Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application

3. BESOINS EN INFRASTRUCTURES

PREMIÈRE PARTIE - EXAMEN DES PRINCIPALES QUESTIONS D’APPLICATION

3. BESOINS EN INFRASTRUCTURES

Les modèles que présentent les lois des cinq administrations comportent plusieurs caractéristiques qui sont particulièrement importantes pour comprendre les besoins en infrastructures que le gouvernement du Nunavut devra combler

Chacun de ces facteurs est discuté plus en détail ci-après.

3.1 La concertation est essentielle à une intervention urgente efficace

Comme on peut le voir au Graphique 1, tout le processus en vue d’obtenir et d’appliquer une ordonnance d’intervention urgente fait appel à de nombreuses personnes, et chacune doit bien comprendre le rôle qu’elle a jouer. Il faut aussi qu’elles agissent en concertation. Au début, la formation offerte par les différentes administrations consistait simplement à fournir de l’information au sujet de la loi. Puis, on a défini clairement les exigences techniques pour chaque intervenant, et en troisième lieu, on a mis l’accent sur les interconnexions entre les joueurs. Les trois éléments sont importants.

Les deux premiers besoins en matière de concertation indiqués au Graphique 1 se rapportent au partage des connaissances. Une évaluation menée en Saskatchewan a conclu que trois types de problèmes pouvaient survenir et nuire à l’application des ordonnances d’intervention urgente

Chaque problème aura bien sûr des répercussions sur la formation, mais aussi en termes de coordination. Par exemple, des juges de paix en Saskatchewan se sont plaints que certains intervenants auprès des victimes usurpaient le rôle du juge de paix en décidant de ne pas présenter de requête pour l’obtention d’une ordonnance dans des situations où ils auraient dû le faire. D’autres juges de paix se sont plaints du contraire la police ou les intervenants désignés se contentaient de référer chaque cas sans procéder aux analyses requises pour éliminer les cas ne justifiant pas une ordonnance (Saskatchewan, 1998, p. 23).[3]

Les autres besoins en matière de concertation ont trait à des actions spécifiques des intervenants ou à l’usage de la technologie, et sont traités plus loin.

Graphique 1 : Requêtes pour l’obtention d’une ordonnance d’intervention urgente Interventions et besoins de concertation

3.2 Rôle du juge de paix

Dans le système judiciaire à un seul palier que l’on connaît au Nunavut, le rôle du juge de paix devient de plus en plus significatif et important. D’un côté, cela peut correspondre assez bien au rôle majeur confié au juge de paix désigné pour l’émission des ordonnances d’intervention urgente dans les cinq administrations étudiées. Par ailleurs, deux problèmes pourraient se présenter. D’abord, il est possible que les juges de paix soient déjà très sollicités par l’apprentissage de leurs nouvelles responsabilités, et qu’ils ne soient pas en mesure d’en ajouter une nouvelle en ce moment. Deuxièmement, la violence familiale est une question extrêmement délicate, et il se peut que dans des régions très isolées, le juge de paix fasse partie de la parenté d’une des parties. Il faudrait donc au moins avoir un système de relève pour faire appel à des juges de paix venant d’ailleurs afin d’éviter les conflits d’intérêt, et recourir à des moyens de télécommunications pour présenter les requêtes.

3.3 Mesures de sécurité et de suivi

Il s’agit sans doute de l’élément d’infrastructure le plus important qui soit requis pour appuyer une telle législation. Les personnes que nous avons contactées dans la plupart des administrations se sont demandé si dans les régions isolées du Nunavut, il était possible de garantir la sécurité de la victime si une ordonnance d’intervention urgente était rendue lui accordant, par exemple, l’occupation exclusive de la résidence. Elles ne laissaient pas entendre qu’une législation en matière de violence familiale n’était pas un objectif valable, mais plutôt que ce devrait être un objectif à long terme. Un objectif plus immédiat serait, par exemple, de mettre en place un réseau d’aide aux victimes.

En Alberta, la formation donnée à la police ou à la GRC a mis en lumière deux questions cruciales au plan de la sécurité qui se posaient lorsqu’une ordonnance de protection urgente était envisagée

  1. La police peut-elle intervenir à temps pour protéger la victime si l’intimé contrevient à l’ordonnance?
  2. La police croit-elle que l’intimé se conformera à l’ordonnance?

Si la réponse est négative à ces deux questions, la police choisira une autre voie. Dans les évaluations menées en Saskatchewan, certains juges de paix ont déclaré que les ordonnances d’intervention urgente n’étaient pas indiquées là où les services policiers étaient insuffisants. Aussi souhaitable qu’il puisse être de permettre à la victime de demeurer dans sa propre résidence, ils estimaient que pour des raisons de sécurité, il valait mieux qu’elles quittent leur foyer et peut-être même aussi leur localité (Saskatchewan 1996, p. 26). Au Nunavut, il serait peut-être plus réaliste de mettre en place un réseau de refuges ou de maisons d’hébergement.

La sécurité n’est pas qu’une question de maintien de l’ordre, il faut aussi protéger la victime sur le plan psychologique et affectif. Pour que la victime se sente en sécurité et puisse passer aux étapes suivantes, il faut généralement l’intervention des services d’aide aux victimes, des maisons d’hébergement ou d’autres personnes significatives pour elle. Ces services œuvrent souvent en collaboration avec la police, qui n’a toutefois pas le temps d’assurer elle-même le suivi. À l’Île-du-Prince-Édouard, par exemple, 66 % des cas ayant donné lieu à une ordonnance d’intervention urgente ont fait appel à des représentants des services aux victimes pour assurer le suivi (Î.-P.-É. 1998, p. 3).[4] Il y a peut-être lieu d’examiner si au Nunavut, les infirmières ou les aides juridiques communautaires peuvent jouer un rôle comme partie désignée habilitée à présenter une requête au juge de paix au nom de la victime.

La capacité de mettre en place des mesures de sécurité au sein de la collectivité et d’assurer la protection des victimes est l’un des principaux éléments qu’il faudrait examiner durant l’étape de la consultation afin de décider de la faisabilité d’une législation en matière de violence familiale au Nunavut. Ce devrait aussi être un élément clé de la formation et du suivi.

3.4 Capacités en matière de télécommunications et de consignation de la preuve

Lorsqu’on présente une requête en vue d’obtenir une ordonnance d’intervention urgente, il est essentiel d’avoir immédiatement accès à un juge de paix. Dans toutes les administrations étudiées, il est possible d’utiliser un moyen de télécommunication (téléphone, télécopieur, courrier électronique) pour présenter la requête, en plus de le faire en personne. Même si ces moyens de télécommunication offrent de grands avantages en permettant d’obtenir une décision rapide, ils comportent des inconvénients en ce qui a trait à la communication de la preuve entre la victime et la police (ou autre partie désignée), entre la police et le juge de paix, et entre ce dernier et le juge. On a constaté dans les autres administrations qu’il fallait aussi obtenir d’autres renseignements comme l’adresse des intimés pour leur signifier des documents, bien qu'au Nunavut, il se peut que cela ne pose pas de problème puisqu’en raison de la taille et de l’isolation de la plupart des collectivités, il est possible que bien souvent l’intimé soit connu de l’agent de la paix.

Dans la plupart des cinq administrations ayant adopté une loi sur la violence familiale, sinon toutes, on s’est doté des formulaires suivants pour faciliter la collecte et la communication de la preuve ainsi que la localisation des intimés

On trouvera dans l’Annexe des exemples de ces formulaires ainsi que d’autres formulaires standard utilisés par le tribunal.

Une autre question touchant la technologie a trait à la façon de joindre le juge de paix. En Saskatchewan, on peut composer un numéro sans frais (1-800) qui transfert l’appel au premier juge de paix disponible, et tous ont des téléphones cellulaires lorsqu’ils sont en service. Le juge de paix peut se trouver n’importe où dans la province, et pas nécessairement dans la même localité que la victime. Le système semble bien fonctionner, et comme partout ailleurs, il fonctionne

24 heures par jour, 7 jours par semaine.

À l’Île-du-Prince-Édouard, il y a un centre de réception des messages auquel ont accès certaines personnes désignées. On y trouve la liste des juges de paix sur appel pour la semaine, ainsi qu’un système qui identifie le juge de paix qui a pris l’appel le plus récent. Un juge de paix disponible est ensuite averti par téléavertisseur. Notre personne-ressource à l’Île-du-Prince-Édouard nous a dit que le système fonctionnait relativement bien, mais qu’il arrivait que les agents de police aient à subir des attentes frustrantes lorsque le téléphoniste se trompait de juge de paix ou que le juge contacté n’était pas disponible. Comme le système n’est pas automatisé, il n’est pas à l’abri des erreurs humaines.

Au Yukon, on ne dispose pas de la technologie requise pour communiquer avec des téléphones cellulaires portatifs à l’extérieur de Whitehorse, de sorte que, hormis celui de Dawson City, les quatre juges de paix nommés jusqu’ici ont tous été à Whitehorse. Toutefois, les téléphones cellulaires fonctionnent souvent mal lorsqu’on se trouve dans un immeuble, et on songe à recourir à un numéro sans frais qui fera le relais avec le téléavertisseur du juge de paix. On a aussi estimé que le téléphone cellulaire n’était pas un moyen sûr pour communiquer la preuve.

Il est évident qu’au Nunavut, il faudrait vérifier que le moyen de communication envisagé soit techniquement réalisable avant de mettre en place un système d’ordonnance d’intervention urgente.

3.5 Ressources humaines centralisées et autres ressources de fonctionnement

Même si au début, il est possible de masquer les vrais besoins en ressources humaines et de procéder à l’élaboration et à la mise en œuvre de la législation en matière de violence familiale en confiant des tâches supplémentaires au personnel déjà en place, il est important d’envisager ces besoins de façon réaliste. L’Île-du-Prince-Édouard a décrit ainsi son utilisation des ressources

À l’occasion d’une conversation avec Focus Consultants, la personne-ressource de l’Île-du-Prince-Édouard a souligné qu’il serait plus efficace d’affecter un demi-poste ETP à la solution de problèmes, à la formation, à l’évaluation et à la sensibilisation du public. Dans une lettre adressée à Focus Consultants, la personne-ressource du Yukon a suggéré que le Nunavut aurait besoin d’au moins une personne à plein temps pour aider à la consultation et à la mise en œuvre, et plus tard une personne à temps partiel pour la formation, l’évaluation et le suivi. Toutes les administrations ont insisté pour dire qu’il s’agissait là de besoins permanents et non ponctuels.

Ce niveau de ressources requises est établi en présumant qu’il existe déjà certaines infrastructures en place au sein des collectivités, comme la présence de la GRC, des services d’aide aux victimes ou des maisons d’hébergement, ainsi que des personnes en mesure de signifier les documents comme il a été mentionné à la section 3.3.

Au chapitre des ressources matérielles ou de fonctionnement, on peut mentionner le matériel éducatif ou de formation, les frais associés aux ateliers de travail (frais de déplacement, de logement, de repas et autres), les téléphones cellulaires ou téléavertisseurs pour les juges de paix, des télécopieurs et du matériel pour les juges de paix, les frais des services de recherche de personnes, ainsi que les frais associés aux formulaires d’ordonnance, de signification, etc. Le Manitoba a rédigé des modèles pouvant servir à la réalisation de certains documents (voir l'Annexe 2), et notre personne-ressource dans cette province nous a informé que le Nunavut s’était déjà enquis des possibilités offertes par ces clauses modèles.

Des ressources sont aussi requises en termes d’aide juridique. Dans toutes les administrations, on constate un recours très limité aux ordonnances d’aide à une victime. Elles sont plus difficiles à obtenir que les ordonnances d’intervention urgente et sont très compliquées au niveau juridique pour la victime. À l’heure actuelle, ce type d’ordonnance n’est pas admissible à l’aide juridique à l’Île-du-Prince-Édouard, pas plus que les nouvelles audiences ou la révision des ordonnances d’intervention urgente, à moins que le client ne satisfasse à certains critères financiers d’admissibilité. En Alberta par contre, il n’est pas nécessaire que la victime soit admissible à l’aide juridique pour avoir droit à de l’aide relativement à une ordonnance de protection.

Une autre tâche importante d'un bureau de soutien centralisé est de veiller à ce que les ordonnances d’intervention urgente et les ordonnances d’aide à une victime soient facilement repérables à des fins de recherche. Tant en Saskatchewan qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, les rapports d’évaluation ont identifié des difficultés majeures au plan de la recherche.

Citons notamment

Une personne-ressource au Manitoba a déclaré à Focus Consultants que les ordonnances de prévention (appelées ordonnances d’aide à une victime dans les autres administrations) étaient extrêmement difficiles à repérer parce qu’elles n’étaient pas distinctes des autres types d’ordonnances.