Traité no 5

Les Kiseyinis et les Cecim ont adhéré au traité n° 5 le 7 septembre 1876 et des réserves ont été arpentées pour eux en 1884 (Red Earth) et 1894 (Carrot River). En 1875, la Couronne a conclu un traité avec les Saulteaux et les Cris des marais (Mushkegowuk). L’objectif du traité était un accord fondé sur le partage et la protection, comme l’indique le texte du traité, afin de « partager l’abondance et la bienveillance Â». Une nouvelle relation entre les Premières Nations et la Couronne est alors établie, et cette relation durera « aussi longtemps que le soleil brillera, que les rivières couleront et que l’herbe poussera Â».

L’esprit et l’intention du traité, conclu entre la Couronne du chef de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, et les Mihkoskiwakak Nehiyawak (NCRE), étaient de protéger les nations autochtones contre les empiétements, de délimiter les droits fonciers des deux parties, d’autoriser l’occupation et l’utilisation des terres et de définir les droits de chaque nation en tant que nation souveraine et, plus précisément, « continuer à vivre selon leur mode de vie et leur vocation Â»Note de bas de page 15. Notre traité de « partage Â» et de vie en paix et en amitié témoigne de l’utilisation actuelle des terres par le Canada, même si le déshonneur, ou l’ignorance, de ce traité nous appauvrit sur nos propres terres. Ainsi, presque immédiatement après la signature du traité, de nombreux litiges portant sur des revendications territoriales sont apparus, les peuples autochtones affirmant que les terres n’avaient jamais été cédées. La Couronne a entrepris de ratifier un grand nombre des traités numérotés afin d’apaiser ces différends, mais elle n’a pas répondu aux nombreuses plaintes des communautés des Premières Nations.

Dans les années 1920, le manque de bonne foi de la part de l’Honneur de la Couronne a été aggravé par l’adoption de la Loi sur les Indiens, qui interdisait aux avocats de représenter les intérêts des Premières Nations devant les tribunaux. Ces lois n’ont été abrogées qu’en 1951, laissant des générations de peuples autochtones sans moyens pour faire valoir leurs revendications territoriales.

Aujourd’hui, le gouvernement du Canada reconnaît que les traités conclus avec les nations autochtones sont des « accords solennels qui énoncent des promesses de longue date, des obligations mutuelles et des avantages pour les deux parties Â». Les traités conclus entre la Couronne et les peuples autochtones ont non seulement permis l’expansion des colons vers l’ouest et la fin des hostilités entre les nations, mais ont aussi jeté les bases de ce qui est aujourd’hui le Canada. En effet, le traité avec la NCRE permet au Canada d’avoir des droits d’usufruit sur les terresNote de bas de page 16.

Dans l’affaire R c. Ermineskin, les tribunaux incluent un extrait des récits d’Alexander Morris sur les processus de conclusion de traités numérotés dans l’Ouest du Canada. Le récit au sujet de l’allocution du commissaire McKay par le secrétaire du traité, le Dr Jackes, figurant au paragraphe 113, est particulièrement intéressant :

[traduction] Avant de partir d’ici, il faut que vous compreniez, et que ce soit écrit, tout ce que vous promettent le gouverneur et les commissaires, et j’espère que vous ne partirez pas avant d’avoir bien compris la signification de chaque mot que nous prononçons. Nous ne sommes pas venus ici pour vous tromper, nous ne sommes pas venus ici pour vous voler, nous ne sommes pas venus ici pour vous enlever quoi que ce soit qui vous appartienne, et nous ne sommes pas ici pour faire la paix comme nous le ferions avec des Indiens hostiles, parce que vous êtes les enfants de la Grande Reine comme nous le sommes, et qu’il n’y a jamais eu que la paix entre nous. Ce que vous n’avez pas compris clairement, nous nous efforcerons de vous le rendre parfaitement clairNote de bas de page 17.

La NCRE et son peuple affirment unanimement que les traités conclus avec la Couronne ou l’État canadien n’ont jamais inclus de conditions de cession (de terres ou de souveraineté). La NCRE affirme toujours qu’elle entretient une relation de gestion légitime avec la terre, ce qui signifie que le Créateur lui a accordé la responsabilité de préserver la terre pour les générations futures. Il est donc clair que la terre n’a jamais été vendue et qu’elle ne pourra jamais être cédée au détriment de Dieu et des générations futures.

Le statut de nation de la NCRE a été reconnu par la Couronne lorsque des traités ont été conclus entre les deux nations. Les traités illustrent l’autorité et la capacité d’une Première Nation à s’autogouverner. Rien dans l’histoire n’indique qu’elle a renoncé à sa souveraineté. Inversement, la mise en œuvre de la Loi sur les Indiens de 1867 n’a pas tenu compte de la souveraineté inhérente de la NCRE, même si cette dernière réclame continuellement la reconnaissance de sa souveraineté.

Les nations font les traités, les traités ne font pas les nations

Le traité avec la NCRE n’a pas été correctement reconnu et confirmé, car il est considéré comme un traité national par l’État canadien. Un tel raisonnement est cependant insondable si l’on considère qu’un État ne peut pas conclure un traité avec ses propres sujets, et ne le fait pas.

La souveraineté de la NCRE n’ayant pas été cédée et n’étant pas mentionnée comme telle dans le texte du traité, il ne devrait y avoir ni hésitation ni inhibition dans la revitalisation des systèmes et institutions juridiques, politiques, sociaux et économiques de la NCRE. Il en résultera une coexistence durable et une plus grande attention portée aux autres, à nous-mêmes et à la terre. Cependant, en raison de l’interprétation unilatérale constante et insistante du traité par le Canada en ce qui concerne la souveraineté et les ordres juridiques de la NCRE, le gouvernement et le peuple de la NCRE sont opprimés, réprimés et appauvris à tous les égards (mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement).