Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : Guide d'utilisation révisé

16 Le remariage ou la nouvelle union de l’époux bénéficiaire (LDFPAÉ 14.7)

La question du remariage ou d’une nouvelle union du bénéficiaire sera le plus souvent soulevée dans le cadre d’une modification ou d’une révision, mais elle peut l’être aussi, dans certains cas, lors d’une demande initiale.

Si une demande de modification est fondée sur le remariage ou la nouvelle union du bénéficiaire, le seuil initial de changement de situation important doit être respecté. Dans certains cas, la question de savoir si la nouvelle union a été « prévue », c’est-à-dire «prise en considération» dans l’ordonnance ou l’entente précédente, peut se poser. Toutefois, comme il a été exposé dans la section « Modification et révision », ci-dessus, certains tribunaux continuent de mal appliquer ce critère; par exemple, dans Morigeau c. Moorey, 2015 BCCA 160, le tribunal a conclu que la nouvelle union de l’épouse était « prévisible » et, par conséquent, ne constituait pas un « changement important », parce qu’elle fréquentait son nouveau partenaire au moment où l’ordonnance précédente avait été rendue (mais elle n’habitait pas avec lui).

Selon le droit actuel, le remariage ou une nouvelle union du bénéficiaire n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la pension alimentaire pour époux, mais il peut souvent mener à une diminution et parfois à une annulation. Cela dépend beaucoup du caractère compensatoire ou non compensatoire de la pension alimentaire, de la durée du premier mariage, de l’âge du bénéficiaire, de la durée et de la stabilité de la nouvelle union, ainsi que du niveau de vie de son nouveau ménage.

Parmi les causes portées en appel, plusieurs décisions de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont porté sur cette question; voir Zacharias c. Zacharias, 2015 BCCA 376 (mariage traditionnel de 29 ans, droit continu aux aliments pour des motifs compensatoires, pension alimentaire pour époux réduite de moitié, mais pas annulée); Morigeau c. Moorey, ci-dessus (ordonnance principalement compensatoire, donc aucun changement important); Lee c. Lee, 2014 BCCA 383 (mariage de 20 ans, aucun enfant, l’époux demande une pension alimentaire, écart important entre les revenus, sa nouvelle partenaire a un revenu similaire à celui de son épouse; il a donc droit à une pension alimentaire transitoire pour une courte période, soit un an). Dans l’affaire Zacharias, la Cour d’appel a fait une mise en garde à propos de la difficulté de séparer clairement les éléments compensatoires des éléments non compensatoires de la pension alimentaire pour époux après un mariage de longue durée. La Cour d’appel a rejeté le raisonnement suivi par le juge de première instance, qui avait déterminé que la moitié de l’ordonnance initiale était compensatoire, et l’autre moitié, non compensatoire, réduisant ainsi de moitié la pension alimentaire pour époux en raison du remariage de l’épouse. La Cour d’appel a néanmoins maintenu ce résultat, mais pour des raisons différentes : après avoir comparé l’ordonnance alimentaire rendue par le juge de première instance avec la fourchette obtenue en appliquant les Lignes directrices facultatives si le revenu du nouvel époux était inclus dans le revenu de l’épouse, il a conclu que le montant se situait au milieu de la fourchette.

Pour des décisions récentes rendues par des tribunaux de première instance qui contiennent des exposés intéressants sur la question, voir Rozen c. Rozen, 2014 BCSC 3164 (mariage de 23 ans; demande clairement compensatoire, donc nouvelle union non pertinente, mais l’ordonnance datée, et le montant de pension alimentaire pour époux versé par l’époux est insuffisant comparativement au montant des Lignes directrices facultatives); Hutchen c. Hutchen, 2014 BCSC 729 (mariage de 17 ans, demande compensatoire non complète, la relation de l’épouse est très récente, révision dans 2 ans); Landry c. Mallette, 2014 ONSC 5111 (l’époux prend sa retraite; l’exception fondée sur les besoins de type Boston ne s’applique pas, parce que le revenu du nouveau partenaire répond aux besoins de l’épouse, la nouvelle relation est plus permanente à ce moment-ci); Cramer c. Cramer, 2013 ONSC 4182 (l’époux a la garde des enfants, le renoncement à la pension alimentaire pour époux convenu dans l’entente de séparation est annulé au moyen de l’analyse fondée sur l’arrêt Miglin, l’épouse a droit à une pension alimentaire pour époux régulière pour des motifs compensatoires, mais le montant est réduit à 2 $ parce qu’elle est maintenant dans une nouvelle union et qu’elle n’en a pas besoin actuellement, le niveau de vie du ménage de l’épouse est plus élevé que celui de l’époux; le montant pourrait être augmenté si la nouvelle union devait se terminer); Boland c. Boland, 2012 ONCJ 102 (mariage d’une durée de 20 ans, la pension alimentaire pour époux passe de la partie supérieure au milieu de la fourchette, en raison de la cohabitation de l’épouse, demande clairement compensatoire, la nouvelle relation de l’épouse lui procure un avantage limité, décision bien réfléchie, bon examen des principes) et Bockhold c. Bockhold, 2010 BCSC 214 (droit continu à une pension alimentaire compensatoire malgré le remariage de l’épouse.

Au moment de la rédaction des Lignes directrices facultatives, nous avions conclu que les résultats de ces affaires n’étaient pas assez prévisibles pour élaborer une formule. Dans Colley c. Colley, 2013 ONSC 5666, le juge Quinn déplore cette absence :

[TRADUCTION] 74. Toutefois, il est malheureux que les Lignes directrices facultatives ne renferment aucune formule qui tienne compte du remariage ou de la nouvelle union d’un époux bénéficiaire. (La lecture des affaires portant sur les nouvelles unions n’est pas satisfaisante à cet égard et inutile, sauf pour ce qui est de l’exposition de principes généraux. J’aurais besoin d’une orientation plus précise dans ce domaine et je me contenterais d’un peu moins de souplesse si cela permettait d’accroître la prévisibilité.)

À mesure que la jurisprudence sur la question augmente, il pourrait être possible, plus tard, de réexaminer la question d’une formule pour les cas de nouvelle union.

En attendant, même si les Lignes directrices facultatives ne prévoient pas de rajustement fondé sur une formule pour tenir compte du remariage ou d’une nouvelle union de l’époux bénéficiaire, cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas pertinentes dans de tels cas. Dans Rémillard c. Rémillard, 2014 MBCA 30, la Cour d’appel du Manitoba a statué que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant que les Lignes directrices facultatives n’étaient pas pertinentes en raison du remariage de l’épouse. La Cour a déclaré, au paragraphe 89, que [TRADUCTION] « même dans le cas d’une nouvelle union, les Lignes directrices facultatives peuvent s’avérer utiles pour établir de manière décisive le caractère raisonnable de la pension alimentaire ». La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a adopté une approche similaire dans l’affaire Zacharias, ci-dessus, en déclarant, au paragraphe 62 :

[TRADUCTION] Les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour époux ne sont pas applicables directement en l’espèce, puisque la demande de modification met en cause une nouvelle union. Cela étant, elles fournissent quelques indications quant aux montants de pension alimentaire qui sont raisonnables à des niveaux de revenus donnés, et peuvent ainsi aider indirectement à établir un montant de pension alimentaire.

Dans les cas où il est établi qu’un rajustement de la pension alimentaire pour époux est nécessaire en raison du remariage ou de la nouvelle union du bénéficiaire, les fourchettes des Lignes directrices facultatives peuvent également servir de point de départ pour une analyse discrétionnaire.