Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice
Compte rendu sur la communication de la preuve dans les affaires pénales
Juin 2011
Annexe B
L'arrêt Stinchcombe et ses conséquences
[…] les fruits de l'enquête qui se trouvent en la possession du substitut du procureur général n'appartiennent pas au ministère public pour qu'il s'en serve afin d'obtenir une déclaration de culpabilité, mais sont plutôt la propriété du public qui doit être utilisée de manière à s'assurer que justice soit rendue.Note de bas de la page 101
Relativement peu de temps après l'adoption de la Charte, la Cour suprême a jeté, dans Stinchcombe, les fondements des principes et des valeurs orientant l'évolution du droit de la divulgation. Comme le juge Sopinka l'a reconnuNote de bas de la page 102 : 1) Pour ce qui est de leur application, il reste encore bien des points qui devront être réglés dans le contexte de situations concrètes. 2) Il ne serait ni possible ni convenable de tenter d'établir des règles précises en l'espèce. 3) Bien que les principes fondamentaux de la communication de la preuve s'appliquent dans tout le pays, les modalités de leur application pourront varier d'une province à l'autre, et même à l'intérieur d'une province, en raison de conditions et de pratiques locales particulières.
Les principes fondamentaux qui régissent les obligations du ministère public en matière de divulgation qui ont été établis dans Stinchcombe et dans les arrêts rendus par la suiteNote de bas de la page 103 peuvent être résumés de la façon suivante :
- l'omission du ministère public de divulguer tous les renseignements à la défense viole le droit de l'accusé à une défense pleine et entière, un principe de justice fondamentale consacré à l'art. 7 de la CharteNote de bas de la page 104;
- le fait que ce soit les policiers et non le ministère public qui détiennent les renseignements pertinents ne libère pas ce dernier de son obligation en matière de divulgation;
- tous les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait l'intention de les produire en preuve ou non;
- tous les éléments de nature inculpatoire ou disculpatoire et tous les renseignements susceptibles d'aider l'accusé doivent être divulgués;
- l'obligation de la poursuite de divulguer les éléments de preuve pertinents comprend l'obligation de protéger ces éléments;
- aux fins de la divulgation, la pertinence est déterminée en tenant compte de l'utilisation éventuelle des renseignements par la défense. Les renseignements sont pertinents et doivent être divulgués s'il existe une possibilité raisonnable (le critère de la pertinence vraisemblable) qu'ils soient utilisés par l'accusé afin de présenter une défense pleine et entière;
- le droit à la divulgation est un droit de savoir quels renseignements pertinents sont en la possession de la police et du ministère public. Il ne s'agit pas nécessairement d'un droit d'obtenir des copies des renseignements;
- l'obligation de divulgation du ministère public s'applique à la suite d'une demande de divulgation de l'accuséNote de bas de la page 105;
- l'obligation de divulgation du ministère public existe en tout temps à compter du moment où l'accusé choisit son mode de procès;
- l'accusé ne sera pas contraint de choisir son mode de procès ou d'inscrire son plaidoyer tant que des renseignements suffisants pour prendre une décision éclairée ne lui ont pas été divulgués;
- lorsque l'accusé n'est pas représenté par un avocat, le procureur de la Couronne devrait l'informer de son droit à la divulgation de la preuve et un plaidoyer ne devrait pas être inscrit avant que le juge du procès soit convaincu que cela a été fait;
- le procureur de la Couronne a le pouvoir discrétionnaire de retarder la divulgation de la preuve pour protéger l'identité des indicateurs et assurer la sécurité des témoins et des autres personnes qui ont aidé les autorités. L'exercice de ce pouvoir est susceptible de contrôle par le juge du procès;
- le ministère public a le pouvoir discrétionnaire de retarder la divulgation de la preuve afin de terminer une enquête, mais il ne devrait exercer ce pouvoir que dans de rares cas;
- le ministère public peut refuser de divulguer des renseignements qui lui sont demandésNote de bas de la page 106 au motif :
- soit qu'ils sont hors du contrôle du ministère publicNote de bas de la page 107,
- soit qu'ils ne sont pas pertinents,
- soit qu'ils sont protégés par un priviliègeNote de bas de la page 108;
- le tribunal doit appliquer le critère de la pertinence vraisemblable lorsqu'il examine les demandes afin d'empêcher que la défense ne se lance dans des demandes de production qui reposent sur la conjecture et qui sont dilatoiresNote de bas de la page 109;
- c'est le ministère public qui décide de la façon dont les renseignements sont divulguésNote de bas de la page 110;
- lorsque l'accusé démontre en appel qu'il existe une possibilité raisonnable que les renseignements qui n'ont pas été divulgués aient été utilisés pour réfuter les arguments du ministère public, présenter une défense ou prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la conduite de la défense, il a établi que son droit à la divulgation garanti par la Charte a été violé.
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