Loi pour amender une Loi modifiant le Code criminel - Questions et réponses

Que prévoit le projet de la mesure législative proposée?

La mesure législative proposée vise à faire entrer en vigueur toutes les dispositions de l’ancien projet de loi C-452 d’initiative parlementaire, la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes), à l’exception de la disposition sur les peines consécutives obligatoires, qui soulève des préoccupations considérables au regard de la Charte des droits et libertés. La mesure législative proposée modifierait la disposition d’entrée en vigueur du projet de loi C-452, de façon à ce que seules les parties du dernier projet de loi qui ne soulèvent pas de préoccupations considérables au regard de la Charte (à savoir, les articles 1, 2 et 4) puissent entrer en vigueur le jour où le projet de la mesure législative proposée recevra la sanction royale.

L’ancien projet de loi C-452 a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, mais il n’est toujours pas entré en vigueur. L’approche du projet de la mesure législative proposée renforcerait la réponse canadienne en matière de droit pénal en ce qui a trait à la traite de personnes d’une manière conforme à la Charte.

L’ancien projet de loi C-452 soulève quelles préoccupations par rapport à la Charte?

La disposition des peines consécutives obligatoires (article 3) du projet de loi C-452 oblige les tribunaux à imposer des peines consécutives à un accusé reconnu coupable simultanément d’une infraction liée à la traite de personnes et de toute autre infraction découlant du même événement. Cette disposition, lorsque combinée aux peines minimales obligatoires associées aux infractions de traite de personnes promulguées par l’ancien projet de loi C-36 (la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation), pourrait mener à des peines cumulatives nettement disproportionnées. Ceci pourrait constituer une peine cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte.

Qu’arriverait-il à la disposition de peines consécutives obligatoires du projet de loi C-452 (article 3 du projet de loi C-452)?

Les projets de loi C-452 et C-36 ont été étudiés séparément au Parlement, et celui-ci n’a alors pas mesuré l’effet cumulatif de ces deux projets de loi. Entre-temps, les tribunaux conservent le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines consécutives lorsque cela est justifié. Lorsqu’ils ont été pris en compte ensemble, cet enjeu sur le Charte est devenu évident.

La disposition de peines consécutives obligatoires (article 3) serait prise en considération dans la révision générale du système de justice pénale qu’entreprend la ministre de la Justice et procureur général du Canada. Cet examen prévoit de se pencher sur les dispositions de peines obligatoires connexes, comme celles qui ont été promulguées par le projet de loi C-36 (la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation).

Quelles mesures l’ancien projet de loi C-452 proposait-il?

Le projet de loi C-452 a modifié le Code criminel afin de renforcer ses mesures contre la traite de personnes. Plus précisément :

Comment la nouvelle présomption de preuve fonctionnerait-elle (article 1 du projet de loi C-452)?

Grâce à la nouvelle présomption de preuve, il serait plus facile de démontrer l’existence d’infractions de traite de personnes (articles 279.01 et 279.011 du Code criminel). En effet, les procureurs de la Couronne n’auraient qu’à démontrer qu’un accusé a vécu avec une personne exploitée, ou se trouvait régulièrement en sa compagnie, pour prouver un élément de l’infraction de traite de personnes : celui que l’accusé exerçait un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne. Cette modification au Code criminel vient contrebalancer les difficultés liées à la preuve dans les affaires de traite de personnes où les plaignants vulnérables craignent les représailles des personnes qui les exploitent et sont réticents à se présenter.

En quoi consiste la modification de la disposition visant à renverser le fardeau de preuve en cas de saisie de produits de la criminalité (article 4 du projet de loi C-452)?

Le Code criminel prévoit la possibilité de saisir des produits de la criminalité dans le cadre d’une sentence. Normalement, la Couronne doit prouver que les biens en question répondent à la définition de « produit de la criminalité ». Or, un renversement du fardeau de preuve s’applique à certaines organisations criminelles et à des infractions liées aux stupéfiants. En d’autres mots, c’est au contrevenant qu’il revient de prouver que ses biens ne sont pas des produits de la criminalité. La modification proposée dans l’article 4 du projet de loi C-452 ajouterait les infractions de traite de personnes à ce cadre du renversement de fardeau afin de faciliter la saisie de produits de la criminalité liés à la traite de personnes.

Pourquoi est-il nécessaire d’apporter une modification d’ordre technique à la version française de la définition d’exploitation (article 2 du projet de loi C-452)?

Le projet de loi C-310 d’initiative parlementaire, la Loi modifiant le Code criminel (traite de personnes), parrainé par l’ancienne députée conservatrice Joy Smith (Kildonan-St. Paul), est entré en vigueur en juin 2012. En venant modifier les dispositions sur la traite de personnes du Code criminel, ce projet de loi a créé, par inadvertance, un écart de sens entre les versions anglaise et française de la disposition qui définit le mot « exploitation » dans le contexte des infractions de traite de personnes (article 279.04). La modification d’ordre technique du projet de loi C-452 à la version française de l’article 279.04 corrigerait cet écart.

En ne faisant pas entrer en vigueur le projet de loi C-452 dans sa totalité, le gouvernement ne passe-t-il pas outre le gouvernement précédent?

Le gouvernement précédent a adopté le projet de loi C-452. Cependant, ce gouvernement n’a jamais pris en compte, lors de son étude du projet de loi C-452, les effets cumulatifs de la réforme du projet de loi C-452 et des modifications au projet de loi C-36 (la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation). Le projet de loi C-452 a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, mais n’est pas entré en vigueur. Sa disposition d’entrée en vigueur indiquait que le projet de loi en entier entrerait en vigueur par décret du gouverneur en conseil. Le décret n’a pas été rendu avant le déclenchement des élections, en août 2015.

Avec notre gouvernement, toutes les options ont été soigneusement étudiées afin que les réformes proposées entrent en vigueur en temps opportun et de façon responsable. Le projet de la mesure législative proposée découle de cet examen minutieux. Cela rehausserait la réponse canadienne en matière de droit pénal en ce qui concerne la traite de personnes d’une manière conforme à la Charte. La disposition de peines consécutives obligatoires fera l’objet d’une étude plus exhaustive dans le cadre de l’examen de l’ensemble du système de justice pénale.