Le traitement médiatique, dans la presse écrite, de la haine en tant que circonstance aggravante en matière de détermination de la peine : Une étude de cas
2. Résultats (suite)
2.5 Réaction postérieure au prononcé de la sentence
Les articles de journaux mentionnant la circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine (N=15) qui ont paru après le prononcé de la sentence ont souligné le caractère de précédent du jugement et sa valeur symbolique. Dans la présente section, nous traiterons de ces thèmes ainsi que des implications de la reconnaissance de la valeur symbolique de la loi. Nous nous pencherons également sur plusieurs articles qui ont exprimé un mécontentement à l'égard du jugement.
Le jugement a établi un précédent
À l'instar de plusieurs articles antérieurs au prononcé de la sentence, plusieurs articles postérieurs au prononcé de la sentence ont indiqué le caractère de précédent du jugement Miloszewski en plus de reconnaître l'impact de la circonstance aggravante. Comme l'indique un article du Calgary Herald (17 novembre 1999, p. A4),
[TRADUCTION] Le procureur de la Couronne Ron Caryer a affirmé que le jugement constituait un point de référence en ce que c'est la première fois que l'article 718.2 du Code criminel -qui permet l'imposition d'une peine plus sévère en cas de crime motivé par la haine -est appliqué à un crime de cette ampleur. La conclusion tirée par le tribunal constitue un point de référence, a affirmé Caryer. En effet, si un tribunal conclut qu'un crime a été motivé par la haine, cela a pour effet de hausser la norme (voir aussi : Bolan, Vancouver Sun, 17 novembre 1999, p. A1 -nos italiques).
Un autre article abondait dans le même sens :
[TRADUCTION] Le procureur de la Couronne Ron Caryer a affirmé que la décision du juge Stewart établissait un précédent parce qu'il a appliqué l'article 718.2 du Code criminel, adopté en 1996, pour déterminer la peine. « Il ne fait pas de doute qu'il s'agit de la cause la plus importante en son genre, a affirmé Caryer. Ce sont des peines très significatives » […] Le juge Stewart a souligné que la disposition du Code criminel définissant la haine comme un facteur aggravant aux fins de la détermination de la peine « constitue une directive donnée au tribunaux de ce pays, par la voix du Parlement, selon laquelle une peine devrait être augmentée si une infraction a été motivée par un préjugé » (Bolan, Vancouver Sun, 17 novembre 1999, p. A1).
Un des articles postérieurs au prononcé de la sentence a mentionné l'importance du jugement relatif à la peine pour les affaires subséquentes concernant des crimes motivés par la haine. L'article rapportait que le procureur de la Couronne avait affirmé que les peines [TRADUCTION] « […] sont considérablement plus sévères que d'habitude et il a rappelé les propos du juge Stewart qui a affirmé que les crimes motivés par la haine constituent la pire sorte d'homicide involontaire coupable »
. L'article ajoutait que [TRADUCTION] « ces commentaires auront une incidence importante à l'avenir sur les peines imposées en rapport avec des crimes haineux »
(Armstrong, Globe and Mail, 17 novembre 1999). Un autre article, portant principalement sur la décision de deux des cinq hommes d'interjeter appel du jugement, décrivait la sentence comme « sans précédent »
et comme la première affaire « importante »
dans laquelle un juge a reconnu des facteurs aggravants pour imposer des peines [TRADUCTION] « plus sévères que celles qui auraient été imposées autrement »
(Bolan, Vancouver Sun, 21 mars 2000, p. B1 -nos italiques).
Un des articles de journaux se distinguait des autres en ce qu'il portait uniquement sur le sous-alinéa 718.2a)(i) du Code criminel. Dans cet article, intitulé « Jail Terms for Neo-Nazis 'Breathe Life' into New Law: The change compels judges to consider hate or bias in crafting new sentences » (Les peines d'emprisonnement imposées à des néonazis « donnent vie »
à la nouvelle loi : L'amendement oblige les juges à tenir compte de la haine ou des préjugés pour déterminer de nouvelles peines) (Bailey, Vancouver Sun, 18 novembre 1999), l'auteur a avancé que le jugement pourrait peut-être aider d'autres juges à interpréter la circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine. L'article cite le juge responsable de la détermination de la peine, qui avait affirmé que la loi était [TRADUCTION] « […] plus qu'une simple réitération de principes existants en matière de détermination de la peine […] il s'agit d'une directive donnée par le Parlement au tribunaux de ce pays, directive selon laquelle une peine devrait être augmentée si une infraction a été motivée par un préjugé ou par la haine »
. Un avocat était cité, affirmant que le jugement « donnait vie »
à la nouvelle loi : [TRADUCTION] « S'il y a d'autres crimes comme celui-là, même dans une affaire moins grave, la Couronne brandira la sentence et dira que le juge devrait tenir compte de ce jugement »
(Bailey, Vancouver Sun, 18 novembre 1999, p. A5).
Message symbolique
Plusieurs articles parus après le prononcé de la sentence ont souligné la valeur symbolique du jugement dans l'affaire Miloszewski. La fonction symbolique de la loi correspond à [TRADUCTION] « […] l'envoi, par l'État, d'un signal au nom d'un « consensus populaire » au sujet de la qualification morale d'un acte spécifique. Dans le cas de la criminalisation, le message exprimé est que l'acte visé est répugnant »
(Snider, 1991, p. 254). Dans l'affaire Miloszewski, le message était que la société ne tolérera pas les crimes motivés par la haine.
Un des articles parus après le prononcé de la sentence citait les propos suivants de la Couronne : [TRADUCTION] « J'espère que ce jugement enverra un message clair. Les peines sont plus sévères que celles qu'on infligerait normalement en cas d'homicide involontaire coupable. Le juge a rendu une décision très étoffée. Le message est que le Canada ne tolérera pas que les gens donnent libre cours à leur propre intolérance » (The Province, 17 novembre 1999, p. A4). De même, un autre article a également cité le procureur de la Couronne, qui disait que le jugement « envoie un message » (Moore, Toronto Star, 17 novembre 1999 - nos italiques). Un autre article citait les propos suivants du juge responsable de la détermination de la peine :
[TRADUCTION] « […] ce qui peut être accompli par ce que je fais ici, c'est de signifier clairement, sans équivoque et avec force, non seulement à cescinq accusés, mais aux autres qui partagent leurs opinions, que s'ils commettent contre des personnes ou des biens des actes de violence qui sont motivés par la haine, ils seront condamnés et punis sévèrement » (Jamieson, Ottawa Citizen, 17 novembre 1999, p. A9 -nos italiques).
Dans plusieurs articles, Balwant Singh Gill, président du temple Guru Nanak, a exprimé sa satisfaction relat: Montreal Gazette, 17 novembre 1999, p. A10 nos italiques). Dans un autre article, la même source a affirmé qu'elle était contente que le juge ait reconnu que [TRADUCTION] « la haine avait motivé le crime et qu'il ait imposé des peines plus sévères que »
: Montreal Gazette, 17 novembre 1999, p. A10 -nos italiques). Dans un autre article, la même source a affirmé qu'elle était contente que le juge ait reconnu que [TRADUCTION] « la haine avait motivé le crime et qu'il ait imposé des peines plus sévères que d'ordinaire […] Je suis tout de même content qu'ils [les cinq hommes] soient emprisonnés et que le jugement envoie le message que ce genre de comportement ne sera pas toléré »
(Bolan, Vancouver Sun, 1999, p. A2 -nos italiques). Toutefois, malgré cet appui, le président du temple a soutenu que les cinq devraient être emprisonnés [TRADUCTION] « jusqu'à la fin de leurs jours […] Ces idiots ne devraient pas être en liberté »
(Armstrong, Globe and Mail, 17 novembre 1999).
Implications de la reconnaissance de la valeur symbolique de la loi
Très peu d'articles ont discuté de ce que pourrait accomplir la fonction expressive/symbolique de la loi à l'égard de la violence motivée par la haine et le racisme dans la société. Certains articles ont cité le juge, qui affirmait : [TRADUCTION] « Je ne suis pas naïf au point de croire que toute sentence que je pourrais prononcer éliminera le racisme au sein de notre société » (Jamieson, The Ottawa Citizen, 17 novembre 1999, p. A9; voir aussi : Vancouver Province, 17 novembre 1999, p. A4; et Armstrong, Globe and Mail, 17 novembre 1999).Toutefois, ces articles n'ont pas analysé le sens de ces propos et leurs implications pour le jugement relatif à la sentence et pour la circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine.
Le manque d'analyse relative à ce que la loi peut accomplir par sa fonction symbolique a une implication importante. En rapportant simplement que la loi communique un message symbolique, les médias ont éludé la question de savoir ce que cette valeur pouvait accomplir. Or, les féministes nous rappellent les limites de la loi (et du système de justice pénale) dans leurs analyses relatives aux mesures visant à contrer la violence familiale. Dans une analyse portant sur les interventions policières relatives à des cas de violence familiale, Currie et MacLean (1994, p. 312) soutiennent que [TRADUCTION] « les interventions policières sont inadéquates parce qu'elles ne s'attaquent pas aux processus fondamentaux qui perpétuent la violence familiale »
. De même, Snider (1991, p. 306) attire l'attention sur le fait que [TRADUCTION] « […] l'expérience féministe en matière de réforme du droit pénal dans les domaines de la violence familiale et des agressions sexuelles pose le problème de l'efficacité potentielle du droit pénal pour produire un changement social significatif dans les attitudes à l'égard de la violence contre les femmes »
. Appliqués à l'affaire Miloszewski, ces arguments amènent à conclure qu'il y a une limite à ce que les sanctions légales formelles peuvent accomplir pour régler les problèmes sociaux complexes qui sous-tendent les actes motivés par la haine. Malheureusement, la presse écrite n'a pas discuté de cette limitation dans sa couverture de l'affaire Miloszewski - c'est-à-dire ce que le message symbolique pouvait accomplir et les limites de ce que pouvait faire la loi pour contrer les actes motivés par la haine.
Mécontentement à l'égard de la sentence
Malgré le fait que la majorité des articles publiés après le prononcé de la sentence aient appuyé le jugement du tribunal, de même que le sous-alinéa 718.2a)(i), plusieurs articles ont néanmoins exprimé de l'insatisfaction à l'égard du jugement. Dans un de ces articles, un professeur de droit de l'Université de la Colombie-Britannique, qui remettait en question l'importance de la circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine, a affirmé [TRADUCTION] « […] [qu']avant les amendements, la plupart des juges auraient considéré que l'affaire présentait une circonstance particulièrement aggravante »
(Bailey, Vancouver Sun, 18 novembre 1999, p. A5).
L'insatisfaction à l'égard du jugement du tribunal a été exprimée principalement dans des éditoriaux et dans le courrier des lecteurs (sources non gouvernementales / institutionnelles). Même si ces articles ne critiquaient pas directement le sous-alinéa 718.2a)(i), ils laissaient entendre que la peine imposée par le tribunal était trop brève et qu'elle ne communiquait pas le message (symbolique) approprié. Dans un éditorial, intitulé « And Throw Away the Key » (Et jetez la clé), l'auteur soutenait que l'affaire Miloszewski concernait un crime haineux « affreux et impitoyable »
et que les cinq hommes méritaient des peines plus longues. L'auteur ajoutait :
[TRADUCTION] La semaine dernière, des milliers d'habitants de Victoria se sont réunis au cénotaphe pour rendre hommage à ceux qui se sont battus contre la tyrannie nazie, contre le mal et la lâcheté qui permet à des mauviettes morales telles que ceux de Surrey de blâmer pour leurs propres défaillances des étrangers dont le seul tort tient à ce qu'ils sont différents. Le fait que ces néonazis puissent un jour recouvrer leur liberté en Colombie-Britannique quelques années seulement après avoir été déclarés coupables d'un homicide motivé par la haine constitue une insulte à ces Canadiens qui sont morts pour la liberté (Victoria Times Colonist, 17 novembre 1999, p. A14).
Dans une lettre adressée à la direction, un lecteur affirmait [TRADUCTION] « qu'aucune justice n'[avait] été rendue et que les tribunaux [continuaient] à rendre des jugements inefficaces de chiffes molles »
(The Province, 18 novembre 1999, p. A49). Un autre écrivait : [TRADUCTION] « Si le juge William Stewart avait vraiment tenu compte de « la haine, la peur et l'ignorance » entretenues de longue date et manifestées par ces skinheads, il verrait qu'une peine d'emprisonnement de 12 ou 15 ans est nettement trop brève pour modifier leurs opinions racistes, si tant est qu'elles puissent changer, ou pour s'assurer que la société ne sera pas exposée à nouveau aux actes violents de ces « criminels impénitents » » (Vancouver Sun, 19 novembre 1999, p. A22). Enfin, dans une autre lettre à la direction, un lecteur écrivait : [TRADUCTION] « encore une fois, notre système juridique relève sa tête insensée, ahurissante et illogique. » Cette personne ajoutait : [TRADUCTION] « en offrant à ces tueurs la possibilité de se prévaloir d'une libération conditionnelle de jour dans 30 mois et d'obtenir une libération conditionnelle totale dans quatre ans, on n'envoie aucun message aux autres personnes qui cultivent une haine semblable et qui admettent la violence » (Vancouver Sun, 22 novembre 1999, p. A15 -nos italiques).
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