Annexe A – Définitions
Il y a conflit d’intérêts lorsque la personne employée a des intérêts personnels qui pourraient influer sur l’exécution de ses fonctions et de ses responsabilités officielles ou qu’elle utilise ses fonctions officielles à des fins personnelles. Il y a trois types de conflit d’intérêts :
- réel : il existe déjà;
- apparent : il pourrait être perçu comme un conflit d’intérêts par un observateur raisonnable, que ce soit ou non le cas;
- potentiel : il peut raisonnablement être prévu dans l’avenir.
La discrimination s’entend de toute action ou décision qui entraîne le traitement injuste ou défavorable d’une personne pour des motifs de discrimination illicites tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience, les caractéristiques génétiques et l’état de personne graciée.
L’inconduite désigne toute action, décision, remarque ou tout comportement délibéré ou non d’une personne qui enfreint une loi, un règlement, une règle, une politique ministérielle ou du Secrétariat du Conseil du Trésor, une convention collective, des conditions d’emploi, une procédure approuvée, une demande raisonnable et légitime de la direction ou le Code de valeurs et d’éthique du ministère de la Justice. Il peut notamment s’agir d’une absence non autorisée au travail, d’insubordination ou d’un retard.
La gravité de l’inconduite peut varier, mais elle implique généralement des actions ou des comportements qui ne sont pas considérés comme suffisamment graves pour menacer l’intégrité de l’organisation dans son ensemble. Elle peut néanmoins justifier des mesures administratives ou disciplinaires en fonction du contexte, de la fréquence et des répercussions du comportement. Un exercice d’établissement des faits est une évaluation de portée limitée qui vise à définir le problème et à clarifier les faits pertinents en recueillant des informations avant qu’il soit décidé de procéder ou non à une enquête exhaustive.
Une enquête consiste à recueillir et à analyser des renseignements liés à un cas d’inconduite ou à un acte répréhensible présumé afin d’écarter tout risque de préjudice et de prévenir de futurs incidents.
Un processus disciplinaire est un processus structuré qui vise à traiter les cas où des employés ont enfreint les procédures ou les politiques ministérielles, et il est constitué d’une série d’étapes.
Un grief est une plainte écrite qui peut être déposée par une personne en son propre nom, par le représentant d’un agent négociateur au nom d’un groupe, ou par un agent négociateur ou un employeur dans le cas d’un grief de principe.
Acte répréhensible : La LPFDAR définit les actes répréhensibles comme étant l’un ou plusieurs des éléments suivants :
- la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la LPFDAR;
- l’usage abusif des fonds ou des biens publics;
- les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;
- le fait de causer – par action ou omission – un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;
- la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;
- le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).
- Date de modification :