Les meilleures pratiques de représentation d’un client dans un dossier de violence familiale
Notes
[1] Cynthia L. Chewter, B.A.(spéc.), LL.B. Mme Chewter est membre du Nova Scotia Barristers’ Society et son expérience en représentation de femmes violentées est considérable. Elle a publié de nombreux articles et animé plusieurs conférences sur le sujet. Elle enseigne le droit de la famille à la Dalhousie University’ Faculty of Law.
[2] Le présent document est une adaptation de « Violence Against Women and Children: Some Legal Issues » (2003) 20 R.C.D.F. 99 de Cynthia L. Chewter.
[3] Statistique Canada (2005), La violence familiale au Canada : Un profil statistique 2005, à la p. 14.
[4] Ibid.
[5] Ibid., à la p. 16.
[6] Le présent article est axé sur la violence envers les femmes dans des relations hétérosexuelles. Toutefois, la violence conjugale touche les deux sexes et tous les groupes socio démographiques : supra, note 3, à la p. 17.
[7] WALKER, Lenore. The Battered Woman (New York: Harper & Row, 1979), cité dans l’excellent article de CURTIS, Carole. «
Representing the Assaulted Woman in Family Law Cases: A Practical Approach
» Toronto, 1999.[8] Un exemple d’outil de présélection est disponible en ligne sur le site de l’American Bar Association. L’outil de présélection en matière de médiation utilisé par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Division de la famille) est inclus à l’annexe « A » de Cynthia L. Chewter supra, note 2.
[9] WEBSDALE, Neil. « Lethality Assessment Tools: A Critical Analysis » (Minnesota: Center Against Violence and Abuse, février 2000). Leur réticence pourrait être motivée par une crainte de discrimination systémique, un manque de confiance face aux représentants de l’autorité et une pression culturelle pour maintenir le caractère sacré de la famille devant les étrangers.
[10] Manitoba Association of Women and the Law. « The Client in Crisis: A Guide to Risk Assessment » (Winnipeg: Manitoba Association of Women and the Law, 1999). Il s’agit d’un excellent guide pour les avocats des femmes qui quittent des relations de violence.
[11] CURTIS, Carole. supra, note 7 au par. 30.
[12] Cela peut être imputable au fait qu’elles ne sont pas en sécurité. Avant de laisser des messages qu’on pourra faire remonter à un cabinet d’avocats ou d’envoyer de la correspondance sur du papier à en-tête, l’avocat devrait s’assurer qu’il est sécuritaire de le faire.
[13] Pour une liste d’indicateurs communs de violence psychologique et de négligence, consulter le site Web du Centre national d’information sur la violence familiale.
[14] DES ROSIERS, Nathalie et Louise LANGEVIN. Representing Victims of Sexual and Spousal Abuse (2002, chapitre 2, à la p.1) base de données Quicklaw RVSS.
[15] Supra, note 9.
[16] Rapport final du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial spécial chargé d’examiner les politiques et les dispositions législatives concernant la violence conjugale (Ottawa : ministère de la Justice, avril 2003) disponible en ligne. Un modèle d’outil d’évaluation du risque par HART, Barbara J. intitulé «
Assessing Whether Batterers will Kill
» est reproduit avec une permission à l’annexe « B » de supra, note 2 à la p. 172, de Cynthia L. Chewter. Un nouvel outil appelé B-SAFER a été créé par KROPP, P. Randall et Stephen D. HART et est décrit dans leur article : «Élaboration du bref questionnaire d’évaluation des risques en cas de violence conjugale ( B_SAFER) : Outil à l’information des professionnels de la justice pénale
» disponible en ligne. Parmi les autres outils utilisés, citons SARA (Spousal Assault Risk Assessment), élaboré par KROPP, HART, WEBSTER ET EAVES, 1994 et 2000, et ODARA (Ontario Domestic Abuse Risk Assessment) élaboré par HILTON, HARRIS, RICE, LANG, CORMIER ET LINES, 2004.[17] Supra, note 3, aux pp. 48-49.
[18] J CAMPBELL, J. et coll. « Medical Lethality Assessment and Safety Planning in Family Violence Cases » (2003) 5 Clinics in Family Practice 101.
[19] Supra, note 9.
[20] Supra, note 3, à la p. 50
[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Ibid., à la p. 51.
[24] Ibid., à la p. 35.
[25] BAILEY, J.E. et coll. « Risk Factors for Violence and Death of Women in the Home » (1997) 157 Arch. Int. Medi. 777 à la p. 782 cité dans CAMPBELL, J. et coll., supra, note 18.
[26] Supra, note 3, à la p. 49.
[27] Supra, note 9.
[28] ROSNES, Melanie. « The Invisibility of Male Violence in Canadian Child Custody and Access Decision-Making » (1997) 14 R.C.D.F. 31.
[29] Supra, note 3 à la p. 62.
[30] Ibid., à la p. 33
[31] L’information peut être consultée en ligne. (En anglais seulement)
[32] La page principale sur la planification de la sécurité peut être consultée en ligne.
[33] RUSSEL, Dawn et Diana GINN. Framework for Action Against Family Violence: 2001 Review (Nouvelle-Écosse: ministère de la Justice, 2001). Victim’s Support Services à la p. 6 disponible en ligne. (En anglais seulement)
[34] Le Personal Security Handbook 2005 de l'Ontario Bar Association donne des conseils aux avocats sur l'évaluation du risque et la sécurité à domicile et au bureau. Pour la somme de 25 $ (gratuit pour les membres de l'Association), vous pouvez le commander ou le télécharger. L’outil de vérification de la violence conjugale de l’American Bar Association traite de la sécurité des avocats et du personnel de soutien. Il est disponible en ligne. (En anglais seulement)
[35] Supra, note 33, Résumé des résultats à la p. 4. Les statistiques sont fondées sur des données colligées en 1997, après que la Nouvelle-Écosse eut institué une politique favorisant la mise en accusation et les poursuites dans les affaires de violence familiale.
[36] Pour de plus amples renseignements sur la représentation de clients difficiles en général, voir CURTIS, Carole.« Dealing with the Difficult Client » (2003) disponible en ligne. (En anglais seulement)
[37] Voir KERR, S. Grace et Peter G. JAFFE. « The Need for Differentiated Clinical Approaches for Child Custody Disputes with Findings of Family Violence and Legal Aspects of Family Violence and Custody/Access Issues » (document présenté au Colloque national sur le droit de la famille organisé par la Fédération des professions juridiques du Canada, 1998, à la p. 23); Transition House Association of Nova Scotia. Abused Women in Family Mediation: a Nova Scotia Snapshot, 2000, à la p. 7 a montré un taux d’insuccès de quatre-vingt-quatre pour cent en ce qui concerne la médiation dans des cas de violence familiale.
[38] Ibid., à la p. 7.
[39] Dans sa publication intitulée « Practice, Certification and Training Standards », Médiation familiale Canada traite de la violence familiale. Les normes prévoient à l’article 2.14 : [TRADUCTION] «
2.14 Veiller à ce que, dans les ententes conclues dans les cas d’antécédents de violence familiale récurrente, la première priorité aille à la sécurité de tous les membres de la famille, et la deuxième priorité à la santé psychologique des principaux pourvoyeurs de soins et de leurs enfants. Le contact maximal est un facteur seulement si cette première et cette deuxième priorité sont assurées.
» Les normes peuvent être consultées en ligne. (En anglais seulement)[40] Supra, note 37, aux pp. 13 15. Voir aussi La médiation familiale au Canada : ses implications pour l’égalité des femmes (Ottawa : Condition féminine Canada, 1998) disponible en ligne.
[41] JOHNSON, Nancy E. et coll. « Child Custody Mediation in Cases of Family Violence: Empirical Evidence of a Failure to Protect, » (2005) 11 Violence Against Women 1022, à la p. 1035 cité sur le site Web (en anglais seulement) de l’American Bar Association. Voir aussi JAFFE, Peter, Claire CROOKS et Nick BALA. Making Appropriate Parenting Arrangements in Family Violence Cases: Applying the Literature to Identify Promising Practices, (ministère de la Justice du Canada, 2006), aux pp. 28-29. Une copie de ce document est disponible en ligne.
[42] ZYLSTRA, A. « Mediation and Family Violence: A Practical Screening Method for Mediators and Mediation Program Administrators » (2001) 2 J. Disp. Resol. 253.
[43] Supra, note 40, à la p. 16.
[44] Les recommandations faites dans le présent document relativement à la garde et aux droits de visite visent des affaires où il existe un risque permanent d’un ou de plusieurs types de violence, notamment la violence verbale et psychologique. Les éruptions de violence physique ne sont souvent que la pointe d’un très gros iceberg. Il peut y avoir eu des années de comportement dominateur, de violence verbale et de violence psychologique sous la surface. Il faut s’assurer de rédiger des clauses de garde et de droits de visite qui traitent de tous les types pertinents de violence pouvant survenir dans une relation, même si le niveau de violence physique dans une relation est faible, ou si les voies de fait se sont produites il y a longtemps. Il est également important de ne pas adopter une seule et même approche pour toutes les affaires de violence familiale. Comme le disent JAFFE, Peter, Claire CROOKS et le professeur Nick BALA dans supra, note 41, aux pp. vii-viii : [TRADUCTION] «
Tout d’abord, le contexte de la violence est un facteur important. Par exemple, les cas comprenant une tendance continue de violence grave, accompagnée de pouvoir et de contrôle engendrant la peur nécessite une restriction plus accrue des droits d’accès que les cas comprenant des incidents violents, mineurs ou isolés, ne cadrant pas avec le comportement habituel de l’auteur présumé … il faut faire une distinction entre les actes de violence mineurs et isolés et ceux qui, s’inscrivant dans une tendance continue à la violence, conduisent à la peur et constituent un risque de préjudice pour les membres de la famille.
» À la page 11 de leur document, les auteurs définissent les actes isolés comme étant des cas dans lesquels [TRADUCTION] «l’utilisation de la violence n’est vraiment pas caractéristique et n’intervient pas dans la relation pour exercer un pouvoir ou un contrôle. L’incident violent peut se produire dans une situation très stressante, et l’auteur présumé reconnaît habituellement que le comportement est inapproprié.
» Une copie du document est disponible en ligne.[45] American Psychological Association. Violence and the Family: Report on the American Psychological Association Presidential Task Force on Violence in the Family (Washington: American Psychological Association, 2003).
[46] Supra, note 11, à la p. 43.
[47] Les mères se sont vu accorder la garde exclusive dans les trois-quarts des cas dans une étude, alors que l’ordonnance attributive de droits de visite la plus courante (dans environ quarante pour cent de cas) prévoyait une visite non surveillée ou des modalités de visite précises. SHAFFER, Martha et Sheila HOLMES. « The Impact of Wife Abuse on Custody and Access Decisions » (document présenté au Colloque national sur le droit de la famille, 2000).
[48] LYE, Diane. « What the experts say: Scholarly Research on post-Divorce Parenting and Child Well Being », Washington State Parenting Act Study, Rapport à la Washington State Gender and Justice Commission and Domestic Relations Commissions (1999), aux pp. 1–25. Une copie de ce document est disponible en ligne. (En anglais seulement)
[49] Supra, note 7, au par. 54; BALA, Nicholas et Sara EDWARDS. « Legal Responses to Family Abuse » (1999), à la p. 28 disponible en ligne. (En anglais seulement)
[50] Supra, note 44, à la p. 35.
[51] Supra, note 28.
[52] Supra, note 37, à la p. 24.
[53] Ibid., à la p. 3.
[54] Statistique Canada. Enquête sur la violence envers les femmes – 1993 (Ottawa : Statistique Canada, 1993 à la p.3), citée dans un document de Santé Canada intitulé «
Qu’est-ce que la violence psychologique?
», en ligne.[55] Supra, note 47.
[56] BALA, Nicholas et coll. La violence entre conjoints associée aux différends relatifs à la garde des enfants et au droit d'accès : recommandations visant une réforme (Ottawa : Condition féminine Canada, 1998).
[57] Tout surveillant de visite peut être appelé à témoigner sur ses observations. La dynamique des visites sous surveillance est telle que le surveillant passera beaucoup de temps avec le parent présumé violent, et peu ou pas de temps avec l’autre parent. Ceci peut faire en sorte que le surveillant des visites qui, au départ, était neutre, s’attache au parent qu’il doit surveiller.
[58] GOLLUM, Mark. « Slain Mother of Two Denied Police Escort During Child Exchange », National Post (7 décembre 1999), cité dans SHAFFER, Martha et Sheila HOLMES, supra, note 47, à la p. 18.
[59] Supra, note 47.
[60] NEILSON, Linda. « Spousal Abuse, Children and the Courts: The Case for Social rather than Legal Change », R.C.D.S., vol. 12, 101, 1997, aux pp. 134-138.
[61] Les lois en matière de protection de l’enfant de huit provinces ou territoires (Alberta, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut) font expressément mention de l’exposition à la violence familiale comme l’un des facteurs qui peut faire en sorte qu’un enfant aura besoin de protection. La plupart de ces lois font état de blessures physiques ou psychologiques. Les lois de quatre provinces (Yukon, Ontario, Colombie Britannique et Manitoba) ne font pas expressément état de la violence familiale, mais prévoient les cas, en règle générale, de blessures physiques ou psychologiques. La législation du Québec fait état d’un «
risque de créer pour lui un danger moral ou physique
».[62] CROSS, Pamela. « Children’s Safety: Contradiction in the System », disponible en ligne. (En anglais seulement)
[63] Feuillet d’information du Centre d'excellence pour la protection et le bien-être des enfants : Exposition des enfants à la violence familiale au Canada (2005), disponible en ligne; cliquez sur « Publications ».
[64] Un jugement sur mesures accessoires de la Nouvelle-Écosse pouvant servir de précédent est disponible en ligne. (En anglais seulement)
[65] Certains territoires ou provinces disposent de recours supplémentaires. Par exemple, les articles 38 à 45 de la Family Law Act de l'Alberta protègent les droits des parents non gardiens en prévoyant que le tribunal a l’autorité d’ordonner du temps compensatoire, un cautionnement, le remboursement des dépenses engagées, le paiement d'amendes et l'emprisonnement lorsque, par exemple, l’exercice des droits de visite est refusé.
[66] MARTIN, Margaret E. « From Criminal Justice to Transformative Justice: The Challenges of Social Control for Battered Women » (1999) 2 Contemp. Just. Rev., p. 423.
[67] Rapport final du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial spécial chargé d’examiner les politiques et les dispositions législatives concernant la violence conjugale (Ottawa : avril 2003, p. 30) en ligne.
[68] BALA, Nicholas et Sara EDWARDS. « Legal Responses to Family Abuse » (1999). (En anglais seulement)
[69] Supra, note 33, à la p. 5.
[70] Alberta : Protection Against Family Violence Act (1er juin 1999); (En anglais seulement)
Manitoba : Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel (En vigueur le 30 septembre 1999; anciennement la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel);
Nouvelle-Écosse : Domestic Violence Intervention Act (1er avril 2003); (En anglais seulement)
Île-du-Prince-Édouard : Victims of Family Violence Act (16 décembre 1996); (En anglais seulement)
Saskatchewan: Victims of Domestic Violence Act (1er février 1995); (En anglais seulement)
Territoires du Nord-Ouest : Protection Against Violence familiale Act (1er avril 2005);
Territoire du Yukon : Loi sur la prévention de la violence familiale (11 décembre 1997) modifiée en 2005, (session de l’automne 2005);
Terre-Neuve-et-Labrador : Family Violence Protection Act. (En anglais seulement)
[71] Pour de plus amples renseignements sur le registre. (En anglais seulement)
[72] Certaines femmes violentées nient ressentir de la peur à l’égard de leur conjoint alors que, dans les mêmes circonstances, la plupart des gens auraient peur. Si une cliente violentée affirme ne pas craindre son conjoint, l’avocat devrait discuter de cette question avec elle avant l’audience.
[73] Supra, note 7, au par. 51.
[74] Voir, par exemple, SOPINKA, LEDERMAN et BRYANT. The Law of Evidence in Canada (1992), p. 1045; Rizzo v, Hanover Insurance Co. (1993), 103 D.L.R. (4e) 577 (C.A. Ont.); autorisation d’interjeter appel devant la C.S.C. rejetée.
[75] Supra, note 47.
[76] Supra, note 68, à la p. 5.
[77] Cette analogie a été soulevée en premier par KERR, S. Grace Kerr et Peter G. JAFFE, supra, note 37, à la p. 23.
[78] Une stratégie d’évaluation pour passer outre le vernis du caractère raisonnable consiste à interroger les conjoints présumés violents à plusieurs reprises et à tester leur perspective en fonction des renseignements rassemblés par l’évaluateur. Voir supra, note 44, à la p. 21.
[79] Supra, note 33, à la p. 6.
[80] Supra, note 37, à la p. 10.
[81] Supra, note 7.
[82] Pour de plus amples renseignements, consultez le site de l’Ontario Women’s Justice Network.
[83] Supra, note 60, à la p. 130.
[84] Ibid., aux pp. 134-138.
[85] Supra, note 3, à la p. 16.
[86] Supra, note 3, à la p. 31.
[87] Supra, note 3, à la p. 32.
[88] JAFFE, Peter. « Children of Family Violence: Special Challenges in Custody and Visitation Dispute Resolution » dans LEMON, Nancy K. Family Violence and Children: Resolving Custody and Visitation Disputes (San Francisco: Family Violence Prevention Fund, 1995 à la p. 24).
[89] BANCROFT, Lundy et Jay G. SILVERMAN. The Batterer as Parent: Addressing the Impact of Domestic Violence on Family Dynamics (Thousand Oaks, California: Sage Series on Violence Against Women, 2002).
[90] D’après les données citées dans SHAFFER, Martha et Sheila HOLMES, supra, note 47.
[91] BALA, Nicholas et coll. La violence entre conjoints associée aux différends relatifs à la garde des enfants et au droit d'accès : recommandations visant une réforme (Ottawa : Condition féminine Canada, 1998 à la p.11).
[92] Edelson (1997), cité dans SHAFFER, Martha et Sheila HOLMES, supra, note 47, à la p. 3.
[93] Supra, note 47.
[94] TROCMÉ, Nico, Barbara FALLON et coll. Étude canadienne sur l'incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants – 2003 : Données principales, Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada, 2005, p. 2.
[95] Supra, note 88, à la p. 21.
[96] The Peel Committee Against Woman Abuse, Breaking the Cycle of Violence: Children Exposed to Woman Abuse (Mississauga : The Peel Committee Against Woman Abuse, 2000) citant JAFFE ET POISSON (1999), en ligne sur le site de l’Ontario Women’s Justice Network. (En anglais seulement)
[97] Supra, note 37, aux pp. 2-3. Voir également JAFFE, WOLFE ET WILSON (1990) cités dans The Peel Committee Against Woman Abuse, Breaking the Cycle of Violence: Children Exposed to Woman Abuse (Mississauga : The Peel Committee Against Woman Abuse, 2000) citant JAFFE ET POISSON (1999), en ligne sur le site de l’Ontario Women’s Justice Network. (En anglais seulement)
[98] Ibid.; supra, note 7, au par. 62.
[99] Supra, note 47.
[100] Matheson v. Sabourin, [1994] O.J. no 991 (Cour provinciale) au par. 18, cité dans BALA, « Spousal Abuse and Children of Divorce: A Differentiated Approach » (1996), Revue Canadienne de Droit Familial, 215, p. 268.
[101] PARKINSON, Patrick. « Custody, Access and Family Violence » (1995) 9 Aust. J. Fam. L. 41 à la p. 50, cité dans SHAFFER, Martha et Sheila HOLMES, supra, note 47.
[102] Voir paragraphe 24(4) Loi portent réforme du droit de l’enfance (L.R.O. 1990, c. C.12) et paragraphe 18(2)(b)(vi) Family Law Act (S.A. 2003, c. F-4.5).
[103] Supra, note 83, à la p. 128.
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