Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice
Compte rendu sur la communication de la preuve dans les affaires pénales
Juin 2011

III. Recommandations

6) L'accusé non représenté et la communication

[134] L'accusé qui se représente lui-même devrait avoir droit à la même divulgation que l'accusé représenté par un avocat. Aussi, le tribunal doit informer l'accusé de son droit de connaître la preuve recueillie par la poursuite et de la manière de l'obtenir dès qu'il fait part de son intention de ne pas retenir les services d'un avocat pour le représenter, avant qu'il choisisse son mode de procès ou inscrive un plaidoyer. Le procureur de la couronne doit informer l'accusé non représenté de l'utilisation qu'il peut faire de ces éléments et des limites de celles-ci.Note de bas de la page 76 À moins qu'il n'ait indiqué clairement qu'il ne voulait pas que la preuve de la poursuite lui soit communiquée, l'accusé aura ainsi suffisamment de temps pour examiner la preuve divulguée avant de faire ces choix. La preuve doit être divulguée, ou l'accusé doit renoncer à son droit de la connaître, avant que des discussions puissent être engagées en vue d'un règlementNote de bas de la page 77.

[135] S'il y a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de la preuve à l'accusé qui n'est pas représenté par un avocat compromettrait la sécurité ou le droit à la vie privée d'une personne ou ferait en sorte qu'une personne serait harcelée, la poursuite peut divulguer la preuve en offrant seulement un accès contrôlé et supervisé, bien que suffisant et privé, à celle-ci.

[136] Lorsqu'il détermine s'il divulguera la preuve par voie électronique, le ministère public doit tenir compte de la capacité de l'accusé de la consulter.

A) L'accusé en détention qui se représente lui-même

[137] Des problèmes de logistique peuvent surgir lorsque la preuve doit être divulguée à un accusé en détention. Le Rapport Martin recommande que des procédures et des installations soient établies dans les établissements de détention pour contrôler la divulgation, tout en assurant à l'accusé un accès supervisé, mais complet et privé, à la preuve. Remettre directement une quantité volumineuse de documents à un accusé dans un établissement de détention provisoire peut être un mal nécessaire, qui soulèvera notamment les questions suivantes :

  1. À quel endroit les gardiens de l'établissement conservent-ils les documents?
  2. Lorsque les documents sont remis sous forme électronique, quand et où l'accusé a-t-il accès à ces documents et les examine-t-il?
  3. Qui se charge des frais de l'ordinateur, du logiciel et des leçons de traitement de texte?
  4. Quelles sont les obligations des autorités de l'établissement relativement à l'intégrité et à la confidentialité des documents?
  5. Des témoins de la Couronne sont-ils détenus dans le même établissement que l'accusé?

Recommandations particulières

6.1 L'accusé qui se représente lui-même devrait avoir droit à la même divulgation que l'accusé représenté par un avocat, mais la forme de cette divulgation peut être différente. Aussi, un officier de justice doit informer dès que possible l'accusé qui se représente lui-même de son droit de connaître la preuve recueillie par la poursuite et de la manière de l'obtenir. L'accusé qui se représente lui-même doit aussi recevoir du tribunal une lettre type expliquant son droit à la divulgation de la preuve et la façon d'obtenir cette preuve.

6.2 La poursuite devrait informer par écrit l'accusé qui n'est pas représenté par un avocat de l'utilisation qu'il peut faire de la preuve, des limites de cette utilisation et des conséquences du mauvais usage de la preuve.

6.3 À moins que l'accusé qui n'est pas représenté par un avocat renonce expressément à la divulgation en connaissant toutes les conséquences de cette décision, la preuve doit lui être communiquée avant qu'il choisisse son mode de procès ou inscrive son plaidoyer et avant que des discussions puissent être engagées en vue d'un règlement.

6.4 S'il y a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de la preuve à l'accusé qui n'est pas représenté par un avocat compromettra la sécurité ou le droit à la vie privée d'une personne ou fera en sorte qu'une personne sera harcelée, la poursuite peut prendre des mesures préventives raisonnables qui ne privent pas l'accusé d'un accès adéquat et privé à la preuve.

6.5 Pour savoir si une copie de la preuve, en totalité ou en partie, devrait être remise à un accusé qui n'est pas représenté par un avocat ou si la possession de la preuve ou l'accès à celle-ci par l'accusé devrait être assujetti à des modalités particulières, il faut déterminer si de telles mesures sont nécessaires dans les circonstances, compte tenu notamment de la nécessité de protéger la sécurité et le droit à la vie privée des témoins et des victimes ou l'intégrité de la preuve.

6.6 L'accusé incarcéré, représenté ou non par un avocat, a droit à un accès adéquat et privé à la preuve sous le contrôle et la supervision des autorités de l'établissement de détention.

6.7 Lorsqu'il détermine s'il divulguera la preuve par voie électronique, le ministère public devrait tenir compte de la possibilité, pour l'accusé, d'y avoir accès.

6.8 Si aucun protocole ne régit la divulgation de la preuve aux accusés non représentés par un avocat qui sont détenus, le Comité national des sous-ministres responsables de la justice en consultation avec l'Association canadienne des Chefs de police et le Comité national des services correctionnels devraient en élaborer un.