Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice
Compte rendu sur la communication de la preuve dans les affaires pénales
Juin 2011

III. Recommandations

7) Le règlement précoce des litiges en matière de communication de la preuve

[138] Lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas divulguer des renseignements pertinents en sa possession, le ministère public doit en aviser la défense, en décrivant l'importance des renseignementsNote de bas de la page 78. Le procureur de la Couronne doit aussi informer la défense de la nature précise des renseignements, sauf si, en le faisant, il révélerait l'identité d'un indicateur, mettrait une personne en danger ou ferait en sorte qu'elle soit harcelée, compromettrait une enquête en cours ou divulguerait des techniques d'enquête policière. Sur demande, le procureur de la Couronne devrait prendre toutes les autres mesures qui sont raisonnablement nécessaires pour faciliter le contrôle de sa décision de ne pas divulguer des renseignements par le juge du procès.

[139] La recommandation 41(17) du Rapport Martin reconnaît que le processus décrit ci-dessus n'empêche pas la défense de présenter d'autres demandes afin que des renseignements en la possession du ministère public lui soient divulgués, mais il encourage ce dernier et la défense à circonscrire et à définir les questions en litige afin d'aider le ministère public à déterminer si les renseignements demandés sont pertinents.

[140] II n'est pas nécessaire ici de réexaminer de manière générale les restrictions imposées par la Cour suprême relativement aux recours constitutionnelsNote de bas de la page 79. Le problème concernant la divulgation de la preuve pourrait être réglé si le Code était modifié de façon à permettre l'exercice de la compétence touchant la divulgation de la preuve avant le procès. Cet élargissement de la compétence pourrait se faire de plusieurs façons et pourrait accélérer grandement la divulgation de la preuve.

[141] Malgré le fait que la Cour suprême a laissé entendre dans StinchcombeNote de bas de la page 80 que le droit à la divulgation s'applique dans le cas des actes criminels et qu'il ne peut être exercé avant le moment du choix du mode de procès, il est depuis longtemps reconnu qu'il s'applique dans tous les cas et qu'il prend naissance en principe au moment de l'accusation. Cependant, comme le droit à la divulgation de la preuve découle du droit constitutionnel à une défense pleine et entière, la Cour suprême a statué qu'il ne peut être invoqué ou exercé à l'étape de l'enquête préliminaire ou à une autre étape préalable au procès. Cet obstacle systémique empêche la divulgation complète et rapide de la preuve.

[142] Il ne serait pas souhaitable d'étendre la compétence à l'égard de la divulgation de la preuve à l'enquête préliminaire seulement et ce, pour quatre raisons. Premièrement, la question ne pourrait pas être débattue dans le cas des actes criminels ou des infractions punissables par procédure sommaire qui relèvent de la compétence absolue de la cour provinciale. Deuxièmement, une telle solution obligerait l'accusé à demander une enquête préliminaire dans le seul but de soulever la question de la divulgation. Troisièmement, elle obligerait à faire des choix et de nouveaux choix inutiles.

[143] Quatrièmement – et c'est la raison la plus convaincante – il est trop tard, à l'étape de l'enquête préliminaire, pour régler la question de la divulgation. En effet, l'accusé doit, dès le moment où il risque d'être accusé, connaître les éléments dont le ministère public dispose à son égard. Il devient de plus en plus urgent que ces éléments lui soient divulgués car la défense doit prendre des décisions stratégiques au sujet de l'orientation de l'affaire. La conduite d'un procès n'est généralement pas une question urgente lors des premières étapes, contrairement à la mise en liberté provisoire ou à l'inscription d'un plaidoyer.

[144] Il ne serait pas judicieux de limiter à l'enquête préliminaire la compétence qui peut être exercée relativement à la divulgation de la preuve avant le procès, mais il le serait encore de moins de prévoir que cette compétence peut être exercée n'importe quand après le dépôt de l'accusation, car cela créerait probablement un autre problème systémique : une prolifération de requêtes prématurées ou inutiles. Il n'y a aucune raison en principe qui empêche un accusé de présenter au tribunal une requête concernant la divulgation de la preuve à n'importe quel moment après le dépôt de l'accusation, mais cela serait difficile en pratique. Cela serait également inutile dans la plupart des cas parce que la poursuite s'acquitte généralement de manière efficace de son obligation en matière de divulgation. Le problème réside donc dans le fait d'offrir à la défense une voie de recours efficace lorsqu'il y a une question urgente et grave concernant la divulgation complète et en temps opportun de la preuve avant le procès.

[145] Il y a dans toutes les administrations une cour de pratique qui se charge des questions préalables au procès. Rien ne justifie clairement en principe que la divulgation ne fasse pas partie de ces questions. Il ne fait aucun doute qu'un tel élargissement de compétence mobiliserait une partie du temps précieux du tribunal, mais, au bout du compte, la préparation des affaires et le processus décisionnel seraient probablement plus efficaces. Dans ce contexte, une plus grande efficacité signifie que les parties sont prêtes à se présenter devant le tribunal, et ce dernier à rendre sa décision, plus rapidement qu'actuellement. Pour qu'il en soit ainsi cependant, il faut que les demandes de divulgation avant le procès aient un fondement factuel raisonnable qui permet de croire que le ministère public a tardé à divulguer la preuve ou a divulgué une preuve incomplète, à défaut de quoi ces demandes seraient une perte de temps.

[146] Dans certaines administrations, un juge est désigné pour s'occuper de la gestion d'une affaire avant le procès – ou même avant l'enquête préliminaire. Cette pratique prend différentes formes selon les administrations, mais elle pourrait être adaptée pour que le même juge ait compétence avant le procès relativement à la divulgation de la preuve. En outre, la compétence pourrait être conférée à une cour de pratique lorsqu'il n'y a pas de juge désigné.

[147] Plusieurs questions doivent être examinées avant que l'on décide d'étendre la compétence en matière de divulgation de la preuve aux étapes préalables au procès. Il faut notamment se demander si ce changement, qui a pour but d'accroître l'efficacité de la procédure, entraînerait une multiplication des contrôles judiciaires, ce qui rendrait la procédure inefficace au bout du compte. Si une requête présentée avant le procès par la défense est rejetée, celle-ci disposerait-elle d'un recours en examen? Si la divulgation de la preuve est fondée sur le droit à une défense pleine et entière, le contrôle d'une décision défavorable à la défense ne peut être exclu. Il est entendu également que l'élargissement de la compétence en matière de divulgation aux étapes préalables au procès exige la meilleure évaluation possible de la question de savoir si, malgré le risque de contrôle, le processus de divulgation sera plus efficace au bout du compte.

[148] Il faut aussi se demander si un élargissement de la compétence en matière de divulgation devrait être assorti d'exceptions. La procédure découlant d'O'ConnorNote de bas de la page 81 et celle décrite dans la partie VIII du Code, entre autres, devraient être analysée à cet égard. La question peut-être la plus importante consiste à se demander si l'élargissement de la compétence devrait permettre le dépôt d'une demande d'arrêt des procédures. On soutient qu'une telle mesure ne devrait pas servir de recours préalable au procès dans les cas de divulgation tardive ou insuffisante. Dans BjellandNote de bas de la page 82, la Cour suprême a affirmé clairement qu'un arrêt des procédures pour non-divulgation, comme pour les autres raisons, ne sera accordé que dans les cas les plus manifestes et les plus rares. Les motifs donnés par la Cour pour expliquer sa position ont ajouté du poids aux arguments en faveur de la divulgation de la preuve avant le procès. Bien que le préjudice causé puisse être considérable, les défauts de la divulgation de la preuve avant le procès peuvent être réparés, et c'est le tribunal devant lequel le procès aura lieu qui devrait déterminer la réparation appropriée compte tenu du préjudice. En outre, les procédures préalables au procès seront moins susceptibles d'être utilisées pour court-circuiter le procès si la compétence avant le procès n'est pas étendue de cette façon.

[149] Une autre question a trait à la distinction entre les cas ordinaires et les cas inhabituellement longs ou complexes. Dans les mégaprocès où il y a mise en accusation directe, le risque de retard est mieux géré à partir du moment de la mise en accusation. Dans les autres cas, la compétence en matière de divulgation qui peut être exercée avant le procès accroîtrait nécessairement le risque qu'il y ait de longues procédures sur cette questionNote de bas de la page 83. Il ne s'agit pas en soi d'un argument à l'encontre de l'élargissement de la compétence aux étapes préalables au procès. Les arguments en faveur de cet élargissement sont plus convaincants si la divulgation est plus complète et plus rapide au bout du compte – ce qui serait presque assurément le cas dans les affaires qui ne sont pas inhabituellement longues ou complexes.

[150] Supposons que l'élargissement de la compétence soit une bonne idée, le législateur a-t-il le pouvoir de le prévoir dans une loi? Cette question se pose car la Cour suprême a statué que seul le juge du procès peut accorder une réparation en vertu de la Constitution et que le législateur ne peut contredire la Cour en conférant une compétence en matière de divulgation qui peut être exercée avant le procès. On fait valoir essentiellement que la Cour suprême a décidé que seul le tribunal chargé du procès est un tribunal compétent aux fins des réparations prévues par la ConstitutionNote de bas de la page 84 et que la législation ordinaire ne confère pas au législateur le pouvoir d'étendre cette compétence à d'autres tribunaux. Il n'est pas clair si cet argument est fondé – ou à quel point il l'est – mais il faut en tenir compte, même si ce n'est que pour le rejeter. La Cour suprême a le plus souvent statué, lorsque la question de la compétence concernant les réparations prévues par la Constitution était soulevée, que la cour supérieure de la province aurait toujours compétence et que, pour des raisons d'économies, ce serait le cas aussi des tribunaux chargés des procès. Il n'y a rien dans les arrêts qu'elle a rendus qui empêcherait le législateur d'étendre cette compétence à un autre tribunal, pourvu que ces deux principes ne soient pas atteints. La compétence pouvant être exercée avant le procès en matière de divulgation ne porterait atteinte à aucun des deux.

Recommandation particulière

7.1 Nous souscrivons à la recommandation du Rapport LeSage-Code selon laquelle des outils devraient être ajoutés à la loi afin de permettre le règlement anticipé et contraignant des litiges concernant la divulgation de la preuve et recommandons que ces outils puissent être utilisés dans tous les types d'affaires. Le Code devrait conférer à un juge, autre que celui qui entendra éventuellement la preuve au procès, le pouvoir de rendre des décisions exécutoires concernant les requêtes préliminaires et de gérer l'instance avant le procès.