Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine : loi visant à rendre les lois sur la mise en liberté sous caution plus strictes et les lois sur la détermination de la peine plus sévères

Document d'information

Le projet de loi C-14 a reçu la sanction royale et entre en vigueur le 15 juillet 2026.

Le 15 juin 2026, à la suite de nombreuses consultations, la loi visant à rendre les lois sur la mise en liberté sous caution plus strictes et les lois sur la détermination de la peine plus sévères a reçu la sanction royale. Les mesures de réforme sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine entreront en vigueur le 15 juillet 2026. La loi contient plus de 80 dispositions visant à modifier le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et la Loi sur la défense nationale.

Les modifications édictées ont principalement pour objet de :

  • rendre les lois sur la mise en liberté sous caution plus strictes afin de lutter contre les récidives et les infractions violentes, ainsi que contre le crime organisé;
  • rendre les lois sur la détermination de la peine plus sévères pour les crimes graves et violents.

La Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine s’inscrit dans une série de réformes visant à améliorer la sécurité des collectivités et à renforcer la confiance à l’égard du système de justice canadien. Le gouvernement du Canada a aussi proposé d’autres modifications visant à réduire les délais judiciaires, à renforcer les droits des victimes, à mieux protéger les personnes victimes de violence sexuelle et de violence entre partenaires intimes et à protéger les enfants contre les crimes.

Ces modifications apportées au Code criminel seront efficaces seulement si les gouvernements provinciaux et territoriaux contribuent à leur mise en œuvre. Ils doivent notamment gérer et financer adéquatement l’administration de la justice, y compris les services de police et les services de poursuite relevant de leur compétence, les tribunaux des cautionnements, les programmes de surveillance des personnes en liberté sous caution, les tribunaux provinciaux, les prisons et les services d’aide aux victimes. Le gouvernement fédéral remercie ses partenaires des gouvernements provinciaux et territoriaux et est prêt à poursuivre sa collaboration avec ceux-ci afin d’assurer le bon fonctionnement du système de justice pénale.

Découvrez le fonctionnement du système de mise en liberté sous caution du Canada.

Sur cette page

Modifications au Code criminel

Les modifications au Code criminel visent plusieurs domaines clés afin de rendre les lois sur la mise en liberté sous caution plus strictes et les lois sur la détermination de la peine plus sévères.

Lois sur la mise en liberté sous caution

Afin de rendre les lois sur la mise en liberté sous caution plus strictes, la Loi modifie le Code criminel de la façon suivante :

Ce que prévoyait le Code criminel avant le projet de loi C-14

Le « principe de la retenue » est un principe de la common law qui est imposé par la Cour suprême du Canada. Le principe vise à assurer que la mise en liberté à la première occasion soit privilégiée à la détention, le cas échéant, et que seules des conditions de mise en liberté sous caution raisonnablement nécessaires soient imposées à une personne accusée. Le principe de la retenue est également énoncé dans le Code criminel et continuerait de s’appliquer en common law s’il était abrogé de la loi.

La loi actuellement en vigueur après l’adoption du projet de loi C-14

Oriente les services de police et les tribunaux sur l’application du « principe de la retenue ». Il s’agit notamment de préciser que ce principe n’exige pas la mise en liberté et qu’une personne accusée ne devrait pas être libérée si sa détention est justifiée, notamment pour la protection et la sécurité du public.

Selon le Code criminel, le « principe de l’échelle » exige que les tribunaux envisagent d’abord la forme de mise en liberté la moins sévère (sans obligations financières) et aient recours à une forme de mise en liberté plus restrictive (assortie d’une caution ou d’obligations financières) seulement si les services de poursuite démontrent qu’une forme moins restrictive est inadéquate.

Précise que le « principe de l’échelle » ne s’applique pas aux personnes accusées visées par une inversion du fardeau de la preuve.

Selon le Code criminel, un tribunal doit tenir compte de certains facteurs lors de la mise en liberté sous caution, notamment si les allégations portent sur des violences entre partenaires intimes ou si la personne accusée a déjà été condamnée pour une infraction avec violence.

Exige que les tribunaux déterminent également si les allégations portent sur des actes de violence aléatoires ou sans provocation dans toute décision relative à la mise en liberté sous caution.

Motifs de détention

Ce que prévoyait le Code criminel avant le projet de loi C-14

Le Code criminel énonce les trois motifs pour lesquels la mise en liberté sous caution peut être refusée :

  • Premier motif – pour s’assurer que la personne accusée sera présente au tribunal.
  • Deuxième motif – pour protéger le public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction.
  • Troisième motif – pour préserver la confiance dans l’administration de la justice.

La loi actuellement en vigueur après l’adoption du projet de loi C-14

Modifie le troisième motif (également connu sous le nom « motif tertiaire de détention ») pour le refus d’une mise en liberté sous caution. Cette modification oblige les tribunaux à tenir compte du nombre ou de la gravité des accusations en suspens pour déterminer si la mise en liberté de la personne accusée minerait la confiance du public à l’égard de l’administration de la justice.

Interdiction de posséder des armes

Ce que prévoyait le Code criminel avant le projet de loi C-14

Les tribunaux doivent généralement imposer une ordonnance d’interdiction de posséder des armes au moment d’accorder la mise en liberté sous caution à une personne accusée d’infractions précises ou de certains types d’infractions, à moins qu’une telle condition ne soit pas nécessaire pour des raisons de sécurité publique.

La loi actuellement en vigueur après l’adoption du projet de loi C-14

Exige que les tribunaux imposent des interdictions de posséder des armes lors de la mise en liberté sous caution des personnes accusées d’extorsion et de crime organisé, sauf si cela n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité publique ou pour la sécurité de la victime.

Conditions de mise en liberté

Ce que prévoyait le Code criminel avant le projet de loi C-14

Lorsqu’une personne accusée est mise en liberté sous caution, le tribunal peut imposer des conditions que celle-ci doit respecter. L’imposition de conditions vise à atténuer les risques posés par la personne accusée et à s’assurer qu’elle ne commet pas de nouvelles infractions criminelles en attendant son procès.

Voici des exemples de conditions qui peuvent être imposées :

  • se présenter au tribunal conformément aux directives;
  • faire rapport à une agente ou un agent de la paix;
  • demeurer dans le ressort d’une juridiction donnée;
  • signaler tout changement d’adresse ou d’emploi;
  • remettre son passeport afin d’empêcher tout voyage.

La loi actuellement en vigueur après l’adoption du projet de loi C-14

Exige que les tribunaux envisagent d’imposer certaines conditions au moment d’accorder la mise en liberté sous caution aux personnes accusées d’extorsion et de crime organisé (p. ex. interdiction de communiquer avec les victimes ou les témoins, restriction géographique).

Exige que les tribunaux envisagent d’imposer certaines conditions au moment d’accorder la mise en liberté sous caution aux personnes accusées de vol d’automobile et d’introduction par effraction dans un domicile (p. ex. restriction géographique, couvre-feu, interdiction de posséder des dispositifs de cambriolage).

Inversion du fardeau de la preuve

Ce que prévoyait le Code criminel avant le projet de loi C-14

Le Code criminel prévoit des dispositions d’inversion du fardeau de la preuve pour de nombreuses infractions, notamment :

  1. Une infraction grave avec violence commise à l’aide d’une arme, si la personne accusée a déjà été condamnée pour une infraction similaire au cours des cinq dernières années.
  2. Certaines infractions liées aux armes à feu (p. ex. possession illégale, introduction par effraction pour voler une arme à feu).
  3. Une infraction pour laquelle de la violence a été utilisée contre un ou une partenaire intime, si la personne accusée a déjà été condamnée ou absoute pour une infraction pour laquelle de la violence a été utilisée contre sa ou son partenaire intime.
  4. Les infractions liées au terrorisme.
  5. Les infractions liées à l’ingérence étrangère et à la sécurité nationale.
  6. Les infractions liées au trafic et à l’importation de stupéfiants.

La loi actuellement en vigueur après l’adoption du projet de loi C-14

Crée de nouvelles dispositions d’inversion du fardeau de la preuve pour :

  • le vol d’automobile avec violence et le vol d’automobile lié au crime organisé;
  • l’introduction par effraction dans un domicile;
  • la traite de personnes;
  • le passage de personnes clandestines;
  • les voies de fait et les agressions sexuelles avec étouffement, suffocation ou étranglement;
  • l’extorsion avec violence;
  • les infractions graves avec violence, si la personne accusée a déjà été déclarée coupable à au moins deux reprises pour des infractions semblables.

Élargit la disposition d’inversion du fardeau de la preuve qui s’applique à toute personne accusée d’une infraction perpétrée avec usage, menace ou tentative de violence au moyen d’une arme, afin de prendre en compte les condamnations antérieures au cours des dix dernières années (au lieu de cinq ans). Les personnes accusées de ce genre d’infraction au cours des dix dernières années seront visées par une inversion du fardeau de la preuve et devront prouver pourquoi elles devraient être libérées sous caution.

Crée une nouvelle disposition d’inversion du fardeau de la preuve pour une personne délinquante après qu’elle a été reconnue coupable, si les services de poursuite de la Couronne cherchent à révoquer la mise en liberté sous caution jusqu’à la détermination de la peine de la personne délinquante.

Dans les cas d’inversion du fardeau de la preuve, la personne accusée sera tenue de démontrer que son plan de mise en liberté tient compte des risques posés par la mise en liberté sous caution, afin que les tribunaux examinent plus attentivement les plans de mise en liberté.

Formes de mise en liberté

Ce que prévoyait le Code criminel avant le projet de loi C-14

On appelle « caution » une personne qui accepte de surveiller une personne accusée qui est mise en liberté sous caution afin de s’assurer que celle-ci respecte ses conditions de mise en liberté.

La loi actuellement en vigueur après l’adoption du projet de loi C-14

Une personne déclarée coupable d’une infraction grave dans les dix ans précédant la date à laquelle la personne accusée se voit accorder la mise en liberté sous caution ne peut pas agir à titre de caution, à moins qu’aucune autre caution convenable ne soit disponible et qu’il soit dans l’intérêt de la justice de la nommer.

La Loi fait également des modifications techniques pour combler les lacunes dans la loi et simplifier les procédures de mise en liberté sous caution. Pour obtenir la liste complète, consultez le texte de la loi.

Lois sur la détermination de la peine

Pour durcir les lois sur la détermination de la peine, la Loi modifie le Code criminel de la façon suivante :

Facteurs clés lors de la détermination de la peine

Ce que prévoyait le Code criminel avant le projet de loi C-14

Le Code criminel exige que les tribunaux prennent en compte tout facteur aggravant ou atténuant au moment de déterminer la peine afin de s’assurer que celle-ci correspond à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de la personne délinquante.

Les facteurs aggravants peuvent alourdir une peine. Ces facteurs peuvent inclure, par exemple :

  • le fait que la personne accusée ait un casier judiciaire;
  • le fait que la personne accusée ait pris pour cible des enfants;
  • le fait que l’infraction soit liée au crime organisé ou motivée par la haine;
  • le fait que l’affaire ait trait à la violence familiale.

La loi actuellement en vigueur après l’adoption du projet de loi C-14

Ajoute des facteurs aggravants (éléments pouvant alourdir la peine) ou en élargit la portée pour :

  • les personnes récidivistes violentes ayant déjà été condamnées pour une infraction avec violence au cours des cinq dernières années;
  • les infractions commises contre des victimes qui font partie des membres des premiers secours;
  • les infractions commises contre le personnel des services de transport en commun;
  • le vol à l’étalage organisé (p. ex. vol qualifié, introduction par effraction, possession de biens criminellement obtenus);
  • les infractions qui nuisent aux infrastructures essentielles (p. ex. vol de cuivre).

Peines consécutives

Ce que prévoyait le Code criminel avant le projet de loi C-14

Lorsque plusieurs infractions sont commises en même temps, la plupart des peines soient concurrentes (purgées simultanément). Le Code criminel accorde toutefois aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines consécutives. Certaines infractions exigent des peines consécutives, comme les infractions liées au terrorisme. D’autres infractions exigent que les tribunaux envisagent d’imposer des peines consécutives.

La loi actuellement en vigueur après l’adoption du projet de loi C-14

Exige que la peine pour extorsion soit purgée consécutivement à la peine imposée pour incendie criminel

Exige que la peine pour vol d’automobile avec violence ou vol d’automobile lié au crime organisé soit purgée consécutivement à la peine imposée pour introduction par effraction.

Exige que les juges responsables de la détermination de la peine envisagent d’imposer des peines consécutives aux personnes récidivistes violentes, dans certains cas.

Objectifs lors de la détermination de la peine

Ce que prévoyait le Code criminel avant le projet de loi C-14

Le Code criminel prévoit différents objectifs lors de la détermination de la peine :

  • Dénonciation – pour montrer la désapprobation de la société à l’égard du comportement;
  • Dissuasion – pour dissuader la personne délinquante et d’autres personnes de commettre des infractions;
  • Isolement – pour isoler la personne délinquante de la société;
  • Réadaptation – pour favoriser la réadaptation de la personne délinquante;
  • Réparation – pour réparer le préjudice causé;
  • Responsabilité – pour inciter la personne délinquante à assumer ses responsabilités.

La loi actuellement en vigueur après l’adoption du projet de loi C-14

Exige que les tribunaux accordent une importance primordiale aux objectifs « de dénonciation et de dissuasion » lors de la détermination de la peine pour :

  • le vol d’automobile, si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive;
  • l’introduction par effraction, si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive;
  • toute infraction liée au crime organisé.

Toutes les infractions prévues au Code criminel sont passibles de peines maximales. Les peines maximales sont les peines les plus sévères qu’un tribunal peut imposer pour une infraction précise et peuvent varier entre une amende et l’emprisonnement à perpétuité.

La peine maximale actuelle pour outrage au tribunal prévue à l’article 708 du Code criminel est une amende maximale de 100 $ et un emprisonnement maximal de 90 jours, ou l’une de ces deux peines.

Alourdit la peine pour outrage au tribunal prévue à l’article 708 du Code criminel à une amende maximale de 5 000 $ et à un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces deux peines.

Types de peines

Le tribunal peut décider d’imposer de nombreux types de peines ou des combinaisons de peines.

Ce que prévoyait le Code criminel avant le projet de loi C-14

Les peines d’emprisonnement avec sursis, aussi appelées détention à domicile, ne sont pas applicables aux infractions passibles d’une peine minimale obligatoire d’emprisonnement ni à certaines infractions graves telles que la tentative de meurtre ou l’encouragement au génocide.

La loi actuellement en vigueur après l’adoption du projet de loi C-14

Rend les ordonnances de sursis (aussi appelées détention à domicile) inapplicables aux infractions sexuelles graves, y compris celles commises contre des enfants.

Le Code criminel prévoit la capacité du tribunal d’imposer une amende dans le cadre d’une peine pour avoir commis certaines infractions criminelles.

À l’heure actuelle, les provinces et les territoires peuvent seulement suspendre les licences et permis fédéraux lorsqu’une personne omet de payer une amende.

Renforce la capacité d’appliquer les amendes fédérales imposées conformément au Code criminel ou à toute autre loi fédérale en autorisant les provinces et les territoires à suspendre les licences ou permis provinciaux, par exemple, jusqu’au paiement de l’amende fédérale.

En général, les parties à une procédure pénale doivent comparaître en personne. Le régime relatif aux troubles mentaux du Code criminel permet actuellement à une personne accusée de comparaître à distance, si elle y consent.

Modifie la loi afin de permettre au tribunal ou à la commission d’examen d’ordonner la comparution à distance de la personne accusée, sans son consentement, dans des circonstances exceptionnelles.

Le Code criminel autorise les tribunaux à rendre une ordonnance d’interdiction de conduire afin d’empêcher une personne de conduire à la suite de certains types de condamnations, notamment pour conduite avec facultés affaiblies ou conduite dangereuse. Avant 2018, un tribunal pouvait ordonner des interdictions de conduire dans certains cas de négligence criminelle et d’homicide involontaire. Ce pouvoir a été aboli en 2018.

Rétablit le pouvoir d’ordonner des interdictions de conduire pour des infractions d’homicide involontaire et de négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles.

Modifications proposées à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Des modifications ciblées à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents renforceront, moderniseront et amélioreront l’administration du système de justice pénale pour les jeunes.

Ce que prévoyait la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents avant le projet de loi C-14

Dans la LSJPA, la définition d’« infraction avec violence » est employée en partie pour déterminer quand un ou une jeune peut être condamné à une peine de placement sous garde.

Une peine de placement sous garde a lieu lorsque le tribunal ordonne le placement d’un ou une jeune dans un lieu de garde.

La loi actuellement en vigueur après l’adoption du projet de loi C-14

Modifie la définition pour préciser que sont considérées comme des « infractions avec violence » les infractions suivantes :

  1. crime commis par un ou une jeune au cours de la perpétration duquel il ou elle inflige des lésions corporelles;
  2. crime commis par un ou une jeune mettant en cause soit l’utilisation ou le trafic d’armes à feu.

Cela rend les peines de placement sous garde applicables à un plus grand nombre d’infractions.

La publication de renseignements permettant d’identifier des jeunes en liberté n’est pas autorisée sans ordonnance du tribunal, même dans les situations d’urgence.

Permet aux services de police de publier des renseignements permettant d’identifier les jeunes sans ordonnance du tribunal dans les situations d’urgence où les jeunes sont en liberté et représentent un danger immédiat et grave pour le public.

La LSJPA ne précise pas si la peine de placement sous garde d’un ou une jeune se poursuit pendant toute période où il ou elle est illégalement en liberté.

Précise que le temps passé illégalement en liberté par les jeunes est exclu du calcul de la durée de la peine passée en détention.

La LSJPA autorise certaines personnes à consulter les dossiers d’adolescents pendant des périodes déterminées. Toutefois, la LSJPA ne précise pas pendant combien de temps les dossiers relatifs à certaines mesures de déjudiciarisation peuvent être consultés.

Précise que les dossiers d’adolescents peuvent être consultés par certaines personnes au cours des deux années suivant l’application de mesures de déjudiciarisation.

Ces modifications entreront seulement en vigueur par décret.

La LSJPA ne précise pas si les dossiers d’enquêtes policières qui n’ont pas donné lieu à des accusations ou à des mesures de déjudiciarisation peuvent être conservés ni pendant combien de temps ils peuvent être consultés.

Précise que les services de police peuvent conserver les dossiers d’une enquête qui n’a pas donné lieu à des accusations ou à une mesure de déjudiciarisation. De plus, précise que ces dossiers peuvent être consultés par certaines personnes au cours des deux années suivant la fin de l’enquête.

Ces modifications entreront seulement en vigueur par décret.

Le projet de loi fait également plusieurs modifications techniques concernant la détermination de la peine et d’autres changements visant à assurer une plus grande cohérence avec le Code criminel.

Modifications à la Loi sur la défense nationale

Il est essentiel d’assurer la cohérence entre les réformes de la détermination de la peine dans le système de justice pénale et dans le système de justice militaire. Des modifications sont apportées à la Loi sur la défense nationale afin de l’harmoniser avec les modifications au Code criminel décrites ci-dessus.

Obligation de préparer un rapport annuel sur la mise en liberté sous caution au Canada

Une modification oblige le ministre de la Justice à déposer un rapport annuel devant le Parlement sur l’état du régime de mise en liberté sous caution au Canada, lequel contient des données sur les résultats relatifs à la mise en liberté sous caution, notamment l’observation des conditions et la récidive, une analyse de l’efficacité des conditions de mise en liberté et des données sur l’accessibilité de la mise en liberté sous caution afin de cerner les disparités entre les groupes. Ce rapport permettra d’évaluer l’efficacité des mesures législatives.

Obligation d’entreprendre un examen parlementaire de la Loi cinq ans après la sanction royale pour évaluer l’efficacité des mesures

Une modification oblige la tenue d’un examen parlementaire de la Loi cinq ans après la sanction royale, lequel servira à évaluer l’efficacité des mesures législatives.

Glossaire des termes en langage clair