Rapport final sur l'examen prioritaire des dossiers du comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice

C. Cautionnement/renvoi

Recommandation 6 : Agents des demandes de cautionnement

Le Comité directeur recommande que l'organisme d'aide juridique approprié envisage de faire appel à des agents des demandes de cautionnement pour aider l'avocat de service et accélérer l'enquête sur le cautionnement.

Le groupe de travail fédéral/provincial/territorial sur l'aide juridique appuie cette recommandation sur le fond. Pour tirer tout le parti possible des agents des demandes de cautionnement, le groupe de travail indique qu'il faut persuader la police d'affecter des ressources supplémentaires afin de divulguer rapidement à l'avocat de la Couronne l'information sur l'affaire et le prévenu. Il est également essentiel que les agents des demandes de cautionnement aient une formation adéquate. Dans les tribunaux accueillant un pourcentage élevé de prévenus autochtones, on peut utiliser du personnel autochtone comme agents des demandes de cautionnement. Le groupe de travail pense aussi qu'il faut inviter la participation d'organisations non gouvernementales (p. ex., la John Howard Society) qui administrent déjà avec succès des programmes de vérification et supervision des libérations sous caution. Plusieurs compétences se demandent d'où viendront les fonds nécessaires pour financer un programme d'agents des demandes de cautionnement et trouvent qu'il vaudrait mieux affecter les fonds supplémentaires aux programmes d'aide juridique déjà en place.

Recommandation 7 : Tribunaux des cautionnements fonctionnant en fin de semaine

Le Comité directeur note le manque d'efficacité des tribunaux qui fonctionnent en fin de semaine et les jours fériés. Il peut être souhaitable, dans les compétences ayant un fort volume d'affaires, d'utiliser ces tribunaux comme des tribunaux normaux et non comme des tribunaux de renvoi.

Les enquêtes sur le cautionnement sont menées de diverses façons au pays. Dans la plupart des compétences, les enquêtes de cautionnement sont présidées par des juges de la cour provinciale, dans d'autres, par des juges de paix. Dans certaines provinces, on fait appel à des fonctionnaires judiciaires, ailleurs les enquêtes sur le cautionnement ont lieu durant les heures d'ouverture régulières du tribunal. L'appel des témoins et des cautions est courant dans certaines compétences, et rare dans d'autres. Plusieurs commentateurs notent que, grâce au téléphone et aux vidéoconférences, les tribunaux situés dans des régions éloignées peuvent désormais mener leurs enquêtes sur le cautionnement à moindre frais et avec une sécurité accrue.

Recommandation 8 : Programmes de vérification et supervision des libérations sous caution

Le Comité directeur recommande l'utilisation des programmes de supervision des libérations sous caution. On recommande que ces programmes assurent la surveillance, l'aiguillage et la supervision des prévenus au lieu de se contenter de vérifier s'ils respectent les exigences de rapport.

Le nombre des programmes de soutien communautaires offerts aux prévenus ayant des besoins spéciaux, qui pourraient être gérés dans la communauté, diminue régulièrement dans l'ensemble du Canada. Comme les prévenus présentent un risque, perçu ou réel, plus grand pour la sécurité publique lorsque ces programmes ne sont pas offerts, la seule solution est la détention avant le procès. Ceci ne manque pas de taxer les ressources correctionnelles. Les programmes de vérification et de supervision des libérations sous caution existent en Ontario depuis 1979 et sont jugés très utiles par la police, les magistrats et les avocats. En 2003-2004 :

L'utilité des programmes de supervision des libérations sous caution s'appuie sur des considérations d'ordre philosophique et pragmatique. Tous les prévenus ont le droit d'être présumés innocents. La détention avant le procès ne se justifie que lorsqu'elle est nécessaire pour assurer la comparution du prévenu au procès, protéger le public, ou éviter le discrédit de l'administration de la justice. Le Comité directeur estime que le gouvernement doit financer les programmes de supervision des libérations sous caution qui encouragent la comparution des prévenus sans nécessiter leur incarcération préalable, et ce, par souci d'équité envers l'accusé et dans l'intérêt public puisque cela permet de réduire les coûts de détention.

Recommandation 9 : Usage du pouvoir discrétionnaire de la Couronne

Le Comité directeur considère que le procureur de la Couronne a un rôle essentiel à jouer dans le bon fonctionnement du tribunal des cautionnements et recommande qu'on continue d'encourager la formation des procureurs de la Couronne aux procédures qui rendent ces tribunaux plus efficaces et à l'usage approprié de leur pouvoir discrétionnaire.

Plusieurs commentateurs indiquent que les « meilleurs procureurs de la Couronne » devraient être régulièrement affectés aux tribunaux des cautionnements. Les responsables de la gestion des services de poursuites notent, toutefois, que les procureurs de la Couronne chevronnés sont très demandés dans tout le système. En réponse à la recommandation d'affecter des procureurs de la Couronne expérimentés dans les tribunaux des cautionnements, un commentateur déclare : « La facilité avec laquelle certains procureurs de la Couronne exerce leur pouvoir discrétionnaire n'est pas directement liée à leur expérience. Le bon sens, allié à l'exercice intelligent du pouvoir discrétionnaire, ne s'acquiert pas nécessairement avec l'âge ou l'expérience » (Traduction libre). Un autre commentateur estime qu'il est nécessaire d'élaborer des outils d'évaluation. « Sans ces outils, les procureurs de la Couronne fondent leurs décisions sur leur « instinct » et sur les consultations qu'ils ont eues avec l'agent qui a procédé à l'arrestation - il semble incroyable que, de nos jours, on puisse se fier à sa seule expérience pour prendre des décisions qui risquent d'avoir des répercussions sur la vie ou la mort d'une personne » (Traduction libre). Les commentateurs de la police rappellent qu'il est important que les agents enquêteurs continuent de participer à la prise de décisions en matière de cautionnement.

Recommandation 10 : Inversion du fardeau de la preuve dans les enquêtes sur le cautionnement

Le Comité directeur recommande que le Comité spécial sur la mise en liberté provisoire examine l'abrogation de l'alinéa 515(6)(c) du Code criminel de sorte que le juge présidant un tribunal des cautionnements ne sera plus tenu d'ordonner la détention d'un prévenu accusé d'une infraction contre l'administration de la justice, à moins qu'il ne démontre que sa détention n'est pas justifiée.

Lorsqu'un prévenu est accusé : 1) de défaut de comparaître en cour conformément aux conditions de sa promesses ou son engagement ou à une ordonnance de la cour, 2) de défaut de se conformer aux conditions de sa promesse ou son engagement ou à une instruction du tribunal, 3) de défaut de se conformer à une citation à comparaître, ou 4) de défaut de se conformer à un avis de comparution ou à une promesse de comparution, le juge ordonnera que le prévenu soit détenu sous garde jusqu'à ce qu'il soit traité selon la loi, à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l'absence de fondement de cette mesure[29]. La disposition d'« inversion du fardeau de la preuve » a l'effet suivant : un prévenu accusé d'une infraction relativement mineure qui, à l'origine, aurait été remis en liberté par la police ou aurait bénéficié d'une mise en liberté provisoire, et qui enfreint ne fût-ce qu'une condition mineure de sa mise en liberté, sera détenu sous garde à moins qu'il ne puisse démontrer que sa détention n'est pas justifiée. Si le prévenu est incapable de s'acquitter du fardeau de la preuve imposé par l'alinéa 515 (6) c), il sera placé sous garde et pourra passer plus de temps en détention provisoire que ne l'exigerait la peine correspondant à l'infraction originale et au défaut subséquent de se conformer. Le Comité directeur se demande si deux infractions mineures consécutives justifient une telle augmentation du risque de détention avant le procès.

Comme nous le notions plus tôt, la prolongation des délais moyens entre la première et la dernière comparution continue d'être une tendance à long terme. Dans les affaires courantes, les délais sont passés de 137 jours il y a dix ans à 226 jours en 2003-2004. La durée moyenne de traitement des causes les moins complexes, celles où une seule accusation est portée, a augmenté de 121 à 215 jours pendant la même période, et la durée moyenne de traitement des causes où plusieurs accusations sont portées est passée de 157 à 236 jours. Les prévenus restent donc sont sous caution plus longtemps. Or, plus on prolonge la liberté sous caution, plus les comparutions sont fréquentes, ce qui accroît le risque que le prévenu ne se présente pas devant le tribunal tel que requis ou enfreigne les conditions de sa mise en liberté. En 2003-2004, le défaut de se conformer à une ordonnance de la cour était la quatrième infraction la plus fréquente au Canada[30]. Depuis 10 ans, les infractions contre l'administration de la justice constituent une part croissante de la charge de travail. Ce groupe d'infractions représentait 19 pour 100 de toutes les affaire en 2003-2004[31] contre 16 pour 100 il y a cinq ans, et 14 pour 100 il y a dix ans[32]. Le nombre d'enquêtes sur le cautionnement où « le fardeau de la preuve » prévu à l'alinéa 515 (6) c) est inversé et, partant, le nombre de prévenus en détention augmentent à mesure qu'augmente ce type d'infractions.

Recommandation 11 : Mécanismes d'approbation des cautions

Dans les compétences où il est pratique courante de faire témoigner les cautions, le Comité directeur recommande qu'on encourage des solutions de rechange aux témoignages de vive-voix, notamment lorsqu'il y a consentement à la mise en liberté..

Dans la plupart des administrations, les personnes qui souhaitent se porter caution n'ont pas à témoigner et ont rarement à signer d'affidavit, mais certaines administrations exigent des éventuelles cautions qu'elles témoignent. Plusieurs commentateurs membres des services de poursuites estiment qu'il est très important de demander aux personnes qui se proposent comme cautions de témoigner pour qu'elles comprennent bien ce à quoi elles s'engagent. Par ailleurs, lorsqu'une caution témoigne sous serment ou signe un affidavit, il est plus facile pour la Couronne de demander une confiscation en cas d'infraction.

Recommandation 12 : Protocole régissant les communications entre le tribunal et le centre de détention

Le Comité directeur recommande que chaque tribunal ait un protocole régissant les communications entre le tribunal et les centres de détention. Ceci aura l'avantage d'aider les tribunaux à gérer leurs rôles, d'indiquer aux centres de détention la marche à suivre pour informer le tribunal en cas de problèmes de transport, et de permettre aux tribunaux de participer à l'établissement d'une liste de transport prioritaire.

Le Comité fédéral-provincial-territorial des responsables des services correctionnels est d'avis que pour relever ces défis il sera utile d'établir des protocoles formels avec les tribunaux locaux. Certains commentateurs du Québec suggèrent que les hôpitaux participent aussi à l'élaboration de ces protocoles.

Recommandation 13 : Utilisation des systèmes d'audio et de vidéo-comparution

Le Comité directeur recommande l'utilisation de systèmes d'audio et de vidéo-comparution, si possible, pour les détenus qui attendent une audience. L'un des grands avantages de ces systèmes est qu'il offre à l'avocat de la défense un moyen sûr et commode pour s'entretenir avec ses clients.

Cette recommandation a rencontré un accueil très favorable pendant les consultations. Le Comité fédéral-provincial-territorial des responsables des services correctionnels note que plusieurs provinces ont équipé leurs établissements correctionnels et tribunaux de système d'audio et vidéo-comparution. Le problème est que le recours à l'audio ou la vidéo-comparution n'est pas systématique, mais doit être encouragé par le juge. L'Association canadienne des chefs de police soutient avec vigueur cette recommandation parce que le transport des prévenus au tribunal pour de brèves comparutions coûte cher, dérange le fonctionnement des établissements et présente un danger.

Recommandation 14 : Préparation des dossiers de la Couronne

Le Comité directeur recommande que la police s'assure que le dossier des personnes mises en arrestation la nuit précédente soit prêt à temps pour permettre au procureur de la Couronne de se préparer et de s'entretenir avec l'avocat du prévenu avant l'audience.

Au Canada, tous les services de police ne remettent pas aussi rapidement au procureur de la Couronne le dossier des personnes inculpées la nuit précédente. Les ressources nécessaires pour préparer le dossier jouent un rôle essentiel à cet égard. Pouvoir se préparer, acheminer et recevoir le dossier sous format électronique facilite le processus pour la police et le procureur. Le nombre de causes inscrites au rôle du tribunal des cautionnements influera aussi sur le temps de préparation nécessaire au procureur de la Couronne. Dans les tribunaux très affairés, il est essentiel que le dossier parvienne au procureur de la Couronne au moins une heure avant la tenue de l'audience, mais le manque de ressources policières ne le permet pas toujours. À cette étape, il peut être suffisant de fournir un sommaire des faits, mais pour être utile au procureur de la Couronne et à l'avocat de la défense il faut que ce document réponde à certaines exigences minimales. Dans le cadre du système de vérification des chefs d'accusation avant le procès (système d'autorisation des plaintes) en vigueur au Québec, la copie papier du rapport doit être remise au procureur de la Couronne au plus tard à 11 h, afin qu'il puisse l'examiner, préparer l'accusation, le cas échéant, et décider s'il faut trouver une caution. Le dossier est présenté à 14 h la veille de la première comparution en cour du prévenu.

L'Association canadienne des chefs de police est favorable à l'idée de consulter le procureur de la Couronne avant l'enquête sur le cautionnement et suggère qu'on discute des délais et modes de transmission rapide des rapports de police dans le contexte du processus global. Dans certaines compétences, le service des poursuites confie à du personnel administratif plutôt que juridique le soin de recevoir le rapport de la police et de préparer le dossier de la Couronne sous la supervision du procureur de la Couronne.

Recommandation 15 : Renseignements aux fins de l'enquête sur le cautionnement

Le Comité directeur recommande qu'on fournisse autant de renseignements que possible à la Couronne au moment de l'enquête sur le cautionnement et ce, afin de lui permettre de donner, à son tour, autant d'informations que possible à l'avocat de la défense dès le début de l'affaire.

Tous les intervenants consultés reconnaissent qu'il est important de fournir l'information nécessaire dans les plus brefs délais à l'avocat de la défense. Plus tôt l'avocat du prévenu sera informé, plus tôt il pourra conseiller son client sur la solidité du dossier de la Couronne et lui présenter les choix qui s'offrent à lui. Ceci réduira le nombre de comparutions nécessaires avant de régler l'affaire. Toutefois, moins on laisse de temps à la police et au procureur de la Couronne pour se préparer entre le moment de l'arrestation et l'enquête sur le cautionnement, moins ils pourront interpréter et rassembler d'informations. Certains commentateurs estiment qu'il est impossible pour la police de monter le dossier demandé dans cette recommandation avant l'enquête sur le cautionnement. On ne peut pas toujours réunir toutes ces pièces dès le début de l'affaire, sauf si les affaires sont simples ou qu'une enquête approfondie a été menée.

Dans plusieurs compétences, la police et la Couronne se consultent régulièrement sur diverses questions de divulgation (p. ex., politiques/pratiques, divulgation électronique des documents et coûts). Selon l'Association canadienne des chefs de police, il est clair d'après le rapport du comité Martin au procureur général de l'Ontario et la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Stinchcombe[33] que la divulgation des documents à la défense est une responsabilité de la Couronne. L'Association estime qu'il serait tout à inapproprié pour la police de divulguer le dossier à la défense ou de participer directement à des discussions et négociations avec l'avocat de la défense.

Recommandation 16 : Divulgation accélérée après l'ordonnance de détention

Le Comité directeur recommande qu'on accélère le processus de divulgation lorsqu'un prévenu est détenu sous garde.

Cette recommandation a été considérée comme une « pratique exemplaire » pendant les consultations, mais de nombreux commentateurs indiquent qu'il leur serait impossible de la mettre en oeuvre dans leur compétence dans l'état actuel de leurs ressources. D'autres disent divulguer déjà les documents aussi vite qu'ils le peuvent et que ce n'est pas un avertissement qui « accélèrera » le processus. Les procureurs expliquent qu'ils ne peuvent vérifier un dossier dans les deux jours où ils le reçoivent de la police que si l'affaire est simple.