Cahier d'information à l'intention de la ministre de la Justice du Canada
Organismes inclus dans le portefeuille ministériel
Le portefeuille du ministre de la Justice et du procureur général du Canada comprend le ministère de la Justice et le Bureau du directeur des poursuites pénales, de même que les organismes indépendants suivants:
- Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
- Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada
- Service administratif des tribunaux judiciaires
- Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
- Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
- Conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées
- Commissariat à l’information du Canada
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
- Commission canadienne des droits de la personne
- Tribunal canadien des droits de la personne
Chaque organisme a un mandat et une structure organisationnelle distincte, ainsi qu’un rapport particulier avec le ministre. Les organismes rédigent leurs propres Plans ministériels (plans de dépenses) et Rapports sur les résultats ministériels (rapport de performance réelle) dans le cadre des rapports gouvernementaux sur les dépenses et les activités. Leurs plans et rapports sont approuvés par le ministre de la Justice et déposés à la Chambre des communes par le président du Conseil du trésor au nom du ministre de la Justice.
Gestion du portefeuille
Les portefeuilles sont gérés de manière à rassembler tous les organismes qui ont la même raison d’être. L’intégrité et la cohérence des activités du gouvernement dépendent fortement de la capacité des ministres à coordonner leurs portefeuilles respectifs de manière intégrée, tout en respectant les degrés d’indépendance nécessaires. Au sein du portefeuille de la justice, les organismes conservent une relation d’indépendance, à divers degrés, avec le ministre de la Justice et procureur général du Canada et le Ministère, pour ce qui est de leurs opérations.
L’exemple le plus frappant de ce rapport sans lien de dépendance est celui des tribunaux pour lesquels le principe d’indépendance de la magistrature est enchâssé dans la Constitution. L’indépendance judiciaire implique des rapports tant individuels qu’institutionnels : l’indépendance individuelle des juges, qui se reflète dans des enjeux comme la sécurité du mandat, et l’indépendance institutionnelle des cours qui se reflète dans leurs rapports administratifs envers les branches exécutives et législatives du gouvernement.
La directrice des poursuites pénales prend des décisions de manière indépendante en matière de poursuites, sous la supervision du procureur général du Canada dans le cadre de la Loi sur le directeur des poursuites pénales. Tant le procureur général du Canada que la directrice sont assujettis aux principes d’indépendance dans la fonction des poursuites.
Le ministre ne joue aucun rôle dans la gestion quotidienne de ces organismes, mais agit en tant que principal véhicule par l’intermédiaire duquel ils obtiennent des fonds et rapportent leurs activités au Parlement, tout en étant responsable de mettre de l’avant des propositions politiques appropriées. Les outils de gestion du portefeuille peuvent inclure des rencontres entre le ministre et le chef d’un organisme, entre des fonctionnaires et des gestionnaires d’un organisme, ou le personnel.
Dans certains cas, le Ministère et les organismes au sein du portefeuille partagent certains services communs et coopèrent pour respecter leurs exigences communes en matière de rapports, tels que des présentations au Conseil du Trésor et des rapports au Parlement (p. ex., le ministère de la Justice collaborera avec la Commission canadienne des droits de la personne et le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour le dépôt des rapports annuels sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels). Toutefois, la pertinence de cette collaboration dépend du degré d’indépendance entre l’organisme et le ministre.
Rôle du ministre et procureur général dans la gestion du portefeuille
Dans la plupart des cas, il incombe au ministre de déterminer l’envergure et la nature des rapports avec les organismes au sein du portefeuille. Toutefois, dans le cas du portefeuille de la Justice, certaines considérations particulières s’appliquent comme suit :
- La relation du procureur général du Canada avec la directrice des poursuites pénales est structurée par la Loi sur le directeur des poursuites pénales et reflète le principe constitutionnel d’indépendance de la poursuite.
- Plusieurs organismes du portefeuille supportent les tribunaux. Bien que ces organisations fassent partie de l'exécutif, le principe de l'indépendance des tribunaux en eux-mêmes est enchâssé dans la Constitution, comme indiqué ci-dessus.
- Plusieurs organismes exercent des fonctions quasi judiciaires et sont tenus de maintenir leur indépendance afin de demeurer impartiaux.
- Des avocats plaideurs du ministère de la Justice comparaissent devant les tribunaux et peuvent aussi comparaître devant d’autres organismes du portefeuille. Par exemple, des avocats du ministère de la Justice sont souvent appelés à traiter des plaintes relatives aux droits de la personne devant le Tribunal canadien des droits de la personne, pour lequel la Commission canadienne des droits de la personne est souvent l’un des partis. Le maintien de rapports autonomes entre les organismes renforce leur impartialité.
Bureau de la directrice des poursuites pénales
Kathleen Roussel, directrice
George Dolhai, directeur adjoint
David Antonyshyn, directeur adjoint
Le Service des poursuites pénales du Canada a été créé en 2006 en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, l’une des composantes de la Loi fédérale sur la responsabilité.
Les procureurs jouent un rôle clé dans l’appareil de justice pénale canadien. Ce rôle, de nature quasi judiciaire, impose aux procureurs l’obligation de faire preuve d’objectivité, d’indépendance et de réserve. Ils doivent veiller à ce que des poursuites soient engagées dans tous les cas où il est justifié de le faire, et menées avec compétence, diligence et équité. Les procureurs doivent être intègres, au-dessus de tout soupçon, et exercer le pouvoir discrétionnaire considérable qui leur est conféré de façon équitable, de bonne foi et sans égard aux répercussions politiques de leurs décisions. Bien qu’ils défendent une cause, le rôle des procureurs n’est pas d’obtenir une condamnation à tout prix, mais de présenter au tribunal tous les éléments de preuve existants, pertinents et admissibles qui permettront au tribunal d’établir la culpabilité ou l’innocence d’un accusé.
La Loi sur le directeur des poursuites pénales énonce le mandat du SPPC. La Loi habilite la directrice des poursuites pénales (DPP) à :
- engager et mener les poursuites fédérales;
- intervenir dans toute procédure soulevant des questions d’intérêt public qui pourraient avoir une incidence sur la conduite de poursuites ou d’enquêtes connexes;
- donner des lignes directrices aux procureurs fédéraux;
- conseiller les organismes chargés de l’application de la loi et les organismes d’enquête, sur des questions générales relatives à des poursuites ou à des enquêtes pouvant mener à des poursuites;
- communiquer avec les médias et le public relativement à toutes les questions liées à l’engagement ou à la conduite de poursuites;
- exercer les pouvoirs du procureur général du Canada relatifs aux poursuites privées;
- exercer toutes autres attributions que lui assigne le procureur général du Canada, compatibles avec la charge du Bureau de la directrice des poursuites pénales.
La Loi sur le directeur des poursuites pénales confère également à la DPP le pouvoir :
- d’engager et de mener les poursuites relatives à la Loi électorale du Canada;
- d’agir, à la demande du procureur général du Canada, dans les affaires relevant de la Loi sur l’extradition et de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Sauf en ce qui a trait aux affaires relevant de la Loi électorale du Canada, le procureur général du Canada peut donner à la DPP des directives au sujet d’une poursuite ou prendre en charge une poursuite, mais ces directives doivent être données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada. La DPP, quant à elle, doit informer le procureur général de toute poursuite ou de toute intervention qu’elle se propose de faire soulevant d’importantes questions d’intérêt général.
La mission du SPPC consiste à servir le public :
- en menant des poursuites avec diligence et de manière équitable, impartiale et objective;
- en cherchant à protéger les droits des individus et à faire respecter la règle de droit;
- en œuvrant au sein du système de justice pénale afin de faire du Canada une société juste et sécuritaire.
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Marc A. Giroux, commissaire
Le Commissariat à la magistrature fédérale Canada (CMF) a été établi en 1978 en vertu de la Loi sur les juges afin de protéger l’indépendance de la magistrature et de fournir des services et du soutien à la magistrature fédérale. La magistrature représente le troisième pouvoir du gouvernement et son indépendance est un principe enchâssé dans la Constitution. En adoptant la Loi sur les juges, le Parlement a reconnu ce principe et a créé un régime législatif particulier pour les affaires liées à la magistrature fédérale. La Loi prévoit également, à l’article 74, que le commissaire exerce, à titre de délégué du ministre de la Justice, les attributions dévolues à celui-ci pour l’application de la partie I de la Loi.
Le CMF dispose d’un budget de 550 millions de dollars et offre ses services à plus de 1 100 juges de nomination fédérale ainsi qu’à quelque 850 juges à la retraite et leurs survivants. Il administre la Loi sur les juges, qui porte sur une foule de domaines, notamment les finances, la rémunération et les avantages sociaux, la formation linguistique, la gestion et la technologie de l’information, les initiatives de coopération internationale et le fonctionnement du Secrétariat des nominations à la magistrature. Le CMF apporte son soutien aux fins des nominations à la Cour suprême du Canada ainsi qu’à la Commission d’examen de la rémunération des juges.
Le CMF administre trois composantes distinctes, chacune financée par une source séparée :
- un financement législatif est alloué au chapitre des salaires, indemnités et pensions des juges de nomination fédérale et aux avantages de leurs survivants;
- des crédits approuvés soutiennent les activités administratives du Bureau du commissaire;
- des crédits approuvés distincts financent les activités administratives du Conseil canadien de la magistrature.
Le Bureau est dirigé par un commissaire à la magistrature à plein temps, secondé par un sous-commissaire à plein temps, sept directeurs et environ 70 employés.
Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada
Roger Bilodeau, c.r., registraire
Le registraire, qui relève directement du juge en chef, est responsable de l'ensemble de l'administration de la Cour et exerce les pouvoirs quasi judiciaires que lui confèrent les Règles de la Cour.
Ses fonctions comprennent la nomination et la direction du personnel, l’administration de la bibliothèque et du greffe et la publication du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
Le registraire et le registraire adjoint sont nommés par le gouverneur en conseil. La Cour compte environ 200 employés qui sont tous membres de la fonction publique fédérale et travaillent au sein de l’un des secteurs suivants :
- le Secteur des opérations de la Cour;
- le Service des communications;
- le Secteur des services intégrés; et
- la Direction générale des services d’appui aux juges et du protocole.
Service administratif des tribunaux judiciaires
Daniel Gosselin, administrateur en chef
Le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ), créé en 2003 par la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires, est chargé de fournir des services administratifs à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale, à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada et à la Cour canadienne de l’impôt (les tribunaux).
L’objet du SATJ est :
- de favoriser la coordination et la collaboration au sein des tribunaux pour assurer la prestation efficace de services administratifs à celles-ci;
- d’accroître l’indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement d’assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne l’administration des tribunaux;
- d’accroître la responsabilité à l’égard de l’utilisation de fonds publics pour l’administration des tribunaux, tout en réitérant le principe de l’indépendance judiciaire.
Les paragraphes 7(1), (2), (3) et (4) de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires énoncent les pouvoirs, attributions et fonctions de l’administrateur en chef du SATJ :
- L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache;
- L’administrateur en chef exerce les pouvoirs nécessaires à la prestation de services administratifs et à la gestion efficiente de ceux-ci, notamment en ce qui a trait aux locaux, aux bibliothèques, aux services généraux et à la dotation en personnel;
- Après consultation des juges en chef des tribunaux judiciaires, l’administrateur en chef établit un ou plusieurs greffes pour ces tribunaux et prépare les budgets de fonctionnement de ces tribunaux et du SATJ;
- L’administrateur en chef ne peut exercer des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire.
Le paragraphe 9(1) énonce qu’un juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à l’administrateur en chef du Service de faire toute chose relevant de la compétence de celui–ci.
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs
Orlando Da Silva, administrateur en chef
Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, créé à l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2014, de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, est chargé de fournir des services d’appui à onze tribunaux administratifs fédéraux par l’entremise d’une seule organisation intégrée.
Les tribunaux qui bénéficient de son appui sont les suivants :
- Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
- Commission de révision agricole du Canada
- Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
- Conseil canadien des relations industrielles)
- Tribunal canadien des droits de la personne
- Tribunal canadien du commerce extérieur
- Tribunal d’appel des transports du Canada
- Tribunal de la concurrence
- Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles Canada
- Tribunal de la sécurité sociale
- Tribunal des revendications particulières du Canada
Les services d’appui comprennent des services spécialisés, requis pour chaque tribunal (p. ex., les services de greffe, la recherche et l’analyse, les travaux de nature juridique et autres travaux propres aux divers tribunaux) ainsi que des services internes généraux (p. ex., les ressources humaines, les services financiers, la gestion de l’information, la technologie informatique, la sécurité, les installations et les communications).
Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels
Heidi Illingworth, ombudsman
Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels a été créé par décret en 2007. L’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels est nommé par le gouverneur en conseil.
Le mandat de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, qui porte sur des questions de compétence fédérale, y compris les préoccupations des victimes concernant les enjeux correctionnels, est de :
- faciliter aux victimes l’accès aux programmes et aux services gouvernementaux destinés aux victimes d’actes criminels;
- répondre aux plaintes des victimes relatives à la conformité aux dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) qui s’appliquent aux victimes de délinquants sous responsabilité fédérale et fournir une ressource indépendante à ces victimes;
- sensibiliser les responsables du système de justice pénale et les décideurs aux besoins et aux préoccupations des victimes ainsi qu’aux lois qui avantagent les victimes, y compris les principes énoncés dans la Déclaration canadienne des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité concernant les questions de compétence fédérale;
- cerner et examiner les nouvelles questions et explorer les problèmes systémiques qui ont une incidence négative sur les victimes d’actes criminels;
- faciliter aux victimes l’accès aux programmes et services fédéraux disponibles en leur offrant de l’information et en les aiguillant.
L’ombudsman ne peut examiner une affaire qui s’est produite avant la date de création du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, sauf si le ministre de la Justice ou le ministre de la Sécurité publique le lui demande.
L’ombudsman peut recevoir une demande d’examen par une victime inscrite pour ce qui est des demandes d’examen ou de toute question relative aux droits des victimes sous le régime de la LSCMLC; ou de toute autre victime, tout organisme de services aux victimes ou tout défenseur des droits des victimes sur d’autres questions relevant du gouvernement fédéral.
L’ombudsman peut commencer un examen par une demande du ministre de la Justice ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; à la réception d’une demande d’examen; ou de sa propre initiative.
L’ombudsman peut produire des rapports, notamment des recommandations concernant un examen ou toute autre question relevant de son mandat, au ministre de la Justice ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile selon l’enjeu en cause. L’ombudsman est tenu de soumettre un rapport annuel sur ses activités au ministre de la Justice, qui le déposera au Parlement.
Le Bureau de l’ombudsman travaille indépendamment du ministère de la Justice et dispose d’un budget de fonctionnement pour les locaux, les dépenses de bureau, la traduction, la recherche contractuelle, les déplacements et les consultations.
Conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées
L'honorable Morris Fish, C.C., cr, conseiller spécial
L’article 696.1 (anciennement l’article 690) du Code criminel prévoit qu’une personne déclarée coupable d’un acte criminel et qui a épuisé toutes les voies de recours peut présenter au ministre de la Justice une demande de révision de sa condamnation. La révision des condamnations criminelles constitue une protection importante des Canadiennes et des Canadiens qui peuvent avoir fait l’objet d’erreurs judiciaires. Le 20 novembre 2003, un conseiller spécial indépendant a été nommé pour veiller à ce que toutes les étapes du processus de révision soient justes et transparentes.
Avant la nomination du conseiller spécial, le gouvernement du Canada avait pris plusieurs autres mesures pour renforcer le processus de révision des condamnations. À la suite des modifications apportées au Code criminel, en novembre 2002, les enquêteurs du ministère de la Justice peuvent maintenant obliger des témoins à donner des renseignements au cours de la révision. De nouveaux règlements établissent le processus de demande et de révision, ce qui contribue à assurer le caractère opportun et l’exactitude des dossiers de façon à permettre aux enquêteurs de se mettre plus tôt à la tâche.
Les modifications apportées au Code criminel ont aussi créé une exigence juridique pour le ministre, qui doit soumettre un rapport annuel au Parlement. Le premier rapport a été déposé en septembre 2003. Le plus récent rapport a été déposé en septembre 2018.
Il incombe au conseiller spécial d’examiner les conclusions des évaluations préliminaires et des enquêtes menées par le Groupe de la révision des condamnations criminelles du ministère de la Justice conformément aux demandes des personnes qui estiment avoir été condamnées injustement. Après cet examen, il conseille directement le ministre de la Justice sur le bien-fondé des demandes.
Commissariat à l'information du Canada
Caroline Maynard, commissaire à l'information
Le Commissariat à l’information du Canada a été créé en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (LAI), qui est entrée en vigueur en 1983. La commissaire à l’information est un agent du Parlement indépendant de l’administration et nommé par le gouverneur en conseil suivant l’approbation de sa nomination par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
La commissaire à l’information est chargée d’enquêter sur les plaintes se rapportant à la LAI fédérale et de soumettre, par l’entremise des bureaux des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, un rapport annuel au Parlement sur les activités du Commissariat, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice.
La commissaire travaille indépendamment de toute autre partie du gouvernement pour faire enquête sur les plaintes de particuliers concernant l’accès à des documents que détiennent des institutions du gouvernement canadien.
Les Canadiens peuvent se plaindre auprès de la commissaire au sujet de toute question énoncée à l’article 30 de la LAI. Cette loi prévoit le droit à l’information se trouvant dans les dossiers que contrôle une institution gouvernementale, sous réserve de certaines exceptions (p. ex., documents confidentiels du Cabinet) et exemptions (p. ex., communications entre un avocat et son client).
En qualité d’ombudsman, la commissaire règle souvent les plaintes grâce à des méthodes d’intervention fondées sur la négociation et la persuasion. Elle a le pouvoir de convoquer des témoins, de faire prêter serment et d’obliger la production de preuves en cas de manque de coopération.
La commissaire peut demander à la Cour fédérale d’examiner un dossier si le gouvernement refuse de suivre les recommandations de la commissaire lorsque ce dernier estime qu’on a incorrectement refusé l’accès à une personne et qu’un règlement s’est révélé impossible.
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
Daniel Therrien, commissaire à la protection de la vie privée
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a été créé en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est entrée en vigueur en 1983. Le commissaire à la protection de la vie privée est un agent du Parlement indépendant de l’administration et nommé par le gouverneur en conseil suivant l’approbation de sa nomination par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ), qui est entrée en vigueur en 2001, a chargé le commissaire à la protection de la vie privée de la mise en application de la partie I de cette Loi.
Le commissaire à la protection de la vie privée est chargé d’enquêter sur les plaintes; de publier de l’information sur les pratiques relatives au traitement des renseignements personnels d’organisations des secteurs public et privé; d’effectuer des recherches sur des enjeux liés à la protection de la vie privée; et de sensibiliser la population aux enjeux concernant la protection de la vie privée et de les lui faire comprendre.
Le commissaire travaille de façon indépendante de toute autre instance du gouvernement à faire enquête sur les plaintes déposées à l’égard du secteur public fédéral et du secteur privé.
En sa qualité d’ombudsman, le commissaire règle souvent les plaintes grâce à des méthodes d’intervention fondées sur la négociation et la persuasion en utilisant la médiation et la conciliation lorsqu’il convient de le faire. Il a le pouvoir de convoquer des témoins, de faire prêter serment et d’obliger la production de preuves en cas de manque de coopération. Le commissaire peut demander à la Cour fédérale d’examiner un dossier dont certaines questions ne sont toujours pas réglées.
Le Commissariat présente, par la remise aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes, un rapport annuel au Parlement sur les pratiques de gestion des renseignements personnels des organisations des secteurs public et privé dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice.
Loi sur la protection des renseignements personnels
La Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) est la Loi qui régit les pratiques des organisations du gouvernement fédéral en matière de traitement des renseignements personnels. Elle s’applique à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés et communiqués par le gouvernement fédéral, qu’ils portent sur des particuliers ou des fonctionnaires fédéraux. La LPRP donne également aux individus le droit d’accéder aux renseignements personnels les concernant recueillis par des institutions fédérales et de demander leur correction.
Les Canadiennes et les Canadiens peuvent porter plainte auprès du Commissariat concernant toute question précisée à l’article 29 de la LPRP.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, en tant que ministre responsable de la LPRPDÉ, recommande au gouverneur en conseil l’adoption de décrets en conseil pris en application de la Loi et dépose au Parlement les projets de loi émanant du gouvernement visant à modifier la Loi.
La LPRPDÉ s’applique à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués au cours des activités commerciales de tous les organismes privés, sauf au Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta, à l’égard desquels les gouvernements ont adopté des lois essentiellement similaires à la loi fédérale. Les Canadiennes et les Canadiens peuvent porter plainte au commissaire sur toute question prévue à l’article 11 de la LPRPDÉ et le commissaire peut également déposer une plainte.
Commission canadienne des droits de la personne
Marie-Claude Landry, présidente
La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a été créée en 1977 pour appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui favorise l’égalité des chances et protège les personnes contre la discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, la situation familiale et l’état civil, l’invalidité, ou une condamnation pour une infraction pour laquelle un pardon a été accordé.
La Commission a également un mandat en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, qui cherche à réaliser l’égalité en milieu de travail et à corriger les disparités en emploi que connaissent les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles.
La Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l’équité en matière d’emploi s’appliquent aux ministères et organismes fédéraux, aux sociétés d’État, aux banques à charte et aux entreprises du secteur privé qui offrent des services de transport interprovincial et des services de télécommunications et à d’autres organismes relevant de la compétence fédérale.
La CCDP vise à décourager et à réduire les pratiques discriminatoires en réglant les plaintes de discrimination pour des motifs interdits énumérés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne; en menant des vérifications des ministères et organismes fédéraux et des entreprises sous réglementation fédérale afin d’assurer la conformité avec la Loi sur l’équité en matière d’emploi; en favorisant la prévention de la discrimination et le règlement extrajudiciaire des différends, notamment la médiation; en menant des programmes de recherche et d’information; et en travaillant étroitement avec d’autres ordres de gouvernement, les employeurs, les fournisseurs de services et les organismes communautaires afin de promouvoir les principes des droits de la personne.
La Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit que la Commission est composée d’une présidente, d’un vice-président ainsi que d’un minimum de trois et d’un maximum de six membres nommés par le gouverneur en conseil. La présidente et le vice-président sont des membres à temps plein nommés pour un mandat qui ne dépasse pas sept ans; les autres membres sont nommés pour un mandat ne dépassant pas trois ans.
Tribunal canadien des droits de la personne
David Thomas, président
Le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) est un organisme quasi judiciaire qui instruit les plaintes pour discrimination qui lui sont renvoyées par la Commission canadienne des droits de la personne. Il détermine si les faits allégués dans la plainte constituent un acte discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le Tribunal est par ailleurs habilité à se pencher sur les directives et les évaluations élaborées en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Les pratiques discriminatoires définies dans la Loi visent à protéger les personnes contre la discrimination, en particulier dans l’emploi et dans la mise à disposition de biens, de services et de logement commercial et résidentiel. La Loi s’applique aux employeurs et aux fournisseurs de services sous réglementation fédérale, tels que les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d’État, les banques à charte, les compagnies aériennes, les entreprises d’expédition et de camionnage interprovinciales, les entreprises de télécommunication et de radiodiffusion, ainsi que les gouvernements des Premières Nations et les organisations autochtones sous réglementation fédérale.
Comme une cour de justice, le Tribunal doit faire preuve d’impartialité, et être considéré comme impartial. Il rend des décisions qui peuvent être soumises à un contrôle judiciaire par la Cour fédérale à la demande de l’une ou l’autre des parties. Toutefois, à la différence des cours de justice, le Tribunal offre un cadre informel où les parties peuvent plaider leur cause sans être astreintes à des règles strictes en matière de preuve et de procédure. Si les parties en expriment le désir, le Tribunal offre également ses services de médiation pour leur donner la possibilité de régler leurs différends avec l’aide d’un membre du Tribunal.
Le soutien des membres est assuré par le secrétariat du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs du Tribunal canadien des droits de la personne, qui planifie et organise les audiences, effectue la recherche juridique et assure la liaison entre les parties et les membres du Tribunal.
- Date de modification :