3. Questions et réponses
Réponse du gouvernement au dernier rapport du Comité spécial sur l’Afghanistan
Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes
- Q 1 Quelle est la position du gouvernement en ce qui concerne les recommandations 10 (dérogations à des fins humanitaires) et 11 (revue des dispositions du Code Criminel interdisant le financement du terrorisme)?
- Q 2 Quelles lois pénales s’appliquent au Canada en matière de financement du terrorisme?
- Q 3 Les groupes qui fournissent actuellement une aide en Afghanistan commettent-ils des infractions liées au financement du terrorisme?
- Q 4 Les autres pays disposent-ils d’exemptions similaires à celles proposées dans les recommandations 10 et 11?
- Q 5 Les dérogations à des fins humanitaires sont-elles compatibles avec les obligations découlant des traités internationaux de lutte contre le terrorisme?
- Q 6 Y a-t-il eu des cas de personnes ou d’organisations poursuivies pour financement du terrorisme lors de la fourniture d’aide?
- Q 7 Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas avancé dans la réforme du droit compte tenu de l’urgence de la situation en Afghanistan?
- Q 8 Que répondez-vous à ceux qui disent que la loi permet déjà d’apporter une aide humanitaire?
- Q 9 Les changements pourraient-ils s’appliquer à d’autres situations?
- Q 10 Une modification de la loi canadienne pourrait-elle compromettre notre capacité à combattre le terrorisme?
- Q 11 Quel est l’objectif du projet de loi C-41?
Q 1 Quelle est la position du gouvernement en ce qui concerne les recommandations 10 (dérogations à des fins humanitaires) et 11 (revue des dispositions du Code Criminel interdisant le financement du terrorisme)?
- Le gouvernement est d’accord avec ces deux recommandations.
- Nous reconnaissons que les organisations canadiennes, et les fonctionnaires canadiens qui les aident, font souvent beaucoup de bien en menant des activités humanitaires et autres activités essentielles dans des régions contrôlées par un groupe terroriste.
- Nous reconnaissons également que même avec les meilleurs motifs, l’exécution de ces activités peut impliquer que des ressources aillent au groupe terroriste, qu’il pourrait utiliser pour soutenir ses activités terroristes.
- Et nous voulons également éviter que les groupes terroristes n’utilisent l’aide humanitaire ou d’autres objectifs louables comme couverture pour collecter des fonds pour leurs activités terroristes.
- La solution que nous avons proposée dans le projet de loi C-41 établit un équilibre entre la nécessité de maintenir des dispositions strictes en matière de financement du terrorisme et celle de permettre aux organisations canadiennes de fournir une aide humanitaire impartiale sans risque juridique excessif.
Q 2 Quelles lois pénales s’appliquent au Canada en matière de financement du terrorisme?
- Le Code criminel prévoit plusieurs infractions liées au financement du terrorisme. Celles-ci criminalisent le fait de, directement ou indirectement,
- fournir ou réunir délibérément des biens dans l’intention ou en sachant qu’ils seront utilisés pour une activité terroriste;
- réunir, fournir ou rendre disponible des biens dans l’intention ou en sachant qu’ils seront utilisés pour une activité terroriste ou qu’ils seront utilisés par un groupe terroriste ou lui profiteront;
- utiliser des biens pour une activité terroriste; et
- posséder un bien dans l’intention de l’utiliser ou en sachant qu’il sera utilisé directement ou indirectement pour une activité terroriste.
- Ces infractions s’appliquent également lorsqu’elles sont commises à l’extérieur du Canada si certains critères sont remplis, par exemple, lorsque la personne est un citoyen canadien ou est apatride et réside habituellement au Canada.
- La responsabilité pénale est également engagée en cas de complicité dans la commission de l’infraction ou de tentative, de complot ou de conseil pour commettre l’infraction.
- En outre, le Code criminel prévoit l’établissement d’une liste d’entités terroristes. Une fois inscrite sur la liste, une entité est automatiquement définie comme un groupe terroriste et ses biens sont gelés et font l’objet d’une éventuelle saisie et confiscation. Les Talibans sont sur la liste des entités terroristes depuis le 9 mai 2013.
- Le Code criminel exige également que toute personne au Canada, et tout Canadien à l’extérieur du Canada, divulgue à la GRC ou au SCRS l’existence de biens en sa possession ou sous son contrôle qu’il sait appartenir ou être contrôlé par un groupe terroriste ou en son nom.
Q 3 Les groupes qui fournissent actuellement une aide en Afghanistan commettent-ils des infractions liées au financement du terrorisme?
- Il ne m’appartient pas de me prononcer sur la question de savoir si un crime a été commis. Cependant, je comprends qu’il y a de bonnes raisons de s’inquiéter de l’application du Code criminel à ces activités.
- L’infraction de financement du terrorisme ayant la plus grande portée se trouve à l’alinéa 83.03(b) du Code criminel.
- Cette disposition érige en infraction le fait de réunir directement ou indirectement des biens, de fournir, d’inviter une personne à fournir ou de rendre disponible des biens ou des services financiers ou autres services connexes en sachant que, en tout ou en partie, ils seront utilisés par un groupe terroriste ou lui profiteront.
- Le mot « sachant » en fait une mens rea subjective. Cela signifie qu’une personne aura la mens rea requise si elle sait réellement que le bien sera utilisé par un groupe terroriste ou lui profitera, ou si elle fait preuve d’aveuglement volontaire.
- L’aveuglement volontaire a été défini par nos tribunaux comme une ignorance délibérée.
- L’existence ou non d’une responsabilité pénale dans un cas particulier dépend des faits et des circonstances de chaque affaire.
Q 4 Les autres pays disposent-ils d’exemptions similaires à celles proposées dans les recommandations 10 et 11?
- Oui. D’autres démocraties aux vues similaires ont des régimes de financement du terrorisme plus souples qui ont pu être adaptés pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire au peuple afghan.
- En décembre 2021, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 2615, a décidé que la fourniture d’une aide humanitaire et d’autres activités visant à répondre aux besoins humains fondamentaux en Afghanistan ne constituait pas une violation de son régime de sanctions à l’encontre des talibans et que le versement de fonds ou la fourniture de biens et de services nécessaires pour assurer la livraison en temps voulu de cette aide étaient autorisés.
- En réponse, les États-Unis ont délivré des licences pour faciliter l’acheminement continu de l’aide humanitaire et d’autres formes de soutien au peuple afghan; le Royaume-Uni a modifié sa réglementation qui sanctionnait les talibans pour permettre l’acheminement de cette aide; et l’Australie a interprété une disposition de sa Charte des Nations Unies de 1945 pour permettre l’acheminement de cette aide.
- De même, mais pas en réponse spécifique à la résolution 2615, la Nouvelle-Zélande a modifié sa législation antiterroriste en octobre 2021 pour étendre les infractions pénales de financement du terrorisme afin d’inclure le soutien matériel à une entité connue pour commettre des actes terroristes, mais a spécifiquement exclu du champ d’application de cette disposition le soutien humanitaire visant à satisfaire les besoins fondamentaux.
- En décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2664, qui établit une dérogation similaire à tous les autres régimes de sanctions des Nations Unies pour diverses organisations humanitaires travaillant pour les Nations Unies ou étroitement associées à celles-ci. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont adapté leurs pratiques ou leur législation en conséquence.
Q 5 Les dérogations à des fins humanitaires sont-elles compatibles avec les obligations découlant des traités internationaux de lutte contre le terrorisme?
- Oui. Le Canada, comme d’autres démocraties aux vues similaires, peut mettre en œuvre des exemptions à ses dispositions sur le financement du terrorisme, conformément à ses obligations en vertu de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU).
- En ce qui concerne spécifiquement la crise humanitaire en Afghanistan, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la RCSNU 2615 en décembre 2021.
- Cette résolution stipule que la fourniture d’une aide humanitaire et d’autres activités visant à répondre aux besoins humains fondamentaux en Afghanistan ne constitue pas une violation du régime de sanctions contre les talibans et que le versement de fonds ou la fourniture de biens et de services nécessaires pour assurer la livraison en temps voulu de cette aide sont autorisés.
- La résolution encourageait aussi fortement les fournisseurs à déployer des efforts raisonnables pour minimiser l’accumulation de tout avantage – fourniture directe ou détournement – à des entités ou des individus désignés sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant des entités ou des individus associés aux Talibans.
- En décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2664, qui établit une dérogation similaire à tous les autres régimes de sanctions des Nations Unies pour diverses organisations humanitaires travaillant pour les Nations Unies ou étroitement associées à celles-ci. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont adapté leurs pratiques ou leur législation en conséquence.
Q 6 Y a-t-il eu des cas de personnes ou d’organisations poursuivies pour financement du terrorisme lors de la fourniture d’aide?
- Non. Deux personnes ont été condamnées pour des infractions de financement du terrorisme depuis leur entrée en vigueur, et une autre a été inculpée. Aucune des condamnations ou accusations n’était en lien avec une personne ou une organisation fournissant ou aidant à fournir de l’aide humanitaire.
- M. Mohammad Momin Khawaja a été reconnu coupable de cinq infractions de terrorisme, dont l’une était l’infraction de financement du terrorisme consistant à réunir, fournir ou rendre disponible, directement ou indirectement, des biens dans l’intention ou en sachant qu’ils seront utilisés pour une activité terroriste.
- M. Prapaharan Thambithurai a plaidé coupable de l’infraction de financement du terrorisme consistant à réunir ou à fournir, directement ou indirectement, des biens en sachant qu’ils seront utilisés par un groupe terroriste ou lui profiteront. Il savait que les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ou TLET étaient un groupe terroriste et il a admis savoir qu’une partie de l’argent qu’il réunissait irait aux TLET.
- Plus récemment, un homme a été accusé, le 17 novembre 2022, de trois chefs d’accusation d’infractions de terrorisme, dont une infraction de financement du terrorisme en vertu de l’article 83.03 du Code criminel. Comme cette affaire est actuellement devant les tribunaux, il serait inapproprié pour moi d’en parler davantage.
Q 7 Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas avancé dans la réforme du droit compte tenu de l’urgence de la situation en Afghanistan?
- Le 9 mars dernier, le gouvernement a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-41, qui propose un régime d’autorisation comme moyen le plus efficace de résoudre ce problème épineux.
- Le projet de loi propose un équilibre prudent entre la poursuite d’activités humanitaires et autres méritoires et la volonté de ne pas ouvrir la porte à un soutien généralisé des groupes terroristes et de leurs activités.
Q 8 Que répondez-vous à ceux qui disent que la loi permet déjà d’apporter une aide humanitaire?
- Il ne m’appartient pas de fournir des conseils juridiques aux organisations ou aux particuliers canadiens. Leurs conseillers juridiques peuvent conclure que, compte tenu des faits qui leur sont propres, les activités auxquelles ils se livrent peuvent être fournies dans le cadre du droit canadien.
- Toutefois, comme je l’ai indiqué dans mes remarques liminaires, les dispositions du Code criminel, telles qu’elles ont été adoptées par le Parlement, sont très larges et ne comportent aucune exception semblable à celles de nos alliés.
- Je pense que le régime proposé dans le projet de loi C-41 pour la fourniture d’aide humanitaire dans toute région géographique contrôlée par un groupe terroriste sera utile.
Q 9 Les changements pourraient-ils s’appliquer à d’autres situations?
- Oui. Si la situation en Afghanistan a mis un accent particulier sur la capacité à fournir une aide humanitaire dans une région contrôlée par un groupe terroriste, il existe d’autres endroits dans le monde où le contrôle d’un groupe terroriste peut poser des problèmes.
- Par exemple, à Gaza, le territoire est contrôlé par le Hamas, un groupe terroriste figurant sur la liste d’entités; et, du moins dans le passé, des régions de Colombie étaient contrôlées par les FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), un autre groupe terroriste figurant sur la liste d’entités.
- Le régime d’autorisation proposé dans le projet de loi C-41 s’appliquera également à ces autres situations.
Q 10 Une modification de la loi canadienne pourrait-elle compromettre notre capacité à combattre le terrorisme?
- Non, pas si cela est fait correctement. Nous pouvons mettre en place des moyens permettant la poursuite des activités appropriées tout en empêchant le soutien au terrorisme. Beaucoup de nos alliés l’ont déjà fait.
- Mais je ne veux pas suggérer que c’est facile. Une exemption générale pour toute activité prétendument humanitaire pourrait nuire considérablement à notre capacité de lutter contre le financement des groupes terroristes.
- Inversement, une exception excessivement étroite pourrait ne pas fournir les outils nécessaires à la poursuite des activités appropriées.
- Le projet de loi C-41 propose un régime d’autorisation qui établit un juste équilibre entre ces deux extrêmes.
Q 11 Quel est l’objectif du projet de loi C-41?
- Le projet de loi vise à corriger les problèmes identifiés par le Comité spécial sur l’Afghanistan de la Chambre des communes et à répondre à ses recommandations 10 et 11. Le projet de loi crée un régime d’autorisation pour les organisations canadiennes afin qu’elles puissent fournir une assistance internationale lorsqu’elles risquent d’enfreindre l’infraction de financement du terrorisme en question.
- Le régime d’autorisation permettrait aux personnes éligibles de soumettre une demande d’autorisation qui leur permettrait de réaliser certains objectifs dans une région géographique contrôlée par un groupe terroriste, et qui aurait pour conséquence de fournir des biens à un groupe terroriste, ce qui est interdit par le Code criminel.
- Le ministre de la Sécurité publique, en décidant d’accorder ou non une autorisation, devra déterminer si les avantages liés à la réalisation d’activités humanitaires ou d’autres activités nécessaires l’emportent sur le risque de financement du terrorisme.
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