Le Financement de l'aide juridique à partir de l'approche acheteur-fournisseur
4. Les avantages d'un modèle fondé sur l'intérêt mutuel (MIM)
La troisième question du cadre de référence porte sur les avantages d'un modèle fondé sur l'intérêt mutuel (MIM) à la lumière de l'expérience australienne. Le principal avantage du modèle australien tient à son succès. Le régime coopératif établi en 1976 s'est révélé « raisonnablement efficace et efficient »
[traduction] (National Legal Aid Advisory Committee, 1990 : 108). À la suite d'un examen des modifications apportées au réseau d'aide juridique sous les auspices du Commonwealth en 1996- 1997, un comité d'enquête parlementaire a fait observer que l'approche de « partenariat »
adoptée antérieurement (voir 6.0, ci-après) « avait été reconnue comme un excellent modèle à l'échelon international et que son principal défaut, reconnu par beaucoup, tenait tout simplement au manque de
ressources. »
[traduction] (Senate Legal and Constitutional References Committee, 1997 : 22-3). L'approche fondée sur un « partenariat » ou le modèle fondé sur l'intérêt mutuel ne faisait toutefois pas l'affaire de tous et n'était pas à l'abri de la critique (voir 5.0, ci-après). Il est généralement admis, cependant, que l'expérience de ce modèle s'était révélée un succès.
Comment expliquer le succès manifeste du MIM en Australie? En 1988-1989, le NLAAC a fourni un élément de réponse dans son étude sur le financement, la prestation et la disponibilité de l'aide juridique. Dans son rapport, le NLAC préconisait de retenir l'approche coopérative « en tant que structure de base du réseau national d'aide juridique »
et exposait les cinq principaux avantages d'un MIM (1990 : 108; 1989). Premièrement, le NLAAC estimait qu'une approche nationale fondée sur l'intérêt mutuel en matière d'aide juridique tenait compte, d'une part, des responsabilités sociojuridiques du gouvernement fédéral et du gouvernement des États et, d'autre part, « de l'intérêt du public à l'égard de programmes d'aide juridique efficients et efficaces.»
[traduction] Deuxièmement, le NLAAC estimait que l'approche coopérative avait manifestement
réussi, « un fait que l'on ne devrait jamais sous-estimer. »
[traduction] Troisièmement, le NLAAC estimait qu'une telle approche était en harmonie avec la politique administrative du gouvernement fédéral. Quatrièmement, le NLAAC a souligné l'importance du MIM, jugeant que les bonnes relations et la solidarité qui avaient été établies entre les gouvernements, les commissions d'aide juridique, les centre juridiques communautaires et le milieu juridique privé depuis 1976 représentaient un atout concret sur le plan de la gestion de programmes d'aide juridique. Le partenariat en question englobait « énormément d'expérience pratique sur le plan de l'administration de programmes d'aide juridique pour répondre aux besoins de la collectivité.»
[traduction] Cinquièmement, le NLAAC estimait que l'approche coopérative avait facilité la résolution de
différends et l'aboutissement à des résultats positifs dans les conflits qui se produisent inévitablement dans le cadre de projets de politique gouvernementale impliquant des intérêts multiples (National Legal Aid Advisory Committee, 1990 : 108-110).
L'évaluation du NLAAC ne peut pas être jugée concluante. Dans une certaine mesure, son rapport représentait une défense explicite du statu quo . En 1990, cependant, l'étoile de l'aide juridique dans le firmament des politiques de l'État-providence fédéral pâlissait à vue d'oeil. Les responsables fédéraux de l'aide juridique et du financement des programmes perdaient patience avec les dispositions comptables inadéquates du régime.
Les concepts d'accès à la justice, de nouvelles perspectives et des groupes d'intérêts différents avaient l'ascendant. De plus, le NLAAC avait un mandat limité. Il n'était pas tenu d'examiner plus amplement le contexte socio-politique de l'expérience du régime national et il n'a pas donné suite en ce sens. Mais il faut comprendre l'existence de ce contexte afin de pouvoir expliquer le succès du MIM. Ce qui suit ne constitue pas un traitement exhaustif des fondements sociologiques ou politiques du régime national d'aide juridique en vigueur en Australie dans les années 1970 et 1980. Le lecteur peut se tourner vers d'importantes publications pour obtenir tout complément d'information ( par exemple, Tomsen, 1992).
Signalons d'abord que pendant une importante période de l'existence du régime national d'avant- 1997, les conditions en faveur d'une approche fondée sur l'intérêt mutuel en matière d'élaboration de politiques étaient réunies. Jusqu'à la fin des années 1980, il était généralement admis que les gouvernements devaient consacrer des ressources pour amplifier l'importance de l'institution sociojuridique que constitue l'aide juridique et pour en élargir la portée. Il était aussi largement admis qu'un régime fédéral d'aide juridique financé à partir des fonds publics représentait l'instrument tout indiqué à cette fin. Les réformateurs du milieu des années 1970 défendaient vigoureusement de point de vue (Commission of Inquiry into Poverty, 1975 (a)-(c) et (e)-(f), 1976 et1977 (a)-(c)). Il en était de même chez les partisans d'une réforme générale des conditions sociales des pauvres (Hollingworth, 1972; Commonwealth Commission of Inquiry into Poverty, 1974 et 1975 (d)). Cette conception de l'aide juridique en tant que projet de politique gouvernementale à l'avantage des pauvres allait façonner le courant de pensée à l'égard du régime national.
En principe, la profession juridique a toujours appuyé l'intervention du gouvernement fédéral dans le domaine de l'aide juridique (Regan & Fleming, 2002), mais il lui arrivait de conclure parfois que les autorités n'accordaient pas suffisamment d'importance à l'affectation de ressources aux services d'aide juridique fournis par les avocats du secteur privé. De même, les principes de l'aide juridique et la participation du gouvernement fédéral à la prestation nationale de services juridiques recueillait des appuis interpartis (Murphy, 1973; Howard, 1975). Qui plus est, jusqu'à la fin des années 1980, les gouvernements social-démocrate et conservateur étaient disposés à reconnaïtre le régime national d'aide juridique et ses « partenaires » en tant qu'instrument financier pour faciliter l'accès à la justice des Australiens les plus démunis.
Le contexte politique s'est avéré un autre facteur important du succès du MIM. Au niveau macropolitique, l'aide juridique, entant qu'institution socio-juridique, représentait un des principaux fondements du courant de pensée légaliste et social-démocrate omniprésent qui a influé sur l'évolution de la législation et du système juridique de l'Australie d'après-guerre (Gouldner, 1973; Arthurs, 1985). On peut aussi présumer d'une tendance à la coopération et à la réciprocité en matière de politique publique dans les fédérations, du moins entre les gouvernements centraux et régionaux. Lors que le régime national a été établi à partir d'un MIM en 1976, les idéaux du fédéralisme coopératif influaient sans aucun doute sur les relations entre le Commonwealth et les États (Jones, 1983).
Au niveau micro-politique, l'approche du MIM procurait d'importants avantages aux principaux intervenants. Au départ, les plans de l'intervention fédérale en matière d'aide juridique n'étaient pas fondés sur un MIM. De 1973 à 1975, un gouvernement social-démocrate a créé un bureau fédéral d'aide juridique, le Australian Legal Aid Office (ALAO) et un réseau de bureaux dans les collectivités pour assurer la prestation de services d'aide juridique (Harkins, 1976; Fleming et Regan, 2002). Les partis de l'Opposition fédérale ont contesté cette initiative, tout comme les barreaux, les association juridiques et un grand nombre d'avocats en exercice. Ainsi, lorsqu'il a pris le pouvoir à la fin de 1975, le partis conservateur a démantelé l'ALAO et abandonné l'approche centralisée en matière d'aide juridique financée par le gouvernement fédéral. Il se peut que certains membres des partis conservateurs aient préféré que le gouvernement fédéral abandonne carrément toute participation en matière d'aide juridique. Le nouveau gouvernement était déterminé à réduire les dépenses du Commonwealth, de même que les programmes fédéraux. En Australie, comme dans d'autres pays, l'abandon des assises des États-providence nationaux érigées après la guerre avait débuté (Jones, 1983; Castles). Certains ont même avancé que certains cadres supérieurs du ministère du Procureur général du Commonwealth percevaient l'aide juridique au même titre qu'une excursion professionnelle humiliante et qu'ils n'auraient pas pleuré l'abandon définitif de ce domaine par le gouvernement fédéral.
Cependant, le nouveau procureur général du Commonwealth appuyait le concept de l'aide juridique en principe. Il a dont proposé de mettre fin à l'approche centralisée en matière de financement de l'aide juridique et d'abolir l'ALAO. Il a proposé en retour d'établir un nouveau régime national, financé par le gouvernement fédéral pour ce qui est des questions concernant le Commonwealth et ses habitants, avec la participation des États et Territoires par l'entremise de commissions d'aide juridique d'origine législative. Les gouvernements des États et des territoires ont donné leur aval à ce projet, lequel a recueilli l'appui des groupes d'intérêts, quoique certains ont rechigné. Voilà donc le concept de base qui a influé sur la gouvernance en matière d'aide juridique au cours des 20 prochaines années.
Par conséquent, l'adoption d'un MIM en Australie est le fruit d'un compromis. Le modèle plaisait au gouvernement fédéral en ce qu'il lui permettait de limiter les dépenses fédérales en matière d'aide juridique tout en transférant la responsabilité de la prestation d'aide juridique dans le cas d'affaires de compétence fédérale aux États et aux territoires. Ce modèle s'alignait par ailleurs sur les préférences des barreaux, les associations juridiques et l'intérêt public concernant le maintien d'une profession juridique privée dynamique et autonome dans le secteur privé. Une approche nationale en matière d'aide juridique fondée sur l'intérêt mutuel convenait aussi à d'autres gouvernements. Les États et les territoires n'avaient pas manifesté beaucoup d'intérêt à l'égard des services d'aide juridique, à part quelques exceptions notables, par exemple la création du poste de Public Solicitor (ou l'équivalent) dans les années 1920, le régime du barreau dans l'État d'Australie-Méridionale des années 1930 et les initiatives dans l'État de la Nouvelle-Galles-du Sud durant la période allant de 1941 à 1943. Les gouvernements des États et des territoires s'étaient habitués depuis longtemps au minimum de dépenses en matière d'aide juridique au civil et au criminel; ils n'avaient pas bien accueilli la pression exercée par la profession juridique en faveur des régimes d'aide juridique des barreaux durant les années 1950 et 1960. Les gouvernements ont cependant manifesté beaucoup d'intérêt pour une intervention mixte du Commonwealth et des États en matière d'aide juridique, d'autant plus que le Commonwealth serait le principal bailleur de fonds et que les cotisations des gouvernements des États et des territoires seraient calculées de manière à inclure les intérêts gagnés à partir des « fonds de fidélité » des avocats puis, ultérieurement des intérêts sur les comptes en fiducie. Qui plus est, les gouvernements des États et des territoires étaient manifestement conscients des retombées politiques favorables qu'entraïnerait la création d'organismes d'aide juridique pour desservir leurs clientèles électorales respectives. Enfin, du point de vue fédéral, la possibilité d'un projet public financé en grande partie par le Commonwealth, mais administré, sinon contrôlé, par les État représentait un autre avantage d'un tel régime.
Le compromis susmentionné convenait aussi aux barreaux, aux associations juridiques et aux avocats d'exercice privé. Le MIM assurait non seulement la participation continue du Commonwealth au régime d'aide juridique, mais aussi le financement de ce régime par ce palier de gouvernement. Ce modèle a aussi mis fin aux efforts du gouvernement fédéral visant à institutionnaliser l'ALAO et dissipé les craintes concernant la nationalisation de la profession juridique. L'accord du Commonwealth et des gouvernements des États sur l'importance sociale de l'institution sociojuridique de l'aide juridique ouvrait la voie à l'exercice d'un pouvoir considérable par la profession juridique au sein du nouveau régime national d'aide juridique. Le rejet d'une approche fédérale centralisée a aussi dissipé les craintes au sujet de la concurrence en provenance d'avocats salariés et du maintien de l'autonomie professionnelle, du professionnalisme et des privilèges professionnels des avocats. De plus, comme on l'a mentionné à la section 2.0, les institutions et les objectifs politiques du MIM favorisaient l'engagement de dépenses pour le travail effectué par des avocats du secteur privé, protégeant ainsi leurs intérêts au sein de la profession juridique.
Une autre cause du succès du MIM tient au dynamisme de la profession juridique. Ce dynamise est attribuable à l'institutionnalisation du rôle de la profession juridique en matière d'aide juridique dans le cadre du régime national et à l'attribution d'importantes fonctions aux barreaux, aux associations juridiques et aux avocats en exercice (voir 2.0, plus haut). Qui plus est, de 1976 à 1996, la majeure partie des services de défense criminelle et de contentieux sous l'égide des commissions d'aide juridique ont été rendus par des avocats de pratique privée.
L'engagement de la profession juridique s'est par ailleurs manifesté beaucoup plus largement. Dans le secteur de l'aide juridique, la profession juridique s'entend habituellement des avocats en exercice. Force est de constater, cependant, qu'elle englobe « ceux et celles qui ont reçu une formation juridique et qui pratiquent le droit »
[traduction], à savoir les étudiants en droit, les professeurs de droit et, dans de nombreux cas, les juges (Abel, 1989 : 14-5). D'autres universitaires ajouteraient ceux et celles qui ont reçu une formation professionnelle en droit et dont l'image professionnelle et le travail ont été façonnés par le modèle professionnel juridique (Freidson, 2001). Il est tout à fait légitime de considérer comme membres de la profession juridique des fonctionnaires oeuvrant dans certains organismes comme le ministère de la Justice et le FLLAD, des gestionnaires d'organismes d'aide
juridique qui ont reçu une formation en droit, des avocats à l'emploi d'organismes d'aide juridique (p. ex. CCJ, commissions d'aide juridique, programmes d'aide juridique) et même des ministres d'État qui ont aussi reçu une formation juridique.
Un nombre important de ces professionnels juridiques non-praticiens ont participé au MIM. Il s'agit de fonctionnaires du Commonwealth ou des États, de juges présidant des enquêtes en matière d'aide juridique, de PDG de commissions d'aide juridique, due gestionnaires ayant reçu une formation en droit, d'avocats salariés prodiguant des services d'aide juridique ou siégeant à un tribunal, de travailleurs et de bénévoles oeuvrant dans les CCJ. Ces non-praticiens ont aidé les barreaux, les associations juridiques et leurs collègues en exercice à élaborer le modèle fondé sur l'intérêt commun en tant que mini-projet de la profession juridique. Ensemble, ils ont stimulé et peuplé le régime national et ses institutions. En fait, il existe un parallèle entre le rôle qu'a joué la profession juridique de l'Australie pour institutionnaliser l'aide juridique dans les années 1970 et 1980 et celui qu'a joué la profession juridique pour façonner les idéaux et les institutions des régimes juridiques anglocoloniaux modernes en Angleterre durant la période allant des années 1830 jusqu'aux années 1870 (Arthurs, 1985).
Comment expliquer ce niveau de participation professionnelle? D'abord, la profession juridique a bien reçu l'initiative fédérale en matière de financement de l'aide juridique. Cette initiative constituait une solution au problème de financement chronique qui confrontait les régimes d'aide juridique quasi caritatifs administrés par les barreaux des États et des territoires. Les avocats en exercice comptaient aussi parmi ceux qui ont priorité du financement prévu dans le cadre des ententes entre le Commonwealth et les États pour la prestation de services d'aide juridique. Ce financement servait à payer une majeure partie des salaires des avocats à l'emploi des commissions d'aide juridique. La profession juridique a probablement profité davantage que tout autre groupe du financement du régime national d'aide juridique, à part les bénéficiaires de services d'aide juridique. Les critiques de la profession ont souvent fait un plat de cette situation. Il ne faut pas oublier qu'au XXe siècle la profession juridique n'est pas le seul groupe professionnel qui a profité des dépenses de l'État dans le cadre de projets de politique gouvernementale. D'autres, comme la profession médicale, les professeurs d'université, les enseignants, les travailleurs sociaux et les ingénieurs ont beaucoup profité, financièrement et professionnellement, de projets gouvernementaux dans les domaines de la santé, de l'éducation et des travaux publics, projets dont le financement excédait énormément celui de l'aide juridique.
Qui plus est, les fonds affectés à l'aide juridique servent surtout à défrayer des services de droit familial et de droit criminel, deux domaines qui engendrent rarement des revenus élevés pour les cabinets d'avocats. Par ailleurs, en 1976, la pratique du droit en Australie affichait déjà deux domaines distincts, à savoir le domaine très rémunérateur du droit commercial et des sociétés et celui, moins rémunérateur, du droit privé, phénomène qui a rapidement pris de l'ampleur durant les années 1980 (Mendelsohn et Lippman, 1979; Nelson et al,1992). Ce sont surtout les cabinets de droit privé qui exerçaient le rôle prédominant en matière de prestation de services juridiques sur recommandation. Ainsi, on comprendra les fondements de l'existence d'un marché dynamique pour le droit privé dans les années 1970. On comprendra aussi que les avocats contrôlaient les opérations de transfert et que les pratiques de travail classiques de la profession étaient bien établies (Hetherton, 1978 & 1981; Weisbrot, 1990; Ross, 1997).
De toute façon, la participation de la profession juridique à la mise en place du régime d'aide juridique ne représentait pas simplement une opération tactique ou opportuniste. Pendant les années d'après-guerre, l'aide juridique représentait un élément fondamental de l'économie politique de la profession juridique en Australie. Mais l'engagement de ses membres à l'égard de la mise en place du régime national d'aide juridique relevait aussi de la stratégie. Leur participation sur les plans de la politique, des institutions et de l'administration du régime d'aide juridique s'inscrivait dans le cadre du projet professionnel, davantage englobant, de la profession juridique. On pourrait désigner ce projet comme une tentative de régulation du marché (Abel, 1988). On pourrait aussi le caractériser comme un contrat entre la profession juridique et l'État moderne du milieu du XXe siècle dans le cadre duquel la participation au régime d'aide juridique représentait un élément clé du quotient d'accès (Paterson, 1988, 1993 et 1996; voir aussi 8.0, ci-après). Peu importe, force est de constater que la participation au régime d'aide juridique, sinon sa régulation, dans la conjoncture d'aprèsguerre constituait un impératif socio-économique pour la profession juridique dans les pays de common law.
L'expansion du secteur de l'aide juridique n'a pas profité seulement aux professionnels juridiques et aux avocats en exercice. En Australie, l'expansion du secteur des études supérieures durant les années 1960 a influé sensiblement sur l'augmentation et la composition de l'effectif de la profession juridique. Comme dans les autres sociétés occidentales, cette expansion s'est réalisée dans un contexte d'importants changements culturels. De petits groupes de jeunes avocats très politisés sont entrés dans les professions juridiques des sociétés occidentales (Abel, 1985). Ces avocats s'étonnaient du sort que le système juridique réservait aux personnes démunies et aux peuples autochtones, ils déploraient les lacunes éthiques de la profession juridique et cherchaient à mettre en place ces mécanismes de rechange pour la prestation de services d'aide juridique sur le terrain correspondant aux besoins des collectivités. C'est leur influence qui a engendré la création de « boutiques juridiques » aux Pays-Bas, de CCJ, des Aboriginal Legal Services en Australie, des « centres juridiques » en Angleterre et des « cliniques » au Canada. (Abel, 1985). Et même durant la période de 1973 à 1975, on ressentait chez les recrues de l'ALAO l'espoir de modes d'exercice du droit et de professionnalisme sensibles aux besoins de la société (voir 6.0, ci-après).
En Australie, l'approche fondée sur l'intérêt mutuel est née des cendres de l'ALAO et d'un régime national centralisé de courte durée financé et administré par le Commonwealth (voir 6.0, ci-après). Ces initiatives ont mobilisé les minorités radicales de la profession juridique et les avocats libéraux et réformistes. L'adoption d'une approche fondée sur l'intérêt mutuel en 1976 n'a vraiment pas consolé ces groupes d'avocats, jeunes pour la plupart. L'établissement des commissions d'aide juridique et l'expansion constante du réseau des CCJ leur a toutefois procuré, d'abord des emplois agréables, professionnellement satisfaisants et rémunérateurs, puis des possibilités de carrière avec l'intégration des commissions d'aide juridiques et des CCJ dans les collectivités juridiques professionnelles à l'échelon local (voir ci-après et Abel, 1985). Les possibilités d'intégration dans les commissions d'aide juridiques et autres carrières juridiques non traditionnelles ont manifestement profité aux membres des minorités professionnelles dissidentes ou critiques, comme à l'ensemble des membres de la profession. De nouveaux emplois ont étoffé l'effectif global de la profession juridique. Loin de faire taire les minorités critiques intarissables de la profession, ces emplois et la possibilité de participer aux travaux des commissions d'aide juridique les ont tout de même cooptés dans la profession juridique, tout comme la profession juridique traditionnelle dans les États et territoires avaient coopté globalement les commissions d'aide juridique et les CCJ. La profession juridique s'est donc retrouvée ragaillardie et une menace à l'égard de ses collectivités a été éliminée.
L'engagement à l'égard de l'aide juridique était par ailleurs un impératif professionnel. Nous sommes tous conscients que le lustre des idéaux socio-démocatiques et des institutions socio-juridiques modernes est sensiblement terni (Hobsbawm, 2000; Gray, 1999). Ce n'était pas le cas il y a 30 ou même 20 ans. Durant les années 1970, les idéaux et les institutions socio-démocratiques vibraient d'un dynamisme à tout le moins résonnant. Ces idéaux et institutions ont rallié des avocats à leurs causes pour des raisons que l'on oublie trop facilement dans une conjoncture de capitalisme de marché. ou qui s'expliquent en termes d'avantages tactiques favorisant la profession. Depuis le début des années 1990, sous l'influence du courant politique de la « troisième voie » dans les sociétés de langue anglaise, les partenariats entre les secteurs public et privé ont remplacé les États-providence. Par ailleurs, les politiques pro-concurrence et la société de consommation ont transformé les régimes sociaux du professionnalisme moderne en denrées. La situation était tout à fait différente durant les années 1970 et 1980. Un grand nombre, sinon la majorité absolue, des avocats australiens en exercice ressentaient un engagement sincère et profond à l'égard de l'aide juridique. Leur nombre était probablement plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui (Commonwealth Commission of Inquiry into Poverty, 1975(a) et 1977(c)). Dans les années 1960, en particulier, les avocats en exercice avaient appuyé concrètement les régimes d'aide juridique des barreaux et aidé les personnes appelées « batailleurs », la désignation australienne des personnes démunies, mais méritantes (Commonwealth Commission of Inquiry into Poverty, 1977(c)). Lorsque l'État a jumelé l'institution socio-juridique de l'aide juridique à un projet politique pour aider les litigants et les accusés les plus démunis, ce n'est pas étonnant que ce projet les ait recueilli leur appui.
Deux autres raisons servent à expliquer la nature impérative de l'engagement des professionnels du droit à l'égard du modèle d'intérêt mutuel. La première découle du fait que dans les années 1970, le professionnalisme n'avait pas perdu son ascendant au sein de la société moderne et du gouvernement. La participation au régime national d'aide juridique représentait un moyen de satisfaire le sens quasipatricien du devoir que les professionnels du droit partageaient avec les membres de toutes les autres professions. Qui plus est, le pouvoir des professions dans les années 1970 était beaucoup moins vague qu'il ne l'est de nos jours. Il en était de même pour l'autorité délégué par l'État et la société (Hanlon, 2000; Freidson, 2001; Australian Competition and Consumer Commission, 1997). Ainsi, la profession juridique s'attendait à participer au régime d'aide juridique. Ses membres ont probablement éprouvé de la difficulté à concevoir un projet d'aide juridique qui n'exigerait pas la participation de la profession.
L'accès à la justice est la seconde raison qui explique l'impératif de l'engagement professionnel. Durant les années 1960, 1970 et 1980, les gouvernements, les réformateurs de société, les avocats, les tribunaux et les juges dans certaines sociétés comme le Canada et l'Australie sont réputés avoir déployé de sérieux efforts pour démocratiser le système juridique et améliorer l'accès au droit et à la justice. Dans cette perspective, l'expansion des régimes d'aide juridique pendant l'après-guerre représente le fruit d'une « première vague » d'initiatives visant la justice égalitaire (Cappelletti et al., 1975; Cappelletti et Garth, 1978). À l'époque, la profession juridique entretenait des espoirs, nobles sinon naïfs, quant au pouvoir transformateur du droit et des institutions juridiques, en particulier durant les années 1970 (Arthurs, 2001). Ce n'est pas étonnant que les régimes d'aide juridique aient servi de mécanisme pour l'expression concrète de tels objectifs.
D'autres facteurs ont contribué au succès du MIM en Australie. Jusqu'au milieu des années 1980, dans les États et les territoires, la concentration du pouvoir de la profession juridique active se situait au niveau des tribunaux et des juges, des barreaux, des associations juridiques et de l'élite juridique à l'échelon local (Weisbrot, 1990). Dans la foulée de la décentralisation des fonctions de financement et de prestation des services d'aide juridique, l'interaction entre, d'une part, l'élite des avocats et les autres lieux de pouvoir juridique et, d'autre part, les commissions d'aide juridique des États et des territoires d'autre part était inévitable. Au départ, cette interaction s'est réalisée dans un climat de tension, mais les commissions d'aide juridique et les juristes - gestionnaires ou juristes - visés par celles-ci se sont rapidement intégrés dans le milieu juridique local. Elles se sont aussi pénétrés des micro-cultures des États et des territoires. En fait, les différences socioculturelles locales entre les commissions d'aide juridique des États et des territoires sautaient aux yeux, notamment durant les 15 premières années d'existence du régime.
L'intégration sur les plans professionnel et régional comportait certes des inconvénients (voir 6.0, ciaprès), mais elle a aussi entraïné des retombées positives. En fait, elle a facilité la participation de la profession juridique à l'administration du régime national. Comme nous l'avons mentionné, la participation des professionnels compte parmi les principales caractéristiques de l'expérience australienne fondée sur l'intérêt mutuel. Établies dans les capitales des États et des territoires, les commissions d'aide juridique se retrouvaient effectivement au centre décisionnel en matière d'aide juridique et à proximité des grands foyers d'expertise que représentaient les grands cabinets d'avocats. L'intégration susmentionnée a aussi eu pour effet de mettre les gestionnaires des commissions d'aide juridique en contact avec les principaux intervenants politiques du milieu juridique à l'échelon local. Ces gestionnaires sont devenus des intervenants politiques, souvent pour le bien de leur commission. Le regroupement des services sous un même toit a aussi exposé les commissions d'aide juridique aux particularités du fonctionnement et des procédures des tribunaux et des autres éléments du système juridique des États et des territoires, aux pratiques d'établissement des honoraires et du calcul des coûts, à la composition des marchés de services juridiques professionnels à l'échelon local et à l'économie de la pratique de différentes parties du droit dans des lieux différents. Et par suite de la décentralisation, les gestionnaires de commissions d'aide juridique ont plus facilement pu prendre connaissance des besoins locaux en matière d'aide juridique, des groupes communautaires, des juges, des services de police, des écoles et ainsi de suite.
La décentralisation et l'intégration sur les plans professionnel et régional a aussi eu pour effet de favoriser la diversité. Considérées comme des institutions juridiques, les commissions d'aide juridique des États et des territoires étaient comparables, mais elles différaient non seulement comme institutions sociales, mais aussi sur les plans administratifs et culturels. Les commissions d'aide juridique ont expérimenté des éventails de services d'aide juridique, investissant dans la recherche appliquée, mettant l'accent sur l'éducation juridique au niveau de la collectivité et autres services juridique préventifs, favorisant la prestation de services pour satisfaire des besoins particuliers, notamment ceux des régions rurales et éloignées et des jeunes. Ces initiatives se sont notamment multipliées au début de l'expérience australienne (Boer, 1980). Les commissions d'aide juridique des divers États et territoires affichaient manifestement des différences sur les plans socioculturel, professionnel et organisationnel. Nonobstant ces différences, ces commissions avaient une caractéristique en commun. À compter du début des années 1980, grâce à leur conception, à la décentralisation de la responsabilité en matière de dépense et de prestation de services juridiques, et à l'intégration sur les plans professionnel et régional, les commissions d'aide juridique étaient devenues des fournisseurs de services juridiques dynamiques et semi-autonomes. Elles s'étaient aussi taillé un rôle stratégique en matière d'élaboration de politiques.
Ces qualités ont énormément profité au régime national. Dès le début des années 1980, le gouvernement fédéral a concentré sur le contrôle de ses dépenses. Le gouvernement s'est effectivement retiré d'autres questions de politique et de gestion en matière d'aide juridique (voir 5.0, ci-après). En conséquence, les commissions d'aide juridique des États et des territoires et, dans une moindre mesure, les CCJ et la profession juridique, ont dû porter le fardeau de l'implantation du MIM. Les commissions d'aide juridique et leurs gestionnaires sont devenus les gardiens du régime national. Pour leur part, les États et les territoires sont devenus les maïtres d'oeuvre de l'élaboration de politiques, de recherche, de contrôle des coûts et de gestion de programmes pendant presque dix ans, depuis le moment où le gouvernement fédéral a commencé à limiter ses dépenses au début des années 1980 (voir plus haut; voir aussi 7.0, ci-après) jusqu'au début des années 1990, lorsqu'il s'est intéressé de nouveau à l'ensemble de la politique en matière d'aide juridique (voir 7.0, ci-après). La décision de tenir des réunions officielles mais régulières des PDG des commissions d'aide juridique des États et des territoires représente une importante manifestation du nouveau rôle que les commissions assumaient déformais. Ces réunions, dénommées « réunions des directeurs » ont engendré le régime national d'aide juridique dans les années 1990 [9]. Elles visaient à améliorer la coopération entre les commissions d'aide juridique des États et des territoires, à élaborer des stratégies nationales et à exercer une fonction de surveillance globale que le gouvernement fédéral devait exercer au départ.
Signalons toutefois que les commissions d'aide juridique et les participants aux réunions des directeurs n'ont pas assumé ce rôle dans un esprit d'altruisme. Les commissions, leurs PDG et les membres de la profession juridique à l'échelon local avaient tout intérêt à renforcer leur position en matière d'aide juridique vis-à-vis le gouvernement fédéral ou Canberra, comme on le disait. Il en allait de même pour les CCJ et les parties intéressées aux relations entre le Commonwealth et les États. Malgré tout, les initiatives des commissions d'aide juridique et des réunions des directeurs se sont avérées d'une valeur exceptionnelle. Elles ont engendré, par exemple, l'établissement d'un critère uniforme d'examen des moyens d'existence, l'organisation de groupes de consultation, la coordination des politiques en matière de contributions, l'échange d'information sur les expériences heureuses et malheureuses en matière de prestation de services. Elles ont aussi favorisé l'orientation du régime national. En effet, l'expérience australienne du MIM n'aurait pas connu le succès constaté si les commissions d'aide juridique n'avaient pas comblé le vide politique pendant que le gouvernement fédéral s'employait à régler le problème de ses dépenses.
[9] National Legal Aid représente les PDG de chacune des huit commissions d'aide juridique des États/territoires de l'Australie.
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