Le nouveau visage de l'emprisonnement avec sursis
- 6.1 Introduction
- 6.2 Discussion
- 6.3 Conclusion
6. La nature changeante de l'emprisonnement avec sursis : Le prononcé de la peine vu des premières lignes
M. le juge Gilles Renaud
Cour de justice de l'Ontario
Cornwall (Ontario)
6.1 Introduction
La Cour suprême du Canada a récemment formulé des directives précises sur les peines d'emprisonnement purgées dans la collectivité par les délinquants. Ce faisant, elle a insisté sur le fait que les cours d'appel devaient faire preuve d'une retenue considérable à l'égard des jugements de première instance.[204]
En fait, la Cour a confirmé et développé[205] les remarques suivantes formulées dans R. c. M. (C.A.)[206] selon lesquelles :
Du fait qu'il sert en première ligne de notre système de justice pénale, il possède également une qualification unique sur le plan de l'expérience et de l'appréciation. Fait peut-être le plus important, le juge qui impose la peine exerce normalement sa charge dans la communauté qui a subi les conséquences du crime du délinquant ou à proximité de celle-ci. De ce fait, il sera à même de bien évaluer la combinaison particulière d'objectifs de détermination de la peine qui sera « juste et appropriée » pour assurer la protection de cette communauté.
La Cour note ensuite que les juges doivent tenir compte des besoins et de la situation de leur collectivité.
La Cour suprême du Canada a ainsi clairement délimité le rôle du juge de première instance qui doit, au moment de choisir la peine appropriée, tenir compte, parmi d'autres facteurs, des intérêts et du point de vue de la collectivité. Sur ce point, la Cour estime que les cours d'appel sont isolées de la collectivité et qu'elles ne sont pas aussi bien placées que les juges de première instance pour jauger l'effet des actions des délinquants. C'est pourquoi les cours d'appel doivent faire preuve de retenue.
La présente étude traite d'un certain nombre de jugements qui vont servir à illustrer certaines questions que pose, dans l'esprit d'un juge de première instance tout au moins, la méthode à adopter pour donner effet à cette directive. Autrement dit, j'ai tenté ici de soulever un certain nombre de questions que les cours d'appel seront amenées à examiner lorsqu'elles auront à déterminer si l'emprisonnement avec sursis imposé en première instance est « manifestement inapproprié »
.
Nous n'avons pas tenté de fournir des réponses : cette tâche appartient aux universitaires, aux avocats et aux cours d'appel. Notre but consiste uniquement à signaler certaines préoccupations…
6.2 Discussion
1) Comment puis-je prendre le pouls de la collectivité?
Récemment, dans R. c.Mafi[207], le juge Lambert a noté que les juges de première instance connaissent bien souvent l'attitude des membres de leur collectivité à l'égard d'un crime particulier. Son Honneur a ajouté « le juge choisit la peine appropriée avec l'objectivité qui lui incombe en tant qu'institution et avec l'excellente connaissance subjective qu'il a de l'affaire »
.[208]
Ma question est simple : comment puis-je être sûr d'avoir vraiment compris quelle est l'attitude des membres de ma collectivité? Par exemple, dans le cas où le délinquant est membre d'une « bande de motards » qui fait le trafic de stupéfiants ou a commis une infraction avec violence. Y a-t-il un membre de la collectivité qui ne voudrait pas débarrasser celle-ci de ce genre de personnes? En supposant que je puisse effectivement tenir compte de ces sentiments, la question demeure : comment puis-je prendre le pouls de la collectivité? Dois-je lire les articles de journaux, écouter les lignes ouvertes ou puis-je consulter un site web? Mes voisins sont-ils représentatifs de la collectivité? Cette connaissance doit-elle se limiter à la lecture de la déclaration de la victime?
Je m'arrête pour me demander si c'est le procureur qui doit s'acquitter de ce fardeau? Sur ce point, il est bon de noter que dans le dernier paragraphe de l'arrêt R. c. Wells[209], la Cour insiste sur la nécessité de rechercher, parfois, des éléments de preuve concernant les difficultés auxquelles font face les délinquants autochtones.
Bien entendu, la question à laquelle il faut répondre chaque fois que j'utilise ce genre de renseignement est la suivante : comment puis-je équitablement verser ces renseignements au dossier pour que les parties puissent en prendre connaissance et pour que la Cour d'appel puisse vraiment examiner si l'emprisonnement avec sursis, la principale peine communautaire du Code, est approprié dans un cas donné?
2) Un juge itinérant peut-il évaluer l'attitude des membres de la collectivité?
Dans R. c.Calderwood, le juge Finch a fait remarquer ceci : « … Je pense que les juges résidents de la Cour provinciale ont le droit de prendre connaissance d'office des infractions récentes commises dans la collectivité et de l'attitude de celle-ci à l'égard de ce genre de comportement. Cette connaissance locale est un élément pertinent lorsqu'il s'agit de décider d'accorder une libération, ou à défaut, de déterminer le type de peine appropriée »
.[210]
En outre, dans R. c.Carter[211], la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a cherché encore une fois à souligner le principe selon lequel le juge de première instance qui entend les affaires pénales dans la collectivité en question depuis quelque temps est bien placé pour prendre connaissance d'office des sujets de préoccupation de la population et de la façon dont les peines imposées pourraient leur apporter des solutions. Comme le juge Ryan l'a dit très clairement : « ces infractions ont été commises à Kelowna. Le juge qui a condamné ces trois jeunes hommes siège dans la réserve d'Okanagan. Il connaît parfaitement l'effet que peuvent avoir ces infractions sur la collectivité. Il a entendu les arguments et a vu l'accusé. Je ne modifierais pas ces peines »
.[212]
Il est intéressant de mentionner que Son Honneur a cité le passage suivant du jugement de madame le juge Southin dans R. c. Mulvahill, qui a déclaré « … l'importance de la position qu'occupent les juges de première instance qui savent quelles sont les infractions qui font problème dans leur partie de la province et qui ont eu l'occasion d'observer l'accusé »
.[213] *
À quel moment devient-on un juge local, si cela est possible, lorsque l'on circule dans une vaste région? Qu'en est-il des juges qui siègent dans des centres urbains importants : un juge peut-il vraiment savoir ce qui se passe dans le secteur Jane-Finch? Et encore une fois, la question demeure : comment la Cour d'appel peut-elle évaluer la connaissance que nous avons de la collectivité?
(3) Les juges de première instance doivent-ils avoir beaucoup d'expérience?
Dans un certain sens, les exemples mentionnés ci-dessus sont peut-être représentatifs d'une école de pensée selon laquelle les cours d'appel peuvent confirmer les peines imposées en faisant référence à la sagesse et à l'expérience du juge qui l'a prononcée, et en reconnaissant ainsi implicitement la connaissance particulière qu'ils ont de la situation locale. Par exemple, dans R. c. Doucet, l'ancien juge en chef Gale a fait remarquer que le juge de première instance en question était, d'après lui, « un homme sage et tolérant »
et il a maintenu la peine prononcée.[214]
Notons également la référence à l'expérience du juge dans R. c. Cornacchia : « … il y avait dans cette affaire un rapport présentenciel très positif. Ce rapport a amené un juge particulièrement expérimenté à la conclusion à laquelle il est arrivé et nous devons accorder beaucoup d'importance à l'aspect qu'il a privilégié. »
[215]
Bien entendu, les juges sages et expérimentés commettent parfois des erreurs. Par exemple, dans R. c.Simon, la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré qu'il n'était pas possible de confirmer la peine sévère qui avait été imposée pour une introduction par effraction, même si c'était un « juge sage et très expérimenté » qui l'avait prononcée, pour le motif qu'elle était excessive.[216] La Cour fait remarquer, aspect qui nous intéresse ici aujourd'hui, que le juge de première instance avait examiné la valeur différente qu'accordait la collectivité à la mort, dans ce cas-ci un homicide involontaire coupable commis au cours d'une rixe suivant une beuverie. En outre, elle a noté qu' « il est possible qu'il existe une situation locale que ne connaît pas notre Cour, mais l'introduction par effraction est une infraction qui est commise dans toutes les régions de la province et pas seulement dans le nord de l'Ontario… »
[217] Par conséquent, que va-t-il se passer si c'est l'expérience acquise par le juge de première instance qui l'a amené à cette conclusion? Le résultat aurait-il pu être différent si l'on avait versé d'autres éléments au dossier?
De mon point de vue, et de celui des parties qui cherchent à faire infirmer les décisions que je rends concernant l'emprisonnement avec sursis, je dois me poser la question suivante : à quel moment ai-je acquis de l'expérience et comment puis-je indiquer cela dans mes motifs?
(4) Que se passe-t-il s'il n'y a pas de « réseau d'information informel » dans la collectivité?
Examinons les commentaires du juge O Hearn dans R. c. Collier, au sujet de l'effet de la dissuasion générale dans une petite communauté :
… en pratique, les témoignages rendus au procès ne font l'objet d'aucune publicité, pas plus que les motifs fournis par le juge pour justifier la peine choisie. Le public n'a qu'une vague idée de ce qu'était l'accusation, des faits qui ont été établis et des facteurs dont il a été tenu compte pour prononcer la sentence… Il est pratiquement impossible de prononcer une peine dissuasive qui va avoir un effet sur d'autres personnes dans ce genre de circonstances. Notre façon de vivre est très différente de l'époque où les membres de la collectivité savaient ce qui se passait devant les tribunaux, de sorte que l'idée de dissuader les autres a perdu beaucoup de sa force, si ce n'est pour les infractions graves qui font l'objet d'une large publicité ou peut-être pour le genre de communication par bouche à oreille qui se fait entre les personnes concernées et les personnes qu'ils connaissent.[218]
La cour a ajouté : « Cela veut dire, malheureusement, que si le tribunal veut prononcer une peine dissuasive, il doit pratiquement ne pas tenir compte des circonstances atténuantes parce qu'il sait qu'elles ne seront pas portées à la connaissance du public… Il semblerait injuste de « faire un exemple » avec l'accusé en lui imposant une peine sévère dans un but dissuasif si celle-ci est excessive par rapport à celle qu'il mériterait selon les faits de l'affaire »
.[219]
On peut se poser la question suivante : arrive-t-il qu'un délinquant reçoive une peine plus sévère parce que les médias ont choisi de suivre son affaire plutôt qu'une autre? Est-il important qu'il existe un réseau d'information informel, mais que le juge n'y ait pas accès?
(5) La taille de la collectivité joue-t-elle un rôle?
Dans R. c. Hinch, le juge Norris a fait remarquer : « Il est évident qu'un juge vivant dans une petite collectivité connaît mieux que les membres de notre Cour l'effet que peut avoir une sentence… Une peine d'emprisonnement d'un mois et une amende de 2 000 $ prononcée dans un de nos grands centres urbains n'a pas le même effet qu'une peine comparable prononcée dans un centre rural où les relations sont étroites et le statut social et religieux est jugé plus sévèrement. »
[220] Ce commentaire est-il encore actuel?
Dans R. c. Wiswell, le délinquant non représenté par avocat avait fait appel de sa sentence. Il y a lieu de noter en particulier les commentaires suivants : « Le juge de première instance connaît ce jeune homme et il a manifestement donné de l'importance à l'omission de la part de celui-ci de respecter l'ordonnance de probation…Il est très difficile de ne pas tenir compte, en particulier dans les petites villes, de la gravité de ce genre de comportement violent. »
[221]
Ne tient-on aucun compte de cette gravité dans les grands centres? Est-ce qu'une cour d'appel interviendrait plus facilement dans ce genre d'affaires? Les cours d'appel siègent dans les grands centres urbains, quel est l'effet de cet état de chose?
(6) Les juges de première instance sont-ils isolés des nouvelles générations?
Je ne sais vraiment pas ce qui se passe à Yorkville Village, parce que je n'ai ni habité, ni étudié à Toronto, mais la Cour d'appel de l'Ontario a déjà fait remarquer que l'un des accusés vivait dans Yorkville Village, qu'il avait été en contact avec des personnes qui consommaient des drogues et de l'alcool de façon excessive et qui avaient adopté un comportement sexuellement immoral et qu'il avait lui-même succombé à ce genre de choses.[222] Comment les membres de cette cour étaient-ils au courant de cela? Se sont-ils fondés sur des renseignements provenant de l'extérieur? Étaient-ils exacts? Était-ce simplement une manifestation de l'écart qui existe entre les générations?
Par contre, certains juges sont particulièrement au courant des événements actuels. L'un des exemples les plus connus de juge, siégeant en appel, qui prend connaissance d'office du monde de l'extérieur de la salle d'audience est le juge Dickson, nommé par la suite juge en chef du Canada, qui a noté dans l'arrêt R. c. Heffer, le phénomène des « jeunes en pèlerinage » .[223]
(7) Que faire si la collectivité n'est pas capable d'adopter une attitude équitable?
Si les juges de première instance, qui sont en première ligne, doivent tenir compte des souhaits de la collectivité, on ne peut s'empêcher d'observer que cela pose un certain nombre de questions, dont notamment les deux suivantes :
Premièrement, que se passe-t-il si la collectivité en général a une opinion différente de celle d'une partie de la population? D'un côté, le groupe majoritaire souhaite une peine sévère alors que le secteur plus restreint d'où vient le délinquant voudrait une peine plus clémente? Par exemple, dans R. c. Turner, le juge Haines a fait remarquer que « Windsor a une population de 5 000 Noirs… Il est tout à fait compréhensible qu'ils suivent avec beaucoup d'intérêt le traitement que vont recevoir les deux accusés (dont l'un est noir) »
.[224] Notons également que dans R. c. Fireman, le juge de première instance a tenu compte de la valeur différente qu'accordait la collectivité à la mort, dans ce cas-ci un homicide involontaire coupable commis au cours d'une rixe entre ivrognes.[225]
Deuxièmement, que doit-on faire si l'ensemble de la collectivité souhaite une peine trop clémente, comme c'est le cas lorsque la victime est ostracisée et le délinquant n'est aucunement critiqué? Que faire si la collectivité n'est pas sensible à la souffrance des victimes de violence familiale, aux mauvais traitements administrés aux personnes âgées, aux gais et aux lesbiennes, etc.?
(8) Connaissance personnelle et fréquence de l'infraction(
Dans R. c. Priest, la Cour d'appel n'a pas jugé nécessaire d'examiner si le juge de première instance disposait de suffisamment de renseignements pour pouvoir conclure qu'il existait « un grave problème d'introduction par effraction à Hearst. »
[226] La Cour a toutefois noté que « … à la différence des affaires dont a été saisie notre Cour, aucune donnée statistique n'a été présentée au juge de première instance et celui-ci a fondé son opinion sur le nom des personnes accusées d'introduction par effraction qui figuraient sur les rôles d'audience. » [227]
Il s'agit cependant d'un juge qui avait beaucoup d'expérience et qui siégeait dans un certain nombre de petites collectivités. Doit-il faire état d'autres éléments que sa connaissance personnelle? Souvenons-nous que dans R. c. Simon, le juge en chef Gale a formulé le commentaire suivant : « Il existe peut-être localement une situation que notre Cour ne connaît pas, mais l'introduction par effraction est une infraction qui est commise dans les différentes régions de notre province et non pas seulement dans le nord de l'Ontario… »
[228] Et si le juge de première instance dans Priest était au courant d'une telle situation locale?
6.3 Conclusion
L'idée selon laquelle les juges de première instance d'une localité qui ont une certaine expérience de leur collectivité sont idéalement placés pour savoir si la situation locale est susceptible d'influencer le prononcé des peines est en grande partie fondé. Il est toutefois difficile de savoir dans quelle mesure ce principe devrait s'appliquer puisqu'il faut tenir compte de la nécessité de créer un dossier complet pour les cours d'appel et du risque de traiter de façon inéquitable un délinquant, en lui imposant une peine plus grave (ou plus clémente) qu'à un autre en raison de l'expérience du juge.
Enfin, les cours d'appel devraient fournir des directives sur deux questions : premièrement, la mesure dans laquelle les juges sont tenus de déterminer quelle est l'opinion des membres de la collectivité et deuxièmement, est-ce que la collectivité peut présenter une sorte de déclaration de la victime.
- [204] Voir R. c. Proulx (2000), 140 C.C.C. (3d) 449 (C.S.C.), par. 123 à 126.
- [205] Ibid., par. 126.
- [206] [1996] 1 S.C.R. 500, 46 C.R. (4th) 269, 105 C.C.C. (3d) 327.
- [207] [2000] B.C.J. no 339 (Q.L.).
- [208] lIbid., par. 5.
- [209] (2000), 141 C.C.C. (3d) 368 (C.S.C.), par. 50 à 55.
- [210] (1995), 57 B.C.A.C. 237 (C.A. C.-B.), par. 14.
- [211] (1995), 61 B.C.A.C. 161 (C.A. C.-B.).
- [212] Ibid., p. 239 et 240.
- [213] (1992), 5 B.C.A.C. 1 (C.A. C.-B.), p. 173.
- [214] (1970), 2 C.C.C. (2d) 433 (C.A. Ont.), p. 434.
- [215] (1988), 31 O.A.C. 145 (C.A.), p. 146.
- [216] (1975), 25 C.C.C. (2d) 159 (C.A. Ont.), p. 85.
- [217] Ibid., p. 160.
- [218] (1971), 6 C.C.C. (2d) 438 (C. Cté N.-É.), p. 444.
- [219] Ibid., p. 445.
- [220] (1968), 3 C.C.C. 39 (C.A. C.-B.), p. 46.
- [221] (1976), 17 N.S.R. (2d) 231 (C.A. N.-É.), p. 235.
- [222] Voir R. c. Bailey (1970), 4 C.C.C. 291 (C.A. Ont.), p. 296.
- [223] (1970), 4 C.C.C. 104 (C.A. Man.), p. 106.
- [224] (1970), 1 C.C.C. (2d) 293 (H.C.J. Ont.), p. 294 et 295.
- [225] (1971), 4 C.C.C. (2d) 82 (C.A. Ont.), p. 85.
- [226] (1996), 93 O.A.C. 163 (C.A.), p. 166 et 167.
- [227] Ibid., p. 166 et 167 [souligné dans l'original].
- [228] Simon, précité, note 13, p. 160
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