Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice
Compte rendu sur la communication de la preuve dans les affaires pénales
Juin 2011
III. Recommandations
3) La teneur de la communication
A) La situation actuelle
[88] La Cour suprême du Canada a souscrit, dans l'arrêt Stinchcombe, aux recommandations suivantes sur les éléments qui doivent être divulgués, qui figuraient dans le Rapport de la Commission MarshallNote de bas de la page 54 :
[TRADUCTION] Avant d'être appelé à choisir le mode de procès ou de répondre à une accusation d'acte criminel, selon la première de ces éventualités, et par la suite, l'accusé […] a le droit :
- de recevoir copie de son casier judiciaire;
- de recevoir copie de toute déclaration qu'il a pu faire à une personne en autorité et qui a été consignée par écrit, ou d'examiner cette déclaration si elle n'a pas été enregistrée sur support électronique; d'être informé de la nature et du contenu de toute déclaration orale qu'il aurait faite à une personne en autorité et de recevoir la communication de toute note de service y relative;
- d'examiner tout ce que la poursuite se propose de produire comme pièce et, autant que faire se peut, d'en recevoir des copies;
- de recevoir copie de toute déclaration, consignée par écrit, faite par une personne que la poursuite se propose de citer comme témoin ou qui pourra être citée comme témoin, ou de recevoir, en l'absence d'une déclaration, un résumé écrit de la déposition prévue du témoin envisagé ou du témoin éventuel;
- de recevoir tout autre document ou renseignement dont le ministère public connaît l'existence et qui tend à atténuer ou à écarter la culpabilité du défendeur relativement à l'infraction reprochée, ou qui tendrait à faire diminuer sa peine, même si le ministère public n'a pas l'intention de produire en preuve ces documents ou renseignements;
- d'examiner l'enregistrement sur support électronique de toute déclaration faite par une personne que la poursuite se propose de citer comme témoin;
- de recevoir copie du casier judiciaire de toute personne qu'on se propose de citer comme témoin;
- de recevoir, pourvu que la loi n'interdise pas la divulgation de ces renseignements, la communication des nom et adresse de toute autre personne pouvant détenir des renseignements utiles à l'accusé, ou d'autres détails permettant d'identifier cette personne.
[89] Le Rapport Martin a ensuite ajouté de nombreux éléments à cette liste. La directive proposée dans ce document a été adoptée par l'Ontario et est utilisée comme modèle par la plupart des autres administrations canadiennes. Voici, en résumé, les éléments qui y sont décritsNote de bas de la page 55 :
La poursuite est tenue de communiquer à la défense les renseignements et documents suivants qui sont en sa possession, à moins qu'ils n'aient manifestement aucune pertinence :
- une copie de l'accusation ou des accusations;
- un résumé fidèle des circonstances de l'infraction;
- toutes les déclarations de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités, même si le procureur de la Couronne ne se propose pas de les appeler à témoignerNote de bas de la page 56;
- les déclarations des coaccusés, s'il y a lieu (qu'elles aient été faites à une personne en autorité ou non);
- des copies des déclarations écrites;
- des copies des résumés des témoignages anticipés ainsi que des notes ou des rapports de l'enquêteur à l'aide desquels ils ont été préparés, s'ils existent;
- l'original ou une copie de tout enregistrement audio ou vidéo des déclarations faites par un témoin éventuel autre que l'accusé, en donnant à la défense une possibilité raisonnable de le visionner ou de l'écouter en privé;
- si des déclarations ou des enregistrements n'existent pas, des copies des notes de l'enquêteur concernant les personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités;
- si des notes n'existent pas, tous les renseignements pertinents en la possession du procureur de la Couronne, ce dernier pouvant cependant retarder la divulgation à son gré;
- sur demande de la défense, le nom, l'adresse et l'occupation des personnes qui ont des renseignements pertinents à communiquer;
- le casier judiciaire de l'accusé et des coaccusés, le cas échéant;
- une copie de toute déclaration écrite faite par l'accusé à une personne en autorité et, dans le cas des déclarations verbales attribuées à l'accusé, un compte rendu fidèle de celles-ci et des copies des notes de l'enquêteur les concernant, ainsi qu'une copie de l'original de tout enregistrement audio ou vidéo des déclarations faites par l'accusé à une personne en autorité, en donnant à la défense une possibilité raisonnable de le visionner ou de l'écouter. Toutes ces déclarations ou l'accès à celles-ci doivent être fournis, que les déclarations soient destinées à être produites en preuve ou non;
- une copie de tout constat de police et de tout rapport complémentaire;
- dès que possible, des copies des rapports médicolégaux, médicaux et de laboratoire ayant trait à l'infraction, y compris tous les rapports défavorables;
- des copies de documents, photos et enregistrements audio ou vidéo de tout ce qui n'est pas une déclaration faite par une personne, si de telles copies peuvent raisonnablement être faites et si le procureur de la Couronne se propose de les déposer en preuveNote de bas de la page 57;
- une copie de tout mandat de perquisition sur lequel le ministère public s'appuie, la dénonciation sur laquelle ce mandat est fondé et une liste des objets saisis en vertu de celui-ci, le cas échéant;
- si des communications interceptées seront produites en preuve, une copie de l'autorisation judiciaire en vertu de laquelle l'écoute électronique a été effectuée;
- les objets pertinents qui ont été saisis ou acquis pendant l'enquête et qui sont toujours en la possession des enquêteurs, que le procureur de la Couronne ait l'intention de les produire en preuve ou non, en donnant à la défense une possibilité raisonnable de les examiner;
- sur demande, des renseignements concernant les casiers judiciaires des témoins importants de la poursuite et de la défense qui sont pertinents pour établir leur crédibilité;
- sur demande, toute information en la possession du procureur de la Couronne, par exemple de l'information sur les accusations criminelles en instance ou les déclarations de culpabilité, si la défense démontre qu'elle est pertinente;
- lorsque la question de l'identité est en cause et que le ministère public s'appuie notamment sur le fait que l'accusé a été identifié comme la personne aperçue dans les circonstances du crime, tous les renseignements en la possession du procureur de la Couronne qui ont une incidence sur la fiabilité de l'identification;
- tous les renseignements en la possession du ministère public qui sont pertinents pour évaluer la crédibilité de ses témoins éventuels, notamment :
- a) les déclarations contraires antérieures et les rétractations subséquentes de ces personnes;
- b) les détails de toute promesse d'immunité ou d'aide donnée à ces personnes relativement à une accusation en instance, à une libération sous caution ou à une peine, ou tout autre profit ou avantage qui leur a été conféré;
- c) le cas échéant, les troubles mentaux dont ces personnes sont atteintes et qui peuvent avoir une incidence sur la fiabilité de son témoignage.
[90] L'administration de la justice est plus efficace lorsque les services des poursuites adoptent des régimes complets de communication de la preuve. On peut cependant avancer, avec le recul, que les directives concernant la divulgation adoptées en réponse au Rapport Martin sont à l'origine de la [TRADUCTION] « déformation de la divulgation »
. Il y a des cas où la défense a besoin d'avoir accès à (au moins) tous les éléments qui sont habituellement communiqués par les services des poursuites au Canada. La grande majorité des cas sont toutefois réglés par un plaidoyer de culpabilité. La défense a-t-elle besoin que tous les éléments mentionnés ci-dessus lui soient divulgués si l'accusé plaidera coupable?
B) La communication par étapes
[91] L'arrêt Stinchcombe indique que l'accusé ne doit pas être contraint de choisir le mode de procès ou d'inscrire un plaidoyer tant que des renseignements « suffisants »
pour prendre une décision éclairée ne lui ont pas été divulgués. Une divulgation « suffisante » n'est pas nécessairement une divulgation « complète »
. L'arrêt Stinchcombe laisse croire qu'une divulgation par étape serait possible (le juge Sopinka cite le « information package »
mentionné en Angleterre dans le projet de loi « Criminal Justice Act 1987 »). Cependant, la pratique actuelle au Canada est de soumettre une divulgation complète au départ.
[92] Le Rapport Martin emploie l'expression [TRADUCTION] « divulgation principale », mais les éléments qu'il décrit ne semble pas nécessaires si l'accusé décide de plaider coupable. Aux États-Unis, la poursuite ne serait pas tenue de divulguer un certain nombre d'éléments énumérés dans le Rapport Martin. En Angleterre et en Nouvelle-Zélande, l'accusé n'aurait pas droit à la divulgation d'un grand nombre d'éléments mentionnés dans ce rapport avant de plaider non coupable dans le but d'avoir un procès. Aucun motif convaincant ne justifie qu'un accusé reçoive automatiquement les éléments suivants qui doivent actuellement être communiqués à l'étape de la [TRADUCTION] « divulgation principale »
:
- toutes les déclarations de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités, même si le procureur de la Couronne ne se propose pas de les appeler à témoigner;
- des copies des résumés des témoignages anticipés ainsi que des notes ou des rapports de l'enquêteur à l'aide desquels ils ont été préparés, s'ils existent;
- l'original ou une copie de tout enregistrement audio ou vidéo des déclarations faites par un témoin éventuel autre que l'accusé, en donnant à la défense une possibilité raisonnable de le visionner ou de l'écouter en privé;
- si des déclarations ou des enregistrements n'existent pas, des copies des notes de l'enquêteur concernant les personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités;
- si des notes n'existent pas, tous les renseignements pertinents en la possession du procureur de la Couronne, ce dernier pouvant cependant retarder la divulgation à son gré;
- une copie de tout constat de police et de tout rapport complémentaire;
- une copie de tout mandat de perquisition sur lequel le ministère public s'appuie, la dénonciation sur laquelle ce mandat est fondé et une liste des objets saisis en vertu de celui-ci, le cas échéant;
- si des communications interceptées seront produites en preuve, une copie de l'autorisation judiciaire en vertu de laquelle l'écoute électronique a été effectuée;
- les objets pertinents qui ont été saisis ou acquis pendant l'enquête et qui sont toujours en la possession des enquêteurs, que le procureur de la Couronne ait l'intention de les produire en preuve ou non, en donnant à la défense une possibilité raisonnable de les examiner;
- tous les renseignements en la possession du ministère public qui sont pertinents pour évaluer la crédibilité de ses témoins éventuels, notammentNote de bas de la page 58 :
- les déclarations contraires antérieures et les rétractations subséquentes de ces personnes;
- les détails de toute promesse d'immunité ou d'aide donnée à ces personnes relativement à une accusation en instance, à une libération sous caution ou à une peine;
- tout autre profit ou avantage qui leur a été conféré;
- le cas échéant, les troubles mentaux dont ces personnes sont atteintes et qui peuvent avoir une incidence sur la fiabilité de son témoignage.
[93] L'avocat de la défense est le mieux placé pour savoir ce dont il a besoin dans un cas donné. Il peut y avoir des raisons expliquant pourquoi il voudra avoir accès à la totalité ou à certains de ces éléments afin que son client prenne une décision éclairée concernant son plaidoyer, ce qui ne signifie pas cependant qu'il aura toujours besoin de tous ces éléments à cette fin. En raison des pratiques actuelles en matière de divulgation, l'avocat de la défense pourrait recevoir plus de renseignements que ce dont elle a besoin pour conseiller son client :
- sur la question de savoir si la poursuite dispose d'éléments de preuve valables;
- sur la force de ces éléments de preuve;
- sur la meilleure position de l'accusé dans l'éventualité d'un règlement précoce.
[94] Le ministère public et la police gaspillent des ressources précieuses en consacrant du temps et des efforts à la préparation et à la communication de renseignements qui ne sont pas pertinents aux fins de la décision. L'avocat de la défense gaspille aussi du temps et de l'argent lorsqu'il passe en revue des renseignements pertinents sur le plan juridique qui n'ont cependant aucune importance en pratique.
[95] En Angleterre, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la communication de la preuve se fait par étapes. Dans ces pays, la défense reçoit les renseignements dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Au début, elle doit disposer de renseignements suffisants pour donner un avis complet sur la capacité de la poursuite de prouver le bien-fondé de l'accusation et sur les conséquences de l'inscription d'un plaidoyer de culpabilité. Si l'accusé décide d'avoir un procès, d'autres renseignements peuvent ensuite être divulguésNote de bas de la page 59.
C) Les renseignements ne faisant pas partie du dossier d'enquête
[96] Le Rapport LeSage-Code recommande que les « précieux outils procéduraux »
suivants soient utilisés pour régler rapidement et efficacement les litiges sur la divulgation de renseignements qui ne font pas partie du dossier d'enquête :
Les requêtes de la défense pour obtenir la divulgation d'éléments extérieurs au dossier d'enquête devraient être assujetties aux règles suivantes :
- Elles doivent être clairement définies de façon à bien circonscrire les dossiers ou éléments en question et à expliquer en quoi les dossiers ou éléments peuvent aider la défense, comme l'exige le fardeau imposé à la défense dans Chaplin;Note de bas de la page 60.
- La Couronne et la défense doivent faire un réel effort pour discuter de la demande et tenter de la résoudre conformément à leurs obligations comme « officiers de justice » et « ministres de la justice ».
- À défaut de résolution, la défense doit présenter rapidement une requête au tribunal devant le juge saisi des requêtes préliminaires.
- Ce juge doit fixer des échéanciers stricts pour, soit résoudre tous les litiges relatifs à la divulgation, soit obtenir des décisions à une étape préliminaire de l'affaire et bien avant le procès. Le choix d'une date pour le procès ou pour l'enquête préliminaire ne devrait être retardé que si les répercussions de la divulgation non résolue ont une importance pour les choix de l'accusé.
- Le juge doit décider si la défense s'est déchargée de son fardeau Chaplin à l'égard des dossiers ou éléments demandés, et il doit statuer sur toutes les allégations de privilège dont la Couronne a fait état et que la défense a contestées.
- Il n'est généralement pas nécessaire ni opportun d'accaparer le temps du tribunal pour procéder à un examen détaillé de chaque dossier ou document demandé.
- Il convient généralement mieux au tribunal, après avoir discerné les dossiers pouvant s'avérer pertinents et non privilégiés, d'ordonner que l'avocat obtienne la divulgation par la possibilité d'examiner et ne réclame que les copies des documents dont, après examen, on a constaté l'utilité pour la défense.
- Si les documents devant être examinés soulèvent des problèmes de confidentialité, le tribunal devrait ordonner à l'avocat de procéder à l'examen, mais seulement sur la foi d'un engagement par l'avocat de ne divulguer le contenu d'aucun des documentsNote de bas de la page 61. C'est seulement lorsqu'il obtiendra le consentement de la Couronne de lui fournir une copie du document, ou lorsqu'il obtiendra une autre ordonnance du tribunal, que l'avocat sera relevé de son engagement à l'égard de tout document en particulier. Le bris d'un tel engagement par l'avocat devrait être considéré comme une faute professionnelle très grave.
- Après l'examen, tout désaccord persistant sur la communication de documents particuliers ou de parties de documents peut être renvoyé au tribunal pour décisionNote de bas de la page 62.
D) Une liste générale des renseignements visés ou exemptés
[97] Les policiers indiquent qu'une liste exhaustive des renseignements visés par la divulgation et des renseignements exemptés de celle-ci leur serait utile et leur permettrait d'organiser leurs dossiers en vue de la divulgation. En outre, cette liste ferait en sorte que les procureurs de la Couronne obtiennent ce dont ils ont besoin en indiquant les renseignements qui sont nécessaires, non pertinents ou peu importants ou les renseignements dont la pertinence est conditionnelleNote de bas de la page 63.
E) Le suivi de la communication
[98] Selon la recommandation 41(9) du Rapport Martin, le bureau des poursuites devrait demander un accusé de réception écrit de la défense confirmant que celle-ci a bien reçu les renseignements. La réception de cet accusé est une tâche importante qui doit être prise au sérieux. Des listes de contrôle des renseignements divulgués et du moment de la divulgation peuvent être utilisées. Tous les documents qui sont divulgués devraient être datés et une note devrait être versée au dossier pour que le ministère public sache quand un document additionnel a été ajouté au dossier après la première comparution de l'accusé. Selon des représentants des policiers, des bureaux des poursuites n'accordent pas suffisamment d'importance au suivi de la divulgation.
[99] Le mémoire de la communication préalable utilisé par les procureurs fédéraux aux États-Unis confirme que la conservation de bons dossiers concernant la divulgation est l'un des aspects les plus importants du processus de communication préalableNote de bas de la page 64. Cette mesure permet de limiter aux questions de fond les nombreuses demandes relatives à la divulgation qui sont présentées aux tribunaux et d'éviter de longs litiges sur les renseignements qui ont été divulgués. Les dossiers peuvent avoir une importance fondamentale dans le cadre des litiges postérieurs à la déclaration de culpabilité, lesquels sont souvent intentés longtemps après le procès. La piètre qualité des dossiers peut réduire à néant tous les efforts soutenus qui ont été consacrés à une affaire. Heureusement, la technologie facilitera la tenue des dossiers et la divulgation au moyen du Web et pourra résoudre complètement les problèmes relatifs au suivi de la divulgation et à l'archivage des documents faisant l'objet de celle-ci.
Recommandations particulières
3.1 Justice Canada, en consultation avec d'autres intervenants de la justice pénale, devrait envisager d'étudier 1) la question de savoir si une divulgation par étapes pourrait être mise en place au Canada et 2) la question de savoir si cette méthode améliorerait l'efficacité du système de justice pénale du Canada sans en compromettre l'équité.
3.2 Nous appuyons les recommandations du Rapport LeSage-Code concernant les outils procéduraux suivants, qui pourraient être utilisés pour résoudre rapidement et efficacement les litiges sur la divulgation des documents qui ne font pas partie du dossier d'enquête :
- les demandes de la défense doivent être clairement définies et expliquer en quoi les éléments peuvent l'aider, comme l'exige le fardeau imposé à la défense dans Chaplin;
- la poursuite et la défense doivent faire un réel effort pour discuter de la demande et tenter de la résoudre;
- à défaut de résolution, la défense doit présenter rapidement une requête au juge saisi des requêtes préliminaires;
- ce juge doit fixer des échéanciers stricts pour, soit résoudre tous les litiges relatifs à la divulgation, soit obtenir des décisions à une étape préliminaire de l'affaire et bien avant le procès. Le choix d'une date pour le procès ou pour l'enquête préliminaire ne devrait être retardé que si les répercussions de la divulgation non résolue ont une importance pour les choix de l'accusé;
- le juge doit décider si la défense s'est déchargée de son fardeau Chaplin à l'égard des dossiers ou éléments demandés, et il doit statuer sur toutes les allégations de privilège dont la Couronne a fait état et que la défense a contestées;
- il n'est généralement pas nécessaire ni opportun d'accaparer le temps du tribunal pour procéder à un examen détaillé de chaque dossier ou document demandé, à moins que des questions de sécurité nationale ou de confidentialité empêchent l'inspection du dossier ou du document demandé par une autre partie que le tribunal;
- advenant une problématique liée à la confidentialité qui ne fait cependant pas obstacle à ce que l'avocat de la défense puisse consulter le document, le tribunal devrait ordonner à l'avocat d'examiner le document, mais seulement sur la foi d'un engagement par l'avocat de ne pas en divulguer le contenu. C'est seulement lorsqu'il obtiendra le consentement de la poursuite de lui fournir une copie du document, ou lorsqu'il obtiendra une autre ordonnance du tribunal, que l'avocat sera relevé de son engagement à l'égard de tout document en particulier;
- le bris d'un tel engagement par l'avocat devrait être considéré comme une faute professionnelle grave.
3.3 Tenir des dossiers exacts de suivi de la divulgation est une tâche importante qui devrait être confiée à un membre désigné de l'équipe des poursuites ou du bureau des procureurs de la Couronne. Cette personne doit posséder des compétences en matière d'organisation et être attentive aux détails. Les services des poursuites devraient envisager de se servir des technologies de l'information pour alléger cette tâche et faciliter l'archivage.
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