plus extrêmes.