L'harmonisation des lois fiscales - analyse jurisprudentielle du concept : « acquisition » (suite)
III. L'article 8.1 de la Loi d'interprétation et la politique sur le bijuridisme législatif
Le Canada est un pays où coexiste deux traditions juridiques en matière de droit privé, le droit civil au Québec et la common law dans les autres provinces. Afin de respecter ces deux traditions juridiques, rappelons que le ministère de la Justice du Canada s'est doté d'une Politique sur le bijuridisme législatif qui :
Reconnaît formellement qu'il est impératif que les quatre auditoires canadiens (les francophones civilistes, les francophones de common law, les anglophones civilistes et les anglophones de common law) à qui sont destinés les lois et les règlements fédéraux puissent, d'une part, lire ces textes dans la langue officielle de leur choix et, d'autre part, y retrouver une terminologie et une formulation qui soient respectueuses des concepts, notions et institutions propres au régime juridique (droit civil ou common law) en application dans leur province ou territoire. [32]
L'article 8.1 de la Loi d'interprétation a été adopté dans le cadre de l'application de cette politique et venait codifier le courant jurisprudentiel qui a retenu le principe de la complémentarité. Par complémentarité, on entend l'utilisation des règles de droit privé provincial aux fins de l'application d'un texte législatif fédéral qui fait référence à des notions de droit privé sans en définir la portée. L'article 8.1 de la Loi d'interprétation prévoit que :
« Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte. » [33]
Il faut noter que la décision Bérou a été rendue avant l'insertion de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation, alors que dans l'affaire Terexcavation, rappelons que la juge Lamarre Proulx n'a pas tenu compte de cette dernière disposition législative afin de trancher la question en litige. Par conséquent, à la lumière de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation, il est intéressant de se poser la question à savoir si aujourd'hui la Cour d'appel fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, rendraient respectivement les mêmes décisions dans des causes similaires compte tenu que cet article semble astreindre de façon expresse les tribunaux à appliquer le droit privé des provinces à titre supplétif lorsque le concept à appliquer n'est pas défini dans la L.I.R. et qu'il est un concept de droit privé. Or, comme le terme « acquisition » n'est actuellement pas défini dans la L.I.R., il serait possible d'affirmer que le droit applicable, dans une situation similaire à celle des affaires Bérou et Terexcavation, est le droit où l'opération juridique s'est déroulée, soit le droit civil de la province de Québec.
Nous constatons que la juge Lamarre Proulx dans Terexcavation ne fait aucune référence à l'article 8.1 de la Loi d'interprétation dans son jugement, entré en vigueur le 1er juin 2001 par l'entremise de la Loi d'harmonisation no1 du droit fédéral avec le droit civil [34] , alors que la décision dans Terexcavation a été rendue le 18 octobre 2002. Peut-on inférer de ce silence une affirmation de la part de la juge Lamarre Proulx à l'effet que le concept d'« acquisition » s'avère dissocié du droit privé des provinces (à tout le moins du droit civil) et qu'en conséquence, ce concept n'est pas assujetti à l'art. 8.1 de la Loi d'interprétation?
La question est donc la suivante : est-ce que la notion d'« acquisition » est dissociée du droit privé des provinces ou non? Dans l'affirmative, l'expression a un sens propre au droit fiscal, qui doit, à défaut de définition, être interprétée par les tribunaux. Dans la négative, l'article 8.1 de la Loi d'interprétation devrait s'appliquer et les tribunaux devraient tenir compte du droit privé de la province pertinente et ce en dépit du fait que cela engendre une asymétrie au niveau des conséquences fiscales. Face à cette éventualité, il reviendra au législateur fédéral d'intervenir pour contrer cette asymétrie et non pas aux tribunaux.
Rappelons que la jurisprudence antérieure à l'article 8.1 de la Loi d'interprétation tend à privilégier la dissociation du concept d'« acquisition » aux fins de l'application de certaines dispositions, à tout le moins lorsque ces dispositions sont applicables dans la province de Québec. En effet, dans les affaires Bérou, Kowdrysh et Terexcavation, les juges ont dissocié ce concept aux fins fiscales. À l'inverse, dans l'affaire Bérou, le juge Noël, dans son jugement dissident, appliqua le principe de la complémentarité, principe qui est désormais consacré à cet article 8.1 de la Loi d'interprétation, comme en fait foi ce passage où il réfère au deuxième volet du test développé dans Wardean Drilling :
En énonçant cette règle, le juge Cattanach n'avait pas à l'esprit l'idée d'écarter le droit privé applicable puisque le jugement qu'il a rendu est précisément à l'effet contraire. Comme l'a expliqué le juge en chef Couture dans la présente affaire, le juge Cattanach en énonçant cette règle :
Confirme simplement cette distinction qui existe (en common law) entre le propriétaire en titre (legal owner) et le propriétaire bénéficiaire des biens (beneficial owner), c'est-à-dire celui à qui le droit de propriété appartient suite à une transaction, mais dont le titre de propriété lui sera dévolu à une date ultérieure [35]. (Notre gras)
Selon le juge Noël, il ne pourrait y avoir d'acquisition au Québec sans transfert du droit de propriété.[36] L'analyse du sens à donner à l'expression « acquisition » en droit civil québécois dépasse toutefois l'objectif de cette chronique.
Dans le même sens, des universitaires émettent l'opinion que le concept d'acquisition est un concept de droit privé et que le principe de la complémentarité devrait s'appliquer à son égard. Entre autres, le professeur David Duff mentionnait à cet effet : « Dans les provinces de common law, la décision qui fait autorité relativement à la notion d'acquisition de bien est l'arrêt Wardean Drilling qui a été examiné précédemment à titre d'exemple de complémentarité entre la L.I.R. et le droit privé des provinces autres que le Québec »
[37]. De plus, il ajoute :
De la même façon, une intention générale du législateur à savoir que les notions d'acquisition et de disposition d'un bien devraient s'appliquer uniformément à l'ensemble du Canada ne peut l'emporter sur l'intention précise du législateur énoncée dans le nouvel article 8.1 de la Loi d'interprétation fédérale et le préambule de la Loi d'harmonisation du droit fédéral avec le droit civil selon lesquels des dispositions qui se fondent sur des relations de droit privé qui ne sont pas entièrement définies dans la L.I.R. devraient être interprétées selon le droit privé provincial. Par conséquent, les affaires dans lesquelles les tribunaux ont dissocié les notions fiscales d'acquisition et de disposition du droit privé du Québec devraient être également réexaminées à la lumière du nouvel article 8.1 de la Loi d'interprétation fédérale. » [38]. (Notre gras).
À la lumière de ces deux positions contradictoires et compte tenu de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation, il y a lieu de s'interroger si la jurisprudence antérieure sera maintenue quant à l'interprétation à donner au concept d'« acquisition ».
Conclusion
Le juge Cattanach dans la cause Wardean Drilling n'avait probablement pas prévu que le deuxième volet du test, visant à déterminer si un acheteur « acquiert » un bien lors d'un transfert des normal incidents of title, aurait été source d'un si grand débat.
Les décisions Bérou et Terexcavation, de même que plusieurs autres décisions dont les faits proviennent de la province de Québec [39], en appliquant le deuxième volet du test élaboré par le juge Cattanach dans l'affaire Wardean Drilling, ont attribué au concept d'acquisition un sens fiscal particulier dissocié du droit privé de la province de Québec. Cependant, comme nous l'avons vu, la décision dans l'affaire Bérou a été rendue avant l'adoption de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation. De plus, comme nous l'avons également exposé, le juge Noël (dissident dans l'affaire Bérou) et certains universitaires prônent la complémentarité quant à l'application du concept d'« acquisition ». À cet égard, ne serait-il pas pertinent pour le législateur d'intervenir afin de réduire l'incertitude actuelle quant à l'application du concept? Sans une telle intervention, il y a lieu de croire que les tribunaux continueront à interpréter le concept d'« acquisition » en fonction du contexte et des faits particuliers, au détriment, diront certains commentateurs, d'une Loi plus prévisible quant à ses effets …
Notes de bas de page
[32] « Politique sur le bijuridisme législatif », dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien. Deuxième publication, Fascicule 4, (Ottawa : Ministère de la Justice du Canada, 2001), Annexe III, à la p. 23.
[33] Loc. cit., note 3.
[34] L.C. 2001 ch. 4.
[35] Loc. cit., note 13, par. 97.
[36] Ib., par 71.
[37] David DUFF,
« La Loi de l'impôt sur le revenu et le droit privé au Canada : complémentarité, dissociation et bijuridisme canadien »
, texte qui sera publié par l'Association canadienne d'études fiscales au cours de l'année 2003, aux pp. 40-41. Notons que ce texte fut rédigé dans le cadre d'un contrat de recherche octroyé au professeur Duff par le ministère de la Justice du Canada. Voir aussi au même effet ; Marie-Pierre ALLARD, Loc. cit., note 10 .aux pp. 2 : 59-66.[38] Id., p. 66.
[39] Par exemple, Olympia and York Developments Ltd. c. La Reine, 80 D.T.C. 6184, 6191 (C.F. 1ère inst.) et Robert Bédard Auto Ltée c. MNR, 85 D.T.C. 643 (C.C.I.).
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