Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice
Compte rendu sur la communication de la preuve dans les affaires pénales
Juin 2011
III. Recommandations
4) L'échéancier de la communication
A) Accusé en détention
[100] L'arrêt Stinchcombe établit qu'un accusé ne peut être contraint de choisir le mode de procès ou d'inscrire son plaidoyer si des renseignements suffisants ne lui ont pas été divulgués afin qu'il puisse prendre une décision éclairée. L'accusé en détention a cependant besoin de ces renseignements avant de choisir son mode de procès et d'inscrire un plaidoyer. En fait, il doit obtenir les renseignements de base dès que possible avant son enquête sur le cautionnement afin d'évaluer la preuve du ministère public et déterminer s'il est susceptible d'être mis en liberté sous caution et s'il entreprendra des discussions sur le plaidoyer avec la poursuite.
[101] On a laissé entendre que la poursuite devrait veiller à ce que les renseignements destinés à la divulgation soient examinés dans les deux jours suivant la date à laquelle la police les lui transmet dans les cas où l'accusé est détenu. Pour la plupart des procureurs, le délai de deux jours constitue une « pratique exemplaire », mais un grand nombre d'entre eux se demandent si les niveaux de ressources actuels sont suffisants pour que ce délai soit respecté dans leur administration. D'autres procureurs indiquent qu'ils divulguent déjà les renseignements dès qu'ils le peuvent et que ce n'est pas en les incitant à les divulguer plus rapidement qu'on accélérera les choses. En général, les procureurs ont indiqué que ce n'est que dans les affaires les moins complexes que le délai de deux jours pourra être respecté.
B) Les délais de communication
[102] Des objectifs utiles concernant des étapes particulières du processus font partie intégrante de tout système efficace de gestion des dossiers. L'adoption de normes de temps qui déterminent les attentes quant à la période maximale qu'il convient de consacrer à un type particulier de dossiers est particulièrement importante. En l'absence d'objectifs clairs, les avocats n'ont aucun moyen d'évaluer leur propre efficacité (ou celle de leur organisation) concernant la gestion de leur charge de travailNote de bas de la page 65. Toutes les grandes études sur les retards touchant les procès révèlent que la fixation d'échéances pour chaque étape du processus judiciaire est l'une des manières les plus efficaces de réduire les retards et d'améliorer l'efficacité. Cette idée ressort aussi de la législation anglaise, australienne et néo-zélandaise sur la divulgation de la preuve. Or, le seul délai concernant la divulgation de la preuve qui est imposé au Canada est le délai raisonnable dans lequel un accusé doit être jugé aux termes de la Constitution.
[103] Les tribunaux canadiens de tous les échelons tiennent régulièrement des audiences avant le procès. Les juges qui président ces audiences ne sont cependant pas expressément habilités à donner des directives contraignantes. Ils doivent compter sur la persuasion, et certains procureurs de la Couronne et avocats de la défense ne sont pas faciles à persuader. Les parties ne doivent pas se servir des retards comme monnaie d'échange. Le juge présidant une audience préalable au procès devrait avoir le pouvoir, lorsqu'un avocat agit de manière déraisonnable, de fixer des échéances contraignantes pour la divulgation de la preuve, qu'il pourrait ensuite modifier dans l'intérêt de la justice.
[104] La détention préventive cause des problèmes très graves dans un certain nombre d'administrations canadiennes. En Ontario par exemple, plus de 65 % des personnes détenues dans les établissements provinciaux sont en attente de leur procès. La divulgation tardive de la preuve à l'accusé est l'un des nombreux problèmes qui contribuent à l'arriéré systémique des tribunaux.
[105] Le Rapport LeSage-Code recommande que des objectifs d'ordre administratif concernant la divulgation initiale de la preuve dans des délais précis qui commencent à courir à la date de l'accusation et qui tiennent compte de la nature et de la complexité du procès soient fixés. Le Rapport recommande également que ces échéances d'ordre administratif soient prévues dans la Loi sur les services policiers de l'Ontario et le Manuel des politiques de la Couronne. On a aussi proposé qu'elles soient prévues dans les ententes dont il est question dans la recommandation 1.2 ci-dessus plutôt que dans la loi ou dans des directives rigides. Prévoir les échéances dans la loi ajouterait une autre étape à la procédure.
[106] Un certain nombre de rapports ont appuyé le point de vue selon lequel, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la divulgation principale devrait avoir lieu lors de la première comparution de l'accusé autre qu'à l'enquête sur le cautionnement. Le Rapport sur la révision de la justice pénale indique qu'un procureur de la Couronne chevronné devrait, avant la première comparution de l'accusé, examiner les accusations et confirmer la divulgation des renseignements requis. Le Rapport sur l'examen prioritaire des dossiers et le Projet d'optimisation du système de justice du ministère du Procureur général de l'Ontario vont dans le même sens.
Recommandations particulières
4.1 Nous appuyons la recommandation contenue dans le Rapport LeSage-Code et dans le Rapport sur l'examen prioritaire des dossiers selon laquelle des objectifs d'ordre administratif devraient être établis concernant la divulgation principale de la preuve dans des délais qui commencent à courir à la date de l'accusation et qui tiennent compte de la nature et de la complexité de la preuve et du procès. Ces objectifs devraient indiquer 1) à quel moment le dossier du ministère public doit être complété dans la mesure du possible par la police et remis au ministère public et 2) quand les renseignements de base et la position du ministère public en cas de plaidoyer de culpabilité doivent être communiqués à l'accusé. Ces objectifs d'ordre administratif devraient être prévus dans les ententes dont il est question dans la recommandation 1.2.
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