LA CRÉATION DES MÉCANISMES DE SÛRETÉ PAR LE LÉGISLATEUR FÉDÉRAL DANS LA LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

2. Le cadre juridique des sûretés créées dans la L.F.I.

La désignation terminologique d'un mécanisme de sûreté n'est qu'un des aspects de la problématique que soulève sa mise en place. Lorsque le législateur fédéral crée une sûreté, comme il le fait dans la L.F.I., il doit non seulement l'insérer dans une sphère où le droit privé provincial détermine, en principe, les règles mais il doit également le faire en tenant compte des règles qu'il s'est lui-même imposé. Ces règles ont trait, premièrement, à la constitution de la sûreté, deuxièmement, à l'attribution d'un droit de préférence et, troisièmement, à la réalisation de la sûreté.

2.1. La constitution des sûretés

En principe, au Québec, les hypothèques légales sont acquises par inscription.[52] Exceptionnellement, le C.C.Q. reconnaît qu'une hypothèque légale peut se constituer de plein droit, sans inscription. C'est le cas de l'hypothèque légale du constructeur.[53] Toutefois, cette dernière disparaît si son détenteur omet de l'inscrire au registre approprié dans les trente jours suivant la fin des travaux.[54] Elle peut être conservée par inscription d'un avis mais disparaît après un délai de six mois, à moins que le créancier ne publie une action contre le propriétaire de l'immeuble ou n'inscrive un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire.[55]

En ce qui concerne les sûretés attribuées à la Couronne, le législateur fédéral impose, dans le cas d'une faillite ou d'une proposition, une condition de validité particulière pour les sûretés que lui accorde une loi fédérale ou provinciale.[56] En effet, en vertu du paragraphe 87(1) de la L.F.I., pour que celles-ci soient reconnues, elles doivent être inscrites au registre approprié[57] avant la première des dates qu'il énumère.[58] Cette obligation d'inscrire les sûretés protégeant les réclamations de la Couronne tient probablement de l'intention du législateur fédéral de traiter celle-ci comme les autres créanciers. Il découle de ceci que le syndic de faillite ne reconnaîtrait pas une sûreté expressément accordée à la Couronne si elle n'apparaissait pas au registre approprié ou si elle y avait été inscrite après la première des dates énumérées au paragraphe 87(1) de la L.F.I. La Couronne prendrait alors rang comme créancière ordinaire.[59]

La question de la validité des sûretés accordées à la Couronne par le législateur fédéral ou provincial soulève une problématique intéressante en regard de la sûreté accordée à la Couronne par le paragraphe 14.06(7) de la L.F.I. Cette sûreté vise à garantir le paiement de la réclamation de cette dernière pour des frais de réparation engendrés à la suite d'un dommage environnemental. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une entreprise déverse abondamment des polluants dans une rivière. Au Québec, lorsqu'une contamination environnementale de ce genre survient, le ministère québécois de l'Environnement peut, s'il le juge requis, procéder au nettoyage des polluants qui se sont déversés, notamment, sur des biens privés immeubles.[60] Le Ministre peut, par la suite, se faire rembourser en présentant la facture aux propriétaires de ces immeubles.[61] Si le propriétaire d'un des biens qui a fait l'objet d'un tel nettoyage par le Ministre devient failli ou s'il fait une proposition concordataire, la sûreté du paragraphe 14.06(7) de la L.F.I. prend aussitôt naissance. La réclamation du ministère est alors garantie par une sûreté immobilière portant sur l'immeuble sinistré et les immeubles contigus. Cette sûreté garantit le paiement de la réclamation du ministère avant toute autre réclamation. Le Ministre peut procéder à l'exécution de cette sûreté « comme s'il s'agissait d'une hypothèque ».

Le législateur fédéral ne prévoit pas expressément d'obligation d'inscription pour rendre valide la constitution de cette sûreté. Doit-on s'en remettre à l'obligation générale d'inscription prévue au paragraphe 87(1) de la L.F.I.? On peut considérer trois pistes de réponses. Premièrement, la nature des droits principaux donnant lieu à la réclamation de la Couronne, deuxièmement, les problèmes techniques découlant du moment de la naissance de la sûreté et, enfin, la nature exceptionnelle de la sûreté.

La nature des droits principaux donnant lieu à la réclamation

On a prétendu que la règle d'inscription des sûretés imposées à la Couronne, bien qu'elle ne soit pas expressément exclue au paragraphe 14.06(7) de la L.F.I., ne trouverait aucune application en l'espèce puisque les droits de la Couronne relèveraient de la nature d'un « interest in land ».[62] Or, les « interests in land » n'ont pas à faire l'objet d'enregistrement en common law.[63] Au Québec, où la dualité domaniale est reconnue, la situation est tout autre.[64] Il semblerait que la règle d'inscription des sûretés accordées à la Couronne devrait y trouver application. Dans ce cas, il y aurait une véritable disparité entre la situation au Québec et celle des autres provinces. Mais il semble y avoir d'autres problèmes.

Le problème technique découlant du moment de la naissance de la sûreté

En raison d'une difficulté d'ordre technique, on peut se demander comment la Couronne pourrait parvenir à respecter l'obligation d'inscription qui lui est imposée. En effet, selon le paragraphe 87(1) de la L.F.I., pour que la Couronne puisse bénéficier des avantages de sa sûreté, il faudrait qu'elle l'ait inscrite avant l'une des dates qui y sont énumérées soit : avant le dépôt d'une pétition de mise en faillite, un avis de cession, une proposition ou un avis d'intention de faire une proposition. Or, il est bon de rappeler que la sûreté attribuée à la Couronne pour garantir le remboursement de ses frais de réparation ne prend naissance qu'au moment où une proposition est déposée ou au moment où le débiteur fait faillite. En d'autres mots, cette sûreté ne prend naissance qu'après l'une ou l'autre des dates énumérées au paragraphe 87(1) de la L.F.I. On peut alors se demander comment la Couronne aurait-elle pu avoir inscrit la sûreté au préalable? Comment pourrait-elle inscrire une sûreté qui n'est pas encore née afin de respecter les délais imposés par le législateur fédéral? Il y a là un problème technique. Mais il y a encore un autre aspect à considérer.

La nature exceptionnelle de la sûreté

Le législateur confère à la Couronne un premier rang quasi absolu pour la sûreté garantissant les réclamations de cette dernière pour ses frais de réparation en contexte environnemental. En effet, il accorde ce droit de préférence « par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial ». Avec une telle dérogation, on peut croire que l'intention du législateur était de favoriser la Couronne de façon particulièrement marquée. Cela s'explique probablement par le souci de ce dernier en ce qui concerne l'intérêt public devant un dommage environnemental. Or, on peut se demander quelle serait la position d'un syndic devant une telle réclamation si la Couronne omettait d'inscrire la sûreté selon la procédure établie au paragraphe 87(1) de la L.F.I. La nature exceptionnelle de cette sûreté serait-elle suffisante pour qu'on reconnaisse sa validité malgré l'obligation d'inscription du paragraphe 87(1) de la L.F.I.?[65] Nous sommes d'avis qu'elle le serait.

En terminant, soulignons l'absence de toute référence à une obligation d'inscription en ce qui concerne la sûreté accordée aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux aquiculteurs de même que celle accordée au séquestre intérimaire.[66] Dans ce dernier cas, la procédure de constitution est encore plus étrange pour le civiliste puisqu'elle relève de la discrétion judiciaire.

2.2. L'attribution d'une préférence

Depuis la réforme du Code civil, en 1994, les deux seules causes de préférence que prévoit le C.C.Q. sont les priorités — une sûreté légale — et les hypothèques — une sûreté légale ou conventionnelle. Lorsque la L.F.I. entre en application, il faut se rapporter au plan de répartition du paragraphe 136(1) de la L.F.I. qui établit l'ordre de préférence des différents créanciers, sous réserve des droits des créanciers garantis.[67] Si la réclamation des créanciers garantis n'est pas énumérée au paragraphe 136(1) de la L.F.I., alors ces derniers peuvent choisir de participer à la faillite, dans la mesure où leur réclamation est présentée selon la forme prescrite[68] ou de faire valoir leur sûreté selon le droit provincial, auquel cas les causes de préférences qui y sont prévues s'appliqueront.[69] Or, la L.F.I. accorde aux Couronnes fédérale et provinciales, au séquestre intérimaire, aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux aquiculteurs des sûretés leur conférant une préférence prévalant sur les droits des autres créanciers.

Une préférence primant les droits des autres créanciers

À titre d'illustration, le législateur prévoit, au paragraphe 14.06(7) de la L.F.I., que « par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial », la sûreté accordée à la Couronne pour sa réclamation liée à un dommage environnemental lui confère une préférence de premier rang.[70] L'emploi des mots « [cette sûreté] a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation visant le bien » indique l'intention du législateur qu'aucune autre sûreté ne procure de rang supérieur à celui de la Couronne. Ceci a pour but d'éviter que les autres créanciers ne bénéficient d'un profit fortuit dû à l'augmentation de la valeur de l'immeuble à la suite des réparations. Cette supériorité de rang est conférée que la réclamation soit née avant ou après la faillite et que la Couronne participe ou non à la faillite.[71] En outre, elle confère un rang supérieur à celui des créanciers hypothécaires qui auraient inscrit leurs droits au préalable au registre des droits fonciers en regard d'un terrain contigu.[72] Ceci signifie que les avantages que confère l'hypothèque de droit civil sont subordonnés au remboursement de la réclamation de la Couronne pour les frais de réparation de dommages environnementaux.[73]

Une préférence primant les droits de la banque

De son côté, la sûreté attribuée au séquestre intérimaire pour le remboursement de ses débours et le paiement de ses honoraires confère elle aussi une priorité de premier rang, si le tribunal le permet.[74] Cette priorité confère au séquestre intérimaire une préférence sur tous les créanciers garantis,[75] y compris la banque titulaire d'une garantie bancaire.[76] Le tribunal doit toutefois s'assurer que ces derniers ont été avisés. Avant de rendre son ordonnance, il peut leur permettre d'être entendu.[77] La détermination de cette sûreté peut se faire au moment de l'audition pour la nomination du séquestre intérimaire ou à l'occasion d'une audition subséquente.[78]

Une préférence primant les droits de la Couronne au titre de sa fiducie présumée

De son côté, le paragraphe 81.2(1) de la L.F.I. établit une sûreté en faveur des agriculteurs, des pêcheurs et des aquiculteurs pour garantir leur réclamation portant sur la marchandise qu'ils ont livrée au débiteur qui est devenu failli ou qui a fait une proposition concordataire.[79]Cette sûreté porte sur la totalité du stock appartenant à l'acheteur ou détenu par lui. Elle s'ajoute au droit de reprise de possession prévu au paragraphe 81.1(1) de la L.F.I.[80] Elle garantit de façon quasi absolue le remboursement de l'agriculteur, du pêcheur ou de l'aquiculteur. En effet, cette sûreté confère à ces derniers un droit de préférence sur tout autre droit, charge ou réclamation — peu importe sa date de naissance — relatif au stock de l'acheteur.[81] En outre, cette sûreté a priorité sur les droits de la Couronne au titre de sa fiducie présumée pour ses créances fiscales.[82] Or, comme le font remarquer monsieur le juge Houlden et M. Morawetz, la fiducie présumée a été créée pour supplanter le droit de propriété sui generis découlant de la garantie bancaire prévue à l'article 427 de la Loi sur les Banques.[83] En principe, il devrait en découler que le stock sur lequel porte la sûreté des agriculteurs, pêcheurs et aquiculteurs ne ferait pas partie des biens du failli.

En fait, seul le droit du fournisseur à la reprise de possession de marchandises aux termes du paragraphe 81.1(1) de la L.F.I. a préséance devant la priorité conférée par le paragraphe 81.2(1) de la L.F.I. Cet article prévoit aussi que si la liquidation des biens du failli fait diminuer la valeur de l'ensemble du stock du failli en deçà de la valeur de la réclamation, en cas de prise de possession par l'agriculteur, le pêcheur ou l'aquiculteur, le syndic est lui-même redevable des sommes couvertes par cette sûreté.[84]

La création de ces sûretés, comme on peut aisément le constater, bouleverse les avantages accordés en droit civil québécois aux créanciers hypothécaires. Il s'agit somme toute de « super priorités » qui bénéficient à certains créanciers au détriment des autres, malgré le statut de créancier garanti que la L.F.I. leur reconnaît, y compris, en ce qui concerne la sûreté accordée aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux aquiculteurs, la Couronne malgré la « super priorité » que constitue la fiducie présumée. Dans ce dernier cas, les biens servant à la réalisation de la sûreté sont carrément extraits du patrimoine du débiteur avant même qu'ils ne soient transférés entre les mains du syndic pour l'administration de la faillite. Dans le cas de la sûreté accordée au séquestre intérimaire, il suffit à ce dernier de s'adresser au tribunal pour obtenir une préférence sur les droits des créanciers garantis comme les banques. En fait, seule la réalisation de la sûreté accordée à la Couronne pour ses réclamations liées à un dommage environnemental soulève des questions au point de vue du droit privé des provinces. C'est ce que nous allons voir maintenant.

2.3. L'exercice des recours

En 1994, le législateur québécois a considérablement modifié le droit des sûretés et, en particulier les droits relatifs à l'exercice des recours hypothécaires. En somme, il a étendu les règles relatives à l'exercice de ces recours à certains contrats comme la fiducie à titre onéreux consentie pour l'exécution d'une obligation,[85] la vente avec faculté de rachat consentie pour garantir un prêt[86] et la vente à tempérament comportant une réserve de propriété publiée.[87] Il découle de ceci que les différences entre les « sûretés-propriétés », les « sûretés-fiducies » et les « sûretés traditionnelles » se sont considérablement amoindries.[88]

Le régime des recours hypothécaires mis en place par le législateur québécois prévoit quatre types de recours : la prise en possession à des fins d'administration,[89] la prise en paiement,[90] la vente faite par le créancier aux enchères, de gré à gré ou par appel d'offres[91] et la vente sous contrôle de justice.[92] L'exercice de ces recours doit toutefois être précédé de l'émission d'un préavis indiquant l'intention du créancier de se prévaloir d'un de ceux-ci contre le débiteur au terme d'un délai de vingt jours, en matière mobilière, et de soixante jours, en matière immobilière.[93]

Advenant la faillite de son débiteur ou le dépôt d'une proposition, le créancier hypothécaire sera considéré comme un créancier garanti.[94] Il pourra réaliser sa garantie, sous réserve de la suspension des recours que prévoient les articles 69 à 69.31 de la L.F.I., comme s'il était un étranger à la faillite.[95] Il y a toutefois deux exceptions à ce principe : les particularités que le législateur fédéral confère aux sûretés qu'il crée dans sa propre législation et les exigences d'honnêteté et de diligence prévues à la partie XI de la loi.

Les particularités que le législateur fédéral confère aux sûretés qu'il crée dans sa propre législation

En vertu du paragraphe 14.06(7) de la L.F.I., la Couronne pourrait décider de ne pas participer à la faillite et d'exécuter la sûreté protégeant sa réclamation pour frais de réparation de dommages causés à l'environnement, comme le prévoit le législateur, « selon le droit du lieu où est situé le bien comme s'il s'agissait d'une hypothèque ou autre garantie ».[96] Que signifie cette expression? Doit-on conclure qu'il s'agit là d'un renvoi au droit privé des provinces en matière de sûreté? Les règles régissant les droits hypothécaires, en particulier, trouvent-elles application?

On a soutenu que, malgré l'intention apparemment explicite du législateur, l'exécution de cette sûreté « comme s'il s'agissait d'une hypothèque » présenterait certains problèmes de fond.[97] En effet, en vertu du droit privé des provinces, le défaut du débiteur de payer une créance ou d'exercer une obligation permet aux créanciers hypothécaires d'exercer leur sûreté. [98] Or, ici, ce qui permet à la Couronne d'exercer sa sûreté, c'est le fait que le débiteur devienne failli ou qu'il dépose une proposition. En revanche, ne pourrait-on pas considérer que le débiteur est, de facto, en défaut en raison de son état d'insolvabilité?[99] Toute la difficulté découle du fait que cette sûreté ne prend naissance qu'après l'insolvabilité ou la faillite du débiteur.

La Couronne pourra, en principe, faire valoir sa « super priorité » garantissant sa réclamation pour frais de réparation sur la valeur brute réalisable des biens grevés.[100] De son côté, le syndic, afin de protéger les intérêts de l'actif, pourra tenter de récupérer tout surplus généré par la vente de l'immeuble par la Couronne.[101] Cette opération peut s'avérer délicate en raison de la fluctuation que risque de connaître la valeur de l'immeuble d'abord endommagé à la suite d'un dommage environnemental puis réparé par la Couronne.

Les exigences d'honnêteté et de diligence prévues à la partie XI de la loi

Depuis 1992, la L.F.I. comporte des dispositions encadrant l'exercice des recours des créanciers garantis. Le législateur impose à ces derniers des obligations d'honnêteté dans l'administration et la liquidation des biens du débiteur.[102] Toutefois, ces règles ne trouvent application que lorsqu'un « séquestre/receiver » prend possession des biens du débiteur afin de les administrer.

Le législateur fédéral définit au paragraphe 243(2) de la L.F.I. ce qu'est un « séquestre-receiver » au sens de la partie XI de la L.F.I.[103] Deux éléments fondamentaux se dégagent de cette définition. Premièrement, le « séquestre/receiver » visé est celui qui prend possession des biens du débiteur insolvable. Deuxièmement, le « séquestre/receiver » doit pour cela être habilité en vertu d'une ordonnance ou d'un contrat de garantie. Le libellé de la définition est toutefois rédigé de façon ambiguë et permet deux interprétations contradictoires.

Selon une interprétation large, les mots « toute personne qui (…) est habilitée nommément à prendre [possession des biens] », d'une part, et « ou a pris », d'autre part, présentent une alternative conceptuelle : le « séquestre/receiver » traditionnellement reconnu et ce qui serait une nouvelle conception de « séquestre/receiver ». Ainsi, le « séquestre/receiver » visé par cette définition peut être celui qui est traditionnellement habilité par un contrat de garantie ou une ordonnance mais il peut être aussi un créancier qui prend simplement possession des biens faisant l'objet d'un contrat de garantie afin de les réaliser.

Selon une interprétation stricte, au contraire, le paragraphe 243(2) de la L.F.I. ne renvoie qu'au « séquestre/receiver » traditionnellement reconnu. Il en découlerait que le « séquestre/receiver » visé par cette définition est celui qui prend possession des biens du débiteur insolvable conformément au libellé d'un contrat de garantie ou de l'ordonnance d'un tribunal.[104]

Ce sont ces arguments qui ont été présentés devant le juge Baynton du tribunal de première instance de Saskatchewan.[105] Le juge Baynton a d'abord reconnu le bien-fondé des deux interprétations mais a ensuite tranché en faveur de l'interprétation stricte. Il a toutefois ajouté, en tenant compte des fins poursuivies par la partie XI de la L.F.I., qu'un créancier garanti pourrait être un « séquestre/receiver » tel que défini au paragraphe 243(2) de la L.F.I. à condition qu'il soit nommément habilité aux termes d'un contrat de garantie ou d'une ordonnance à prendre possession des biens de son débiteur.

Appliquées au Québec, ces conclusions signifieraient que le paragraphe 243(2) de la L.F.I. ne peut trouver application lorsque les créanciers hypothécaires font valoir leurs droits.[106] En effet, le fondement juridique permettant aux créanciers hypothécaires d'exercer leurs droits en cas de défaut du débiteur ne se trouve pas dans un contrat ou une ordonnance du tribunal mais bien dans le C.C.Q.[107] On pourrait ajouter que le recours à la notion de « séquestre/receiver », dans le contexte du paragraphe 243(2) de la L.F.I., renvoie probablement à un concept traditionnellement reconnu en common law. En effet, le séquestre de droit civil s'apparente davantage à un dépositaire qu'au receiver de common law.[108] En droit civil, ce sont plutôt les dispositions régissant l'administration du bien d'autrui qui s'appliquent.[109]

En fait, le mode de réalisation de garanties visé par la définition du paragraphe 243(2) de la L.F.I. était, au Québec, la prise de possession d'une entreprise aux termes d'un acte de fiducie en vue de liquider les inventaires, les comptes recevables et les biens du débiteur. En effet, la L.P.S.C. permettait de créer un acte de fiducie en faveur de créanciers obligataires aux termes duquel le fiduciaire de ces derniers pouvait entrer en possession des biens du débiteur émetteur, les administrer et les liquider advenant le défaut de celui-ci.[110] Or, la disparition de cet acte de fiducie, avec la réforme du Code civil, peut donner l'impression que la partie XI de la L.F.I. est lettre morte au Québec.[111]

Il faut toutefois apporter des nuances à cette affirmation catégorique. En premier lieu, il existe au Québec des créanciers dont les sûretés sont prévues dans d'autres textes que le C.C.Q. et dont la réalisation peut se faire par l'intervention d'un « séquestre/receiver ».[112]

En second lieu, certaines règles de la partie XI sont applicables à tous les créanciers dont la réclamation est garantie par une sûreté. En effet, le paragraphe 244(1) de la L.F.I. impose à tous les créanciers garantis l'obligation de faire parvenir un préavis au débiteur insolvable avant de mettre leur garantie à exécution.[113] En particulier, le créancier garanti ne peut mettre à exécution sa garantie avant l'expiration d'un délai de dix jours.[114] De son côté, toutefois, le C.C.Q. prévoit le délaissement immédiat des biens du débiteur lorsque ces derniers risquent de dépérir ou lorsqu'il est à craindre que la créance ne soit mise en péril.[115] Il y aurait, à première vue, incompatibilité entre cette possibilité d'obtenir le délaissement immédiat des biens du débiteur et l'obligation d'émettre un préavis de 10 jours en vertu du paragraphe 244(1) de la L.F.I.[116]

Une autre remarque concerne le moyen de défense que prévoit l'article 252 de la L.F.I. En effet, le législateur fédéral permet au créancier garanti dont on allègue une contravention à l'une ou l'autre des obligations que lui impose la partie XI de la L.F.I. (par exemple, l'envoi du préavis de l'article 244 de la L.F.I.) de démontrer qu'il avait des motifs de croire que le débiteur n'était pas solvable. Cet article s'adresse à la fois au créancier garanti lui-même et au « séquestre/receiver » défini au paragraphe 243(2) de la L.F.I., ce qui signifie que ce moyen de défense est offert à tout créancier garanti même s'il ne se qualifie pas à titre de « séquestre/receiver ».

Comme on peut le constater, l'exercice des recours auxquels le législateur fédéral renvoie pour la réalisation de la sûreté qu'il accorde à la Couronne pour ses réclamations liées à un dommage environnemental soulève quelques questions découlant de la nature hybride et exceptionnelle de cette sûreté. En ce qui concerne l'application de la partie XI de la L.F.I., elle est réduite, au Québec, à des cas où des créanciers dont la réclamation est garantie par une sûreté exercent leurs recours à l'encontre d'un débiteur en nommant un séquestre conformément aux dispositions d'un contrat de garantie. On peut peut-être penser à une banque dotée d'une garantie bancaire et dont les recours figurent non pas à l'article 427 de la Loi sur les banques mais dans le contrat de garantie.

Conclusions générales

Après ce rapide survol de la situation engendrée par la mise en place des sûretés créées ou encadrées par le législateur fédéral dans la L.F.I., nous pouvons dresser quelques constats en guise de conclusion. Au point de vue terminologique, il n'est pas inexact d'affirmer que le mot « charge » désigne une hypothèque. L'emploi des mots « garantie » ou « sûreté » est toutefois nettement préférable en regard du vocabulaire en usage dans la tradition de droit civil.

Au point de vue de la substance des droits, si le législateur est doté de toute la compétence voulue en matière de faillite et d'insolvabilité pour mettre en place tout mécanisme de sûreté qu'il juge nécessaire, il n'en demeure pas moins qu'en créant des mécanismes de sûreté en marge de ce qui est prévu dans le droit privé des provinces et, en particulier, en droit civil québécois, il bouleverse les rapports entre les créanciers. Or, ces derniers devraient pouvoir gouverner leur conduite avec un plus grand degré de certitude. L'analyse de certaines sûretés créées dans la L.F.I. par le législateur fédéral tend à démontrer, au contraire, que les droits des créanciers font l'objet de variations importantes quant aux règles d'opposabilité, de préférence et de recours. Ces variations soulèvent probablement des inquiétudes au sein de la communauté juridique. Le programme d'harmonisation dont la mise en oeuvre est du ressort du ministère de la Justice du Canada ne peut servir de forum pour calmer ces inquiétudes autrement qu'en faisant respecter au sein du corpus législatif fédéral la terminologie et les concepts en vigueur en droit civil québécois.

Ces questions, et bien d'autres, font présentement l'objet d'études au sein du Ministère lequel travaille à cet effet en collaboration avec celui d'Industrie.