Contexte ministériel
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada fournit des services juridiques au gouvernement fédéral et à ses ministères et organismes. Il est chargé de veiller à ce que l’administration des affaires publiques soit conforme à la loi. Le ministère de la Justice du Canada est une organisation de taille moyenne qui compte plus de 5 500 employés à temps plein en 2024-2025. Nos employés fournissent des services juridiques ou travaillent à l’appui du système de justice, et certains exercent leurs fonctions dans les ministères et organismes qu’ils soutiennent.
Le maintien d’un milieu de travail sain, respectueux, sécuritaire et exempt de harcèlement est une priorité ministérielle et est la responsabilité de tous les employés. Tous les employés doivent respecter le Code de valeurs et d’éthique du ministère de la Justice (le Code), qui décrit clairement les normes de comportement des employés. Il encourage les employés à signaler tout cas d’inconduite ou acte répréhensible, tout en assurant leur protection dans le cadre du processus.
L’acceptation de ces valeurs et le respect des comportements attendus sont une condition d’emploi pour tous les fonctionnaires du secteur public fédéral, quel que soit leur niveau ou leur poste.
Les employés du ministère de la Justice, qu’ils travaillent à l’administration centrale, dans les bureaux régionaux ou dans les unités des services juridiques, sont encouragés à signaler tout acte d’inconduite ou acte répréhensible qui les affecte ou dont ils sont témoin, quel que soit le niveau ou la profession des personnes impliquées. Toutes les plaintes seront prises au sérieux, soigneusement évaluées et, si elles sont fondées, donneront lieu à des mesures administratives et/ou disciplinaires en temps opportun. Personne ne doit craindre des représailles ou des sanctions pour avoir fait ce qui est juste et porté plainte.
Définir l’inconduite et l’acte répréhensible
L’inconduite comprend tout acte délibéré ou non posé par une personne qui contrevient à une loi, à un règlement, à une règle, à une politique ministérielle ou à une politique du Secrétariat du Conseil du Trésor, à une convention collective, à une condition d’emploi, à une procédure approuvée, à une demande raisonnable et légale de la direction, ou au Code de valeurs et d’éthique du ministère de la Justice. Essentiellement, il y a inconduite lorsqu’un employé ne respecte pas les obligations qu’il a accepté de respecter au moment de son arrivée au Ministère. Ces obligations sont rappelées aux employés chaque année.
Le terme « acte répréhensible » est strictement utilisé pour décrire les incidents traités sous le régime de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (LPFDAR). Selon la LPFDAR, un acte répréhensible est défini ainsi :
- la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente loi;
- l’usage abusif des fonds ou des biens publics;
- les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;
- le fait de causer – par action ou omission – un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;
- la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;
- le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).
Bien que certains comportements relevant de l’inconduite puissent également correspondre à la définition d’un acte répréhensible au sens de la LPFDAR, la distinction essentielle réside dans leur gravité et leur incidence. Un acte répréhensible implique généralement des actions ou des omissions graves qui pourraient nuire considérablement à l’intégrité de la fonction publique ou éroder la confiance du public.
Traitement des cas d’inconduite et des actes répréhensibles au ministère de la Justice
Le ministère de la Justice s’engage à faire en sorte que tous les employés se sentent en sécurité lorsqu’ils signalent des cas d’inconduite ou des actes répréhensibles, sans crainte de représailles. Il existe plusieurs processus de recours pour les employés souhaitant dénoncer une inconduite ou un acte répréhensible. Des renseignements détaillés sur ces processus se trouvent dans les annexes du présent rapport.
Les gestionnaires devraient généralement être le premier point de contact pour les employés. Ils jouent un rôle clé en aidant à répondre aux préoccupations et en orientant les employés vers les ressources appropriées. Les employés peuvent également demander de l’aide confidentielle au Bureau de l’ombuds et des services de résolution informelle, qui peut les aider à explorer les divers recours (voir l’annexe D pour plus de détails).
Cependant, lorsqu’il s’agit de divulgations d’actes répréhensibles en vertu de la LPFDAR, les employés ne sont pas tenus de signaler le problème à leur gestionnaire. L’article 12 de la LPFDAR prévoit qu’un fonctionnaire peut divulguer des informations soit à son supérieur hiérarchique direct, soit à l’agent supérieur désigné. Il peut également choisir de faire une divulgation directement au Commissariat à l’intégrité du secteur public Canada (CISP).
Le ministère de la Justice traite tous les cas présumés d’inconduite et d’actes répréhensibles conformément à la législation applicable, aux politiques et aux lignes directrices du Ministère et du gouvernement du Canada. Pour ce faire, il mène des enquêtes justes et objectives, au besoin, et soutient l’équité procédurale pour toutes les parties concernées, y compris les individus qui font l’objet d’une enquête et les personnes qui ont déposé une plainte ou formulé des allégations.
Bien que toutes les allégations d’inconduite ou les divulgations d’actes répréhensibles soient évaluées afin de déterminer la marche à suivre appropriée, elles ne donnent pas toutes lieu à une enquête. Dans les cas d’inconduite, une première collecte d’informations est effectuée afin de déterminer si l’affaire peut être traitée à partir des informations dont dispose le gestionnaire ou si une enquête est nécessaire. L’inconduite peut être traitée après la collecte initiale d’informations lorsque la situation est relativement simple, que les faits ne sont pas contestés par les personnes concernées et qu’ils ne nécessitent pas de processus d’enquête approfondi. Lorsque la situation est plus complexe et que des informations supplémentaires sont nécessaires, une enquête peut être ouverte.
Dans les cas d’actes répréhensibles, lorsqu’une divulgation protégée est reçue, une analyse de l’admissibilité est effectuée afin de déterminer s’il est nécessaire de déclencher une enquête. Dans certains cas, une divulgation peut ne pas donner lieu à une enquête parce qu’elle ne répond pas à la définition d’un acte répréhensible au sens de la LPFDAR ou parce qu’elle serait mieux traitée dans le cadre d’un autre processus.
Mesures prises dans les cas fondés d’inconduite et d’actes répréhensibles
Les allégations d’inconduite ou d’acte répréhensible peuvent être jugées fondées ou non fondées après examen des faits disponibles et application de la norme de preuve dans le cadre d’enquêtes administratives, qui est la prépondérance des probabilités.
Si une inconduite est constatée, le gestionnaire délégué est chargé de mettre en œuvre les mesures disciplinaires ou administratives appropriées, tout en sachant que les deux types de mesures peuvent être applicables dans certaines situations.
Si l’inconduite est confirmée, le sous-ministre doit prendre les mesures disciplinaires et/ou administratives appropriées. Le sous-ministre doit également rendre rapidement accessibles au public les informations décrivant l’acte répréhensible et les recommandations formulées dans le rapport, ainsi que les mesures correctives prises, le cas échéant, ou les raisons pour lesquelles aucune mesure corrective n’a été prise.
Le public peut consulter ces rapports en ligne :
- Pour les divulgations faites à un agent supérieur désigné dans n’importe quel ministère fédéral, les rapports sont publiés ici : https://rechercher.ouvert.canada.ca/reprehensibles/
- Pour les divulgations faites au Commissariat à l’intégrité du secteur public (CISP), les rapports sont publiés ici : https://www.psic-ispc.gc.ca/fr/rapports-sur-les-cas
Mesures disciplinaires
Les mesures disciplinaires sont des mesures correctrices officielles visant à remédier aux comportements inappropriés. Ces mesures sont généralement progressives, et leur sévérité s’accroît avec les cas répétés d’inconduite. Les gestionnaires doivent tenir compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes pour déterminer la mesure disciplinaire appropriée. Dans certains cas, des mesures sévères peuvent être justifiées pour une première infraction. Les mesures disciplinaires peuvent faire l’objet de griefs et peuvent comprendre ce qui suit :
- Réprimande verbale
- Réprimande écrite
- Suspension sans solde
- Sanction pécuniaire
- Rétrogradation
- Cessation d’emploi
Mesures administratives
Les mesures administratives sont des mesures prises pour répondre à une préoccupation, atténuer un risque ou contribuer à la stabilisation d’une situation. Certaines situations peuvent nécessiter une ou plusieurs mesures administratives et, dans certains cas, une seule mesure administrative peut suffire à régler le problème. Ces mesures peuvent comprendre ce qui suit :
- Suspension sans solde en attendant l’issue d’une enquête;
- Retrait temporaire de la délégation en matière de ressources humaines et/ou de la délégation financière;
- Fournir une lettre d’attentes;
- Élaborer un plan d’action pour changer les comportements;
- Formation ou coaching obligatoire;
- Planifier des réunions régulières avec la direction.
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