Exceptions aux peines minimales obligatoires - Les développements récents dans certains pays
Introduction
La question des peines minimales obligatoires et de leur incidence sur la récidive, le processus de justice pénale et les prisons est toujours très controversée. Dans certains cas, les peines minimales prescrites par la loi sont tout à fait obligatoires et ne souffrent aucune exception. Cependant, dans la majorité des pays où elles font partie du processus légal de détermination des peines, quelques exceptions ont été prévues par la loi. Ces exceptions ou dispenses permettent aux tribunaux d’infliger des peines moins sévères que la peine minimale obligatoire dans certaines circonstances ou lorsque leur stricte application pourrait conduire à des résultats injustes. À l’heure actuelle, hormis une seule petite exception, une telle « soupape de sûreté » ou « dispense exceptionnelle » n’existe pas dans les lois canadiennes en matière de détermination de la peine.
En 2012, un rapport a été préparé pour le groupe de travail de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada qui étudiait la question des Exceptions aux peines minimales obligatoires (Dandurand, 2012). Le rapport portait sur l’application des peines minimales obligatoires et sur l’expérience de plusieurs États où des exceptions ou des dispenses à l’application de ces peines minimales obligatoires ont été prévues par la loi. En particulier, le rapport présentait une brève analyse comparative des dispositions législatives qui permettent à un tribunal, dans certaines circonstances, d’accorder une dispense par rapport à certaines peines minimales obligatoires lorsque l’infliction d’une peine de détention serait injuste. L’année suivante, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (Section pénale) a publié son propre rapport sur la question (Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, 2013).
Le présent rapport met à jour l’étude de 2012, met en lumière l’application des peines minimales obligatoires et examine l’expérience de certains États où des exceptions ou d’autres formes de dispenses ont été introduites. La première partie réexamine les régimes de peines minimales obligatoires qui faisaient l’objet de l’étude de 2012 afin de constater s’ils ont évolué depuis. La partie suivante porte sur les divers types d’exemptions prévues par ces régimes, également en vue de comprendre s’ils ont changé depuis l’année 2012 et, le cas échéant, en quoi ils ont changé. La conclusion porte sur une brève discussion sur les diverses formes d’exemptions et de quelles façons elles ont été appliquées, interprétées ou modifiées plus ou moins au cours des quatre dernières années.
Peines minimales obligatoires
Les régimes de peines minimales obligatoires peuvent prendre de nombreuses formes. Certains exigent qu’une peine minimale d’emprisonnement soit infligée pour certaines infractions désignées. Une condamnation automatique à la prison à perpétuité pour certains crimes est aussi une forme de peine minimale obligatoire. Généralement, les peines obligatoires prescrivent à la fois le type de sanction et le niveau minimum de la sanction.Parfois, la peine minimale obligatoire s’applique uniquement aux récidivistes, car elle correspond à une sanction plus sévère pour les délinquants à répétition ou pour quelqu’un déjà déclaré coupable d’un crime grave, comme dans le cas de la règle des « trois fautes » appliquée dans de nombreux États américains. Les peines obligatoires peuvent également faire en sorte qu’une pénalité additionnelle soit infligée aux délinquants reconnus coupables de crimes répondant à certains critères (par exemple, toute personne qui commet une infraction avec une arme à feu). Dans certains cas, le régime de peines minimales obligatoires crée une présomption légale quand il prévoit précisément des motifs qui peuvent permettre au tribunal de renverser la présomption et d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer la peine. Enfin, il existe des dispositions prévoyant des peines obligatoires qui fonctionnent indirectement en précisant une période minimale d’inadmissibilité à une libération conditionnelle dans le cas de certaines infractions graves. Certains de ces régimes prévoient des exceptions ou des dispenses exceptionnelles, alors que d’autres n’en prévoient pas ou en prévoient seulement dans certaines circonstances restreintes. Il existe une quantité considérable de recherches ainsi qu’un débat très houleux sur les avantages et les inconvénients des peines minimales obligatoires et sur les problèmes qui leur sont associés. Cependant, notre but ici n’est pas d’examiner les incidences de ces régimes de peines obligatoires, mais d’étudier les différentes façons dont des exceptions ou des dispenses d’application ont été intégrées dans de tels régimes et la manière dont ils sont appliqués.
États-Unis
Aux États-Unis, au niveau fédéral, des peines minimales obligatoires ont été prescrites au fil des ans pour un ensemble d’infractions graves, comme le meurtre et la trahison, mais certaines ont également été adoptées pour résoudre des problèmes immédiats et répondre à certaines exigences. Depuis le milieu des années 1950, le Congrès a adopté davantage de peines minimales obligatoires et a étendu leur application à des infractions qui n’étaient pas traditionnellement visées par ce type de sanctions. Les peines minimales obligatoires sont généralement liées à des infractions touchant les substances réglementées, les armes à feu, le vol d’identité et les infractions sexuelles impliquant des enfants (United States Sentencing Commission [Commission américaine sur la détermination des peines], 2011). Au fil des ans, la plupart des États américains ont aussi adopté des lois prévoyant des sanctions minimales obligatoires. On constate qu’entre 1975 et 1996, les changements les plus fréquents apportés aux lois américaines concernant la détermination de la peine avaient pour objet d’infliger des peines minimales obligatoires (Tonry, 2009; 2014; Spohn, 2014), mais on remarque aujourd’hui une légère tendance à s’éloigner de cette approche.
Dans la décision Alleyne c. United StatesNote de bas de page 1, la Cour suprême a augmenté le pouvoir des procureurs à déterminer si un accusé est passible d’une peine minimale obligatoire et a conclu que tout fait qui contribue à augmenter une peine minimale obligatoire constitue un élément du crime qui doit être présenté au jury et prouvé hors de tout doute raisonnableNote de bas de page 2. À cette occasion, on a fait valoir ce qui suit :
[Traduction]
La décision Alleyne représente une avancée considérable dans le bras de fer qui oppose l’appareil judiciaire et le pouvoir législatif pour le contrôle du processus de détermination de la peine : ainsi s’ouvre un nouveau chapitre important concernant le recul des réformes structurées en matière de détermination de la peine et du pouvoir législatif sur les facteurs entrant en compte dans la détermination d’une peine qui a commencé dans l’affaire ApprendiNote de bas de page 3. En effet, vu l’élimination quasi-totale des facteurs contraignants de détermination de la peine par la Cour, la décision Alleyne pourrait en être le dernier chapitreNote de bas de page 4.
En 2013, le département de la Justice des ÉtatsUnis a lancé l’initiative judicieuse de lutte contre le crime du procureur général [Attorney General’s Smart on Crime Initiative] dans le but de réduire l’imposition de peines minimales obligatoires pour les infractions criminelles non violentes et de faible envergure liées à la drogue, et d’encourager le recours à des mesures de déjudiciarisation (département de la Justice des ÉtatsUnis, 2013). Le procureur général des ÉtatsUnis, Eric Holder, a annoncé que [traduction] « le temps d’une importante réforme de la détermination de la peine
» était venu et que, pour commencer, il annonçait un changement dans les politiques d’inculpation du département de la Justice afin que les personnes qui ont commis des infractions non violentes et de faible envergure liées à la drogue, et qui n’ont pas de liens avec de grandes organisations, de gangs ou de cartels ne seront plus inculpés d’infractions qui donnent lieu à des peines minimales obligatoires draconiennes (département de la Justice des ÉtatsUnis, 2013:3).
En août 2013, le procureur général a publié deux notes de service qui apportaient des modifications à la politique fédérale d’inculpation concernant les peines minimales obligatoires pour certains auteurs d’infractions non violentes et de faible envergure liées à la drogue (procureur général des ÉtatsUnis, 2013; 2013a). La première note enjoignait aux procureurs qui accusaient un contrevenant pour une infraction passible d’une peine minimale obligatoire de veiller à ce que le document d’accusation comporte les éléments du crime qui entraînent une peine minimale obligatoire. Le procureur général a invoqué quatre motifs pour justifier la modification à la politique en matière de poursuite : (1) les lois sur les peines minimales obligatoires et celles prévoyant une aggravation de la peine pour les récidivistes ont donné lieu à de très lourdes peines; (2) ces lois ont également donné lieu à des disparités, perçues ou réelles, qui ne reflètent pas les principes du service fédéral des poursuites; (3) les peines longues n’ont pas favorisé la sécurité publique, la dissuasion et la réadaptation; et (4) il faut diminuer les coûts d’incarcération à la hausse afin de réorienter les dépenses vers d’autres initiatives en matière de justice pénale (la politique de « réinvestissement dans la justice
») (procureur général des ÉtatsUnis, 2013). Des observateurs soutiennent que le [traduction] « recours continu au pouvoir discrétionnaire de poursuivre perpétuera les disparités en matière de détermination de la peine et nuira à l’objectif qu’avait le Congrès en créant la Commission sur la détermination des peines
» (Dahl, 2014: 272).
De plus, plusieurs initiatives législatives sont actuellement étudiées par le Sénat et la Chambre des représentants en vue d’élargir les « soupapes de sûretéNote de bas de page 5 » existantes, notamment la Justice Safety Valve ActNote de bas de page 6 (2015), qui donnerait aux juges chargés de prononcer la peine le pouvoir de déroger aux peines minimales obligatoires pour les contrevenants non violents qui satisfont à des critères précis, la Smarter Sentencing ActNote de bas de page 7 (2015), qui élargirait la « soupape de sûreté judiciaire » pour les infractions criminelles liées à la drogue, ainsi que la Safe, Accountable, Fair and Effective Justice ActNote de bas de page 8(2015), qui réformerait les lois en matière de détermination de la peine afin de modifier les peines minimales obligatoires pour qu’elles ne s’appliquent pas aux personnes jouant un rôle mineur ou minime dans une infraction liée au trafic de drogue. Cette dernière initiative, si elle fonctionne, redonnerait également aux juges, au moyen de « soupapes de sûreté », un pouvoir judiciaire discrétionnaire leur permettant d’infliger, dans certains cas d’infractions liées à la drogue, des peines plus courtes que celles exigées par les peines minimales obligatoires.
Plusieurs auteurs ont souligné que, lorsqu’il n’est pas possible de réduire ces peines ou de les abroger complètement, permettre aux juges d’infliger à un contrevenant une peine moins sévère que la peine minimale obligatoire prévue par la loi lorsque certains critères sont respectés constituerait une stratégie viable sur le plan politique pour réduire les répercussions préjudiciables des peines minimales obligatoires et prévenir les injustices (Cassel et Luna, 2011; Tonry, 2014). Il s’agit alors de déterminer quels doivent être ces critères (ou seuils).
En outre, dans la décision récente Miller c. Alabama (2012), la Cour suprême des ÉtatsUnis a déclaré inconstitutionnelles les peines obligatoires d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les jeunes contrevenantsNote de bas de page 9. Elle a conclu que la peine obligatoire d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle était une sanction cruelle et inhabituelle lorsque le contrevenant a moins de 18 ans au moment de l’infraction (Kennedy, 2014; Fiorillo, 2013; Price, 2013). Cette décision est apparemment fondée sur de nouvelles données scientifiques sur la différence entre les enfants et les adultes. À l’heure actuelle, les répercussions de cette décision sur les jeunes purgeant déjà des peines obligatoires demeurent indéterminées.
Angleterre et Pays de Galles
En Angleterre et au Pays de Galles, le meurtre est passible d’une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité aux termes de la Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965. Les peines minimales sont maintenant déterminées par les tribunaux au moyen de principes de détermination de la peine énoncés dans la Criminal Justice Act 2003 (Lipscombe et Beard, 2015). La loi prévoyant une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité pour une seconde infraction grave, sexuelle ou avec violence a été abrogée en 2003. La Powers of the Criminal Court (Sentencing) Act 2000 prévoit des peines minimales obligatoires pour certaines deuxièmes infractions graves (art. 109), ainsi que pour une troisième infraction concernant le trafic de drogue (art. 110), ou une troisième infraction de cambriolage de domicile (art. 111). La Criminal Justice Act 2003 a introduit des peines obligatoires pour les délinquants sexuels ou violents. Elle a également établi une peine minimale obligatoire pour possession ou trafic non autorisé d’une arme à feu prohibéeNote de bas de page 10. L’article 29 de la Violent Crime Reduction Act 2006 a introduit une peine minimale pour de nouvelles infractions liées aux armes à feuNote de bas de page 11.
La Criminal Justice Act 2003 a également créé un deuxième organisme législatif, le Sentencing Guidelines Council [Conseil sur les lignes directrices en matière de détermination de la peine]. Dans ses directives, le Conseil énonce un nombre de circonstances atténuantes individuelles, notamment le remord, le fait que le contrevenant était l’unique ou la principale personne responsable des membres de la famille à charge et [traduction] « la bonne réputation ou la conduite exemplaire ». La liste n’est pas exhaustive et laisse place [traduction] « au pouvoir discrétionnaire du tribunal de même qu’aux observations des avocats quant aux circonstances atténuantes individuelles afin de tenir compte du caractère très variable de la situation de chaque contrevenant
» (Roberts, 2013: 8; voir aussi Roberts, 2012).
Afrique du Sud
En Afrique du Sud, avant 1980, des peines minimales obligatoires ont été mises en place à des fins de rééducation et de prévention du crime. Ces peines minimales obligatoires ont été retranchées de la loi sud-africaine après que la Commission ViljoenNote de bas de page 12 eut constaté que leur caractère obligatoire ne permettait pas de prendre en compte les circonstances individuelles et donnait lieu à des condamnations injustes (O’Donovan et Redpath, 2006). Des peines minimales obligatoires très strictes ont été adoptées en 1997 pour certaines infractions graves, et des peines minimales de 10, 20 et 30 ans d’emprisonnement étaient réclamées pour une première, une deuxième et une troisième infraction de violNote de bas de page 13. Ces dispositions, adoptées pour une période initiale de deux ans, ont été reconduites à chaque échéance et sont restées en vigueur jusqu’en 2009. Les dispositions législatives permettent aux tribunaux de déroger aux peines minimales obligatoires s’ils sont convaincus que des circonstances importantes et déterminantes justifient l’imposition d’une peine moins sévère, mais elles n’offrent aucune directive quant à la signification et à l’application de l’expression « importantes et déterminantes ».
Australie
En Australie, les six États, deux territoires continentaux et le gouvernement fédéral ont établi leur propre cadre de détermination de la peine au sein de la législation pénale. De façon générale, les lois pénales en Australie fixent une peine maximale pour une infraction, mais pas de peine minimale.
Le passage de clandestins est la seule infraction criminelle passible d’une peine minimale obligatoire sous le régime des lois fédérales. En 2010, la loi a été modifiée pour étendre les dispositions de la Migration Act 1958 (Cth) concernant les peines minimales obligatoires de manière à appliquer la peine minimale la plus sévère et à interdire toute libération conditionnelle dans le cas d’une nouvelle infraction, très grave, relative au passage de clandestins, lorsque des personnes sont exploitées, mises en danger de mort ou en danger de subir de graves préjudices et lorsqu’une personne est déclarée coupable de plusieurs délits liés au passage de clandestinsNote de bas de page 14. Le paragraphe 233A(1) de la Migration Act 1958 érige en infraction le passage de clandestins sans peine minimale obligatoire, alors que le paragraphe 233C(1) prévoit une peine minimale obligatoire de cinq ans d’emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle avant trois ans : une personne qui fait passer un groupe de cinq non-citoyens illégaux ou plus peut être accusé de l’une ou l’autre des infractions (voir Roth, 2014; Trotter et Garozzo, 2012; Bagaric et Pathinayake, 2012).
En 2012, une initiative législative visant à annuler les peines minimales obligatoires existantes pour le passage de clandestins a échouéNote de bas de page 15. Le comité sénatorial qui a étudié le projet de loi s’est prononcé contre son adoption, mais il a également recommandé que le gouvernement australien examine l’application des peines minimales obligatoires aux infractions aggravées de passage de clandestins en accordant une attention particulière aux éléments suivants : (1) des approches substitutives aux dispositions prévoyant des peines minimales obligatoires, notamment lorsque les officiers de justice ont le pouvoir d’imposer des peines moins sévères lorsqu’ils sont convaincus que les circonstances rendraient injuste le fait d’infliger la peine prévue pour l’infraction; (2) des options pour distinguer, au moment de déterminer la peine, les organisateurs de passages de clandestins des membres de l’équipage des navires servant au passage de clandestins; et (3) les préoccupations soulevées au cours de cette étude concernant les obligations de l’Australie en matière des droits de la personne en vertu du droit international (Commonwealth of Australia, 2012: 22). Cette même année, à la suite du rapport du comité d’experts sur les demandeurs d’asile (Australian Government, 2012), le procureur général, agissant en vertu de l’article 8(1) de la Director of Public Prosecutions Act 1983 (CTH), a donné au directeur la directive précise de [traduction] « ne pas engager, intenter ou continuer d’intenter une poursuite pour une infraction aux termes de l’article 233C de la Loi, à moins d’être convaincu que l’accusé a commis une infraction en récidive, que le rôle de l’accusé allait audelà du simple membre d’équipage dans l’initiative de passage de clandestins ou que ladite initiative ait causé la mort
» (cité dans Roth, 2014:12).
En 2013, une décision de la Haute Cour a confirmé le droit du gouvernement fédéral de fixer les peines minimalesNote de bas de page 16. La Haute Cour devait déterminer si les dispositions créant les infractions, ou la disposition fixant une peine minimale obligatoire d’emprisonnement pour l’infraction aggravée, allaient audelà de la compétence législative. Dans une décision à majorité de six contre un, la Haute Cour a rejeté l’appel et a soutenu que même si les autorités chargées de la poursuite avaient la possibilité de choisir l’infraction, ce choix ne comportait pas l’exercice d’un pouvoir judiciaire et ne conférait pas aux autorités chargées de la poursuite la capacité de déterminer la peine à imposer pour la même conduite, même lorsqu’une peine minimale obligatoire est prévue pour une infraction donnée. La Haute Cour a également soutenu que l’imposition d’une peine minimale obligatoire ne contrevenait pas à l’intégrité institutionnelle des tribunaux et n’impliquait pas l’imposition d’une peine arbitraire.
Selon un guide à l’intention des agents ministériels du gouvernement australien qui travaillent sur la définition des infractions pénales destinées à relever de la compétence du Commonwealth, il existe plusieurs raisons pour lesquelles il faut éviter les peines minimales obligatoires. Ce guide indique que [traduction] « [s]auf dans de rares cas, les infractions relevant de la compétence du Commonwealth devraient comporter une peine maximale plutôt qu’une peine fixe et ne devraient pas être passibles d’une peine minimale
(Australian Government, 2011: 37).
Quelques États australiens ont également adopté des peines minimales obligatoires. Dans le Territoire du Nord, un régime de peines minimales obligatoires est entré en vigueur en 1997, lors de modifications apportées à la Juvenile Justice Act 1983 (TN) et à la Sentencing Act 1995 (TN)Note de bas de page 17. Le régime a mis en place des peines minimales obligatoires pour un large éventail d’infractions contre les biens, y compris le vol (mais pas le vol à l’étalage), le méfait à l’égard d’un bien, l’introduction par effraction dans un bâtiment, l’utilisation illégale d’un véhicule, la possession de biens présumés avoir été volés et le recel. La loi prévoit une période obligatoire de 28 jours de détention pour les mineurs, âgés de 15 ou 16 ans, reconnus coupables d’une deuxième infraction contre les biens. Pour les délinquants âgés de 17 ans et plus, une peine minimale de 14 jours d’emprisonnement doit être appliquée lors d’une première infraction et, pour les récidivistes, une escalade de peines minimales est prévue : 90 jours pour une deuxième infraction puis 12 mois pour une troisième infraction.
Deux ans plus tard, à la suite de certaines affaires controversées, la Sentencing Amendment Act 1999 a introduit quelques « circonstances exceptionnelles » qui permettaient aux défendeurs traduits en justice pour une seule infraction contre les biens sans importance de se voir imposer une peine non privative de liberté s’ils pouvaient établir qu’ils avaient collaboré à l’enquête relative à l’infraction, qu’il existait des circonstances atténuantes (autres que l’intoxication), que l’infraction était une aberration par rapport à leur comportement habituel, qu’ils étaient autrement de bonne moralité et avaient fait des efforts pour restituer les biensNote de bas de page 18.
Les peines obligatoires pour les infractions contre les biens sont demeurées en vigueur jusqu’en 2001Note de bas de page 19. En 2001, le gouvernement, nouvellement élu, a abrogé ce régime de peines obligatoires pour les infractions contre les biens commises par des mineurs et l’a remplacé par un régime plus flexible pour des adultes ayant été reconnus coupables de vol qualifié. En juin 1999, la Sentencing Act a été modifiée pour infliger une peine minimale obligatoire à la deuxième infraction de voies de fait et à la première infraction d’agression sexuelle. Cette mesure s’applique aux adultes. Une peine d’emprisonnement était obligatoire, mais aucune peine minimale n’était prescrite. Les peines obligatoires pour les infractions avec violence et les infractions sexuelles ont été abrogées en 2007. En 2008, une nouvelle loiNote de bas de page 20 a étendu les dispositions sur les peines minimales pour qu’elles s’appliquent à la première infraction avec violence pour les infractions suivantes : infliger illégalement des blessures ou des blessures graves à autrui, voies de fait graves causant des lésions corporelles et voies de fait graves contre un agent de la paix. En 2013, une loi a été adoptée pour remplacer le régime actuel par un nouveau régime de peines minimales obligatoires pour les infractions avec violenceNote de bas de page 21 (Roth, 2014; Whyte et coll., 2015).
Entre 1992 et 1994, le droit pénal de l’Australie-Occidentale exigeait l’infliction d’une peine minimale pour le vol d’automobileNote de bas de page 22. En 1996, des modifications au Code criminel ont introduit la « règle des trois fautes » pour les personnes reconnues coupables d’avoir commis trois cambriolages de domicile consécutifsNote de bas de page 23. Le paragraphe 401(4) dispose, en effet, qu’une personne reconnue coupable pour une troisième fois pour être entrée par effraction dans un domicile et qui commet une infraction dans des « circonstances aggravantes », ou qui a l’intention de commettre une telle infraction, doit être condamnée à au moins 12 mois d’emprisonnement. Le paragraphe 400(1) précise que l’expression « circonstances aggravantes » inclut le fait d’avoir en sa possession une arme dangereuse ou d’être en compagnie de personnes armées, le fait de causer des lésions corporelles ou celui de menacer de tuer ou de blesser. Il est précisé que cette disposition s’applique aux mineurs. Si le contrevenant est un adolescent (tel que ce terme, young person, est défini dans la Young Offenders Act 1994), il peut être condamné soit à un emprisonnement d’au moins 12 mois, soit à une période d’au moins 12 mois de détention (tel que ce terme, detention, est défini dans la Young Offenders Act 1994). En 2009, des peines d’emprisonnement minimales ont été ajoutées à la loi pour les auteurs de voies de fait contre un agent de la paix, un agent de prison ou un agent de sécurité des transportsNote de bas de page 24. En 2012, des peines d’emprisonnement minimales ont été ajoutées pour les contrevenants adultes qui commettent certaines infractions au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elleNote de bas de page 25. Finalement, en 2015, une nouvelle loi a alourdi les peines minimales obligatoires pour les infractions avec violence liées à un cambriolage de domicileNote de bas de page 26.
La Nouvelle-Galles du Sud inflige, elle aussi, des peines minimales obligatoires auxquelles les tribunaux peuvent déroger pour de « bonnes raisons ». La loi fixe des périodes normales pendant lesquelles la libération conditionnelle n’est pas autorisée pour un certain nombre d’infractions graves. Ces périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle peuvent être considérées comme des peines obligatoires, mais sous le régime de cette loi, les tribunaux peuvent fixer des peines d’emprisonnement plus ou moins longues quand il existe des raisons particulières de le faire. En 2013, l’État a adopté une nouvelle loiNote de bas de page 27 afin de clarifier le processus permettant de fixer au cas par cas une période normale pendant laquelle la libération conditionnelle n’est pas autorisée. En 2014, la Crimes and Other Legislation Amendment (Assault and Intoxication) Act 2014Note de bas de page 28 (1) a créé une infraction distincte (passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 20 ans) lorsqu’une personne frappe intentionnellement une autre personne, et que cette voie de fait entraîne la mort (sans qu’il soit nécessaire de prouver que la mort était raisonnablement prévisible, et même si la personne est décédée des suites des blessures infligées dans le cadre de l’agression ou en heurtant le sol ou un objet en raison de l’agression); (2) a créé une forme aggravée de cette infraction distincte et a augmenté la peine d’emprisonnement maximale à 25 ans lorsque l’infraction est commise par un adulte en état d’ébriété; (3) exige au tribunal d’imposer une peine d’emprisonnement minimale de 8 ans pour une personne reconnue coupable de cette infraction aggravée en état d’ébriété; et (4) empêche l’intoxication volontaire de constituer une circonstance atténuante au moment de déterminer la peine appropriée pour une infraction. En 2015, deux nouvelles lois ont été adoptées modifiant la Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999. La première a fixé des périodes normales pendant lesquelles la libération conditionnelle n’est pas autorisée pour certaines infractions avec arme à feuNote de bas de page 29. La deuxième a fixé des périodes normales pendant lesquelles la libération conditionnelle n’est pas autorisée pour diverses infractions sexuelles impliquant des enfants et a rendu l’infraction d’avoir une relation sexuelle avec un enfant âgé de moins de 10 ans passible d’une peine minimale d’emprisonnement de 8 ans et d’une peine maximale d’emprisonnement à vie, tout en prévoyant qu’une personne condamnée à une telle peine doit purger cette peine pendant la durée de sa vie naturelleNote de bas de page 30.
En 2012, dans l’État du Queensland, des peines obligatoires d’emprisonnement à vie (sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 20 ans) ont été introduites dans la loi pour les auteurs récidivistes d’infractions sexuelles graves contre des enfantsNote de bas de page 31. Au cours de la même année, le Queensland a instauré des dispositions relatives à des peines minimales en lien avec les infractions graves avec arme à feuNote de bas de page 32. Ces deux ensembles de dispositions ne comportent aucune exception aux peines obligatoires.
En 2013, dans l’état de Victoria, la loi a été modifiée afin d’instaurer des peines obligatoires d’emprisonnement (assorties d’une période minimale de 4 ans pendant lesquelles la libération conditionnelle n’est pas autorisée) pour les adultes qui commettent sciemment ou par insouciance des blessures graves à une personne dans un contexte de violence extrêmeNote de bas de page 33. Le contexte de violence extrême englobe la planification de l’infraction, la perpétration en compagnie de deux ou plusieurs autres personnes, la participation à une entreprise criminelle commune, l’utilisation d’une arme dans l’infraction et la planification de l’utilisation de celleci, et le fait de continuer d’infliger des blessures à une personne après l’avoir immobilisée. Ces dispositions s’appliquent uniquement aux adultes. De plus, ces dispositions ne s’appliquent pas si un tribunal est convaincu de l’existence d’un « motif spécial ».
Nouvelle-Zélande
En Nouvelle-Zélande, l’emprisonnement à perpétuité était la peine minimale obligatoire dans le cas d’un meurtreNote de bas de page 34, jusqu’à ce que des modifications soient adoptées en 2010Note de bas de page 35. La Sentencing and Parole Act 2010 a introduit une « règle des trois fautes » (ou un régime d’escalade dans la sévérité des peines) à l’égard de certaines infractions désignées. Dans ce régime, les tribunaux sont tenus d’avertir les contrevenants désignés et, par la suite, d’augmenter les peines pour les infractions subséquentes. Plus important encore, lors d’une « troisième faute », les tribunaux sont tenus d’infliger la peine maximale d’emprisonnement prévue pour cette infraction à moins que cela soit « manifestement injuste ». Les tribunaux doivent également ordonner que le délinquant ne soit pas admis à demander une libération conditionnelle à moins que cette ordonnance ne soit « manifestement injusteNote de bas de page 36 ». Ces dispositions n’ont pas été modifiées depuis.
Israël
En Israël, il est possible d’éviter une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre uniquement dans quelques circonstances exceptionnelles prévues par la loi. Au cours des 15 dernières années, des peines minimales ont été instaurées pour plusieurs infractionsNote de bas de page 37. Dans de tels cas, les juges sont autorisés à tenir compte des circonstances atténuantes et à déroger à la peine minimale pourvu qu’ils énoncent les motifs de leur décision (Gazal-Ayal et coll., 2013). En 2015, Israël a modifié son code civil pour instaurer une peine d’emprisonnement minimale de trois ans pour les personnes qui lancent des bombes incendiaires ou des roches à l’endroit de civils, de véhicules ou de troupes israéliennes. Les juges peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire dans des cas présentant des « circonstances particulières ». La loi comporte une disposition de réexamen qui prévoit l’examen de la loi dans trois ans.
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