Examen du Programme de justice communautaire du Nunavut : Rapport final
ANNEXE 4 - PROTOCOLE ET ENTENTE DE DÉJUDICIARISATION - VERSION PRÉLIMINAIRE
PROTOCOLE ET ENTENTE DE DÉJUDICIARISATION
ENTRE :
LE COMITÉ DE JUSTICE
du hameau de au Nunavut
(« le Comité »)
Et
LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
(« la GRC »)
Et
LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA (territoire du Nunavut) Gouvernement du Canada
(« ministère de la Justice du Canada »)
LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE Gouvernement du Nunavut
(« ministère de la Justice du GN »)
1. DÉFINITIONS
Dans les présents protocole et entente, les termes suivants sont définis comme suit :
- Adulte :
- Une personne âgée de 18 ans et plus.
- Adolescent :
- Une personne âgée d'au moins 12 ans, mais de moins de 18 ans.
- Victime :
- Une personne qui a subi une perte à la suite des actes d'un délinquant.
- Délinquant :
- La personne qui a commis les actes qui font l'objet de la déjudiciarisation.
- Poursuivant :
- La GRC ou l'avocat de la Couronne.
- Déjudiciarisation avant la mise en accusation :
- Toute affaire que la GRC renvoie devant le Comité par la GRC plutôt que de déposer une accusation devant le tribunal.
- Déjudiciarisation après la mise en accusation :
- Toute affaire renvoyée devant le Comité de justice par l'avocat de la Couronne après qu'une accusation a été portée, ce qui permet d'éviter une procédure judiciaire officielle et oblige l'avocat de la Couronne à mettre fin à la poursuite une fois que le délinquant s'est conformé à la déjudiciarisation.
- Entente de déjudiciarisation :
- Entente conclue entre le Comité, le délinquant, et, s'il y a lieu, la victime, concernant la déjudiciarisation de l'affaire renvoyée devant le Comité.
2. INTRODUCTION
Le système de justice pénale officiel a beaucoup allégé les responsabilités des nunavummiuts en prenant en charge la plupart des infractions criminelles, qu'elles soient graves ou pas. Le fait qu'on s'attende à ce que le système de justice règle seul ces problèmes pourrait être l'une des causes de l'augmentation de l'activité criminelle dans les collectivités. On reconnaît maintenant que dans bien des circonstances, la procédure judiciaire formelle n'est pas nécessairement la manière la plus appropriée de s'occuper de certains délinquants.
Il est important de rétablir la responsabilité et la reddition de comptes locales. Pour y parvenir, le système de justice pourrait se retirer graduellement des affaires qui seraient plus efficacement réglées dans la collectivité. Il faudrait encourager d'autres formes de justice, qui interviendraient en collaboration avec les autorités poursuivantes responsables de l'application équitable de la loi.
La déjudiciarisation est une option qui permet à la collectivité de jouer un rôle responsable dans les événements locaux et dans le rétablissement de l'équilibre et de l'harmonie. Grâce à la déjudiciarisation, le Comité de justice peut s'occuper de certaines affaires qui, autrement, auraient suivi les voies judiciaires officielles. Mais grâce à la déjudiciarisation, le Comité de justice peut contribuer à créer une collectivité juste, équitable et aidante, conformément à ses valeurs traditionnelles, et fournir une mesure de rechange aux poursuites devant les tribunaux.
Le but du présent Protocole de déjudiciarisation est de définir les rôles et la procédure utilisés pour transmettre les affaires criminelles aux comités de justice. Toutefois, ce Protocole de déjudiciarisation ne doit pas empêcher les comités de justice de s'engager et d'intervenir dans un vaste éventail d'autres activités de justice communautaire qui promeuvent la sécurité, rétablissent l'harmonie et aident à créer un système de justice équitable au sein de leurs collectivités, y compris les mesures de prévention du crime, les rencontres avec les familles, les conseils postsentenciels et les renvois d'autres organismes et particuliers.
3. OBJECTIFS
Les parties s'entendent sur les objectifs suivants du programme de déjudiciarisation :
- améliorer l'accès aux services juridiques dans la collectivité;
- promouvoir la participation de la collectivité à la prestation des programmes de justice;
- améliorer et protéger le Qaujimajatuqangit inuit et le droit coutumier;
- encourager une approche plus globale des problèmes sociaux;
- encourager la participation et la responsabilité locales pour régler ces problèmes;
- élaborer un programme de déjudiciarisation exécuté par la collectivité et pris en charge à l'échelle locale, qui fonctionne en partenariat avec le système de justice pénale existant;
- promouvoir l'utilisation accrue des ressources distinctives que l'on retrouve dans les collectivités du Nunavut;
- encourager l'utilisation des ressources de la collectivité pour administrer et fournir les services de justice locaux;
- promouvoir une reconnaissance et une compréhension accrues de la justice et des questions connexes à l'échelle de la collectivité.
4. LE COMITÉ
- 4.1 Le Comité comptera cinq (5) membres ou plus. Il tentera de s'assurer qu'il représente équitablement les divers secteurs de la collectivité.
- 4.2 Le Comité doit choisir un coordonnateur qui assistera à chaque assemblée.
- 4.3 Le coordonnateur s'assurera que les procès-verbaux des assemblées sont consignés et fournira, au besoin, des rapports aux autres parties au présent Protocole.
- 4.4 Trois (3) membres du Comité peuvent décider d'accepter un cas de déjudiciarisation.
- 4.5 Si le Comité décide de refuser le cas, un rapport décrivant les motifs de ce refus sera fourni au poursuivant dans un délai raisonnable.
- 4.6 Les membres du Comité ne divulgueront pas publiquement les informations confidentielles qu'ils ont obtenues au cours du programme de déjudiciarisation.
- 4.7 Le coordonnateur doit conserver toutes les informations écrites dans un endroit sûr.
5. ADMISSIBILITÉ À LA DÉJUDICIARISATION
- Tout délinquant peut être pris en considération en vue d'une déjudiciarisation.
- Le délinquant doit accepter de prendre sa faute à son compte.
- Le délinquant doit être prêt à participer à la procédure de déjudiciarisation ainsi qu'à discuter de l'affaire avec le Comité et se conformer à la décision de celui-ci.
6. AFFAIRES POUVANT ÊTRE ASSUJETTIES À UNE DÉJUDICIARISATION
Les types d'infractions suivants peuvent être transmis au Comité :
- 6.1 toutes les infractions sous le régime des lois territoriales;
- 6.2 toutes les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité;
- 6.3 les infractions déterminées au choix par la Couronne dans des circonstances oà la Couronne choisit, ou devrait normalement choisir, d'agir selon la procédure sommaire, sous réserve des dispositions de la section 7 (c. à d. agression sexuelle, violence conjugale ou mauvais traitements infligés à des enfants);
- 6.4 introductions par effraction, sauf dans les cas oà une infraction stipulée à la section 7 (c. à d. agression sexuelle, violence conjugale ou mauvais traitement infligé à des enfants) a été commise pendant l'introduction par effraction;
- 6.5 autres infractions aux règlements fédéraux après que l'avocat de la Couronne a consulté les agents de la force publique appropriés;
- 6.6 autres infractions, dans des circonstances exceptionnelles, à la recommandation de la GRC et avec le consentement écrit du ministère de la Justice du Canada.
7. EXCEPTIONS
Les infractions suivantes ne seront pas transmises au Comité, sauf en conformité avec les politiques fédérales en matière de poursuite :
- agressions sexuelles;
- violence conjugale;
- mauvais traitements infligés aux enfants;
- autres infractions pour lesquelles les politiques en matière de poursuites imposent des restrictions pour la déjudiciarisation.
8. LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRISE DE DÉCISIONS/ CONCERNANT LA DÉJUDICIARISATION
- 8.1 Les consultations entre les comités de la justice et le poursuivant, que ce soit la GRC ou l'avocat-conseil de la Couronne, concernant les types de cas que les comités sont prêts à traiter, devraient être encouragées et se tenir régulièrement. Les consultations portant sur des cas individuels devraient également être encouragées.
- 8.2 La GRC prendra les décisions dans les cas oà l'on envisage une déjudiciarisation avant la mise en accusation, conformément aux politiques opérationnelles de la GRC qui s'appliquent actuellement au Nunavut et aux politiques de la GRC en vigueur à l'échelle nationale. L'avocat-conseil de la Couronne prendra les décisions dans les cas oà l'on envisage une déjudiciarisation après la mise en accusation, conformément aux politiques fédérales en matière de poursuite.
- 8.3 Le poursuivant étudiera le cas lorsque l'enquête sera terminée; il devra être convaincu que toutes les conditions suivantes ont été satisfaites avant de le soumettre au Comité pour déjudiciarisation :
- Il y a suffisamment de preuves contre le délinquant. Lorsqu'on envisage une déjudiciarisation avant la mise en accusation, la GRC doit être convaincue qu'il existe des motifs raisonnables et probables pour déposer une dénonciation. Dans le cas d'une déjudiciarisation après la mise en accusation, l'avocat-conseil de la Couronne doit être convaincu qu'il existe une perspective de condamnation raisonnable.
- La déjudiciarisation serait appropriée en regard des besoins du délinquant et des intérêts de la collectivité et de la victime.
- Le poursuivant a fait tous les efforts raisonnables pour consulter la victime, le cas échéant, avant de décider de déjudiciariser le cas. La sécurité et les intérêts de la victime passent en premier dans la décision de déjudiciariser des affaires.
- Le délinquant a été averti qu'il a le droit de consulter un avocat et qu'il n'est pas obligé de consentir à la déjudiciarisation.
- Le délinquant est disposé à prendre ses actes à son compte et consent librement à participer à la déjudiciarisation.
- 8.4 Si le délinquant accepte de participer à la déjudiciarisation, il lui faudra signer un formulaire de consentement, et la question sera déférée au Comité, qui décidera s'il accepte le cas. Le poursuivant fournira au Comité un résumé des circonstances de l'infraction ainsi que des renseignements pertinents sur les antécédents du délinquant.
- 8.5 Les récidivistes peuvent être pris en considération en vue d'une déjudiciarisation.
- 8.6 Un délinquant n'ayant pas respecté une décision du Comité peut être pris en considération en vue d'une déjudiciarisation.
9. PROCÉDURE DE DÉJUDICIARISATION
- 9.1 Si le délinquant consent à la déjudiciarisation, le poursuivant fournira au Comité des renseignements contenus dans le dossier d'enquête.
- 9.2 Le Comité décide d'accepter ou de refuser l'affaire en vue de sa déjudiciarisation.
- 9.3 Le Comité envisagera de communiquer avec la victime et de l'inviter à participer à la procédure, si elle se sent à l'aise de le faire. Le Comité peut tenir compte des recommandations ou des renseignements fournis par le poursuivant lorsqu'il décide de communiquer avec la victime.
- 9.4 Si la victime accepte, des exemplaires de la Déclaration de la victime, le cas échéant, seront fournis au Comité par le poursuivant.
- 9.5 Le Comité rencontrera dès que possible le délinquant et d'autres parties, le cas échéant. Le but de cette procédure sera d'en venir à un consensus sur la manière de régler le problème créé par l'infraction et de rétablir, si possible, l'harmonie et l'équilibre au sein de la collectivité.
- 9.6 Le Comité peut prendre toute décision concernant le règlement de l'instance appropriée dans les circonstances, sauf en ce qui a trait aux amendes et à l'incarcération. Si le délinquant refuse de se conformer à la décision, la procédure de déjudiciarisation prendra fin.
- 9.7 Le Comité décidera de la durée de l'entente de déjudiciarisation, laquelle ne dépassera pas 60 jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
- 9.8 Le Comité peut étudier une affaire pour laquelle une entente a été conclue s'il a l'impression qu'une décision devrait être modifiée.
- 9.9 Le Comité fournira un exemplaire de l'entente de déjudiciarisation ainsi qu'un rapport à l'organisme concerné (GRC ou avocat de la Couronne) dans les 14 jours suivant son achèvement.
- 9.10 Si le Comité croit qu'un délinquant n'a pas respecté une entente de déjudiciarisation, il avertira immédiatement l'organisme concerné (GRC ou avocat de la Couronne) afin que l'affaire puisse être instruite devant le tribunal.
- 9.11 Si l'affaire est instruite devant le tribunal, le poursuivant n'utilisera aucune information obtenue par l'intermédiaire du processus de déjudiciarisation comme preuve contre l'accusé. Toutefois, au moment de déterminer de la peine, le tribunal peut être averti qu'une déjudiciarisation a été tentée sans succès.
- 9.12 Le poursuivant ne doit pas mentionner que l'accusation du délinquant a été transférée au programme, à moins que le tribunal ne demande la raison du retard de la poursuite.
10. DÉJUDICIARISATION RELATIVE À UN ADOLESCENT
Le Protocole de déjudiciarisation s'applique également aux adolescents qui ont commis des infractions criminelles et est assujetti aux dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
11. MODIFICATIONS APPORTÉES AU PRÉSENT PROTOCOLE
En tout temps, l'une des parties peut avertir les autres parties qu'elle souhaite proposer des changements ou apporter des modifications au Protocole actuel. Les parties s'entendent pour se réunir le plus tôt possible afin de discuter des modifications du Protocole en vue de résoudre le problème à la satisfaction de toutes les parties.
12. RÉSILIATION DU PROTOCOLE ET DE L'ENTENTE
En tout temps et pour n'importe quelle raison, l'une des parties peut annuler le Protocole d'entente en fournissant par écrit aux autres parties un préavis de soixante (60) jours. La résiliation peut entrer en vigueur immédiatement ou au moment fixé dans l'avis. Lorsqu'une annulation se produit, le Protocole d'entente devient caduc.
Les membres du COMITÉ DE JUSTICE altont signé le présent Protocole d'entente en ce
e jour de
200
Président du Comité
Membre du Comité
Membre du Comité
LA GRC, par son représentant dûment mandaté, a signé le présent Protocole d'entente en ce e jour de
200
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LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA, par son représentant dûment mandaté, a signé le présent Protocole d'entente en ce e jour de
200
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LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU NUNAVUT, par son représentant dûment mandaté, a signé le présent Protocole d'entente en ce e jour de
200
.
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