Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes – Projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
Questions et réponses
- Admissibilité
- Q 2 Quels sont les critères d’admissibilité actuels relatifs à l’AMM?
- Q 3 Quel type de conditions médicales pourrait être jugé admissible à l’AMM une fois abrogé le critère de la mort naturelle raisonnablement prévisible (MNRP)?
- Q 4 Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’exclure les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée?
- Q 5 Que veut dire l’expression « maladie mentale » pour les fins d’admissibilité à l’AMM dans le projet de loi C-7?
- Mesures de sauvegarde
- Q 6 Quelles sont les mesures de sauvegarde actuelles du régime d’AMM?
- Q 7 Le projet de loi C-7 propose de créer deux séries de mesures de sauvegarde et de conserver le critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » comme condition pour déterminer laquelle s’appliquerait. Qu’est-ce que cela signifierait dans le contexte du projet de loi C-7?
- Q 8 Une personne chez qui on a diagnostiqué une maladie mortelle et dont la mort est attendue dans au moins plusieurs années répondrait-elle à l’exigence de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle?
- Q 9 Quelle est la première série de mesures de sauvegarde et à qui s’appliquerait-elle?
- Q 10 Quelle est la deuxième série de mesures de sauvegarde et à qui s’appliquerait-elle?
- Q 11 Pourquoi le projet de loi propose-t-il une période d’évaluation de 90 jours pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible?
- Q 12 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que l’une des évaluations de l’admissibilité soit effectuée par un praticien possédant une expertise en ce qui concerne la condition de la personne?
- Q 13 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que le patient et le praticien s’accordent sur le fait que des moyens raisonnables pour soulager les souffrances du patient ont été sérieusement envisagés?
- Q 14 Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’exiger que le patient soit informé des services de consultation psychologique, des services de soutien en santé mentale, des services de soutien aux personnes handicapées et des services communautaires avant que l’AMM puisse être fournie à une personne qui n’est pas en fin de vie?
- Renonciation au consentement final
- Q 15 Quel type de renonciation au consentement final à l’AMM le projet de loi propose-t-il de permettre?
- Q 16 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que la personne qui demande l’AMM et le praticien conviennent d’une date pour la prestation de l’AMM?
- Q 17 Un mandataire spécial serait-il autorisé à consentir au nom de la personne qui demande l’AMM?
- Q 18 Pourquoi le projet de loi C-7 ne propose-t-il pas de permettre l’AMM par « demandes anticipées » à la suite d’un diagnostic d’une maladie limitant les capacités?
- Q 19 Comment les modifications au Code criminel proposées dans ce projet de loi s’harmonisent-elles avec le processus relatif aux demandes anticipées entrepris par la province de Québec?
- Q 20 Pourquoi le projet de loi propose-t-il de permettre un consentement préalable à l’administration de l’AMM par un praticien en cas de complications liées à l’auto-administration de l’AMM?
- Régime de surveillance
- Conformité avec la Charte
- Q 22 Ce projet de loi est-il conforme à la Charte canadienne des droits et libertés?
- Q 23 Puisque les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée seront exclues du régime d’AMM, le projet de loi risque-t-il de mettre en jeu les droits et libertés que leur garantit la Charte?
- Droits de conscience
- Compétence provinciale
- Régimes internationaux
- Préambule
- Q 28 Que signifie l’expression « approche fondée sur les droits de la personne [à l’égard de l’inclusion des personnes handicapées] » dans le préambule?
- Q 29 Pourquoi le préambule mentionne-t-il le suicide comme une question de santé publique importante si l’aide médicale à mourir diffère du suicide?
- Entrée en vigueur
- Prorogation de la prise d’effet de la décision Truchon
- Q 31 Que signifie le délai du 18 décembre 2020?
- Q 32 Quelle est l’incidence de la pandémie sur la date limite du 18 décembre 2020?
- Q 33 Le procureur général du Canada demandera-t-il une nouvelle prolongation de la suspension de déclaration d’invalidité s’il semble peu probable que le projet de loi C-7 reçoive la sanction royale avant le 18 décembre 2020?
- Examen parlementaire
Q 1 Que propose le projet de loi C-7?
- Le projet de loi C-7 est identique à l’ancien projet de loi C-7. Il répond à la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec, rendue en septembre 2019, qui a déclaré inconstitutionnel le critère d’admissibilité de « la mort naturelle raisonnablement prévisible » prévu au Code criminel. Ce projet de loi propose de modifier le Code criminel afin d’assurer l’uniformité de l’AMM à travers le Canada, et d’adapter les mesures de sauvegarde d’un régime d’AMM qui n’est plus limité aux circonstances de fin de vie.
- Le projet de loi C-7 propose les modifications suivantes au Code criminel:
- abroger le critère d’admissibilité de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP), et exclure les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale;
- créer une approche à deux voies pour les mesures de sauvegarde procédurales à respecter avant la prestation de l’AMM, s’appliquant selon que la mort naturelle est raisonnablement prévisible ou non;
- permettre la prestation de l’AMM sans l’exigence d’un « consentement final » (renonciation), à une personne dont la mort est raisonnablement prévisible, qui a été approuvée pour l’AMM, et qui risque de perdre la capacité à consentir, si elle perd effectivement la capacité de fournir un consentement final avant la date qu’elle a choisie pour la procédure d’AMM, et a conclu une entente à cet effet avec le praticien.
- Le projet de loi C-7 propose également des changements au régime fédéral de surveillance de l’AMM afin de permettre la collecte de renseignements dans un plus vaste éventail de circonstances afin de dresser un portrait plus complet de l’AMM au Canada.
Admissibilité
Q 2 Quels sont les critères d’admissibilité actuels relatifs à l’AMM?
- En vertu des critères d’admissibilité actuels prévus au Code criminel, seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut obtenir l’AMM (paragraphes 241.2(1) et (2) du Code criminel) :
- elle est âgée d’au moins dix-huit ans;
- elle est capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
- elle est admissible à des soins de santé financés par l’État
- elle fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notAMMent sans pressions extérieures;
- elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notAMMent les soins palliatifs; et
- elle est affectée de « problèmes de santé graves et irrémédiables », ainsi définis :
- elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
- son état se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
- sa maladie, son affection ou son handicap lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptable; et
- sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale.
Q 3 Quel type de conditions médicales pourrait être jugé admissible à l’AMM une fois abrogé le critère de la mort naturelle raisonnablement prévisible (MNRP)?
- Sans le critère de la MNRP, les personnes affectées d’un vaste éventail de problèmes de santé pourraient être jugées admissibles à l’AMM en vertu des autres éléments du critère relatif aux problèmes de santé « graves et irrémédiables » :
- une personne est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
- sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
- sa maladie lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables.
- La suppression du critère de la MNRP aurait pour effet de rendre admissibles à l’AMM certaines personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale; cependant, le projet de loi C-7 propose expressément que ces personnes ne soient pas considérées admissibles à l’AMM (voir la question 4).
- Les critères d’admissibilité, élargis par le retrait de la MNRP, pourraient inclure des conditions causant des douleurs chroniques ou d’autres symptômes, des affections dégénératives, des handicaps permanents et des déficiences intellectuelles. À titre d’exemples, l’amyotrophie spinale, des lésions de la moelle épinière et la sclérose en plaques pourraient faire en sorte qu’une personne soit admissible, mais l’admissibilité dépendrait toujours de l’ensemble de la situation médicale de la personne, et du respect de tous les critères d’admissibilité, y compris le fait de fournir un consentement éclairé et d’avoir la capacité de prendre des décisions.
Q 4 Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’exclure les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée?
- La suppression du critère de la MNRP aurait pour effet de rendre admissibles à l’AMM certaines personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale; cependant, le projet de loi C-7 propose expressément que ces personnes ne soient pas considérées admissibles à l’AMM.
- Cette exclusion refléterait les complexités et les risques accrus entourant la prestation de l’AMM à des personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée, notAMMent le fait que l’évolution des maladies mentales est généralement plus difficile à prédire que celle des maladies physiques et que le désir de mourir peut être un symptôme de certaines maladies mentales.
- Ces défis ont été signalés par le Conseil des Académies canadiennes dans un rapport qu’il a publié sur cette question en 2018, ainsi que dans le contexte des consultations tenues auprès du public et d’intervenants qui se sont déroulées ont au début de 2020.
- Le gouvernement reconnaît que la souffrance associée à la maladie mentale peut être aussi intolérable que celle associée à d’autres types de conditions médicales. Cependant, il est d’avis que les considérations uniques liées à l’AMM dans ce genre de situation exigent la tenue d’autres discussions et d’un débat public. L’examen parlementaire, qui est requis par l’ancien projet de loi C-14, constitue la tribune appropriée pour de plus amples délibérations sur cette question.
- Les personnes affectées à la fois d’une maladie mentale et d’un problème de santé physique seraient admissible à l’AMM si elles satisfont à tous les autres critères d’admissibilité, y compris celui d’avoir la capacité de prendre des décisions.
Q 5 Que veut dire l’expression « maladie mentale » pour les fins d’admissibilité à l’AMM dans le projet de loi C-7?
- Il n’existe pas de définition claire de la maladie mentale dans le contexte médical. Cependant, pour les fins de l’AMM, ce terme a été décrit comme désignant généralement les affections qui sont principalement traitées par des psychiatres ou des psychologues, et qui soulèvent des types particuliers de préoccupations en ce qui concerne l’admissibilité à l’AMM (notAMMent la difficulté de prédire l’évolution de la maladie, et le fait que le désir de mourir constitue un symptôme de certaines maladies mentales).
- Dans le contexte de la législation fédérale sur l’AMM, l’expression « maladie mentale » n’inclurait pas les troubles neurocognitifs ou neurodéveloppementaux, ni d’autres conditions susceptibles d’affecter les capacités cognitives, comme les démences, les troubles du spectre de l’autisme ou les déficiences intellectuelles, qui peuvent être traitées par des spécialités autres que la psychiatrie (comme la neurologie pour les affections neurodégénératives ou neurodéveloppementales) ou des spécialités autres que la médecine (comme des spécialistes en éducation pour les déficiences intellectuelles).
Mesures de sauvegarde
Q 6 Quelles sont les mesures de sauvegarde actuelles du régime d’AMM?
- En vertu des dispositions actuelles du Code criminel, avant de fournir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmier praticien doit s’assurer qu’il a été satisfait aux mesures de sauvegarde ci-après (paragraphe 241.2(3) du Code criminel) :
- Exigence de témoins : Après avoir été avisé qu’il est affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables, le patient doit signer et dater une demande écrite d’AMM, laquelle doit aussi être signée par deux témoins indépendants;
- Deux évaluations : Deux médecins et/ou infirmiers praticiens indépendants doivent confirmer le respect de tous les critères d’admissibilité;
- Possibilité de retirer le consentement : La personne doit être informée qu’elle peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
- Période de réflexion : Il doit s’écouler une période obligatoire de dix jours entre le jour de la signature de la demande et celui de la prestation de l’AMM, sauf si la mort ou la perte de capacité de la personne est imminente;
- Consentement final : Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit avoir la possibilité de retirer sa demande et doit confirmer qu’elle consent à recevoir l’AMM.
Q 7 Le projet de loi C-7 propose de créer deux séries de mesures de sauvegarde et de conserver le critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » comme condition pour déterminer laquelle s’appliquerait. Qu’est-ce que cela signifierait dans le contexte du projet de loi C-7?
- Le critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP) ne s’appliquerait plus comme critère d’admissibilité à l’AMM, lequel pourrait avoir pour effet d’empêcher une personne d’avoir accès à l’AMM. Toutefois, il serait utilisé afin de déterminer quelle série de mesures de sauvegarde s’applique à une demande particulière d’AMM.
- La MNRP exige un lien temporel, mais flexible, entre l’ensemble de la situation médicale de la personne et son décès anticipé. Le déclin d’une personne vers la mort peut se faire selon des trajectoires plus ou moins prévisibles. Ainsi, l’expression MNRP n’est pas définie par un pronostic particulier, mais nécessite un lien temporel avec la mort dans le sens où la personne approche de la fin de sa vie à court terme.
- Comme c’est le cas depuis l’édiction du régime d’AMM en 2016, l’évaluation de la MNRP s’effectue au cas par cas, par rapport à la personne spécifique qui demande l’AMM, et doit considérer l’ensemble de la situation médicale individuelle et unique de la personne.
Q 8 Une personne chez qui on a diagnostiqué une maladie mortelle et dont la mort est attendue dans au moins plusieurs années répondrait-elle à l’exigence de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle?
- Le critère de la mort naturelle raisonnablement prévisible, ou « MNRP », a été adopté en 2016 pour créer un régime d’AMM de fin de vie. Ainsi, l’intention derrière le critère de la MNRP était d’exiger un lien temporel avec la mort. En effet, le document de contexte législatif de l’ancien projet de loi C-14 indique que la MNRP exige un lien temporel, mais flexible, avec la mort. Il est clair que le critère de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle n’exige pas de pronostic particulier, et n’exige pas non plus que la mort soit imminente. Une mort naturelle est raisonnablement prévisible si elle n’est pas trop éloignée et peut survenir à court terme pour cette personne, compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale.
- En 2016, le Parlement a envisagé de légiférer sur un délai fixe de six ou douze mois, mais a ultimement rejeté l’idée afin d’accorder une marge de manœuvre dans la tâche intrinsèquement difficile et imprécise d’établir un pronostic, et à la lumière de la diversité des chemins empruntés dans le processus de mort en fonction de la maladie du patient. Néanmoins, il est clair qu’un délai de six à douze mois avant la mort était suffisant pour satisfaire au critère de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle, et l’est toujours. Il est également très probable que le critère de la MNRP puisse être respecté même pour des délais plus longs, de 18 à même 24 mois, et possiblement un peu plus long dans des cas exceptionnels, si un praticien peut prévoir la mort du patient au bout de ces délais. Mais au-delà de tels délais, la mort du patient est probablement trop éloignée pour être prévisible.
Q 9 Quelle est la première série de mesures de sauvegarde et à qui s’appliquerait-elle?
- La première série de mesures de sauvegarde continuerait d’être adaptée aux personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible (MNRP), où les risques sont réduits compte tenu de la proximité générale de la mort et du fait que les souffrances sont fort probablement liées au processus de mort lui-même. Elle comprendrait toutes les mesures de sauvegarde actuelles (demande par écrit, deux évaluations de l’admissibilité par des praticiens indépendants, etc.), avec deux modifications.
- Premièrement, l’exigence que la demande d’AMM soit signée et datée devant deux témoins indépendants serait modifiée pour n’en exiger qu’un seul, et les personnes rémunérées pour fournir des soins de santé ou des soins personnels à la personne qui demande l’AMM seraient autorisées à agir en qualité de témoins indépendants.
- La deuxième modification viserait à abroger la période obligatoire de réflexion de dix jours.
- Les modifications proposées visent à répondre aux préoccupations exprimées par les professionnels de la santé et d’autres intervenants : il peut être difficile pour de nombreux patients de trouver deux témoins indépendants, créant ainsi un obstacle à l’accès à l’AMM, et la période de réflexion de dix jours est, d’une part, inutile, puisque les personnes qui demandent l’AMM le font souvent après mûre réflexion, et, d’autre part, prolonge indûment les souffrances du patient.
Q 10 Quelle est la deuxième série de mesures de sauvegarde et à qui s’appliquerait-elle?
- La deuxième série de mesures de sauvegarde serait adaptée aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, et reflèterait donc les conséquences plus graves d’erreur dans de tels cas et viserait les diverses sources de souffrances et de vulnérabilité susceptibles d’amener une personne qui ne s’approche pas de la mort à demander l’AMM.
- Outre les mesures de sauvegarde actuelles et les changements proposés à l’exigence des témoins indépendants (comme pour la première série de mesures de sauvegarde), de nouvelles mesures de sauvegarde nouvelles s’appliqueraient :
- période minimale de 90 jours pour l’évaluation de la demande d’AMM, qui pourrait être raccourcie si les praticiens jugent que la perte de capacité est imminente et s’ils ont été en mesure de terminer les évaluations dans une période plus courte;
- l’une des deux évaluations obligatoires de l’admissibilité doit être réalisée par un praticien possédant une expertise dans la condition à l’origine des souffrances de la personne.
- Deux clarifications relatives au consentement éclairé s’appliqueraient:
- s’assurer que la personne demandant l’AMM est informée des services de consultation psychologique, des services de soutien en santé mentale, des services de soutien aux personnes handicapées et des soins palliatifs disponibles et applicables, et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels compétents; et
- s’assurer que le praticien et le patient ont discuté des moyens raisonnables pour soulager les souffrances, et que le patient les a sérieusement envisagés.
Q 11 Pourquoi le projet de loi propose-t-il une période d’évaluation de 90 jours pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible?
- Les évaluations des demandes d’AMM présentées par des personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible peuvent être plus difficiles et soulever des préoccupations additionnelles, notAMMent la question de savoir si les souffrances sont causées par des facteurs autres que la condition médicale, et celle de savoir s’il existe des moyens autres que l’AMM pour apaiser les souffrances de la personne.
- Une « période d’évaluation » diffère d’une « période de réflexion ». Une période d’évaluation minimale détermine le temps que les praticiens doivent prendre pour examiner la demande d’AMM d’un patient et évaluer si tous les critères d’admissibilité ont été respectés. Une période de réflexion, quant à elle, exige une période minimale qui doit s’écouler entre le jour de l’approbation de la demande et celui de la prestation de l’AMM, et vise à donner à la personne le temps de réfléchir à sa décision avant l’administration de la procédure.
- L’exigence proposée d’une période d’au moins quatre-vingt-dix jours pour de telles évaluations viserait à garantir que suffisAMMent de temps et d’expertise soient consacrés à l’examen de tous les aspects pertinents de la situation d’une personne, notAMMent la question de savoir s’il existe des traitements ou des services susceptibles de contribuer à en atténuer les souffrances. Le projet de loi C-7 n’exigerait pas qu’une personne qui demande l’AMM subisse, au cours de cette période d’évaluation, des traitements qui lui seraient inacceptables.
Q 12 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que l’une des évaluations de l’admissibilité soit effectuée par un praticien possédant une expertise en ce qui concerne la condition de la personne?
- Selon de nombreux experts, le fait d’autoriser la prestation de l’AMM à des personnes qui ne sont pas à l’approche de la mort à brève échéance soulève divers types de risques, et comporte des conséquences plus graves en cas d’erreur, que la prestation de l’AMM à des personnes qui sont en fin de vie.
- Les mesures de sauvegarde nouvelles et clarifiées applicables aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible sont conçues pour appuyer une prise de décision pleinement éclairée, tout en respectant l’autonomie individuelle.
- La participation d’un praticien possédant une expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne permettrait de s’assurer que toutes les options de traitements ont été établies et envisagées, tout en évitant la nécessité de la participation d’un spécialiste, ce qui pourrait constituer un obstacle dans les régions éloignées ou rurales où il peut y avoir peu de spécialistes.
- Les modifications n’exigeraient pas que le praticien possédant une expertise ait reçu une attestation d’« expert » ou de « spécialiste » par une association particulière; elles exigeraient seulement que le praticien possède une expérience relative à la condition du patient, ce qui devrait faciliter l’accès à l’AMM du point de vue du patient.
Q 13 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que le patient et le praticien s’accordent sur le fait que des moyens raisonnables pour soulager les souffrances du patient ont été sérieusement envisagés?
- Aux termes de cette mesure de sauvegarde, le praticien serait tenu d’examiner avec le patient les options raisonnables de traitement et les autres moyens pour soulager les souffrances du patient, et être convaincu que le patient a pleinement exploré et évalué les risques et les avantages des options de traitements disponibles.
- Cette mesure de sauvegarde n’exigerait pas que la personne subisse des traitements qu’elle juge inacceptables pour quelque raison que ce soit. Une personne pourrait obtenir l’AMM après avoir refusé de prendre les moyens de soulager ses souffrances si elle en a discuté avec le praticien et les a sérieusement envisagés.
- Cette mesure de sauvegarde proposée serait différente de l’exigence aux Pays-Bas et en Belgique, où le patient et le praticien doivent convenir qu’il n’existe pas d’espoir d’amélioration ou que la souffrance ne peut être soulagée. Dans ces pays, les praticiens ne peuvent pas fournir l’AMM s’ils pensent qu’il existe des moyens raisonnables de soulager les souffrances que le patient n’a pas essayés. Ces exigences font en sorte que l’AMM est considérée comme une mesure de « dernier recours ».
Q 14 Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’exiger que le patient soit informé des services de consultation psychologique, des services de soutien en santé mentale, des services de soutien aux personnes handicapées et des services communautaires avant que l’AMM puisse être fournie à une personne qui n’est pas en fin de vie?
- Cette mesure de sauvegarde proposée vise à exiger expressément que la personne soit informée des services de consultation psychologique, des services de soutien en santé mentale, des services de soutien aux personnes handicapées, des services communautaires et des soins palliatifs, lorsque cela est indiqué, et qu’il lui ait été offert de consulter les professionnels compétents.
- Nous sommes convaincus que la plupart des praticiens, en tant que bonne pratique médicale, explorent à fond les services de soutien appropriés et les traitements disponibles dans le cadre des discussions avec leurs patients.
- Cette mesure de sauvegarde permettrait de renforcer l’importance de ces discussions et d’appuyer l’exigence voulant que des moyens raisonnables pour soulager les souffrances aient été sérieusement envisagés en garantissant que la personne qui demande l’AMM est pleinement au courant des options et des traitements qui s’offrent à elle.
Renonciation au consentement final
Q 15 Quel type de renonciation au consentement final à l’AMM le projet de loi propose-t-il de permettre?
- Le Code criminel serait modifié afin de permettre la prestation de l’AMM sans l’exigence d’un « consentement final » (renonciation) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- La mort naturelle de la personne est raisonnablement prévisible;
- La personne avait été jugée admissible à recevoir l’AMM et toutes les mesures de sauvegarde ont été respectées, sauf celle relative au consentement final;
- Elle risquait de perdre sa capacité à prendre des décisions avant la date choisie pour recevoir l’AMM;
- La personne a conclu avec son praticien une entente par écrit dans laquelle elle donne son consentement au préalable, aux termes de laquelle le praticien administrerait l’AMM à la date choisie par la personne (ou à une date antérieure si l’entente le prévoit), advenant le cas où la personne perdrait à la capacité à donner un consentement final.
- Cependant, les praticiens ne seraient pas autorisés à fournir l’AMM lorsque la personne manifeste, par des paroles, sons ou gestes, un refus ou une résistance à ce que l’AMM lui soit administrée. Le projet de loi prévoit spécifiquement que les réflexes ou les réactions corporelles involontaires, comme un mouvement brusque en réponse à un contact, ne seraient pas considérés comme une manifestation de refus ou de résistance.
Q 16 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que la personne qui demande l’AMM et le praticien conviennent d’une date pour la prestation de l’AMM?
- L’exigence du consentement final (concomitant) est une mesure de sauvegarde très importante à appliquer dans tous les cas, sauf lorsque son application ne serait pas juste pour le patient. Le fait de permettre une renonciation au consentement final vise à corriger l’injustice qui se crée lorsqu’une personne risque de perdre sa capacité à consentir entre le jour où elle est approuvée pour l’AMM et celui où elle désire la recevoir. Une telle mesure protégerait la capacité de la personne à recevoir l’AMM à la date de son choix, s’il existe un risque qu’elle perde sa capacité avant cette date.
- Exiger qu’une date soit fixée pour recevoir l’AMM fait en sorte que la renonciation à l’importante mesure de sauvegarde du consentement concomitant soit limitée aux personnes qui sont admissibles et prêtes à recevoir l’AMM, mais qui attendent la date choisie. On veille également à ce qu’elles reçoivent cette aide conformément à leurs souhaits, y compris pour ce qui est du moment. Sans cette exigence, il incomberait à d’autres personnes de déterminer quand et dans quelles conditions l’AMM doit être fournie, ce qui pourrait ne pas être conforme aux souhaits de la personne.
- La prestation de l’AMM à une personne qui n’est pas en mesure de donner un consentement ou de retirer un consentement qu’elle a donné précédemment peut être un fardeau pour les fournisseurs d’AMM, les familles et autres.
- Les personnes dont la mort est raisonnablement prévisible et dont l’AMM a été approuvée vivent des souffrances intolérables et savent bien quand elles veulent recevoir cette aide. Le fait de connaître le moment permettrait au praticien de déterminer s’il existe un risque de perte de capacité avant ce moment et, par conséquent, s’il faut une entente de renonciation au consentement final.
Q 17 Un mandataire spécial serait-il autorisé à consentir au nom de la personne qui demande l’AMM?
- L’AMM vise à respecter l’autonomie individuelle. Personne ne peut consentir à l’AMM au nom d’une autre personne (que le consentement soit donné au préalable ou au moment de la procédure d’AMM), seule la personne qui demande l’AMM peut y consentir.
- Les exigences du projet de loi C-7 relatives à la prestation de l’AMM en présence d’une renonciation au consentement final sont claires : dans l’entente par écrit conclue avec le praticien, la personne qui a elle-même demandé l’AMM doit consentir à recevoir l’AMM à une date déterminée, après la perte de capacité.
- Le droit criminel continuerait d’interdire à un praticien d’administrer l’AMM à une personne sur le fondement d’un consentement donné par une autre.
Q 18 Pourquoi le projet de loi C-7 ne propose-t-il pas de permettre l’AMM par « demandes anticipées » à la suite d’un diagnostic d’une maladie limitant les capacités?
- L’expression « demandes anticipées » décrit les situations où une personne ayant la capacité de prendre des décisions rédige un document indiquant qu’elle aimerait recevoir l’AMM à un moment donné dans le futur, si elle perd sa capacité de prendre des décisions et si des circonstances particulières advenaient qui, à son avis, lui causeraient des souffrances intolérables. Il s’agit là d’une demande anticipée, la demande étant préparée avant le moment où la personne veut recevoir l’AMM. Par exemple, après avoir reçu un diagnostic d’une maladie limitant les capacités, comme la maladie d’Alzheimer, une personne pourrait souhaiter préparer une demande anticipée en prévision de souffrances futures.
- Comme l’a indiqué le rapport sur les demandes anticipées du comité d’experts du Conseil des académies canadiennes, il y a davantage de complexité avec les demandes anticipées créées lorsque la personne reçoit un diagnostic de maladie grave, mais n’est pas encore admissible à l’AMM (c.-à-d. une demande préparée longtemps avant que la prestation de l’AMM ne soit souhaitée et administrée).
- La grande majorité des experts, praticiens et intervenants consultés à ce sujet au début de l’année ont recommandé que ce type de demandes anticipées soit étudié plus à fond dans le cadre de l’examen parlementaire du régime de l’AMM exigé par l’ancien projet de loi C-14.
Q 19 Comment les modifications au Code criminel proposées dans ce projet de loi s’harmonisent-elles avec le processus relatif aux demandes anticipées entrepris par la province de Québec?
- Le Groupe d’experts du Québec sur la question de l’aide médicale à mourir pour les personnes en situation d’inaptitude (dont le rapport final a été rendu public en novembre 2019) a recommandé de permettre l’AMM sur le fondement d’un consentement préalable lorsqu’une personne est en fin de vie, a été approuvée pour l’AMM et perd sa capacité décisionnelle avant la prestation de l’AMM. Cette recommandation est compatible avec les modifications proposées dans le projet de loi C-7.
- Il y est aussi recommandé de permettre l’AMM par demandes anticipées, ce que le projet de loi C-7 n’inclut pas.
- Le gouvernement du Québec a annoncé son intention de tenir des consultations publiques à ce sujet suite à la publication du rapport de novembre 2019 du groupe d’experts sur la question de l’inaptitude et de l’AMM, et a tenu un Forum national sur la question de l’AMM en cas d’inaptitude en janvier 2020.
Q 20 Pourquoi le projet de loi propose-t-il de permettre un consentement préalable à l’administration de l’AMM par un praticien en cas de complications liées à l’auto-administration de l’AMM?
- En vertu du régime législatif actuel, un praticien doit demander le consentement exprès du patient immédiatement avant d’administrer l’AMM.
- Pendant l’auto-administration, dans l’éventualité peu probable où les drogues ne fonctionnent pas et que le patient ne meurt pas, mais devient inconscient, un praticien ne peut obtenir son consentement pour terminer le processus. Ceci pourrait donner lieu à un processus de mort prolongé ou à une responsabilité criminelle pour le praticien. L’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM a signalé la nécessité de clarification à propos de cette question.
- Le patient et le praticien doivent convenir à l’avance que le praticien sera présent au moment où le patient s’administre la substance, et qu’il complétera la procédure en cas de complications.
- Dans ces cas particuliers, il est possible d’affirmer avec un haut degré de certitude que le patient a clairement fait part de son intention de causer sa mort. L’achèvement du processus d’administration de l’AMM constitue un acte de compassion qui respecte le choix du patient, et qui peut éviter toute détresse additionnelle chez les personnes présentes.
Régime de surveillance
Q 21 Quelles améliorations le projet de loi C-7 apporte-t-il à la collecte fédérale de données sur l’AMM?
- Le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir est entré en vigueur en novembre 2018 et a établi le cadre régissant l’obligation de soumettre des rapports par les médecins, infirmiers praticiens et pharmaciens qui participent à l’AMM. Le nouveau régime fédéral de surveillance offre le seul ensemble de données nationales cohérentes et comparables sur l’AMM et servira à démontrer la responsabilisation et la transparence concernant la législation et sa mise en œuvre au Canada.
- Les données recueillies fournissent aux Canadiens et aux Canadiennes des renseignements sur les personnes qui demandent l’AMM, leur condition médicale sous-jacente, l’accès aux soins palliatifs, les services de soutien aux personnes handicapées, et la nature des souffrances du patient. Le premier rapport au titre du régime permanent de surveillance a été publié par Santé Canada en juillet 2020.
- Le projet de loi C-7 propose des modifications visant à permettre la collecte de données auprès des médecins et des infirmiers praticiens qui évaluent l’admissibilité d’une personne avant de recevoir une demande écrite, des personnes responsables des évaluations préliminaires d’admissibilité, et des techniciens en pharmacie qui délivrent une substance en vue d’aider le médecin ou l’infirmier praticien à fournir l’AMM. Ces renseignements ne sont pas recueillis en vertu du régime législatif actuel, et permettraient d’obtenir un tableau plus complet de l’AMM au Canada, notAMMent des renseignements sur les motifs pour lesquels des personnes sont jugées inadmissibles.
Conformité avec la Charte
Q 22 Ce projet de loi est-il conforme à la Charte canadienne des droits et libertés?
- Le gouvernement est convaincu que ce projet de loi est conforme à la Charte. Le ministère de la Justice a aussi préparé un Énoncé concernant la Charte, comme l’exige maintenant la Loi sur le ministère de la Justice pour tous les projets de loi du gouvernement. Cet énoncé, qui a été déposé le 21 octobre 2020, fait état des répercussions possibles du projet de loi sur les droits que la Charte garantit aux Canadiens et Canadiennes.
Q 23 Puisque les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée seront exclues du régime d’AMM, le projet de loi risque-t-il de mettre en jeu les droits et libertés que leur garantit la Charte?
- Le projet de loi C-7 pourrait mettre en jeu les droits à la liberté et à la sécurité de la personne (article 7) et à l’égalité (article 15) des personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée. Les considérations ci-après permettent d’appuyer la conformité de cette proposition avec la Charte.
- L’exclusion proposée est formulée en des termes restrictifs et ne s’appliquerait qu’aux conditions relevant principalement du domaine de la psychiatrie. Une personne ne serait pas exclue de la possibilité d’avoir accès à l’AMM si, en plus de la maladie mentale, elle est atteinte d’une condition médicale physique grave et incurable et si elle satisfait par ailleurs à tous les critères d’admissibilité.
- L’exclusion est fondée sur les risques inhérents et la complexité que la disponibilité de l’AMM présenterait dans de tels cas, notAMMent selon des données indiquant que l’évolution d’une maladie mentale est généralement moins prévisible que celle d’une maladie physique, et qu’il peut être particulièrement difficile d’établir la capacité de prise de décisions de la personne.
- Dans les quelques pays qui permettent l’accès à l’AMM aux personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée (la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg – les pays du « Benelux »), l’expérience récente a aussi révélé des préoccupations, tant sur le plan de l’augmentation du nombre de ces demandes qu’à l’égard du large éventail de maladies mentales qui ont donné lieu à la prestation de l’AMM.
Droits de conscience
Q 24 Comment le projet de loi aborde-t-il les droits de conscience des fournisseurs de soins de santé?
- Le gouvernement est déterminé à respecter les convictions personnelles des fournisseurs de soins de santé. Ni le régime législatif fédéral ni le projet de loi C-7 n’a pour effet de contraindre un fournisseur de soins de santé à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir. Ceci est déjà expressément énoncé au paragraphe 241.2(9) du Code criminel.
- La prestation des soins de santé et la réglementation des professionnels de la santé relèvent de la compétence des provinces et des territoires. Aucune province ni aucun territoire n’oblige actuellement les praticiens à fournir l’AMM. Cependant, les provinces et les territoires peuvent adopter des politiques exigeant qu’un patient soit dirigé vers un autre professionnel, ce qui, dans le contexte de l’AMM, signifie d’envoyer, de bonne foi, la personne à un praticien qui ne s’oppose pas à l’AMM.
- Une loi ou un règlement provincial ou territorial qui porte atteinte aux droits de conscience des fournisseurs de soins de santé peut fait l’objet d’une contestation en vertu de la Charte, comme ce fut le cas de la politique de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario en 2018-2019, qui exige qu’un praticien qui ne veut pas participer à l’AMM dirige un patient demandant l’AMM vers un autre professionnel de la santé qui ne s’y oppose pas. La Cour d’appel de l’Ontario a reconnu que la politique de l’Ontario porte atteinte à la liberté de religion des médecins, qui leur est garantie par la Charte, mais elle a conclu que cette politique constituait une limite raisonnable à la liberté de religion.
Compétence provinciale
Q 25 Comment le régime d’AMM prévu au Code criminel interagit-il avec la législation et la compétence des provinces?
- Le Parlement possède une compétence exclusive sur le droit criminel, y compris les exemptions à l’égard d’infractions criminelles. Puisque l’AMM comporte des actes qui sont par ailleurs interdits par le droit criminel (notAMMent le meurtre ou le fait d’aider une personne à se suicider), le régime fédéral d’AMM prévu au Code criminel établit qui est admissible à recevoir l’aide médicale à mourir, et quelles sont les mesures de sauvegarde que doivent respecter les médecins et les infirmiers praticiens pour être exemptés de toute responsabilité criminelle.
- Les provinces et les territoires ont compétence sur la prestation des soins de santé et la réglementation des professionnels de la santé. Ils peuvent légiférer sur des aspects relevant de leur compétence, notAMMent exiger l’utilisation de formulaires spécifiques, préciser la façon dont la cause du décès doit être enregistrée, mettre en place des mécanismes de révision des dossiers en vue d’assurer le respect de toutes les règles juridiques, et ajouter des mesures de sauvegarde à suivre. Par exemple, une province pourrait exiger des évaluations psychologiques pour les demandes présentées par des personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible.
- Cependant, les provinces et les territoires, et les organismes de réglementation professionnels créés par leurs législatures, ne peuvent pas permettre ce qui est interdit en vertu du droit criminel.
- À l’heure actuelle, il n’y a que le Québec qui possède une loi exhaustive qui porte sur la façon dont l’AMM doit être fournie, et qui établit un organisme de surveillance spécialisé.
Q 26 La pandémie a-t-elle une incidence sur la prestation de l’AMM?
- La pandémie de COVID-19 a créé davantage de pression et multiplié les demandes auxquelles font face les systèmes de soins de santé à travers le Canada. Compte tenu de ce fait, certaines autorités sanitaires ont interrompu temporairement les progrAMMes d’AMM pendant la pandémie (par ex., les réseaux de santé à Hamilton et à Ottawa). D’autres encouragent l’utilisation de moyens virtuels, lorsqu’il est approprié de le faire, pour l’évaluation des demandes d’AMM et l’attestation des témoins, afin de se conformer aux exigences de distanciation physique (par ex., en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse).
Régimes internationaux
Q 27 Comment le régime d’AMM proposé dans ce projet de loi se compare-t-il à celui d’autres pays?
- La plupart des administrations qui ont légiféré pour autoriser l’AMM ont adopté des régimes de fin de vie, limitant l’admissibilité aux personnes ayant un pronostic de six à douze mois, ou une maladie terminale. C’est le cas pour les neuf États américains qui possèdent un régime législatif sur l’AMM, la Colombie, la Nouvelle-Zélande et les États australiens de Victoria et d’Australie occidentale (qui ont récemment adopté des lois).
- Avec la suppression de la limite de fin de vie, le régime d’AMM du Canada deviendrait comparable à celui de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (les pays du « Benelux »), qui permettent l’AMM sur la base de souffrances qui ne peuvent être apaisées, quelle que soit la proximité de la mort.
- Il y aurait toutefois certaines différences. Le régime canadien d’AMM serait plus étroit que celui des pays du Benelux en exigeant que la situation médicale de la personne se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités, ce qui n’est pas un critère des lois des pays du Benelux. Il serait également plus large que celui des pays du Benelux en exigeant que la personne envisage sérieusement d’autres moyens de soulager ses souffrances; les pays du Benelux exigent que le patient essaie des options raisonnables de traitement et que le médecin soit d’avis qu’il n’y a pas d’espoir d’amélioration.
- Le projet de loi C-7 ferait du Canada le cinquième pays à permettre l’AMM par consentement préalable. La Belgique et le Luxembourg exigent que la personne soit irrémédiablement inconsciente, et les Pays-Bas exigent que la personne soit consciente. La Colombie permet à une personne en phase terminale de recevoir l’AMM après la perte de capacité; cependant, il existe très peu de renseignements disponibles sur l’AMM dans ce pays.
Préambule
Q 28 Que signifie l’expression « approche fondée sur les droits de la personne [à l’égard de l’inclusion des personnes handicapées] » dans le préambule?
- La référence à l’adoption d’une « approche fondée sur les droits de la personne [à l’égard de l’inclusion des personnes handicapées] » dans le préambule vient de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et de la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap. On affirme ici que les personnes handicapées ont le droit de participer pleinement et efficacement aux décisions qui affectent leur vie, ce qui est essentiel à l’élimination des obstacles systémiques à leurs pleines inclusion et participation à la société.
- Contrairement aux approches qui considèrent le handicap comme une forme de pathologie individuelle, l’approche fondée sur les droits de la personne considère le handicap comme une variation « normale » de la condition humaine. Selon cette approche, les expériences handicapantes sont le résultat de conditions sociales et environnementales qui ne tiennent pas compte de ces variations inhérentes. L’approche insiste sur le fait que les personnes handicapées devraient avoir les mêmes droits que tous. Les États doivent en conséquence prendre des mesures pour créer des sociétés inclusives et adaptées dans lesquelles les personnes handicapées sont intégrées et capables de vivre en tant que citoyens à part entière. Le préambule du projet de loi affirme que notre gouvernement inscrit le handicap dans le cadre de l’approche fondée sur les droits de la personne. C’est une affirmation importante dans le contexte d’une loi qui a un impact auprès des personnes vivant avec un handicap.
Q 29 Pourquoi le préambule mentionne-t-il le suicide comme une question de santé publique importante si l’aide médicale à mourir diffère du suicide?
- Le mot suicide se définit comme l’acte de mettre volontairement et intentionnellement fin à sa propre vie. Dans les contextes social, public et de santé mentale, il existe des différences d’opinions importantes sur la relation entre le suicide et l’aide médicale à mourir. Certains experts estiment qu’il est possible de bien distinguer le suicide de l’aide médicale à mourir : le suicide serait exclusivement un comportement pathologique causé par une maladie mentale, tandis que l’aide médicale à mourir serait un désir rationnel de mourir compte tenu de la souffrance physique intolérable de la personne. D’autres experts estiment qu’il n’y a pas de moyen valable de faire la distinction entre les deux, en particulier lorsque l’aide médicale à mourir est destinée à soulager des souffrances qui ne sont pas liées au processus de mort.
- En matière de droit pénal, l’aide médicale à mourir et le suicide sont directement liés. L’infraction criminelle consistant à aider quelqu’un à se donner la mort (alinéa 241(1)b)) interdit à une personne de fournir à une autre les moyens de mettre fin à sa propre vie. C’est ce que font les médecins et les infirmières et infirmiers praticiens lorsqu’ils prescrivent une substance à s’administrer soi-même. Lorsqu’une personne souhaite qu’un praticien lui administre la substance pour provoquer sa mort, elle demande volontairement au praticien de provoquer sa mort, ce qui est également interdit malgré la demande et le consentement de la personne. Le régime fédéral d’AMM exonère les médecins et les infirmières et infirmiers praticiens de la responsabilité criminelle qui empêche en toutes autres circonstances les Canadiens d’aider une autre personne à mettre fin à sa vie.
Entrée en vigueur
Q 30 Quand les modifications proposées dans ce projet de loi entreront-elles en vigueur?
- Les modifications du Code criminel prévues dans le projet de loi entreraient en vigueur à la date de sanction. Les personnes qui, avant la date de sanction, ont signé une demande écrite d’AMM, pourront obtenir l’AMM sans avoir à satisfaire à des mesures de sauvegarde additionnelles. Elles ne seront pas assujetties à la période de réflexion de dix jours qui serait abrogée, et elles pourront préparer une entente de consentement préalable si elles risquent de perdre leur capacité à donner leur consentement avant la date qu’elles ont choisie pour recevoir l’AMM.
Prorogation de la prise d’effet de la décision Truchon
Q 31 Que signifie le délai du 18 décembre 2020?
- Dans la décision Truchon qu’elle a rendue, la Cour supérieure du Québec a suspendu jusqu’au 11 mars 2020 la prise d’effet de la déclaration d’invalidité constitutionnelle du critère de la MNRP, prévue dans le régime législatif fédéral sur l’AMM.
- Le 2 mars 2020, la Cour supérieure a fait droit à la demande de prorogation de quatre mois de la prise d’effet de la décision Truchon, présentée par le procureur général du Canada. Cette prorogation a été demandée afin de donner au Parlement davantage de temps pour évaluer et adopter la réponse législative fédérale à la décision Truchon.
- En raison des perturbations des travaux parlementaires dans le contexte de la COVID-19, la Cour supérieure du Québec a accordé une nouvelle prolongation, jusqu’au 18 décembre 2020.
- Si le projet de loi C-7 n’était pas promulgué d’ici le 18 décembre 2020, le critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » de la loi fédérale actuelle ne serait plus applicable au Québec. Il resterait toutefois en vigueur dans les autres provinces et territoires.
- En attendant l’adoption du projet de loi C-7, tant que l’arrêt Truchon est suspendu, les patients du Québec dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible peuvent demander une exemption à la Cour supérieure du Québec.
Q 32 Quelle est l’incidence de la pandémie sur la date limite du 18 décembre 2020?
- La pandémie actuelle et les exigences de distanciation physique ont eu une incidence considérable sur les activités parlementaires. Le 13 mars, la Chambre des communes a ajourné la plupart de ses travaux de routine afin de répondre à la pandémie de COVID-19.
- En conséquence, les projets de loi qui étaient devant le Parlement au printemps de la session parlementaire précédente, comme l’ancien projet de loi C-7, n’ont pas cheminé dans le processus législatif.
- Le 18 août 2020, le Parlement a été prorogé, et les projets de loi qui n’avaient pas encore reçu la sanction royale, dont l’ancien projet de loi C-7, sont morts au Feuilleton. Une nouvelle session parlementaire a débuté le 23 septembre 2020, et le projet de loi C-7, identique à l’ancien projet de loi C-7, y a été de nouveau présenté.
- En plus des projets de loi de la session précédente qui ont été représentés, le Parlement devra également examiner d’importantes mesures législatives en réponse à la pandémie de COVID-19. C’est là une situation qui va probablement limiter le temps parlementaire à accorder au projet de loi. Notre gouvernement reste déterminé à respecter l’échéance du 18 décembre 2020.
Q 33 Le procureur général du Canada demandera-t-il une nouvelle prolongation de la suspension de déclaration d’invalidité s’il semble peu probable que le projet de loi C-7 reçoive la sanction royale avant le 18 décembre 2020?
- Notre gouvernement s’est engagé à faire de son mieux pour respecter la date limite du 18 décembre 2020. Le projet de loi C-7 a franchi l’étape de la deuxième lecture et du renvoi à un comité le 29 octobre 2020. Toute décision de demander ou non une nouvelle prolongation à la Cour supérieure du Québec sera prise à l’approche du 18 décembre et sera fonction de l’avancement des travaux entourant le projet de loi C-7 au Parlement.
Examen parlementaire
Q 34 Quel sera l’objectif de l’examen parlementaire du régime législatif de l’AMM?
- L’article 10 de l’ancien projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir),exige qu’un examen parlementaire des dispositions législatives sur l’AMM et de la situation des soins palliatifs au Canada soit soumis à un comité ou plusieurs comités du Parlement au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de la législation. C’est le Parlement qui établira le mandat et l’échéancier de cet examen.
- Tous les aspects de la loi actuelle sur l’aide médicale à mourir et de sa mise en œuvre ainsi que la situation des soins palliatifs au Canada feront l’objet de cet examen. D’autres questions additionnelles seront probablement également examinées, telles les demandes anticipées d’aide médicale à mourir, la maladie mentale comme seule condition médicale sous-jacente et les mineurs matures.
- L’examen parlementaire devait commencer en juin 2020 (tel que noté dans le préambule du projet de loi C-7, qui n’a pas changé). La pandémie de COVID-19 a entraîné des difficultés sans précédent, notAMMent l’interruption de la session parlementaire en cours. Ces perturbations ont malheureusement retardé le processus d’examen parlementaire.
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